Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 25 août 2026, n° 24/14058
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2022. Par testament olographe du 7 novembre 2011, elle a institué légataire universelle sa filleule, Mme [M]. Il dépendait de cette succession, 99 des 100 parts sociales de la SCI [1] (la SCI). Cette SCI détenait pour seul actif un appartement sis [Adresse 3] à Paris 8ème. Mme [M] est devenue la gérante de cette SCI. Par décision de l'assemblée générale du 7 juillet 2022, la SCI a décidé de procéder à la vente de son immeuble, vente intervenue le 4 octobre 2022 pour un prix de 1 655 000 euros. La déclaration de succession a été enregistrée le 16 janvier 2023. Dans cette déclaration, le notaire a fixé la valeur des parts sociales de la SCI à la somme de 16 550 euros, soit la somme totale de 1 638 450 euros correspondant aux 99 parts, mais n’a pas intégré la plus-value liée à la vente du bien immobilier d'un montant de 125 771 euros, dans cette valorisation des parts sociales de la SCI. A la suite d’un contrôle, une proposition de rectification a été émise à l’attention de Mme [M] le 6 février 2024, dans laquelle la contribuable a été invitée à régler la somme de 749 693 euros, soit les droits restant à payer de 723 642 euros, outre les intérêts de retard de 26 051 euros. En réponse aux observations du contribuable, l'administration a partiellement maintenu les rehaussements dans une lettre du 19 mars 2024, en prenant en compte certains dons consentis aux associations et fondations permettant de réduire l’assiette de calcul des droits. Les droits rehaussés s'élevaient à la somme de 678 642 euros assortie de 24 431 euros d’intérêts de retard. Les droits ont été mis en recouvrement le 15 mai 2024 pour un montant de 703 073 euros, par un avis de mise en recouvrement (AMR). Le 6 juin 2024, Mme [M] a contesté cet AMR et a sollicité la prise en compte de la plus-value issue de la vente effectuée par la SCI, pour un montant de 125 771 euros, à titre de passif supplémentaire à intégrer pour l'évaluation des 99 parts de cette SCI. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 septembre 2024. Mme [M] a réglé la somme de 624 893 euros, par deux virements des 10 et 14 octobre 2024. Par acte du 15 novembre 2024, Mme [M] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit jugé qu'elle s’est acquittée des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités ou intérêts de retard dont elle était redevable en sa qualité de légataire universelle de la succession de Mme [C] et, en conséquence, qu'il soit ordonné à l'administration de mettre fin à toute mesure d’exécution à son encontre. Elle s'oppose à toute demande contraire et entend que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 mai 2025 signifiées le 21 mai 2025, l'administration fiscale demande au tribunal de juger que le quantum du litige est limité à la prise en compte d’un passif de 125 771 euros et à la taxation d’une part nette imposable de 1 005 298 euros au lieu de 1 131 069 euros, de juger bien-fondée l’imposition litigieuse, de confirmer la décision de rejet du 19 septembre 2024, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Motifs
SUR CE Sur la demande principale : A titre liminaire, comme le rappelle l'administration fiscale, le présent litige concerne la prise en compte d’un passif de la SCI d'un montant de 125 771 euros et donc, à une part nette imposable de 1 005 298 euros au lieu de celle de 1 131 069 euros retenue par l’administration. Par ailleurs, les contestations formées par Mme [M] doivent s'entendre comme une demande visant à contester la décision de rejet de l'administration fiscale du 19 septembre 2024. Mme [M] fait valoir que cette décision de rejet est fondée sur l’article 768 du code général des impôts mais elle soutient que sa demande ne porte pas sur l’intégration d’une dette au passif de la succession mais a seulement pour objet de modifier la valeur des parts sociales de la SCI, telle que déclarée par erreur par le notaire, de sorte qu'elle se fonde sur les dispositions combinées des articles 758 et 761 du code susvisé. Elle ajoute que la plus-value liée à la vente de l’immeuble relève du régime juridique de ce bien et qu'elle aurait été supportée par la défunte si elle avait décidé de vendre ce bien, qu'en effet, le bien ayant été acquis le 24 juin 2004, sa durée de détention n'était que de 18 ans, de sorte que la plus-value était nécessairement due. Elle estime que la position adoptée par l’administration fiscale est d’autant plus contestable qu’elle aboutit à lui faire payer de l’impôt sur de l’impôt, en ce que les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la plus-value, ce qui est contraire à l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui proclame le principe d’égalité devant les charges publiques. En réponse, l'administration fiscale rappelle que conformément à l’article 666 du code général des impôts, les droits d'enregistrement sont assis sur les valeurs et qu'excepté le cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation de ces droits est la valeur vénale réelle du bien appréciée au jour du fait générateur de l'impôt, cette valeur vénale correspondant au prix que le jeu de l'offre et de la demande aurait permis de dégager. