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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 8 janvier 2026, n° 25/00084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 16 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au juge des contentieux de la protection de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Enjoindre Monsieur [W] [L] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1],
- Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque SKODA de type KAROQ, Immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque SKODA de type KAROQ, Immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira;
- Condamner Monsieur [W] [L] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.804,31€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 28/08/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement;
- Condamner en outre Monsieur [W] [L] au paiement d'une somme de 1.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens,
- Juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

Au soutien de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose qu'elle a consenti à Monsieur [W] [L] un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule SKODA Type KAROQ et qu'au terme du contrat, le locataire n'a pas restitué le véhicule malgré plusieurs mises en demeure. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 14.804,31 euros au titre de l'option d'achat et la restitution sous astreinte du véhicule.

Dans le dernier état de ses conclusions du 4 décembre 2025, elle maintient ses demandes initiales en précisant que l'action en restitution du véhicule est fondée sur les dispositions du contrat dès lors que Monsieur [W] [L] n'a pas payé la facture de vente et par suite qu'aucun transfert de propriété n'a été réalisé au profit du locataire. Elle précise que peu importe que le prélèvement du prix de vente n'ait pas été réalisé sur le compte bancaire de Monsieur [W] [L] et qu'il appartenait à ce dernier d'en tirer toutes les conséquences en utilisant un autre moyen de paiement, s'il souhaitait acheter le véhicule.

Suivant conclusions du 5 novembre 2025, Monsieur [W] [L] expose qu'il a levé l'option d'achat du véhicule en juillet 2021 et que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a accusé réception de la demande de levée d'option le 12 juillet 2021. Il ajoute que malgré plusieurs courriels, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pas procédé au prélèvement du prix de vente alors même que son compte bancaire était provisionné. Il déclare que le 20 septembre 2024, une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule lui a été signifiée et qu'il a formé opposition le 1er octobre 2024. Il soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au motif qu'il est devenu le propriétaire du véhicule après avoir levé l'option d'achat. Il considère que l'action en paiement est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L.218-2 du Code de la consommation. Il soulève également l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qui n'est pas clairement identifiée dans les actes de procédure. Il réclame la somme de 14804.31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice aux motifs que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a commis une faute en ne procédant pas au prélèvement bancaire du prix de vente et en l'inscrivant au fichier des incidents de paiement (FICP).

A l'audience du 4 décembre 2025, les conseils des parties ont maintenu leurs demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat a été conclu le 24 janvier 2018 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 8 451618904, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5] France et Monsieur [W] [L].

Dans l'assignation du 16 janvier 2025, la demanderesse est la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 8 451618904, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5] France.

Dès lors, il n'existe aucune ambiguïté sur la qualité pour agir de la demanderesse et Monsieur [W] [L] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir.

Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d'achat

Le contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente est réglementé par les articles L 313-53 du Code de la consommation.

Le non-respect des modalités de levée de l'option, qu'il s'agisse du formalisme, du délai ou du paiement, entraîne la caducité de l'option et la fin du contrat de location. Le locataire perd alors tout droit à l'acquisition du bien et peut être contraint à la restitution du bien. Le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du Code de la consommation, au paiement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont conclu le 24 janvier 2018 un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois concernant un véhicule SKODA modèle KAROK d'un prix au comptant de 28335.76 euros. L'option d'achat au terme de la durée de la location le 4 août 2021 est de 14710.00 euros.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il ressort des échanges de courriels entre les parties que le 12 juillet 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a pris acte que Monsieur [W] [L] avait décidé d'acquérir le véhicule. Elle l'a informé que la somme de 14710.00 euros sera prélevée sur son compte bancaire le 14 août 2021 et que le certificat de vente lui sera adressé 30 jours après le prélèvement.

Il ressort de deux courriels de Monsieur [W] [L] des 19 août 2021 et 23 août 2021 que le prélèvement de la somme de 14710.00 euros n'a pas été réalisé alors qu'il apparait que le compte bancaire de l'acquéreur était provisionné.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels le prélèvement n'a pas été réalisé et il ressort d'un décompte du prêteur que la somme de 289.70 euros a été prélevée le 20 août 2021, qu'une facture de cession a été émise le 25 mai 2023 et que le prélèvement de la somme de 14710 euros a été rejetée le 12 juin 2023.

