Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 12 février 2026, n° 25/01628
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes extra-judiciaires signifiés le 03 novembre 2025, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a assigné selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3], Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : - annuler la délibération du CSE de la Régie [E] désignant le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre de la consultation de l'instance sur le projet de réorganisation de la Régie, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le CSE de la Régie [E] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1628, appelée à l'audience du 20 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 04 décembre 2025. A cette audience, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a déposé des conclusions et l'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026. Par actes extra-judiciaires signifiés le 17 novembre 2025, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a assigné selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3], Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : - annuler la délibération du CSE de la Régie [E] désignant le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre de la consultation de l'instance sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le CSE de la Régie [E] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1702, appelée à l'audience du 04 décembre 2025, à laquelle le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a déposé des conclusions et renvoyée au 15 janvier 2026. Au rappel de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2026, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] et le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] étaient représentés. Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] n'ont pas comparu ni personne pour eux. L'instance RG 25/1702 a été jointe avec l'instance RG 25/1628, sous ce seul numéro. La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a sollicité oralement le bénéfice de ses deux assignations. Elle expose que suite à deux délibérations de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Porte de France, autorité organisatrice de la mobilité, un projet de restructuration de la Régie était présenté au CSE dans le cadre d'une information et consultation de l'instance, que lors de la réunion organisée le 22 octobre 2025, les membres du CSE avaient estimé devoir délibérer sur une demande d'expertise et dans le même temps avait rendu un avis défavorable au projet. Elle fait valoir que le CSE ayant rendu son avis, l'expertise fondée sur l'article L 2315-94 du code du travail n'a pas de nécessité, qu'en effet une telle expertise n'a d'objet que lorsque le CSE n'a pas rendu son avis et a besoin pour ce faire d'être éclairé. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle lorsque le CSE a rendu un avis, la consultation est achevée et l'expertise sans objet. Elle ajoute qu'en l'espèce, dans la perspective de la réunion du 22 octobre 2025, elle avait adressé aux membres du CSE une note présentant les conséquences organisationnelles de la décision de l'autorité organisatrice de la mobilité et le projet de réorganisation de la Régie, qu'en outre le procès-verbal met en évidence que la consultation du CSE avait été clairement évoquée et que le projet avait été présenté en totalité par la directrice de la Régie. S'agissant de la seconde délibération intervenue le 07 novembre 2025, elle explique avoir réuni la CSE sur le projet de licenciement économique en application de l'article L 1233-8 du code du travail, qu'au cours de cette réunion, le CSE qui refusait de rendre un avis, prenait une délibération afin de désigner le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre d'une expertise en application de l'article L 2315-94 du code du travail. Elle affirme toutefois que les dispositions du code du travail ne permettent pas au CSE d'ordonner une expertise financée par l'employeur pour un licenciement économique de moins de 10 salariés. Elle souligne que l'ordre du jour était sans ambiguïté sur l'objet de la consultation, que le CSE avait détourné la consultation de son objet pour revenir sur la consultation qui avait déjà eu lieu le 22 octobre 2025 et désigner un expert dans une hypothèse où le code du travail n'ouvre pas droit à l'assistance de l'expert rémunéré par l'employeur. Le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de rejeter les demandes de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il répond que la première consultation du 22 octobre 2025 portait notamment sur les disposutions spécifiques de l'article L 2312-39 du code du travail qui prévoient que le CSE émet un avis sur les projets de restructuration et de compression des effectifs, que lors de cette consultation, il avait indiqué sans ambiguïté ne pouvoir rendre d'avis éclairé au regard des informations transmises et décidé de recourir à une expertise, que la direction de manière toute à fait déloyale avait soumis le projet au vote en fin de réunion et tire prétexte de ce vote négatif