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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 25 août 2026, n° 26/03317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par une offre acceptée le 21 juin 2011, la banque LCL a consenti à M. [I] un prêt immobilier constitué de trois tranches : 
- une première tranche d’un montant de 50 000 euros au taux de 3,95%,
- une deuxième tranche d’un montant de 49 166 euros au taux de 3,45%, 
- et une troisième tranche d’un montant de 36 677,88 euros à taux zéro. 
Par deux actes des 25 mai 2011 et un acte du 22 juillet 2011, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution de M. [I] auprès du prêteur, au titre des trois tranches de ce prêt.

Par acte du 28 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] devant ce tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 53 374,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, au titre de la première tranche du prêt, la somme de 3 091,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, au titre de la deuxième tranche du prêt, la somme de 23 408,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, au titre de la troisième tranche du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



M. [I], demeurant au Sénégal, a été assigné à Parquet.

Le défendeur n'a pas constitué avocat.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. Par ordonnance du 17 juin 2025 cette clôture a été révoquée, faute pour le CREDIT LOGEMENT de rapporter la preuve que les autorités requises sénégalaises ont reçu la demande de signification de l'assignation du 28 novembre 2024.

Cette affaire a été radiée pour le même motif, le 25 novembre 2025.

Elle a été rétablie à l'audience de mise en état du 14 avril 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la régularité de l'assignation du défendeur : 

S'agissant de la notification des actes à l'étranger, l'article 688 du code de procédure civile rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Les conditions posées par l'article 688 du code de procédure civile pour permettre au juge saisi de l'affaire de statuer au fond sont cumulatives, dont l'absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises, malgré les démarches effectuées en ce sens (Cour de cassation, 2e civ., 23 février 2017, 16-15.493).

En l'espèce, l'assignation a été transmise à Parquet, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile.

Il s'est écoulé un délai de plus de six mois depuis l'envoi de cet acte.

Par ailleurs, dans une lettre du 10 novembre 2025, le ministère de la justice du Sénégal a indiqué que les autorités compétentes avaient été saisies pour procéder à la signification de l'assignation et que des lettres de relance avaient été adressées à cette autorité.

Il est donc établi qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités requises.




M. [I] a par conséquent été régulièrement assigné.

Sur la demande principale : 

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : 
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- les trois actes de cautionnement ; 
- les LRAR du 31 juillet 2024, par laquelle la banque met en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme passé un délai de 30 jours ; 
- les trois quittances des 25 janvier 2024, la quittance du 30 septembre 2024 et celle du 2 octobre 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, en sa qualité de caution ; 
- la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 4 janvier 2024 et les deux LRAR du 24 septembre 2024, mettant en demeure M. [I] de régler les sommes respectives de 2 975,36 euros, de 53 294,53 euros et de 23 378,78 euros ; 
- trois décomptes de créance, au 11 octobre 2024.

Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer les sommes suivantes : 
- 53 374,44 euros pour la première tranche du prêt ;
- 3 091,69 euros pour la deuxième tranche du prêt ; 
- 23 408,09 euros pour la troisième tranche du prêt.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, les intérêts légaux jusqu'au 10 octobre 2024 étant déjà inclus dans chaque principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions des décomptes.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.

Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les somme suivantes, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 21 juin 2011 : 

- 53 374,44 euros pour la première tranche du prêt ;
- 3 091,69 euros pour la deuxième tranche du prêt ; 
- 23 408,09 euros pour la troisième tranche du prêt.

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; 

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire
délivrée le 25/08/2026
à Me DEAN (R0029)


■


9ème chambre 2ème section

 
 N° RG 26/03317 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGS

N° MINUTE : 












JUGEMENT 
rendu le 25 Août 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029





DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2] 
[Localité 3] 
[Adresse 3]
[Localité 4] / SÉNÉGAL

non représenté 






Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/03317 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.



DÉBATS

A l’audience du 02 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par une offre acceptée le 21 juin 2011, la banque LCL a consenti à M. [I] un prêt immobilier constitué de trois tranches : 
- une première tranche d’un montant de 50 000 euros au taux de 3,95%,
- une deuxième tranche d’un montant de 49 166 euros au taux de 3,45%, 
- et une troisième tranche d’un montant de 36 677,88 euros à taux zéro. 
Par deux actes des 25 mai 2011 et un acte du 22 juillet 2011, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution de M. [I] auprès du prêteur, au titre des trois tranches de ce prêt.

Par acte du 28 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] devant ce tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 53 374,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, au titre de la première tranche du prêt, la somme de 3 091,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, au titre de la deuxième tranche du prêt, la somme de 23 408,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, au titre de la troisième tranche du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



M. [I], demeurant au Sénégal, a été assigné à Parquet.

Le défendeur n'a pas constitué avocat.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. Par ordonnance du 17 juin 2025 cette clôture a été révoquée, faute pour le CREDIT LOGEMENT de rapporter la preuve que les autorités requises sénégalaises ont reçu la demande de signification de l'assignation du 28 novembre 2024.

Cette affaire a été radiée pour le même motif, le 25 novembre 2025.

Elle a été rétablie à l'audience de mise en état du 14 avril 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

SUR CE

Sur la régularité de l'assignation du défendeur : 

S'agissant de la notification des actes à l'étranger, l'article 688 du code de procédure civile rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Les conditions posées par l'article 688 du code de procédure civile pour permettre au juge saisi de l'affaire de statuer au fond sont cumulatives, dont l'absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises, malgré les démarches effectuées en ce sens (Cour de cassation, 2e civ., 23 février 2017, 16-15.493).

En l'espèce, l'assignation a été transmise à Parquet, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile.

Il s'est écoulé un délai de plus de six mois depuis l'envoi de cet acte.

Par ailleurs, dans une lettre du 10 novembre 2025, le ministère de la justice du Sénégal a indiqué que les autorités compétentes avaient été saisies pour procéder à la signification de l'assignation et que des lettres de relance avaient été adressées à cette autorité.

Il est donc établi qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités requises.




M. [I] a par conséquent été régulièrement assigné.

Sur la demande principale : 

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : 
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- les trois actes de cautionnement ; 
- les LRAR du 31 juillet 2024, par laquelle la banque met en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme passé un délai de 30 jours ; 
- les trois quittances des 25 janvier 2024, la quittance du 30 septembre 2024 et celle du 2 octobre 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, en sa qualité de caution ; 
- la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 4 janvier 2024 et les deux LRAR du 24 septembre 2024, mettant en demeure M. [I] de régler les sommes respectives de 2 975,36 euros, de 53 294,53 euros et de 23 378,78 euros ; 
- trois décomptes de créance, au 11 octobre 2024.

Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer les sommes suivantes : 
- 53 374,44 euros pour la première tranche du prêt ;
- 3 091,69 euros pour la deuxième tranche du prêt ; 
- 23 408,09 euros pour la troisième tranche du prêt.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, les intérêts légaux jusqu'au 10 octobre 2024 étant déjà inclus dans chaque principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions des décomptes.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.

Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.










PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les somme suivantes, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 21 juin 2011 : 

- 53 374,44 euros pour la première tranche du prêt ;
- 3 091,69 euros pour la deuxième tranche du prêt ; 
- 23 408,09 euros pour la troisième tranche du prêt.

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; 

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:25:37.548Z.