Il apparaît dès lors que le prix de vente n'a pas été payé, malgré la levée de l'option d'achat, ce que Monsieur [W] [L] ne conteste pas, ce dernier en imputant la faute à la carence de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

L'article 14 du contrat de location dispose : 

FIN DU CONTRAT 
A la fin de la location, si vous ne restituez pas le véhicule dans les conditions de l'article 13, …. Après une période de deux mois suivant la fin du contrat, le bailleur considérera que vous souhaitez conserver et acheter le véhicule. Une facture de vente vous sera adressée et un prélèvement SEPA sera émis sur votre compte pour le montant facturé Ce prélèvement SEPA pourra éventuellement générer, en cas d'impayé, le calcul d'intérêts tels que définie à l'article 16. La propriété du véhicule ne vous sera transférée qu'après paiement de ce prix. Si le contrat est assorti d'un dépôt de garantie, il sera imputé au prix de la vente après compensation avec des impayés éventuels.

Il est de jurisprudence constante que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable aux actions formées par le crédit-bailleur, qui après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'agit des actions par lesquelles le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien.

L'action en restitution du véhicule, exercée par le bailleur à l'issue d'un contrat de LOA, est donc une action mobilière fondée sur le droit de propriété. Elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation, mais au délai de cinq ans de l'article 2224 du Code civil.

Le point de départ de ce délai est le jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire, en pratique, à l'expiration du contrat de location avec option d'achat, lorsque le locataire n'a pas levé l'option d'achat et n'a pas restitué le véhicule ou lorsque le locataire après avoir levé l'option d'achat, n'a pas payé le prix de vente.

En conséquence, faute de paiement du prix de vente, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est restée propriétaire du véhicule et elle est dès lors bien fondée à en solliciter la restitution ou à faire procéder à son appréhension par commissaire de justice en cas de refus de Monsieur [W] [L]

Monsieur [W] [L] est condamné à restituer le véhicule SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.

Sur la demande en paiement

L'action en paiement des sommes dues au titre du contrat de LOA est soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Il est constant que le contrat de location avec option d'achat lie un professionnel et un consommateur et que dès lors, il est soumis aux dispositions de l'article précité.

En l'espèce, le contrat de location a pris fin le 4 août 2021 et l'assignation en paiement a été signifiée le 16 janvier 2025 soit plus de deux ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En conséquence de la prescription de l'action, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14804.31 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.

Pour recevoir application, l'article 1240 impose au demandeur de justifier d'un préjudice en lien certain et direct avec le dommage dont il sollicite la réparation.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [W] [L] sollicite la condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui payer la somme de 14804.31 euros à titre de dommages et intérêts en considérant qu'elle a commis une faute en ne réalisant pas le prélèvement bancaire du prix de vente du véhicule et en procédant à son inscription au FICP.

S'agissant de l'absence de prélèvement bancaire, il appartenait à Monsieur [W] [L] en qualité d'acquéreur de faire toutes diligences pour procéder au paiement du prix de vente du véhicule par tout moyen, dès lors qu'il avait levé l'option d'achat. Or, aucune pièce n'est produite aux débats permettant d'établir que celui-ci a tenté en vain de s'acquitter de ses obligations, notamment après la réception des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 14 mars, 8 juillet et 8 août 2024 qui sont toutes restées sans suite.

S'agissant de son inscription au FICP, il fait état d'un préjudice sans plus de précision sur la nature de ce préjudice et le lien de causalité avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

L'absence de pièces de Monsieur [W] [L] au soutien de sa demande indemnitaire ne permet pas de caractériser l'existence d'un préjudice personnel qui trouve son origine dans l'attitude de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Chaque partie succombant pour une partie de ses demandes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Pour ces mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de son exception de fin de non-recevoir ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à restituer le véhicule SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de restitution volontaire dans un délai de 30 jours, à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;

DECLARE prescrite l'action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en paiement ;

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]
 


JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

 
N° RG 11.N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DU7Z CIV
Minute n° 



DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR : 

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT : 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière,
présente lors des débats 

Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement


DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025


JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
 
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, 
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,




EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 16 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au juge des contentieux de la protection de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Enjoindre Monsieur [W] [L] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1],
- Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque SKODA de type KAROQ, Immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque SKODA de type KAROQ, Immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira;
- Condamner Monsieur [W] [L] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.804,31€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 28/08/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement;
- Condamner en outre Monsieur [W] [L] au paiement d'une somme de 1.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens,
- Juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

Au soutien de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose qu'elle a consenti à Monsieur [W] [L] un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule SKODA Type KAROQ et qu'au terme du contrat, le locataire n'a pas restitué le véhicule malgré plusieurs mises en demeure. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 14.804,31 euros au titre de l'option d'achat et la restitution sous astreinte du véhicule.

Dans le dernier état de ses conclusions du 4 décembre 2025, elle maintient ses demandes initiales en précisant que l'action en restitution du véhicule est fondée sur les dispositions du contrat dès lors que Monsieur [W] [L] n'a pas payé la facture de vente et par suite qu'aucun transfert de propriété n'a été réalisé au profit du locataire. Elle précise que peu importe que le prélèvement du prix de vente n'ait pas été réalisé sur le compte bancaire de Monsieur [W] [L] et qu'il appartenait à ce dernier d'en tirer toutes les conséquences en utilisant un autre moyen de paiement, s'il souhaitait acheter le véhicule.

Suivant conclusions du 5 novembre 2025, Monsieur [W] [L] expose qu'il a levé l'option d'achat du véhicule en juillet 2021 et que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a accusé réception de la demande de levée d'option le 12 juillet 2021. Il ajoute que malgré plusieurs courriels, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pas procédé au prélèvement du prix de vente alors même que son compte bancaire était provisionné. Il déclare que le 20 septembre 2024, une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule lui a été signifiée et qu'il a formé opposition le 1er octobre 2024. Il soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au motif qu'il est devenu le propriétaire du véhicule après avoir levé l'option d'achat. Il considère que l'action en paiement est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L.218-2 du Code de la consommation. Il soulève également l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qui n'est pas clairement identifiée dans les actes de procédure. Il réclame la somme de 14804.31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice aux motifs que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a commis une faute en ne procédant pas au prélèvement bancaire du prix de vente et en l'inscrivant au fichier des incidents de paiement (FICP).

A l'audience du 4 décembre 2025, les conseils des parties ont maintenu leurs demandes et l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat a été conclu le 24 janvier 2018 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 8 451618904, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5] France et Monsieur [W] [L].

Dans l'assignation du 16 janvier 2025, la demanderesse est la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 8 451618904, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5] France.

Dès lors, il n'existe aucune ambiguïté sur la qualité pour agir de la demanderesse et Monsieur [W] [L] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir.

Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d'achat

Le contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente est réglementé par les articles L 313-53 du Code de la consommation.

Le non-respect des modalités de levée de l'option, qu'il s'agisse du formalisme, du délai ou du paiement, entraîne la caducité de l'option et la fin du contrat de location. Le locataire perd alors tout droit à l'acquisition du bien et peut être contraint à la restitution du bien. Le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du Code de la consommation, au paiement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont conclu le 24 janvier 2018 un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois concernant un véhicule SKODA modèle KAROK d'un prix au comptant de 28335.76 euros. L'option d'achat au terme de la durée de la location le 4 août 2021 est de 14710.00 euros.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il ressort des échanges de courriels entre les parties que le 12 juillet 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a pris acte que Monsieur [W] [L] avait décidé d'acquérir le véhicule. Elle l'a informé que la somme de 14710.00 euros sera prélevée sur son compte bancaire le 14 août 2021 et que le certificat de vente lui sera adressé 30 jours après le prélèvement.

Il ressort de deux courriels de Monsieur [W] [L] des 19 août 2021 et 23 août 2021 que le prélèvement de la somme de 14710.00 euros n'a pas été réalisé alors qu'il apparait que le compte bancaire de l'acquéreur était provisionné.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels le prélèvement n'a pas été réalisé et il ressort d'un décompte du prêteur que la somme de 289.70 euros a été prélevée le 20 août 2021, qu'une facture de cession a été émise le 25 mai 2023 et que le prélèvement de la somme de 14710 euros a été rejetée le 12 juin 2023.