pour tenter de clore le processus de consultation et passer son projet en force. Il excipe que toute résolution est incompatible avec le recours préalable à l'expertise, puisque l'objet même de l'expertise est d'éclairer le CSE sur l'étendue et les conséquences du projet, que le vote défavorable obtenu en fin de réunion, ne constitue pas un avis éclairé mais un desaccord sur le projet présenté en l'état, relevant les défauts d'informations sur le périmètre exact des postes impactés, les transferts envisagés, les reclassements ainsi que les incohérences organisationnelles entre les suppressions et les créations de postes et un climat social dégradé par un absentéisme élevé et des risques psychosociaux. Il affirme que la note adressée par la direction contient une description sommaire du projet, présenté sous le seul angle de l'amélioration des conditions sans évoquer les inconvénients tels que la fatigue du personnel et que l'expertise a pour but d'identifier et analyser les risques en terme de santé et de sécurité et que l'ordre du jour ne précisait pas qu'une résolution serait adoptée. Il estime qu'il n'avait donc rendu aucun avis lorsqu'il a eu recours à l'expertise, contrairement au cas objet de l'arrêt de la cour de cassation évoqué par la demanderesse qui n'est donc pas applicable au litige. Il ajoute que le délai d'examen qui lui avait été laissé était insuffisant et qu'aucune discussion n'avait été menée, l'information-consultation sur un projet d'une telle ampleur ne pouvant se limiter à la tenue d'une seule réunion. Il affirme que n'étant pas suffisament informé sur le projet de réorganisation lors de la première réunion, il avait refusé de rendre un quelconque avis sur les licenciements subséquents, et que l'expertise votée le 07 novembre 2025 n'est pas relative à la procédure de licenciement économique de plus de 10 salariés mais au projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L 2315-94 du code du travail, la réorganisation constituant le motif des licenciements économiques envisagés. Il souligne que si les deux consultations sont liées, le CSE conserve ses attributions de manière autonome et que la cosultation sur le projet de licenciements économiques implique un droit de contrôle du CSE sur la réalité de la cause économique, le périmètre des postes supprimés, les catégories socio-professionnelles et les critères des licenciements. Il ajoute que la régie [E] avait rédigé une seule note pour les deux consultations laquelle ne contient pas d'évaluation des risques psycho-sociaux ni de mesures effectives de prévention, ce qui justifie le recours à l'expertise indépendamment de la consultation sur le projet de réorganisation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L 2315-39, le Comité Economique et Social est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. En vertu de l'article L 2315-94 du code du travail, le CSE peut recourir à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement; en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L 2312-8 du code du travail, [...] et dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Sur la demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2025 décidant le recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert En l'espèce, l'employeur a convoqué un CSE ordinaire le 22 octobre 2025 avec l'ordre du jour suivant: " - Règles d'enregistrement des réunions du CSE et du CSSCT, - Approbation du PV de la réunion CSE du 10.09.2025, - Information : niveau d'absentéisme (invitée Mme [B]), - Consultation des membres du CSE concernant le projet de réorganisation de la Régie suite aux décisions du Conseil Communautaire (invitée Mme [B]), - Divers (invitée Mme [B])." Cette consultation relève des consultations obligatoires en vertu de l'article L 2312-8 du code du travail. La date de la convocation n'est pas précisée toutefois il apparaît que le 16 octobre 2025, soit six jours avant la réunion, l'employeur a transmis une note de consultation de 6 pages aux élus du CSE ayant pour objet "Projet d'entreprise : Perspectives COP 2026 et conséquences organisationnelles." Le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2025 comporte trois points : - le premier consiste en la présentation des projets majeurs par Madame [B], un projet nommé "Orientation Stratégique et Réseau" qui prévoit le déploiement d'un nouveau réseau en janvier 2026 avec une amplitude élargie, nécessitant le recrutement de 11 chauffeurs, l'installation d'équipements pour le personnel dans l'objectif d'améliorer la qualité du service, et un projet "Numérisation et Contrôle des Satellites" destiné à reprendre le contrôle budgétaire des entités et de moderniser les outils avec déploiement d'une application mobile pour l'acquisition des titres de trasports et en conséquence le transfert de la comptabilité/paie et la dématérialisation des missions de l'agence commerciale. - le deuxième intitulé Contestation et Controverses : reprenant la lecture par Madame [I] d'un document signé par les 4 membres du CSE concernant une demande d'expertise, les questions et contestations du projet par les membres du CSE, - le