Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 25 août 2026, n° 24/01595
Accorde une provisionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Parties (entreprises)
PROFIL CAR CHUNGSCI CHUNG
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [X] a été créée en 2001 par M. [J] [X] et son ex-épouse Mme [R] [I] aux fins d'acquisition et d'exploitation d'un ou plusieurs biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis 2 bis-4 rue Gaston Monmousseau à Ivry-Sur-Seine (94) et sa gérante est Mme [R] [I]. M. [X] a transmis ses parts de la SCI à ses trois enfants, dont Mme [V] [X] par acte de donation du 14 avril 2009. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] ont fait assigner la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - condamner la S.C.I. [X] à verser à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre du remboursement de son compte courant d'associée, - condamner la S.C.I. [X] à titre provisionnel à verser à la société [H] [P] [X] la somme de 15 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en qualité de locataire, - En l'absence de remboursement du compte courant de Mme [V] [X] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, prononcer la dissolution judiciaire de la S.C.I. [X], - désigner tel mandataire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l'audit financier de la S.C.I. [X] et de procéder à la liquidation des actifs, - en tout état de cause, condamner la la S.C.I. [X] à leur verser la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. [X] aux entiers dépens, en ce compris la sommation de payer du 4 août 2023. A l'audience du 28 novembre 2024, les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. A l'issue de la rencontre, les parties ont donné leur accord pour une médiation. Il a été mis fin au processus de médiation en décembre 2025. Plusieurs renvois ont été ordonnés pour échange de conclusions entre les parties et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2026. Dans leurs dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [V] [X] et la SCI [H] [P] [X] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l'assignation, précisant que la demande en paiement à l'égard de Mme [V] [X] est formée à titre provisionnel. Elles exposent que Mme [V] [X] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de son compte courant d'associée, que sa demande est fondée sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et que la gérante ne répond pas aux demandes en vue de la fixation des modalités du remboursement. Au soutien de la demande au nom de la société [H] [P] [X], il est indiqué que la somme demandée correspond au dépôt de garantie versé lorsqu'elle était locataire des locaux. Sur la demande de dissolution de la société, elle fait valoir qu'elle justifie de justes motifs permettant de la prononcer. Par conclusions développées à l'audience, la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l'assignation, - débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'assignation ne vise aucun texte relatif au référé, ce qui lui cause un grief, l'empêche de se défendre utilement et justifie la nullité de l'assignation. En réponse aux demandes en paiement, elles indiquent qu'aucune urgence n'est justifiée, et que la demande de Mme [V] [X] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'aucun accord sur les modalités de remboursement des sommes du compte courant n’est intervenu. S'agissant de la demande de la société [H] [P] [X], la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] soutiennent qu'il n'est justifié d'aucun bail ni versement de dépôt de garantie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever que Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] font état dans leurs conclusions d'éléments relatifs à la mise en cause de Mme [R] [I] et à la violation de la confidentialité de la médiation. Aucune demande n'étant formulée en suite de ces éléments, il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur l'exception de nullité de l'assignation La SCI [X] et Mme [R] [I] soulèvent la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne vise aucun texte relatif au référé en violation de l'article 56 du code de procédure civile et que cela lui cause un grief en l'empêchant de se défendre utilement. L'article 56 du code de procédure civile prévoit en effet que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'assignation délivrée le 12 novembre 2024 vise les textes relatifs au fond de la demande, à savoir le remboursement de compte courant d'associé dans une SCI et la liquidation d'une société, mais n'est pas motivée en droit sur le fondement de l'action en référé. Cette formalité étant prévue à peine de nullité, l'assignation encourt bien la nullité sous réserve de la démonstration d'un grief. Or, les défenderesses ne démontrent aucun grief, seule la S.C.I. [X] faisant état de l'impossibilité de se défendre utilement alors que par ailleurs elle invoque bien dans ses conclusions en défense des moyens tirés de l'absence des conditions du référé. En outre, les dernières conclusions de Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] visent expressément l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour fonder leur demande en référés. Dès lors, il y a lieu de retenir que les défenderesses ne justifient pas d'un grief et de les débouter de leur demande de nullité de l'assignation. Sur la demande de Mme [V] [X] tendant au remboursement du solde de son compte d'associée Mme [V] [X] fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Elle fait valoir qu'en qualité de créancier de la société, l'associé disposant d'un compte courant a la faculté de solliciter puis d'exiger le versement des sommes dues au titre de ce compte courant et que la jurisprudence constante permet à l'associé qui a consenti une avance en compte courant à une société a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment sauf stipulation contraire. En l'espèce, l'article 12 des statuts de la S.C.I. [X] stipule : " Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin . Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés. " Mme [V] [X] fait valoir que la gérante de la SCI refusant le paiement du solde du compte, elle est fondée à demander son paiement en justice, le principe du paiement n'étant pas contestable. La SCI [X] soulève l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que ce solde n'a pas été réclamé pendant plusieurs années, et que Mme [V] [X] n'a même jamais demandé l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société. Or, le compte courant d'un associé s'analyse en une avance faite par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social ; ce dernier est donc en droit d'en exiger le remboursement à tout moment, sauf convention contraire. Le fait de ne pas avoir réclamé ce remboursement pendant plusieurs années, en l'absence de tout autre élément, ne caractérise pas une contestation sérieuse du droit d'exiger le remboursement du solde du compte courant d'un associé. De même, le fait que les modalités du remboursement doivent faire l'objet d'un accord entre la gérance et les intéressés n'est pas de nature à remettre en cause le principe du remboursement dès lors qu'un tel accord qui lui serait contraire n'existe pas. La demande de Mme [V] [X] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il y a lieu d'y faire droit. Il ressort de la lecture des comptes annuels de la S.C.I. [X] pour l'exercice 2023 que le compte courant de Mme [V] [X] s'élève à 61 822 euros ; il convient par conséquent de condamner à titre provisionnel la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement formée par la société [H] [P] [X] La société [H] [P] [X] demande le remboursement de la somme de 15 550 euros correspondant au dépôt de garantie que celle-ci aurait versé alors qu'elle était locataire de locaux appartenant à la S.C.I. [X]. Au soutien de sa demande elle produit les sommations interpellatives tendant au paiement de cette somme, et fait valoir que cette somme figure dans les comptes de la S.C.I. [X]. Or, d'une part les sommations interpellatives ont été émises par la société [H] [P] [X] et ne peuvent donc constituer de preuve d'une telle créance, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. D'autre part, si cette somme figure bien dans les comptes de la S.C.I. [X], force est de constater qu'elle est enregistrée au titre d' " autres comptes ", ce qui ne permet pas de la relier au versement d'un dépôt de garantie. En l'absence de production d'un bail ou de toute autre élément de preuve, la demande de la société [H] [P] [X] se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de dissolution anticipée de la S.C.I. [X] Aux termes des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, "la société prend fin (…) 5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société". Mme [V] [X] soutient que Mme [R] [I] ne gère pas correctement la société et que si elle n'était pas remboursée du solde de son compte associée, l'état de cessation des paiements de la société devrait être constaté, ce qui caractériserait les justes motifs permettant de prononcer la dissolution anticipée de la société. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, d'apprécier les éléments de fait invoqués à l'appui d'une demande de dissolution anticipée d'une société, cette appréciation relevant de surcroît explicitement de la compétence du juge du fond. Il convient par conséquent de dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de dissolution de la S.C.I. [X]. Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.C.I. [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la S.C.I. [X] ne permet d'écarter la demande de Mme [V] [X] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; CONDAMNONS par provision la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros au titre du solde de son compte d'associée arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ; DISONS n'y avoir lieu à référé la demande formée au titre du dépôt de garantie ; DÉBOUTONS la société [H] [P] [X] de sa demande de provision ; DÉBOUTONS Mme [V] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la S.C.I. [X] ; CONDAMNONS la S.C.I. [X] aux entiers dépens ; CONDAMNONS la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 août 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01595 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLQB CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. [H] [P] [X], [V] [X] C/ S.C.I. [X], [R] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente LE GREFFIER : Lors des débats : Mmadame Valérie PINTE, Greffier Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S.A.R.L. [H] [P] [X], inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 384 394 862, dont le siège social est sis 66 rrue Maurice Gunsbourg - 94200 IVRY-SUR-SEINE et