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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 25 août 2026, n° 22/03823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt n°60753642 du 14 avril 2006, acceptée en mai 2006, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, a consenti un prêt immobilier à Mme [B] [S] et à M. [D] [L] d’un montant de 360 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4 % remboursable en 300 mensualités et mentionnant un taux effectif global de 4,62 %, soit un taux de période de 0,38 %.

Estimant que le calcul du taux effectif global dans l’offre de prêt était entaché d’irrégularités, M. [L] a contacté la société BNP Paribas par courriers recommandés des 27 mai et 24 juin 2021 lui demandant de l’informer de sa position sur une éventuelle issue amiable.

La BNP Paribas n’ayant pas donné suite, les consorts [J] l’ont fait assigner par acte du 21 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la déchéance des intérêts conventionnels. 

Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°3 notifiées le 7 janvier 2025, les consorts [J] sollicitent :
le prononcé de la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux,le débouté de la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que le taux effectif global a été calculé par la banque sur une base de 360 jours et que le taux effectif global enregistre une différence d’une décimale, dont l’incidence financière n’a pas été prise en compte pour le calcul et l’affichage du taux effectif global et que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation. Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 312-33 du code de la consommation que la BNP Paribas doit être sanctionnée par la déchéance totale des intérêts conventionnels prévus dans l’offre du prêt.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la BNP Paribas conclut au débouté des consorts [J] de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle observe qu’aucune mention de l’offre de prêt ne fait état d’un calcul des intérêts sur 360 jours et que les intérêts ont été calculés sur la base d’un mois normalisé et d’une année civile. Elle soutient que le calcul du taux effectif global énoncé dans l’offre de prêt a été effectué conformément aux prescriptions légales. Elle note que les analyses produites par les consorts [J] ont été établies de façon non contradictoire et que les calculs contenus dans celles-ci sont erronés. 

La clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la demande de déchéance totale des intérêts conventionnels 

Il résulte de l’application combinée des articles L. 313-1, L.313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de l’offre litigieuse, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.

Aucune disposition législative ou règlementaire n’existant pour le calcul du taux d’intérêt nominal, il a été aligné sur les paramètres du taux effectif global définis par l’article R. 313-1, III du code de la consommation qui prescrit l’utilisation d’un mois normalisé de 365/12 (30,41666 jours).

Il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur de calcul des intérêts d’en rapporter la preuve, la référence formelle par le contrat à un diviseur 360 étant à elle seule insuffisante.

L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose dans son point d) que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale et que lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre suivant cette décimale particulière est supérieur ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Il incombe dès lors à l’emprunteur de démontrer que le taux effectif global est erroné de plus d’une décimale par tous moyens s’agissant d’un simple fait juridique mais également que cette erreur vient à son détriment.

En l’espèce, selon les analyses mathématiques établies le 14 mai 2021 par la SASU [A] à la demande des consorts [J], le « taux de période réel du prêt » serait de 0,400263493 % et le taux d’intérêt global serait de 4,912146146 %, soit une différence de 0,292146146 % par rapport au taux énoncé dans l’offre de prêt qui résulte en une « différence entre les intérêts payés et ceux calculés au taux d’intérêt légal » d’environ 106 000 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2020. 

Ces analyses ont toutefois été établies de façon non-contradictoire et présentent des calculs fondés sur une année de 365 jours et des mois de 30 jours. Or, il ressort des termes de l’offre de prêt que les intérêts devaient être calculés sur une année civile et sur un mois normalisé de 30,41666 jours. 

A défaut de démonstration d’une erreur sur le calcul du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt supérieure à la décimale venant au détriment des consorts [J], la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue et ils seront déboutés de ce chef de demande. 