troisième intitulé Vote des Résolutions et Recours à l'expertise à l'unanimité des membres du CSE : qui énonce liminairement que les élus ont refusé de valider le projet et voté le recours à l'expertise interne. Le sous-point A transcrit la décision du CSE de recourir à l'expertise avec un tiers préventeur "pour éviter les tensions et rendre un avis motivé", le choix du cabinet Technologie à l'unanimité avec la déclinaison détaillée des raisons de ce choix. Le sous-point B mentionne que le président soumet aux votes les membres du CSE concernant le projet de réorganisation, lequel est rejeté par la majorité des membres du CSE. La note adressée par la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] énonce que la mutualisation de la fonction de comptable de la Régie au sein de la Communauté d'Agglomération entraîne la suppression du poste du comptable actuel et que le déploiement de l'application mobile conduit à envisager la suppression des postes des agents dans l'agence commerciale, soit le licenciement économique de 3 salariés sur 63. Le projet important qui consiste en l'introduction de nouvelles technologies et est susceptible de modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, entre bien dans le champ de l'article L 2315-94 du code du travail. La chronologie de la réunion et la résolution signées par les 4 élus du CSE, révèlent que les membres du CSE ont voté à l'unanimité au recours à l'expertise confiée au cabinet Technologia pour être en capacité de donner un avis éclairé sur le projet, s'estimant insuffisament informés sur les impacts du projet sur l'emploi alors que les situations de travail sont "délétères" au sein de la société avec un absentéisme très élevé et de nombreux départs volontaires ou forcés. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'expertise a été votée alors que le processus de consultation était achevé. Il est exact que le procès-verbal mentionne qu'après que l'expertise ait été décidée, le président du CSE a mis au vote le projet global de réorganisation lequel a abouti à un avis défavorable. Cette mention ne saurait toutefois ni être interprétée comme une renonciation à l'expertise qui venait d'être votée, ni être considérée comme valant avis éclairé du CSE, dès lors qu'aucune information supplémentaire n'a été portée à sa connaissance durant la réunion après le vote en faveur de l'expertise, décidée sans aucune ambiguïté, pour apporter un éclairage sur les impacts sociaux, organisationnels et sur la santé au travail. La note communiquée au CSE précise les salariés impactés par ces licenciements, cite les reclassements interne et externe à pourvoir et rappelle les mesures d'accompagnement des salariés licenciés toutefois elle ne chiffre pas le coût des licenciements, ni ne comprend aucune étude sur l'impact des réorganisations notamment de l'élargissement des amplitudes horaires sur les conditions de travail des salariés. Aucune étude n'a ainsi été menée pour analyser le fonctionnement structurel et organisationnel de la société au regard de la réorganisation envisagée. Dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que le recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail est fondé. La demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2025 sera par conséquent rejetée. Sur la demande d'annulation de la délibération du 07 novembre 2025 décidant le recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert Il ressort des débats que la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 7] a convoqué le CSE en réunion extraordinaire le 07 novembre 2025, avec l'ordre du jour suivant : "la consultation sur le projet de licenciement économique dans le cadre du projet d'entreprise (Invitée Mme [B] [A])". Cette consultation relève des consultations obligatoires en vertu de l'article L 1233-30 2° du code du travail. Le procès-verbal du CSE extra-ordinaire du 07 novembre 2025 rapporte qu'immédiatement après l'ouverture de la réunion, la secrétaire de séance avait procédé à la lecture d'un document de 4 pages intégralement reproduit au procès-verbal par lequel les membres du CSE dénoncent ne pas disposer d'élements d'information suffisants pour analyser avec précision les conséquences du projet important "de nature à modifier les tâches, organisations du travail et par conséquent les situations de travail avec possibles répercussions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés." Les membres du CSE reprochent notamment un manque d'information sur les motifs économiques, la nature exacte du projet d'entreprise et ses conséquences sur l'emploi notamment les périmètres exacts des postes impactés, les transferts envisagés et les modalités de reclassement, aucun document n'ayant été joint à l'ordre du jour. La résolution vise explicitement l'article L 2315-94 du code du travail et décide de recourir à un expert habilité pour un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail pour aider le CSE à donner un avis éclairé sur ce projet important. La convocation de la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4], précise bien procéder à la consultation du CSE. L'ordre du jour vise