Il apparaît dès lors que le prix de vente n'a pas été payé, malgré la levée de l'option d'achat, ce que Monsieur [W] [L] ne conteste pas, ce dernier en imputant la faute à la carence de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

L'article 14 du contrat de location dispose : 

FIN DU CONTRAT 
A la fin de la location, si vous ne restituez pas le véhicule dans les conditions de l'article 13, …. Après une période de deux mois suivant la fin du contrat, le bailleur considérera que vous souhaitez conserver et acheter le véhicule. Une facture de vente vous sera adressée et un prélèvement SEPA sera émis sur votre compte pour le montant facturé Ce prélèvement SEPA pourra éventuellement générer, en cas d'impayé, le calcul d'intérêts tels que définie à l'article 16. La propriété du véhicule ne vous sera transférée qu'après paiement de ce prix. Si le contrat est assorti d'un dépôt de garantie, il sera imputé au prix de la vente après compensation avec des impayés éventuels.

Il est de jurisprudence constante que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable aux actions formées par le crédit-bailleur, qui après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'agit des actions par lesquelles le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien.

L'action en restitution du véhicule, exercée par le bailleur à l'issue d'un contrat de LOA, est donc une action mobilière fondée sur le droit de propriété. Elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation, mais au délai de cinq ans de l'article 2224 du Code civil.

Le point de départ de ce délai est le jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire, en pratique, à l'expiration du contrat de location avec option d'achat, lorsque le locataire n'a pas levé l'option d'achat et n'a pas restitué le véhicule ou lorsque le locataire après avoir levé l'option d'achat, n'a pas payé le prix de vente.

En conséquence, faute de paiement du prix de vente, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est restée propriétaire du véhicule et elle est dès lors bien fondée à en solliciter la restitution ou à faire procéder à son appréhension par commissaire de justice en cas de refus de Monsieur [W] [L]

Monsieur [W] [L] est condamné à restituer le véhicule SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.

Sur la demande en paiement

L'action en paiement des sommes dues au titre du contrat de LOA est soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 

Il est constant que le contrat de location avec option d'achat lie un professionnel et un consommateur et que dès lors, il est soumis aux dispositions de l'article précité.

En l'espèce, le contrat de location a pris fin le 4 août 2021 et l'assignation en paiement a été signifiée le 16 janvier 2025 soit plus de deux ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En conséquence de la prescription de l'action, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14804.31 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.

Pour recevoir application, l'article 1240 impose au demandeur de justifier d'un préjudice en lien certain et direct avec le dommage dont il sollicite la réparation.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [W] [L] sollicite la condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui payer la somme de 14804.31 euros à titre de dommages et intérêts en considérant qu'elle a commis une faute en ne réalisant pas le prélèvement bancaire du prix de vente du véhicule et en procédant à son inscription au FICP.

S'agissant de l'absence de prélèvement bancaire, il appartenait à Monsieur [W] [L] en qualité d'acquéreur de faire toutes diligences pour procéder au paiement du prix de vente du véhicule par tout moyen, dès lors qu'il avait levé l'option d'achat. Or, aucune pièce n'est produite aux débats permettant d'établir que celui-ci a tenté en vain de s'acquitter de ses obligations, notamment après la réception des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 14 mars, 8 juillet et 8 août 2024 qui sont toutes restées sans suite.

S'agissant de son inscription au FICP, il fait état d'un préjudice sans plus de précision sur la nature de ce préjudice et le lien de causalité avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

L'absence de pièces de Monsieur [W] [L] au soutien de sa demande indemnitaire ne permet pas de caractériser l'existence d'un préjudice personnel qui trouve son origine dans l'attitude de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Chaque partie succombant pour une partie de ses demandes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Pour ces mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de son exception de fin de non-recevoir ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à restituer le véhicule SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de restitution volontaire dans un délai de 30 jours, à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque SKODA de type KAROQ, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;

DECLARE prescrite l'action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en paiement ;

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-53, code de la consommation L137-2, code de la consommation L312-40, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:28:27.296Z.