Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 25 août 2026, n° 25/04817
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, monsieur [U] [B] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « régisseur son » devant se dérouler sur la période allant du 27 février 2023 au 25 septembre 2025, moyennant le paiement de 17.980 euros financé par la souscription d’un crédit à la consommation. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu monsieur [P] [E] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [J] [N] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Faisant valoir qu’il n’obtiendrait à l’issue de sa formation qu’une certification, et donc aucun diplôme comme il était contractuellement prévu, monsieur [U] [B] a fait assigner, par acte délivré le 06 juin 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 642-7 du code de commerce ainsi que des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et la voir condamner à lui rembourser le montant de la formation, outre les intérêts d’emprunt et les primes d’assurance emprunteur. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l’action engagée par monsieur [U] [B] à l’encontre de la SAS EANOV SCHOOL, réservé les dépens, débouté monsieur [U] [B] et la SAS EANOV SCHOOL de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 avril 2026 avec injonction de conclure au fond pour la société EANOV SCHOOL, en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2025. La SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 02 juin 2026. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 86 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026 ainsi que de réserver le paiement des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, monsieur [U] [B] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dans l’affaire pendante devant celle-ci, entre les mêmes parties, enregistrée sous le numéro 26/01119 ainsi que de réserver le paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 janvier 2026, rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal des procédures collectives soulevée par la SAS EANOV SCHOOL au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance, appel repris dans une assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 27 février 2026. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], une audience de plaidoirie étant fixée au 19 octobre 2026. Il résulte de ces éléments, et de l’accord des parties, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du litige opposant la SAS EANOV SCHOOL à monsieur [B]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [U] [B] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; Réserve les dépens : Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 26/1119) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04817 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PE5 INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE 50A N° RG 25/04817 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PE5 AFFAIRE : [U] [B] C/ Société EANOV SCHOOL Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Delphine MAILLET Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 2 Juin 2026 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [U] [B] né le 12 Mars 2003 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT SAS unipersonnelle EANOV SCHOOL prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 510 061 971, représentée par ARTS FACTORY agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS N° RG 25/04817 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PE5 EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, monsieur [U] [B] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « régisseur son » devant se dérouler sur la période allant du 27 février 2023 au 25 septembre 2025, moyennant le paiement de 17.980 euros financé par la souscription d’un crédit à la consommation. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu monsieur [P] [E] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [J] [N] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Faisant valoir qu’il n’obtiendrait à l’issue de sa formation qu’une certification, et donc aucun diplôme comme il était contractuellement prévu, monsieur [U] [B] a fait assigner, par acte délivré le 06 juin 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 642-7 du code de commerce ainsi que des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et la voir condamner à lui rembourser le montant de la formation, outre les intérêts d’emprunt et les primes d’assurance emprunteur. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l’action engagée par monsieur [U] [B] à l’encontre de la SAS EANOV SCHOOL, réservé les dépens, débouté monsieur [U] [B] et la SAS EANOV SCHOOL de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 avril 2026 avec injonction de conclure au fond pour la société EANOV SCHOOL, en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2025. La SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 02 juin 2026. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 86 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026 ainsi que de réserver le paiement des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, monsieur [U] [B] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dans l’affaire pendante devant celle-ci, entre les mêmes parties, enregistrée sous le numéro 26/01119 ainsi que de réserver le paiement des dépens et des frais irrépétibles. MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 janvier 2026, rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal des procédures collectives soulevée par la SAS EANOV SCHOOL au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance, appel repris dans une assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 27 février 2026. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], une audience de plaidoirie étant fixée au 19 octobre 2026. Il résulte de ces éléments, et de l’accord des parties, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du litige opposant la SAS EANOV SCHOOL à monsieur [B]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [U] [B] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; Réserve les dépens : Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 26/1119) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 86, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025L01264
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- 18 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025009681
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- 21 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025010967
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- 7 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025084245
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- 10 avril 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026002250
en commun : code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-2
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:06:15.451Z.