certes le projet de licenciements économiques mais aussi le projet d'entreprise dans lequel ces licenciements s'inscrivent. Le recours à l'expert n'a pas été ordonné sur le fondement de l'article L 1233-28 du code du travail qui n'est applicable que si les licenciements économiques concernent au moins 10 salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce mais bien de l'article L 2315-94. Si la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] n'a établi qu'une seule note le 16 octobre 2025 portant à la fois sur le projet de réorganisation et les licenciements qu'il implique selon elle, elle a convoqué deux réunions information-consultation du CSE avec des ordres du jour distincts, le premier portant notamment sur son projet de réorganisation, le second uniquement sur les licenciements économiques en vertu de l'article L 1233-30 du code du travail. Chaque consultation obligatoire ouvre son propre droit à expertise, même si les sujets sont liés. Le vote du recours à l'expertise le 22 octobre 2025, ne prive pas le CSE de voter le recours à l'expertise dans cette seconde consultation si les conditions de l'article L 2315-94 sont remplies et si la délibération décidant du recours à l'expertise est bien en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'ordre du jour lie le projet de licenciements économiques au projet d'entreprise. Le CSE peut ainsi recourir à plusieurs expertises successives si elles correspondent à des consultations différentes, il ne peut lui être opposé de « doublon » si l'objet de la seconde expertise est spécifique. En l'occurrence, la première mission d'expertise porte sur : - l'organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail, - la combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la santé du personnel concerné, - l'évaluation des impacts sociaux, organisationnels et économiques de la réorganisation. La seconde mission d'expertise est la suivante : - analyser l'organisation du travail existante et les conséquences prévisibles du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité du personnel, - aider le CSE à préciser et comprendre les conséquences du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs, - aider le CSE à formuler des propositions de mesures alternatives, amélioratrices et/ou préventives en lien avec le projet. Si de prime abord ces missions paraissent assez proches, toutefois en prenant en compte l'intégralité de la délibération et donc les motifs expliquant le recours à l'expert, il apparaît que la première expertise consiste en l'analyse globale des facteurs de risques liés au projet de réorganisation, tandis que la seconde consiste en une analyse spécifique des impacts sur la santé et la sécurité du personnel, du projet notamment en ce qu'il prévoit des licenciements économiques. Dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que le recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail est fondé. La demande d'annulation de la délibération du 07 novembre 2025 sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer au Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire, comme étant insuceptible d'appel et le pourvoi en cassation seule voie de recours ouverte, non suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Anne KLEIN, présidente, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, susceptible d'un pourvoi en cassation, rendue par mise à disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que les parties en aient été informées à l'audience de plaidoirie, DÉBOUTE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] de sa demande en annulation de la délibération du Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] du 22 octobre 2025 décidant du recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail et la désignation d'un expert, à savoir le cabinet TECHNOLOGIA, pour réaliser la mission, DÉBOUTE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] de sa demande en annulation de la délibération du Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] du 07 novembre 2025 décidant du recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail et la désignation d'un expert, à savoir le cabinet TECHNOLOGIA, pour réaliser la mission, CONDAMNE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] à payer au Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi Ordonné et prononcé, les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure DE [Localité 1] accélérée au fond Minute n° 1ère Chambre Civile I. N° RG 25/01628 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5E JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDERESSE E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS [Localité 2] L’AGGLOMERATION [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Comité Social et Economique de la Régie des transports de l’agglomération de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Madame [S] [I] demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [G] [K] demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 5] non comparant Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 6] non comparant SIEGEANT : Président : Madame Anne