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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, RETENTION ET HO, 2 juillet 2026, n° 26/00235

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 





Un arrêté en date du 27 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [P] [G] le même jour à 23h10.



Par décision notifiée le même jour à 23h20 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 30 juin 2026 à 14h39, Monsieur [P] [G] a contesté son placement en rétention administrative.





Le 30 juin 2026 à 12h58, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [G].

 



Par décision du 1er juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 12H30, le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 . 



Monsieur [P] [B] interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 1er juillet 2026 à 15H56.



Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations Monsieur [P] [G] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026, et subsidiairement son assignation à résidence. 



Il fait notamment valoir la recevabilité de nouveaux moyens soulevés en appel qui selon lui sont des moyens de défense au fond : 

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, les erreurs de faits dans l'arrêté et le défaut de motivation sur sa santé/vulnérabilité

- le défaut de diligences de la part de l'administration, 

- l'absence d'examen réel de ses garanties de représentation 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 14h45. 



A l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [P] [G] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il souligne ne pas avoir de famille à [Localité 3], et avoir un problème de santé au niveau de son oeil. Il souhaiterait rester travailler en Guyane où il est arrivé en décembre 2004. Il explique avoir été incarcéré à deux reprises pour avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile;



L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2026 à 12H30 a été formé par courriel du 1er juillet 2026 à 15H56, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. 



L'appel est en conséquence recevable. 



SUR CE, 



Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, les erreurs de faits dans l'arrêté et le défaut de motivation sur sa santé/vulnérabilité



Monsieur [P] [G] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, et mentionnant des erreurs sur cette dernière, et ne prenant pas en compte le fait qu'il a fait une demande d'AME le 4 juin 2026. 



Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA et du code pénal sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivé en droit. Elle relève que M. X se disant [P] [G] a été condamné le 11 mai 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans . La décision mentionne également que si l'intéressé déclare souffrir d'une pathologie au niveau des yeux, il ne démontre pas que son état de santé est d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il a besoin de soins et qu'il ne peut se soigner dans son pays d'origine, de telle sorte que l'administration a effectivement pris en considération sa situation médicale. 



Par ailleurs, la décision entreprise a exactement relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation de concubinage par la seule production d'une attestation d'hébergement, et qu'en toutes hypothèses, ce concubinage prétendu ne saurait tenir en échec l'interdiction judiciaire du territoire susvisée. 



Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté ces moyens en considérant que la décision était régulièrement motivée. 





Sur le défaut de diligences de la part de l'administration 



Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. 

Il appartient en revanche au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration durant la période de rétention pour organiser le départ de l'étranger. Au stade de la première prolongation, la demande ne peut cependant être rejetée que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement. 



En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué le 28 juin 2026 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires compétentes, ainsi qu'une demande le même jour de routing par voie aérienne.



Dès lors, le présent moyen sera rejeté. 



Sur la possibilité d'assignation à résidence 



Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, le juge délégué peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée que dans le cas où l'étranger est en mesure de produire un passeport en original et en cours de validité. 



En l'espèce, Monsieur [P] [G] produit la copie d'un passeport guyanien faisant apparaître une date d'expiration au 24 juillet 2027. 



Il produit par ailleurs une attestation d'hébergement de Madame [L], demeurant [Adresse 3], outre le titre de séjour et les justificatifs de domicile de l'hébergeante. 



Cependant, en l'absence de production de l'original de son passeport, Monsieur [P] [G] ne peut être éligible au bénéfice de l'assignation à résidence, étant en outre relevé que le juge de première instance a exactement retenu que la présence de l'étranger sur le territoire national représente une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations pénales, ainsi que le fait qu'il met également en échec l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée en 2017. 



Par voie de conséquence, sa demande au titre d'une assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée, et la décision entreprise sera ainsi confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, 



Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.



Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 4].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Patricia GOILLOT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 1]





Dossier N° RG 26/00235 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPLL

Ordonnance n° 2026 / 53





O R D O N N A N C E DU 02 JUILLET 2026 



Le 02 Juillet 2026, à 16H30



Nous, Patricia GOILLOT, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



assistée de Hélène PETRO, greffière 





PARTIES 



Personne placée en rétention administrative 

M. [P] [G]

né le 25 Février 1977 à [Localité 2]

de nationalité Guyanienne

 

comparant à l'audience, en présence de [O] [J], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, 



assistée de Maître Léa PLENET, avocate au barreau de GUYANE , commis d'office, 





Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative : 



Monsieur le Préfet de la région Guyane 

Adresse : [Adresse 2] 

absent, régulièrement convoqué, 





Ministère public : 

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne 

absent, régulièrement convoqué,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 





Un arrêté en date du 27 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [P] [G] le même jour à 23h10.