Madame [V] [X] née le 14 Décembre 1981 à ALFORTVILLE (94140), demeurant 4, rue de Seine - 94140 ALFORTVILLE représentées par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 263 DEFENDERESSES S.C.I. [X], inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 439 084 609, dont le siège social est sis 4, rue Monmousseau - 94200 IVRY SUR SEINE et Madame [R] [I] née le 27 Juin 1952 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant 4, rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY SUR SEINE représentéee par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622 ******* Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [X] a été créée en 2001 par M. [J] [X] et son ex-épouse Mme [R] [I] aux fins d'acquisition et d'exploitation d'un ou plusieurs biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis 2 bis-4 rue Gaston Monmousseau à Ivry-Sur-Seine (94) et sa gérante est Mme [R] [I]. M. [X] a transmis ses parts de la SCI à ses trois enfants, dont Mme [V] [X] par acte de donation du 14 avril 2009. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] ont fait assigner la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - condamner la S.C.I. [X] à verser à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre du remboursement de son compte courant d'associée, - condamner la S.C.I. [X] à titre provisionnel à verser à la société [H] [P] [X] la somme de 15 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en qualité de locataire, - En l'absence de remboursement du compte courant de Mme [V] [X] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, prononcer la dissolution judiciaire de la S.C.I. [X], - désigner tel mandataire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l'audit financier de la S.C.I. [X] et de procéder à la liquidation des actifs, - en tout état de cause, condamner la la S.C.I. [X] à leur verser la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. [X] aux entiers dépens, en ce compris la sommation de payer du 4 août 2023. A l'audience du 28 novembre 2024, les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. A l'issue de la rencontre, les parties ont donné leur accord pour une médiation. Il a été mis fin au processus de médiation en décembre 2025. Plusieurs renvois ont été ordonnés pour échange de conclusions entre les parties et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2026. Dans leurs dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [V] [X] et la SCI [H] [P] [X] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l'assignation, précisant que la demande en paiement à l'égard de Mme [V] [X] est formée à titre provisionnel. Elles exposent que Mme [V] [X] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de son compte courant d'associée, que sa demande est fondée sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et que la gérante ne répond pas aux demandes en vue de la fixation des modalités du remboursement. Au soutien de la demande au nom de la société [H] [P] [X], il est indiqué que la somme demandée correspond au dépôt de garantie versé lorsqu'elle était locataire des locaux. Sur la demande de dissolution de la société, elle fait valoir qu'elle justifie de justes motifs permettant de la prononcer. Par conclusions développées à l'audience, la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l'assignation, - débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'assignation ne vise aucun texte relatif au référé, ce qui lui cause un grief, l'empêche de se défendre utilement et justifie la nullité de l'assignation. En réponse aux demandes en paiement, elles indiquent qu'aucune urgence n'est justifiée, et que la demande de Mme [V] [X] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'aucun accord sur les modalités de remboursement des sommes du compte courant n’est intervenu. S'agissant de la demande de la société [H] [P] [X], la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] soutiennent qu'il n'est justifié d'aucun bail ni versement de dépôt de garantie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever que Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] font état dans leurs conclusions d'éléments relatifs à la mise en cause de Mme [R] [I] et à la violation de la confidentialité de la médiation. Aucune demande n'étant formulée en suite de ces éléments, il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur l'exception de nullité de l'assignation La SCI [X] et Mme [R] [I] soulèvent la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne vise aucun texte relatif au référé en violation de l'article 56 du code de procédure civile et que cela lui cause un grief en l'empêchant de se défendre utilement. L'article 56 du code de procédure civile prévoit en effet que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'assignation délivrée le 12 novembre 2024 vise les textes relatifs au fond de la demande, à savoir le remboursement de compte courant d'associé dans une SCI et la liquidation d'une société, mais n'est pas motivée en droit sur le fondement de l'action en référé. Cette formalité étant prévue à peine de nullité, l'assignation encourt bien la nullité sous réserve de la démonstration d'un grief. Or, les défenderesses ne démontrent aucun grief, seule la S.C.I. [X] faisant état de l'impossibilité de se défendre utilement alors que par ailleurs elle invoque bien dans ses conclusions en défense des moyens tirés de l'absence des conditions du