KLEIN Greffier : Madame Mégane SCHERER, présent lors des débats et du prononcé du jugement DEBATS : 15 janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, par Madame KLEIN, Juge Commissairejuge, Signé par Madame KLEIN, Présidente et par Madame SCHERER, Greffière. -o-o-o-o-o-o-o- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes extra-judiciaires signifiés le 03 novembre 2025, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a assigné selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3], Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : - annuler la délibération du CSE de la Régie [E] désignant le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre de la consultation de l'instance sur le projet de réorganisation de la Régie, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le CSE de la Régie [E] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1628, appelée à l'audience du 20 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 04 décembre 2025. A cette audience, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a déposé des conclusions et l'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026. Par actes extra-judiciaires signifiés le 17 novembre 2025, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a assigné selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3], Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'entendre : - annuler la délibération du CSE de la Régie [E] désignant le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre de la consultation de l'instance sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le CSE de la Régie [E] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1702, appelée à l'audience du 04 décembre 2025, à laquelle le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a déposé des conclusions et renvoyée au 15 janvier 2026. Au rappel de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2026, la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] et le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] étaient représentés. Madame [S] [I], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [P] n'ont pas comparu ni personne pour eux. L'instance RG 25/1702 a été jointe avec l'instance RG 25/1628, sous ce seul numéro. La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a sollicité oralement le bénéfice de ses deux assignations. Elle expose que suite à deux délibérations de la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Porte de France, autorité organisatrice de la mobilité, un projet de restructuration de la Régie était présenté au CSE dans le cadre d'une information et consultation de l'instance, que lors de la réunion organisée le 22 octobre 2025, les membres du CSE avaient estimé devoir délibérer sur une demande d'expertise et dans le même temps avait rendu un avis défavorable au projet. Elle fait valoir que le CSE ayant rendu son avis, l'expertise fondée sur l'article L 2315-94 du code du travail n'a pas de nécessité, qu'en effet une telle expertise n'a d'objet que lorsque le CSE n'a pas rendu son avis et a besoin pour ce faire d'être éclairé. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle lorsque le CSE a rendu un avis, la consultation est achevée et l'expertise sans objet. Elle ajoute qu'en l'espèce, dans la perspective de la réunion du 22 octobre 2025, elle avait adressé aux membres du CSE une note présentant les conséquences organisationnelles de la décision de l'autorité organisatrice de la mobilité et le projet de réorganisation de la Régie, qu'en outre le procès-verbal met en évidence que la consultation du CSE avait été clairement évoquée et que le projet avait été présenté en totalité par la directrice de la Régie. S'agissant de la seconde délibération intervenue le 07 novembre 2025, elle explique avoir réuni la CSE sur le projet de licenciement économique en application de l'article L 1233-8 du code du travail, qu'au cours de cette réunion, le CSE qui refusait de rendre un avis, prenait une délibération afin de désigner le cabinet TECHNOLOGIA dans le cadre d'une expertise en application de l'article L 2315-94 du code du travail. Elle affirme toutefois que les dispositions du code du travail ne permettent pas au CSE d'ordonner une expertise financée par l'employeur pour un licenciement économique de moins de 10 salariés. Elle souligne que l'ordre du jour était sans ambiguïté sur l'objet de la consultation, que le CSE avait détourné la consultation de son objet pour revenir sur la consultation qui avait déjà eu lieu le 22 octobre 2025 et désigner un expert dans une hypothèse où le code du travail n'ouvre pas droit à l'assistance de l'expert rémunéré par l'employeur. Le Comité Social Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de rejeter les demandes de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il répond que la première consultation du 22 octobre 2025 portait notamment sur les disposutions spécifiques de l'article L 2312-39 du code du travail qui prévoient que le CSE émet un avis sur les projets de restructuration et de compression des effectifs, que lors de cette consultation, il avait indiqué sans ambiguïté ne pouvoir