notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, RETENTION ET HO, 20 juillet 2026, n° 26/00250

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 





Un arrêté en date du 11 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [N] [B] le même jour à 07h45,



Par décision notifiée le même jour à 07h55 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 15 juillet 2026, M.[N] [B] a contesté son placement en rétention administrative.





Le 15 juillet 2026, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [N] [B].

 

Par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 notifiée à l'intéressé à 11H56, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.741-1, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.





M. [N] [B] interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 17 juillet 2026 à 16H10.



Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations, M. [N] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026, et sollicite sa remise en liberté. 



Il fait notamment valoir:

- la violation de ses droits en retenue 

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10H00. 



A l'audience, assisté de son conseil, M. [N] [B] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il souligne le fait qu'il est malade, et qu'il convient de prendre en compte son état de santé, et rappelle qu'il y a eu un problème d'alimentation pendant sa retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile;



L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 17r juillet 2026 à 11H56 a été formé par courriel du 17 juillet 2026 à 16H10, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. 



L'appel est en conséquence recevable. 



SUR CE, 



Sur la violation alléguée des droits en retenue 



M. [N] [B] soutient qu'il n'a pu s'alimenter pendant près de 24 heures durant sa retenue, et qu'aucun repas ne lui a été proposé malgré ses demandes à plusieurs reprises. Il souligne ne pas avoir signé le procès-verbal indiquant qu'il avait refusé de s'alimenter. 



En l'espèce, le juge délégué a exactement constaté qu'il ressort du procès-verbal de fin de retenue en date du 12 juillet 2026 à 7H55 que M. [N] [B] a refusé de s'alimenter le 11 juillet 2026 à 12H et à 19H, ainsi que le lendemain à 7H30. 



Dès lors, et nonobstant le fait que [N] [B] aurait refusé de signer le procès-verbal indiquant qu'il avait refusé de s'alimenter, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté à juste titre ce moyen. 





Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



M. [N] [B] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, et notamment de sa vulnérabilité, en n'expliquant en rien en quoi sa situation est compatible avec son enfermement. Il précise avoir un suivi régulier et des rendez-vous à l'hôpital. 



Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA et du code pénal sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivée en droit. 



Elle relève que bien que M. [N] [B] déclare souffrir d'une certaine pathologie, il ne présente pas au moment de la prise de la décision un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement au CRA, et qu'en tout état de cause, il pourra solliciter au CRA une consultation pour faire valoir son état de santé et une éventuelle incompatibilité avec la rétention . 



Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que M. [N] [B] ne produit qu'un ancien certificat médical datant de 2024, lequel n'est par conséquent plus d'actualité, et un bon de convocation pour une consultation ophtalmologique en septembre 2026. L'intéressé ne justifie par conséquent absolument pas d'une situation médicale qui serait incompatible avec son placement au CRA. 



Par ailleurs, et à titre surabondant, il convient de souligner que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français retient qu'au regard des faits pour lesquels M. [N] [B] est défavorablement connu des services de sécurité intérieure, son comportement représente un trouble à l'ordre public. 



Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté ce moyen. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 17 juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.



Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Patricia GOILLOT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 1]





Dossier N° RG 26/00250 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPMF

Ordonnance n° 2026 / 59





O R D O N N A N C E DU 20 JUILLET 2026 



Le 20 Juillet 2026, à 10H30



Nous, Patricia GOILLOT, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



assistée de Hélène PETRO, greffière 





PARTIES 



Personne placée en rétention administrative 

M. [N] [B]

né le 14 Septembre 1986 à [Localité 2]

de nationalité Guyanienne

 



comparant à l'audience, en présence de [Y] [R], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, 



assistée de Maître Louis ROZENBERG avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,



Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative : 



Monsieur le Préfet de la région Guyane 

Adresse : [Adresse 2] 

absent, régulièrement convoqué, 





Ministère public : 

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne 

absent, régulièrement convoqué,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 





Un arrêté en date du 11 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [N] [B] le même jour à 07h45,



Par décision notifiée le même jour à 07h55 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 15 juillet 2026, M.[N] [B] a contesté son placement en rétention administrative.





Le 15 juillet 2026, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [N] [B].

 

Par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 notifiée à l'intéressé à 11H56, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.741-1, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.





M. [N] [B] interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 17 juillet 2026 à 16H10.



Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations, M. [N] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026, et sollicite sa remise en liberté. 



Il fait notamment valoir:

- la violation de ses droits en retenue 

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10H00. 



A l'audience, assisté de son conseil, M. [N] [B] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il souligne le fait qu'il est malade, et qu'il convient de prendre en compte son état de santé, et rappelle qu'il y a eu un problème d'alimentation pendant sa retenue. 

 







MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile;



L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 17r juillet 2026 à 11H56 a été formé par courriel du 17 juillet 2026 à 16H10, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. 



L'appel est en conséquence recevable. 



SUR CE, 



Sur la violation alléguée des droits en retenue 



M. [N] [B] soutient qu'il n'a pu s'alimenter pendant près de 24 heures durant sa retenue, et qu'aucun repas ne lui a été proposé malgré ses demandes à plusieurs reprises. Il souligne ne pas avoir signé le procès-verbal indiquant qu'il avait refusé de s'alimenter. 



En l'espèce, le juge délégué a exactement constaté qu'il ressort du procès-verbal de fin de retenue en date du 12 juillet 2026 à 7H55 que M. [N] [B] a refusé de s'alimenter le 11 juillet 2026 à 12H et à 19H, ainsi que le lendemain à 7H30. 



Dès lors, et nonobstant le fait que [N] [B] aurait refusé de signer le procès-verbal indiquant qu'il avait refusé de s'alimenter, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté à juste titre ce moyen. 





Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



M. [N] [B] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, et notamment de sa vulnérabilité, en n'expliquant en rien en quoi sa situation est compatible avec son enfermement. Il précise avoir un suivi régulier et des rendez-vous à l'hôpital. 



Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA et du code pénal sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivée en droit. 



Elle relève que bien que M. [N] [B] déclare souffrir d'une certaine pathologie, il ne présente pas au moment de la prise de la décision un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement au CRA, et qu'en tout état de cause, il pourra solliciter au CRA une consultation pour faire valoir son état de santé et une éventuelle incompatibilité avec la rétention . 



Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que M. [N] [B] ne produit qu'un ancien certificat médical datant de 2024, lequel n'est par conséquent plus d'actualité, et un bon de convocation pour une consultation ophtalmologique en septembre 2026. L'intéressé ne justifie par conséquent absolument pas d'une situation médicale qui serait incompatible avec son placement au CRA. 



Par ailleurs, et à titre surabondant, il convient de souligner que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français retient qu'au regard des faits pour lesquels M. [N] [B] est défavorablement connu des services de sécurité intérieure, son comportement représente un trouble à l'ordre public. 



Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté ce moyen. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 17 juillet 2026 en toutes ses dispositions, 



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.



Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Patricia GOILLOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:16.095Z.