Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 5 août 2026, n° 26/00084
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 10 février 2022 par Maître [L] [T], notaire à Sarreguemines, la SCI MSM a donné à bail commercial à Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D], agissant en qualité de futurs actionnaires de la SAS C WASH 57, les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à 57200 SARREGUEMINES, moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros hors taxe, outre une provision sur charges de 215 euros. Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SCI MSM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS C WASH 57, pour un arriéré locatif de 14.262,79 euros. Par un nouvel acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, la SCI MSM a assigné la SAS C WASH 57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. A cette audience, la SCI MSM, représentée, s'en rapporte aux moyens et prétentions formulés dans son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 10 février 2022, concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - Condamner la SAS C WASH 57 à évacuer immédiatement les locaux susvisés, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef ; - Dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, la SCI MSM pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS C WASH 57 et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les locaux objet du bail en un lieu approprié, aux risques et frais de la SAS C WASH 57 ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM la somme de 1.895 euros par mois à titre de provision sur indemnité d'occupation à compter du 20 janvier 2026, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges respectivement sur l'indemnité d'occupation la somme de 16.852,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS C WASH 57 au paiement des entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié par Maître [E] [F] le 19 décembre 2025 ; - Rappeler que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. A l'appui de ses prétentions, la SCI MSM fait valoir que faute de paiement de l'arriéré locatif par la défenderesse dans un délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, la clause résolutoire se trouve acquise depuis le 20 janvier 2026. Au soutien de ses demandes de provisions, elle s'en rapporte notamment aux termes du contrat de bail du 10 février 2022, ainsi qu'aux décompte actualisé au 28 mars 2026, produits aux débats. La SAS C WASH 57, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du Code de procédure civile dispose : " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " En l'espèce, la SCI MSM agit contre la SAS C. WASH 57 qui selon les dispositions contractuelles, aurait repris le bail du 10 février 2022 conclu avec Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D] " en leur qualité de futurs actionnaires pour le compte de la société qui sera dénommée C WASH 57 ". L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. La démonstration que l'acte ait été passé au nom de la société en formation résulte de l'ensemble des circonstances intrinsèques ou extrinsèques à l'acte. Il s'évince de ces éléments que l'engagement avait bien été pris pour la société en formation C WASH 57. Il sera rappelé cependant s'agissant des modalités de la reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation, et qui n'a donc pas encore d'existence juridique, que celles-ci requièrent non seulement l'immatriculation ultérieure de la société mais aussi le respect d'une procédure de reprise explicite, soit par les statuts qui mentionnent la reprise de l'engagement ou par une décision de l'assemblée générale réunie après l'immatriculation de la société. Le contrat de bail rappelle d'ailleurs lui-même que les engagements souscrits ne seront réputés avoir été contractés par la société qu'à la condition d'être repris après son immatriculation, conformément aux dispositions de l'article L.210-6 du Code de commerce. En l'espèce, si l'état certifié des inscriptions produit aux débats permet d'attester de l'immatriculation de la société, aucun élément ne permet d'établir que celle-ci ait repris l'engagement pris par Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D]. Il n'est dès lors pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la SAS C WASH 57 soit devenue titulaire des droits et obligations résultant du contrat de bail du 10 février 2022. Dans ces conditions, les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir le paiement de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référer sur ces demandes. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. La SCI MSM, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI MSM de l'intégralité des demandes formées à l'égard de la SAS C WASH 57 ; DEBOUTE la SCI MSM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MSM aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente, Mégane SCHERER Anne KLEIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4TS CIV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE : S.C.I. MSM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSE : S.A.S. C WASH 57 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante SIÉGEANT : Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 AOUT 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente, Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 10 février 2022 par Maître [L] [T], notaire à Sarreguemines, la SCI MSM a donné à bail commercial à Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D], agissant en qualité de futurs actionnaires de la SAS C WASH 57, les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à 57200 SARREGUEMINES, moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros hors taxe, outre une provision sur charges de 215 euros. Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SCI MSM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS C WASH 57, pour un arriéré locatif de 14.262,79 euros. Par un nouvel acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, la SCI MSM a assigné la SAS C WASH 57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. A cette audience, la SCI MSM, représentée, s'en rapporte aux moyens et prétentions formulés dans son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 10 février 2022, concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - Condamner la SAS C WASH 57 à évacuer immédiatement les locaux susvisés, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef ; - Dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, la SCI MSM pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS C WASH 57 et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les locaux objet du bail en un lieu approprié, aux risques et frais de la SAS C WASH 57 ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM la somme de 1.895 euros par mois à titre de provision sur indemnité d'occupation à compter du 20 janvier 2026, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges respectivement sur l'indemnité d'occupation la somme de 16.852,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SAS C WASH 57 à payer à la SCI MSM la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS C WASH 57 au paiement des entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié par Maître [E] [F] le 19 décembre 2025 ; - Rappeler que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. A l'appui de ses prétentions, la SCI MSM fait valoir que faute de paiement de l'arriéré locatif par la défenderesse dans un délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, la clause résolutoire se trouve acquise depuis le 20 janvier 2026. Au soutien de ses demandes de provisions, elle s'en rapporte notamment aux termes du contrat de bail du 10 février 2022, ainsi qu'aux décompte actualisé au 28 mars 2026, produits aux débats. La SAS C WASH 57, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du Code de procédure civile dispose : " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " En l'espèce, la SCI MSM agit contre la SAS C. WASH 57 qui selon les dispositions contractuelles, aurait repris le bail du 10 février 2022 conclu avec Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D] " en leur qualité de futurs actionnaires pour le compte de la société qui sera dénommée C WASH 57 ". L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. La démonstration que l'acte ait été passé au nom de la société en formation résulte de l'ensemble des circonstances intrinsèques ou extrinsèques à l'acte. Il s'évince de ces éléments que l'engagement avait bien été pris pour la société en formation C WASH 57. Il sera rappelé cependant s'agissant des modalités de la reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation, et qui n'a donc pas encore d'existence juridique, que celles-ci requièrent non seulement l'immatriculation ultérieure de la société mais aussi le respect d'une procédure de reprise explicite, soit par les statuts qui mentionnent la reprise de l'engagement ou par une décision de l'assemblée générale réunie après l'immatriculation de la société. Le contrat de bail rappelle d'ailleurs lui-même que les engagements souscrits ne seront réputés avoir été contractés par la société qu'à la condition d'être repris après son immatriculation, conformément aux dispositions de l'article L.210-6 du Code de commerce. En l'espèce, si l'état certifié des inscriptions produit aux débats permet d'attester de l'immatriculation de la société, aucun élément ne permet d'établir que celle-ci ait repris l'engagement pris par Monsieur [S] [R] et Monsieur [J] [D]. Il n'est dès lors pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la SAS C WASH 57 soit devenue titulaire des droits et obligations résultant du contrat de bail du 10 février 2022. Dans ces conditions, les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir le paiement de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référer sur ces demandes. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. La SCI MSM, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI MSM de l'intégralité des demandes formées à l'égard de la SAS C WASH 57 ; DEBOUTE la SCI MSM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MSM aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente, Mégane SCHERER Anne KLEIN
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:31:40.575Z.