Par décision notifiée le même jour à 23h20 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 30 juin 2026 à 14h39, Monsieur [P] [G] a contesté son placement en rétention administrative.





Le 30 juin 2026 à 12h58, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [G].

 



Par décision du 1er juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 12H30, le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 . 



Monsieur [P] [B] interjeté appel de cette décision par courriel transmis le 1er juillet 2026 à 15H56.



Au soutien de son appel et selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations Monsieur [P] [G] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026, et subsidiairement son assignation à résidence. 



Il fait notamment valoir la recevabilité de nouveaux moyens soulevés en appel qui selon lui sont des moyens de défense au fond : 

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, les erreurs de faits dans l'arrêté et le défaut de motivation sur sa santé/vulnérabilité

- le défaut de diligences de la part de l'administration, 

- l'absence d'examen réel de ses garanties de représentation 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 14h45. 



A l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [P] [G] indique se référer à l'ensemble des moyens contenus dans son acte d'appel développés par la CIMADE. Il souligne ne pas avoir de famille à [Localité 3], et avoir un problème de santé au niveau de son oeil. Il souhaiterait rester travailler en Guyane où il est arrivé en décembre 2004. Il explique avoir été incarcéré à deux reprises pour avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants. 

 







MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile;



L'appel de la décision du juge délégué notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2026 à 12H30 a été formé par courriel du 1er juillet 2026 à 15H56, soit dans les délais légaux en application des dispositions susvisées. 



L'appel est en conséquence recevable. 



SUR CE, 



Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, les erreurs de faits dans l'arrêté et le défaut de motivation sur sa santé/vulnérabilité



Monsieur [P] [G] soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation requises, la préfecture ne tenant pas compte selon lui de sa situation individuelle, et mentionnant des erreurs sur cette dernière, et ne prenant pas en compte le fait qu'il a fait une demande d'AME le 4 juin 2026. 



Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Il est admis que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



En l'espèce, la décision administrative mentionne les dispositions du CESEDA et du code pénal sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, et est donc motivé en droit. Elle relève que M. X se disant [P] [G] a été condamné le 11 mai 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans . La décision mentionne également que si l'intéressé déclare souffrir d'une pathologie au niveau des yeux, il ne démontre pas que son état de santé est d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il a besoin de soins et qu'il ne peut se soigner dans son pays d'origine, de telle sorte que l'administration a effectivement pris en considération sa situation médicale. 



Par ailleurs, la décision entreprise a exactement relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation de concubinage par la seule production d'une attestation d'hébergement, et qu'en toutes hypothèses, ce concubinage prétendu ne saurait tenir en échec l'interdiction judiciaire du territoire susvisée. 



Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté ces moyens en considérant que la décision était régulièrement motivée. 





Sur le défaut de diligences de la part de l'administration 



Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. 

Il appartient en revanche au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration durant la période de rétention pour organiser le départ de l'étranger. Au stade de la première prolongation, la demande ne peut cependant être rejetée que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement. 



En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué le 28 juin 2026 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires compétentes, ainsi qu'une demande le même jour de routing par voie aérienne.



Dès lors, le présent moyen sera rejeté. 



Sur la possibilité d'assignation à résidence 



Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, le juge délégué peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée que dans le cas où l'étranger est en mesure de produire un passeport en original et en cours de validité. 



En l'espèce, Monsieur [P] [G] produit la copie d'un passeport guyanien faisant apparaître une date d'expiration au 24 juillet 2027. 



Il produit par ailleurs une attestation d'hébergement de Madame [L], demeurant [Adresse 3], outre le titre de séjour et les justificatifs de domicile de l'hébergeante. 



Cependant, en l'absence de production de l'original de son passeport, Monsieur [P] [G] ne peut être éligible au bénéfice de l'assignation à résidence, étant en outre relevé que le juge de première instance a exactement retenu que la présence de l'étranger sur le territoire national représente une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations pénales, ainsi que le fait qu'il met également en échec l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée en 2017. 



Par voie de conséquence, sa demande au titre d'une assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée, et la décision entreprise sera ainsi confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, 



Confirmons l'ordonnance du juge délégué en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions, 



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.



Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 4].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Patricia GOILLOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:13.753Z.