Cour d'appel de Cayenne, RETENTION ET HO, 2 juillet 2026, n° 26/00236
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Un arrêté en date du 26 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [L] [Y] le même jour à 08h40, Par décision notifiée le même jour à 08h47 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 26 juin 2026, Monsieur [L] [Y] a contesté son placement en rétention administrative. Le 29 juin 2026 à 14h22, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Y]. Par décision du 1er juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 13H12, le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 . Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 1er juillet 2026 à 16H10. Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations Monsieur [L] [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026. Il expose que sa naissance n'a jamais été déclarée, étant né sur un bateau, et qu'il ne dispose ni de passeport, ni d'acte de naissance . Il indique être venu en Guyane à l'âge de 19 ans et être en possession d'une attestation des autorités guyaniennes et surinamaises qui ne le reconnaissent pas comme étant un de leur ressortissant. Il précise avoir entrepris des démarches auprès du SPIP dans le but d'être reconnu apatride lors de ses différents séjours en prison, et il soutient que lors de ses derniers placements au CRA de [Localité 3], les juridictions ont estimé qu'un éloignement apparaissait impossible du fait de l'absence de nationalité établie. Il ajoute être suivi pour une pathologie grave nécessitant un traitement quotidien. Il fait notamment valoir : - l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative concernant sa sa santé/vulnérabilité - le défaut de diligences de la part de l'administration, et la nécessité d'anticiper les diligences durant l'incarcération - l'absence de perspective raisonnable d'hébergement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 14h45. A l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [L] [Y] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il expose des éléments de son passé, et indique qu'il doit suivre un traitement pour sa pathologie. Il soutient être né à [Localité 4], et fait valoir être apatride , et indique regretter les stupidités commises qui l'ont emmené en prison. Il indique être hébergé par sa soeur et travailler comme marin pêcheur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile; L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2026 à 13H12 a été formé par courriel du 1er juillet 2026 à 16H10, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. L'appel est en conséquence recevable. SUR CE, Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, notamment concernant sa vulnérabilité et son état de santé Monsieur [L] [Y] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, mentionnant des erreurs sur cette dernière, et ne prenant pas en compte le fait qu'il a fait une demande d'AME le 4 juin 2026. Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivée en droit. Par ailleurs, et nonobstant le fait que Monsieur [L] [Y] justifie avoir fait une demande d'AME, la décision entreprise a exactement relevé que l'administration a pris en considération la situation médicale de l'intéressé, en relevant que celui-ci ne faisait pas état d'une situation de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle à l'exécution de la présente décision. Par ailleurs, la décision rappelle à juste titre que l'administration prend ses décisions au regard des seuls éléments contemporains portés à sa connaissance, et que le centre de rétention administratif dispose des équipements médicaux nécessaires ou, en cas de besoins spécifiques, peut faire consulter l'étranger par un praticien. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen en considérant que la décision était régulièrement motivée. Sur le défaut de diligences de la part de l'administration et l'absence de perspective raisonnable déloignement Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Il appartient en revanche au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration durant la période de rétention pour organiser le départ de l'étranger. Au stade de la première prolongation, la demande ne peut cependant être rejetée que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement. En l'espèce, l'administration justifie avoir demandé le 26 juin 2026 un laissez-passer auprès du consulat général du Guyana ainsi qu'une demande de routing pour un départ de l'intéressé par un vol le 22 juillet 2026. Aucun délai n'est prévu pour que l'administration anticipe les diligences durant l'incarcération de la personne. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi de l'étranger, et les éléments en l'état ne permettent pas de conclure à une impossibilité totale de procéder à un éloignement, étant en outre relevé que l'intéressé constitue sur le sol national une menace à l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales. En conséquence et au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les diligences effectuées par l'administration sont suffisantes, et rejeté le présent moyen . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[G], l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3]. La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Hélène PETRO Patricia GOILLOT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] [Localité 1] Dossier N° RG 26/00236 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPLM Ordonnance n° 2026 / 54 O R D O N N A N C E DU 02 JUILLET 2026 Le 2 Juillet 2026, à 17H00 Nous, Patricia GOILLOT, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Hélène PETRO, greffière PARTIES Personne placée en rétention administrative M. [L] [Y] né le 24 Avril 1974 à [Localité 2] de nationalité Guyanienne comparant à l'audience, en présence de [O] [N], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, assistée de Maître Léa PLENET, avocate au barreau de Guyane, commis d'office, Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative : Monsieur le Préfet de la région Guyane Adresse : [Adresse 2] absent, régulièrement convoqué, Ministère public : Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne absent, régulièrement convoqué, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Un arrêté en date du 26 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [L] [Y] le même jour à 08h40, Par décision notifiée le même jour à 08h47 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 26 juin 2026, Monsieur [L] [Y] a contesté son placement en rétention administrative. Le 29 juin 2026 à 14h22, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Y]. Par décision du 1er juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 13H12, le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 . Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 1er juillet 2026 à 16H10. Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations Monsieur [L] [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026. Il expose que sa naissance n'a jamais été déclarée, étant né sur un bateau, et qu'il ne dispose ni de passeport, ni d'acte de naissance . Il indique être venu en Guyane à l'âge de 19 ans et être en possession d'une attestation des autorités guyaniennes et surinamaises qui ne le reconnaissent pas comme étant un de leur ressortissant. Il précise avoir entrepris des démarches auprès du SPIP dans le but d'être reconnu apatride lors de ses différents séjours en prison, et il soutient que lors de ses derniers placements au CRA de [Localité 3], les juridictions ont estimé qu'un éloignement apparaissait impossible du fait de l'absence de nationalité établie. Il ajoute être suivi pour une pathologie grave nécessitant un traitement quotidien. Il fait notamment valoir : - l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative concernant sa sa santé/vulnérabilité - le défaut de diligences de la part de l'administration, et la nécessité d'anticiper les diligences durant l'incarcération - l'absence de perspective raisonnable d'hébergement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 14h45. A l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [L] [Y] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il expose des éléments de son passé, et indique qu'il doit suivre un traitement pour sa pathologie. Il soutient être né à [Localité 4], et fait valoir être apatride , et indique regretter les stupidités commises qui l'ont emmené en prison. Il indique être hébergé par sa soeur et travailler comme marin pêcheur. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile; L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2026 à 13H12 a été formé par courriel du 1er juillet 2026 à 16H10, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. L'appel est en conséquence recevable. SUR CE, Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, notamment concernant sa vulnérabilité et son état de santé Monsieur [L] [Y] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, mentionnant des erreurs sur cette dernière, et ne prenant pas en compte le fait qu'il a fait une demande d'AME le 4 juin 2026. Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivée en droit. Par ailleurs, et nonobstant le fait que Monsieur [L] [Y] justifie avoir fait une demande d'AME, la décision entreprise a exactement relevé que l'administration a pris en considération la situation médicale de l'intéressé, en relevant que celui-ci ne faisait pas état d'une situation de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle à l'exécution de la présente décision. Par ailleurs, la décision rappelle à juste titre que l'administration prend ses décisions au regard des seuls éléments contemporains portés à sa connaissance, et que le centre de rétention administratif dispose des équipements médicaux nécessaires ou, en cas de besoins spécifiques, peut faire consulter l'étranger par un praticien. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen en considérant que la décision était régulièrement motivée. Sur le défaut de diligences de la part de l'administration et l'absence de perspective raisonnable déloignement Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Il appartient en revanche au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration durant la période de rétention pour organiser le départ de l'étranger. Au stade de la première prolongation, la demande ne peut cependant être rejetée que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement. En l'espèce, l'administration justifie avoir demandé le 26 juin 2026 un laissez-passer auprès du consulat général du Guyana ainsi qu'une demande de routing pour un départ de l'intéressé par un vol le 22 juillet 2026. Aucun délai n'est prévu pour que l'administration anticipe les diligences durant l'incarcération de la personne. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi de l'étranger, et les éléments en l'état ne permettent pas de conclure à une impossibilité totale de procéder à un éloignement, étant en outre relevé que l'intéressé constitue sur le sol national une menace à l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales. En conséquence et au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les diligences effectuées par l'administration sont suffisantes, et rejeté le présent moyen . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[G], l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3]. La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:13.652Z.