rendre d'avis éclairé au regard des informations transmises et décidé de recourir à une expertise, que la direction de manière toute à fait déloyale avait soumis le projet au vote en fin de réunion et tire prétexte de ce vote négatif pour tenter de clore le processus de consultation et passer son projet en force. Il excipe que toute résolution est incompatible avec le recours préalable à l'expertise, puisque l'objet même de l'expertise est d'éclairer le CSE sur l'étendue et les conséquences du projet, que le vote défavorable obtenu en fin de réunion, ne constitue pas un avis éclairé mais un desaccord sur le projet présenté en l'état, relevant les défauts d'informations sur le périmètre exact des postes impactés, les transferts envisagés, les reclassements ainsi que les incohérences organisationnelles entre les suppressions et les créations de postes et un climat social dégradé par un absentéisme élevé et des risques psychosociaux. Il affirme que la note adressée par la direction contient une description sommaire du projet, présenté sous le seul angle de l'amélioration des conditions sans évoquer les inconvénients tels que la fatigue du personnel et que l'expertise a pour but d'identifier et analyser les risques en terme de santé et de sécurité et que l'ordre du jour ne précisait pas qu'une résolution serait adoptée. Il estime qu'il n'avait donc rendu aucun avis lorsqu'il a eu recours à l'expertise, contrairement au cas objet de l'arrêt de la cour de cassation évoqué par la demanderesse qui n'est donc pas applicable au litige. Il ajoute que le délai d'examen qui lui avait été laissé était insuffisant et qu'aucune discussion n'avait été menée, l'information-consultation sur un projet d'une telle ampleur ne pouvant se limiter à la tenue d'une seule réunion. Il affirme que n'étant pas suffisament informé sur le projet de réorganisation lors de la première réunion, il avait refusé de rendre un quelconque avis sur les licenciements subséquents, et que l'expertise votée le 07 novembre 2025 n'est pas relative à la procédure de licenciement économique de plus de 10 salariés mais au projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L 2315-94 du code du travail, la réorganisation constituant le motif des licenciements économiques envisagés. Il souligne que si les deux consultations sont liées, le CSE conserve ses attributions de manière autonome et que la cosultation sur le projet de licenciements économiques implique un droit de contrôle du CSE sur la réalité de la cause économique, le périmètre des postes supprimés, les catégories socio-professionnelles et les critères des licenciements. Il ajoute que la régie [E] avait rédigé une seule note pour les deux consultations laquelle ne contient pas d'évaluation des risques psycho-sociaux ni de mesures effectives de prévention, ce qui justifie le recours à l'expertise indépendamment de la consultation sur le projet de réorganisation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L 2315-39, le Comité Economique et Social est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. En vertu de l'article L 2315-94 du code du travail, le CSE peut recourir à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement; en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L 2312-8 du code du travail, [...] et dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Sur la demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2025 décidant le recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert En l'espèce, l'employeur a convoqué un CSE ordinaire le 22 octobre 2025 avec l'ordre du jour suivant: " - Règles d'enregistrement des réunions du CSE et du CSSCT, - Approbation du PV de la réunion CSE du 10.09.2025, - Information : niveau d'absentéisme (invitée Mme [B]), - Consultation des membres du CSE concernant le projet de réorganisation de la Régie suite aux décisions du Conseil Communautaire (invitée Mme [B]), - Divers (invitée Mme [B])." Cette consultation relève des consultations obligatoires en vertu de l'article L 2312-8 du code du travail. La date de la convocation n'est pas précisée toutefois il apparaît que le 16 octobre 2025, soit six jours avant la réunion, l'employeur a transmis une note de consultation de 6 pages aux élus du CSE ayant pour objet "Projet d'entreprise : Perspectives COP 2026 et conséquences organisationnelles." Le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2025 comporte trois points : - le premier consiste en la présentation des projets majeurs par Madame [B], un projet nommé "Orientation Stratégique et Réseau" qui prévoit le déploiement d'un nouveau réseau en janvier 2026 avec une amplitude élargie, nécessitant le recrutement de 11 chauffeurs, l'installation d'équipements pour le personnel dans l'objectif d'améliorer la qualité du service, et un projet "Numérisation et Contrôle des Satellites" destiné à reprendre le contrôle budgétaire des entités et de moderniser les outils avec déploiement d'une application mobile pour l'acquisition des titres de trasports et en conséquence le transfert de la comptabilité/paie et la dématérialisation des missions de l'agence commerciale. - le deuxième