référé. En outre, les dernières conclusions de Mme [V] [X] et la société [H] [P] [X] visent expressément l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour fonder leur demande en référés. Dès lors, il y a lieu de retenir que les défenderesses ne justifient pas d'un grief et de les débouter de leur demande de nullité de l'assignation. Sur la demande de Mme [V] [X] tendant au remboursement du solde de son compte d'associée Mme [V] [X] fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Elle fait valoir qu'en qualité de créancier de la société, l'associé disposant d'un compte courant a la faculté de solliciter puis d'exiger le versement des sommes dues au titre de ce compte courant et que la jurisprudence constante permet à l'associé qui a consenti une avance en compte courant à une société a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment sauf stipulation contraire. En l'espèce, l'article 12 des statuts de la S.C.I. [X] stipule : " Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin . Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés. " Mme [V] [X] fait valoir que la gérante de la SCI refusant le paiement du solde du compte, elle est fondée à demander son paiement en justice, le principe du paiement n'étant pas contestable. La SCI [X] soulève l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que ce solde n'a pas été réclamé pendant plusieurs années, et que Mme [V] [X] n'a même jamais demandé l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société. Or, le compte courant d'un associé s'analyse en une avance faite par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social ; ce dernier est donc en droit d'en exiger le remboursement à tout moment, sauf convention contraire. Le fait de ne pas avoir réclamé ce remboursement pendant plusieurs années, en l'absence de tout autre élément, ne caractérise pas une contestation sérieuse du droit d'exiger le remboursement du solde du compte courant d'un associé. De même, le fait que les modalités du remboursement doivent faire l'objet d'un accord entre la gérance et les intéressés n'est pas de nature à remettre en cause le principe du remboursement dès lors qu'un tel accord qui lui serait contraire n'existe pas. La demande de Mme [V] [X] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et il y a lieu d'y faire droit. Il ressort de la lecture des comptes annuels de la S.C.I. [X] pour l'exercice 2023 que le compte courant de Mme [V] [X] s'élève à 61 822 euros ; il convient par conséquent de condamner à titre provisionnel la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement formée par la société [H] [P] [X] La société [H] [P] [X] demande le remboursement de la somme de 15 550 euros correspondant au dépôt de garantie que celle-ci aurait versé alors qu'elle était locataire de locaux appartenant à la S.C.I. [X]. Au soutien de sa demande elle produit les sommations interpellatives tendant au paiement de cette somme, et fait valoir que cette somme figure dans les comptes de la S.C.I. [X]. Or, d'une part les sommations interpellatives ont été émises par la société [H] [P] [X] et ne peuvent donc constituer de preuve d'une telle créance, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. D'autre part, si cette somme figure bien dans les comptes de la S.C.I. [X], force est de constater qu'elle est enregistrée au titre d' " autres comptes ", ce qui ne permet pas de la relier au versement d'un dépôt de garantie. En l'absence de production d'un bail ou de toute autre élément de preuve, la demande de la société [H] [P] [X] se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de dissolution anticipée de la S.C.I. [X] Aux termes des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, "la société prend fin (…) 5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société". Mme [V] [X] soutient que Mme [R] [I] ne gère pas correctement la société et que si elle n'était pas remboursée du solde de son compte associée, l'état de cessation des paiements de la société devrait être constaté, ce qui caractériserait les justes motifs permettant de prononcer la dissolution anticipée de la société. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, d'apprécier les éléments de fait invoqués à l'appui d'une demande de dissolution anticipée d'une société, cette appréciation relevant de surcroît explicitement de la compétence du juge du fond. Il convient par conséquent de dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de dissolution de la S.C.I. [X]. Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.C.I. [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la S.C.I. [X] ne permet d'écarter la demande de Mme [V] [X] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la S.C.I. [X] et Mme [R] [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; CONDAMNONS par provision la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 61 822 euros au titre du solde de son compte d'associée arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ; DISONS n'y avoir lieu à référé la demande formée au titre du dépôt de garantie ; DÉBOUTONS la société [H] [P] [X] de sa demande de provision ; DÉBOUTONS Mme [V] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la S.C.I. [X] ; CONDAMNONS la S.C.I. [X] aux entiers dépens ; CONDAMNONS la S.C.I. [X] à payer à Mme [V] [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 août 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:05:17.812Z.