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 768 du code susvisé pour estimer que la plus-value en question n'est pas déductible de l'actif successoral car c'est une dette qui n'était pas à la charge du défunt, au jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du décès de Mme [C], de sorte qu'il n'est pas possible de l’intégrer dans le passif de la succession ou de la prendre en compte dans l'évaluation de la valeur vénale des parts de la SCI. Elle ajoute que cette plus-value a fait l'objet d'une imposition distincte sur la plus-value immobilière lors de la vente du bien et en déduit que la requérante n'a pas payé "de l’impôt sur de l’impôt" mais deux impositions distinctes. Ceci étant exposé. Comme le rappelle l'administration fiscale, il résulte de l'article 768 du code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. En l'espèce, au jour du décès de Mme [C], la plus-value résultant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI n'existait pas, cette plus-value étant la conséquence de la vente de ce bien, intervenue postérieurement au [Date décès 1] 2022, étant rappelé que cette plus-value a eu pour conséquence de modifier la valeur des parts de la SCI. Il convient d'ajouter que cette plus-value ne pouvait pas être considérée comme latente. En effet, si Mme [M] a décidé de vendre le bien immobilier en question, il n'est pas établi que cette vente devait nécessairement avoir lieu, en particulier pour que la requérante s'acquitte des droits de mutation par décès. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [M] soutient qu'elle aurait payé « de l'impôt sur l'impôt », alors que cette plus-value a fait l'objet d'une imposition distincte des droits de mutation par décès. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [X] [M], épouse [W], de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 25/08/2026 à : Me DAZIN (W0006) CCC La DRFIP - CE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 24/14058 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JA5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [M], épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0006 DÉFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par l’Inspecteur Décision du 25 Août 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/14058 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JA5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2022. Par testament olographe du 7 novembre 2011, elle a institué légataire universelle sa filleule, Mme [M]. Il dépendait de cette succession, 99 des 100 parts sociales de la SCI [1] (la SCI). Cette SCI détenait pour seul actif un appartement sis [Adresse 3] à Paris 8ème. Mme [M] est devenue la gérante de cette SCI. Par décision de l'assemblée générale du 7 juillet 2022, la SCI a décidé de procéder à la vente de son immeuble, vente intervenue le 4 octobre 2022 pour un prix de 1 655 000 euros. La déclaration de succession a été enregistrée le 16 janvier 2023. Dans cette déclaration, le notaire a fixé la valeur des parts sociales de la SCI à la somme de 16 550 euros, soit la somme totale de 1 638 450 euros correspondant aux 99 parts, mais n’a pas intégré la plus-value liée à la vente du bien immobilier d'un montant de 125 771 euros, dans cette valorisation des parts sociales de la SCI. A la suite d’un contrôle, une proposition de rectification a été émise à l’attention de Mme [M] le 6 février 2024, dans laquelle la contribuable a été invitée à régler la somme de 749 693 euros, soit les droits restant à payer de 723 642 euros, outre les intérêts de retard de 26 051 euros. En réponse aux observations du contribuable, l'administration a partiellement maintenu les rehaussements dans une lettre du 19 mars 2024, en prenant en compte certains dons consentis aux associations et fondations permettant de réduire l’assiette de calcul des droits. Les droits rehaussés s'élevaient à la somme de 678 642 euros assortie de 24 431 euros d’intérêts de retard. Les droits ont été mis en recouvrement le 15 mai 2024 pour un montant de 703 073 euros, par un avis de mise en recouvrement (AMR). Le 6 juin 2024, Mme [M] a contesté cet AMR et a sollicité la prise en compte de la plus-value issue de la vente effectuée par la SCI, pour un montant de 125 771 euros, à titre de passif supplémentaire à intégrer pour l'évaluation des 99 parts de cette SCI. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 septembre 2024. Mme [M] a réglé la somme de 624 893 euros, par deux virements des 10 et 14 octobre 2024. Par acte du 15 novembre 2024, Mme [M] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit jugé qu'elle s’est acquittée des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités ou intérêts de retard dont elle était redevable en sa qualité de légataire universelle de la succession de Mme [C] et, en conséquence, qu'il soit ordonné à l'administration de mettre fin à toute mesure d’exécution à son encontre. Elle s'oppose à toute demande contraire et entend que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 mai 2025 signifiées le 21 mai 2025, l'administration fiscale demande au tribunal de juger que le quantum du litige est limité à la prise en compte d’un passif de 125 771 euros et à la taxation d’une part nette imposable de 1 005 298 euros au lieu de 1 131 069 euros, de juger bien-fondée l’imposition litigieuse, de confirmer la décision de rejet du 19 septembre 2024, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. SUR CE Sur la demande principale : A titre liminaire, comme le rappelle l'administration fiscale, le présent litige concerne la prise en compte d’un passif de la SCI d'un montant de 125 771 euros et donc, à une part nette imposable de 1 005 298 euros au lieu de celle de 1 131 069 euros retenue par l’administration. Par ailleurs, les contestations formées par Mme [M] doivent s'entendre comme une demande visant à contester la décision de rejet de l'administration fiscale du 19 septembre 2024. Mme [M] fait valoir que cette décision de rejet est fondée sur l’article 768 du code général des impôts mais elle soutient que sa demande ne porte pas sur l’intégration d’une dette au passif de la succession mais a seulement pour objet de modifier la valeur des parts sociales de la SCI, telle que déclarée par erreur par le notaire, de sorte qu'elle se fonde sur les dispositions combinées des articles 758 et 761 du code susvisé. Elle ajoute que la plus-value liée à la vente de l’immeuble relève du régime juridique de ce bien et qu'elle aurait été supportée par la défunte si elle avait décidé de vendre ce bien, qu'en effet, le bien ayant été acquis le 24 juin 2004, sa durée de détention n'était que de 18 ans, de sorte que la plus-value était nécessairement due. Elle estime que la position adoptée par l’administration fiscale est d’autant plus contestable qu’elle aboutit à lui faire payer de l’impôt sur de l’impôt, en ce que les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la plus-value, ce qui est contraire à l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui proclame le principe d’égalité devant les charges publiques. En réponse, l'administration fiscale rappelle que conformément à l’article 666 du code général des impôts, les droits d'enregistrement sont assis sur les valeurs et qu'excepté le cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation de ces droits est la valeur vénale réelle du bien appréciée au jour du fait générateur de l'impôt, cette valeur vénale correspondant au prix que le jeu de l'offre et de la demande aurait permis de dégager. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 768 du code susvisé pour estimer que la plus-value en question n'est pas déductible de l'actif successoral car c'est une dette qui n'était pas à la charge du défunt, au jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du décès de Mme [C], de sorte qu'il n'est pas possible de l’intégrer dans le passif de la succession ou de la prendre en compte dans l'évaluation de la valeur vénale des parts de la SCI. Elle ajoute que cette plus-value a fait l'objet d'une imposition distincte sur la plus-value immobilière lors de la vente du bien et en déduit que la requérante n'a pas payé "de l’impôt sur de l’impôt" mais deux impositions distinctes. Ceci étant exposé. Comme le rappelle l'administration fiscale, il résulte de l'article 768 du code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. En l'espèce, au jour du décès de Mme [C], la plus-value résultant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI n'existait pas, cette plus-value étant la conséquence de la vente de ce bien, intervenue postérieurement au [Date décès 1] 2022, étant rappelé que cette plus-value a eu pour conséquence de modifier la valeur des parts de la SCI. Il convient d'ajouter que cette plus-value ne pouvait pas être considérée comme latente. En effet, si Mme [M] a décidé de vendre le bien immobilier en question, il n'est pas établi que cette vente devait nécessairement avoir lieu, en particulier pour que la requérante s'acquitte des droits de mutation par décès. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [M] soutient qu'elle aurait payé « de l'impôt sur l'impôt », alors que cette plus-value a fait l'objet d'une imposition distincte des droits de mutation par décès. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [X] [M], épouse [W], de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:25:41.004Z.