Sur les frais du procès

Parties perdantes au procès, les consorts [J] seront condamnés aux dépens et à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [D] [L] et Mme [B] [S] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels du prêt n°60753642 souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, suivant offre du 14 avril 2006 ;

CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [B] [S] à payer la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [B] [S] aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [B] [S], [D] [L] c/ S.A. BNP PARIBAS 

N° 26/
Du 25 août 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 22/03823 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOKF 

 














Grosse délivrée à 

Me Laura SANTINI

la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 21 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, signé parMadame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 



DEMANDEURS: 

Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant


DÉFENDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocat postulant




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt n°60753642 du 14 avril 2006, acceptée en mai 2006, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, a consenti un prêt immobilier à Mme [B] [S] et à M. [D] [L] d’un montant de 360 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4 % remboursable en 300 mensualités et mentionnant un taux effectif global de 4,62 %, soit un taux de période de 0,38 %.

Estimant que le calcul du taux effectif global dans l’offre de prêt était entaché d’irrégularités, M. [L] a contacté la société BNP Paribas par courriers recommandés des 27 mai et 24 juin 2021 lui demandant de l’informer de sa position sur une éventuelle issue amiable.

La BNP Paribas n’ayant pas donné suite, les consorts [J] l’ont fait assigner par acte du 21 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la déchéance des intérêts conventionnels. 

Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°3 notifiées le 7 janvier 2025, les consorts [J] sollicitent :
le prononcé de la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux,le débouté de la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que le taux effectif global a été calculé par la banque sur une base de 360 jours et que le taux effectif global enregistre une différence d’une décimale, dont l’incidence financière n’a pas été prise en compte pour le calcul et l’affichage du taux effectif global et que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation. Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 312-33 du code de la consommation que la BNP Paribas doit être sanctionnée par la déchéance totale des intérêts conventionnels prévus dans l’offre du prêt.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la BNP Paribas conclut au débouté des consorts [J] de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle observe qu’aucune mention de l’offre de prêt ne fait état d’un calcul des intérêts sur 360 jours et que les intérêts ont été calculés sur la base d’un mois normalisé et d’une année civile. Elle soutient que le calcul du taux effectif global énoncé dans l’offre de prêt a été effectué conformément aux prescriptions légales. Elle note que les analyses produites par les consorts [J] ont été établies de façon non contradictoire et que les calculs contenus dans celles-ci sont erronés. 

La clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISON

Sur la demande de déchéance totale des intérêts conventionnels 

Il résulte de l’application combinée des articles L. 313-1, L.313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de l’offre litigieuse, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.

Aucune disposition législative ou règlementaire n’existant pour le calcul du taux d’intérêt nominal, il a été aligné sur les paramètres du taux effectif global définis par l’article R. 313-1, III du code de la consommation qui prescrit l’utilisation d’un mois normalisé de 365/12 (30,41666 jours).

Il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur de calcul des intérêts d’en rapporter la preuve, la référence formelle par le contrat à un diviseur 360 étant à elle seule insuffisante.

L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose dans son point d) que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale et que lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre suivant cette décimale particulière est supérieur ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Il incombe dès lors à l’emprunteur de démontrer que le taux effectif global est erroné de plus d’une décimale par tous moyens s’agissant d’un simple fait juridique mais également que cette erreur vient à son détriment.

En l’espèce, selon les analyses mathématiques établies le 14 mai 2021 par la SASU [A] à la demande des consorts [J], le « taux de période réel du prêt » serait de 0,400263493 % et le taux d’intérêt global serait de 4,912146146 %, soit une différence de 0,292146146 % par rapport au taux énoncé dans l’offre de prêt qui résulte en une « différence entre les intérêts payés et ceux calculés au taux d’intérêt légal » d’environ 106 000 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2020. 

Ces analyses ont toutefois été établies de façon non-contradictoire et présentent des calculs fondés sur une année de 365 jours et des mois de 30 jours. Or, il ressort des termes de l’offre de prêt que les intérêts devaient être calculés sur une année civile et sur un mois normalisé de 30,41666 jours. 

A défaut de démonstration d’une erreur sur le calcul du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt supérieure à la décimale venant au détriment des consorts [J], la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue et ils seront déboutés de ce chef de demande. 







Sur les frais du procès

Parties perdantes au procès, les consorts [J] seront condamnés aux dépens et à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [D] [L] et Mme [B] [S] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels du prêt n°60753642 souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, suivant offre du 14 avril 2006 ;

CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [B] [S] à payer la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [B] [S] aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:46:43.654Z.