intitulé Contestation et Controverses : reprenant la lecture par Madame [I] d'un document signé par les 4 membres du CSE concernant une demande d'expertise, les questions et contestations du projet par les membres du CSE, - le troisième intitulé Vote des Résolutions et Recours à l'expertise à l'unanimité des membres du CSE : qui énonce liminairement que les élus ont refusé de valider le projet et voté le recours à l'expertise interne. Le sous-point A transcrit la décision du CSE de recourir à l'expertise avec un tiers préventeur "pour éviter les tensions et rendre un avis motivé", le choix du cabinet Technologie à l'unanimité avec la déclinaison détaillée des raisons de ce choix. Le sous-point B mentionne que le président soumet aux votes les membres du CSE concernant le projet de réorganisation, lequel est rejeté par la majorité des membres du CSE. La note adressée par la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] énonce que la mutualisation de la fonction de comptable de la Régie au sein de la Communauté d'Agglomération entraîne la suppression du poste du comptable actuel et que le déploiement de l'application mobile conduit à envisager la suppression des postes des agents dans l'agence commerciale, soit le licenciement économique de 3 salariés sur 63. Le projet important qui consiste en l'introduction de nouvelles technologies et est susceptible de modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, entre bien dans le champ de l'article L 2315-94 du code du travail. La chronologie de la réunion et la résolution signées par les 4 élus du CSE, révèlent que les membres du CSE ont voté à l'unanimité au recours à l'expertise confiée au cabinet Technologia pour être en capacité de donner un avis éclairé sur le projet, s'estimant insuffisament informés sur les impacts du projet sur l'emploi alors que les situations de travail sont "délétères" au sein de la société avec un absentéisme très élevé et de nombreux départs volontaires ou forcés. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'expertise a été votée alors que le processus de consultation était achevé. Il est exact que le procès-verbal mentionne qu'après que l'expertise ait été décidée, le président du CSE a mis au vote le projet global de réorganisation lequel a abouti à un avis défavorable. Cette mention ne saurait toutefois ni être interprétée comme une renonciation à l'expertise qui venait d'être votée, ni être considérée comme valant avis éclairé du CSE, dès lors qu'aucune information supplémentaire n'a été portée à sa connaissance durant la réunion après le vote en faveur de l'expertise, décidée sans aucune ambiguïté, pour apporter un éclairage sur les impacts sociaux, organisationnels et sur la santé au travail. La note communiquée au CSE précise les salariés impactés par ces licenciements, cite les reclassements interne et externe à pourvoir et rappelle les mesures d'accompagnement des salariés licenciés toutefois elle ne chiffre pas le coût des licenciements, ni ne comprend aucune étude sur l'impact des réorganisations notamment de l'élargissement des amplitudes horaires sur les conditions de travail des salariés. Aucune étude n'a ainsi été menée pour analyser le fonctionnement structurel et organisationnel de la société au regard de la réorganisation envisagée. Dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que le recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail est fondé. La demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2025 sera par conséquent rejetée. Sur la demande d'annulation de la délibération du 07 novembre 2025 décidant le recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert Il ressort des débats que la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 7] a convoqué le CSE en réunion extraordinaire le 07 novembre 2025, avec l'ordre du jour suivant : "la consultation sur le projet de licenciement économique dans le cadre du projet d'entreprise (Invitée Mme [B] [A])". Cette consultation relève des consultations obligatoires en vertu de l'article L 1233-30 2° du code du travail. Le procès-verbal du CSE extra-ordinaire du 07 novembre 2025 rapporte qu'immédiatement après l'ouverture de la réunion, la secrétaire de séance avait procédé à la lecture d'un document de 4 pages intégralement reproduit au procès-verbal par lequel les membres du CSE dénoncent ne pas disposer d'élements d'information suffisants pour analyser avec précision les conséquences du projet important "de nature à modifier les tâches, organisations du travail et par conséquent les situations de travail avec possibles répercussions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés." Les membres du CSE reprochent notamment un manque d'information sur les motifs économiques, la nature exacte du projet d'entreprise et ses conséquences sur l'emploi notamment les périmètres exacts des postes impactés, les transferts envisagés et les modalités de reclassement, aucun document n'ayant été joint à l'ordre du jour. La résolution vise explicitement l'article L 2315-94 du code du travail et décide de recourir à un expert habilité pour un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail pour aider le CSE à donner un avis éclairé sur ce projet important. La convocation de la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4], précise bien procéder à la consultation du CSE. L'ordre du jour vise certes le projet de licenciements économiques mais aussi le projet d'entreprise dans lequel ces licenciements s'inscrivent. Le recours à l'expert n'a pas été ordonné sur le fondement de l'article L 1233-28 du code du travail qui n'est applicable que si les licenciements économiques concernent au moins 10 salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce mais bien de l'article L 2315-94. Si la Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] n'a établi qu'une seule note le 16 octobre 2025 portant à la fois sur le projet de réorganisation et les licenciements qu'il implique selon elle, elle a convoqué deux réunions information-consultation du CSE avec des ordres du jour distincts, le premier portant notamment sur son projet de réorganisation, le second uniquement sur les licenciements économiques en vertu de l'article L 1233-30 du code du travail. Chaque consultation obligatoire ouvre son propre droit à expertise, même si les sujets sont liés. Le vote du recours à l'expertise le 22 octobre 2025, ne prive pas le CSE de voter le recours à l'expertise dans cette seconde consultation si les conditions de l'article L 2315-94 sont remplies et si la délibération décidant du recours à l'expertise est bien en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'ordre du jour lie le projet de licenciements économiques au projet d'entreprise. Le CSE peut ainsi recourir à plusieurs expertises successives si elles correspondent à des consultations différentes, il ne peut lui être opposé de « doublon » si l'objet de la seconde expertise est spécifique. En l'occurrence, la première mission d'expertise porte sur : - l'organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail, - la combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la santé du personnel concerné, - l'évaluation des impacts sociaux, organisationnels et économiques de la réorganisation. La seconde mission d'expertise est la suivante : - analyser l'organisation du travail existante et les conséquences prévisibles du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité du personnel, - aider le CSE à préciser et comprendre les conséquences du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs, - aider le CSE à formuler des propositions de mesures alternatives, amélioratrices et/ou préventives en lien avec le projet. Si de prime abord ces missions paraissent assez proches, toutefois en prenant en compte l'intégralité de la délibération et donc les motifs expliquant le recours à l'expert, il apparaît que la première expertise consiste en l'analyse globale des facteurs de risques liés au projet de réorganisation, tandis que la seconde consiste en une analyse spécifique des impacts sur la santé et la sécurité du personnel, du projet notamment en ce qu'il prévoit des licenciements économiques. Dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que le recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail est fondé. La demande d'annulation de la délibération du 07 novembre 2025 sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer au Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire, comme étant insuceptible d'appel et le pourvoi en cassation seule voie de recours ouverte, non suspensif. PAR CES MOTIFS Nous, Anne KLEIN, présidente, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, susceptible d'un pourvoi en cassation, rendue par mise à disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que les parties en aient été informées à l'audience de plaidoirie, DÉBOUTE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] de sa demande en annulation de la délibération du Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] du 22 octobre 2025 décidant du recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail et la désignation d'un expert, à savoir le cabinet TECHNOLOGIA, pour réaliser la mission, DÉBOUTE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] de sa demande en annulation de la délibération du Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] du 07 novembre 2025 décidant du recours à l'expertise prévue à l'article L 2315-94 du code du travail et la désignation d'un expert, à savoir le cabinet TECHNOLOGIA, pour réaliser la mission, CONDAMNE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] à payer au Comité Social et Economique de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 3] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi Ordonné et prononcé, les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-28, code du travail L2312-8, code du travail L1233-30, code du travail L1233-8, code du travail L2312-39, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L2312-8, code du travail L1233-30, code du travail L2312-39
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en commun : code du travail L2312-8, code du travail L1233-30, code du travail L2312-39
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:41:40.478Z.