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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 24 août 2026, n° 23/04647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CAMCAM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 10 décembre 2014, M. [S] a acheté à la société Mer et Camargue un mobile home d’occasion de l’année 2010, implanté sur une parcelle du camping du même nom.
Suivant acte sous signature privée du 22 janvier 2021, la SAS CAMCAM a acquis de la SARL Mer et Camargue un fonds de commerce de location d’emplacement de camping, avec gestion locative des emplacements notamment.

Le 23 novembre 2022, la SAS CAMCAM a informé M. [S] qu’après vérification et sauf erreur de sa part, son mobile home était en réalité de 2008. Les contrats de location du nouvel exploitant du camping stipulant que les mobiles homes de plus de 15 ans n’étaient pas acceptés, le contrat de location d’emplacement de M. [S] ne pouvait plus être renouvelé au-delà de l’année 2023.
La SARL Mer et Camargue ayant été radiée, par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [S] a assigné la SAS CAMCAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la nullité de son contrat de vente de mobile home ainsi que celle des contrats de locations qui ont suivi. 
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1128, 1178, 1133, 1137, 1216-2 et 1231-1 du code civil, de prononcer la nullité du contrat de vente de son mobile home ainsi que celle des contrats de location d’emplacement qui ont suivi la réalisation de cette vente et de condamner la SAS CAMCAM à lui payer :
- 46 800 euros au titre de l’achat du mobile home ;
- 47 390 euros au titre de la location de l’emplacement qui en a découlé ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SAS CAMCAM demande au tribunal, sur le fondement des articles 70 du code de procédure civile et 1216 et suivants du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande additionnelle de M. [S] en paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande additionnelle de M. [S] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
La fin de non-recevoir de la demande additionnelle de M. [S] tirée de l’absence de lien suffisant avec ses prétentions originaires sera déclarée irrecevable.

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
En ce qui concerne les demandes en restitution de prix de vente et de location de l’emplacement
Aux termes de l’article 1216 du code civil, applicable à l’espèce puisque la cession du fonds de commerce est intervenue en 2021, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
L’article 1216-2 du même code dispose que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. 
M. [S] considère qu’en rachetant le fonds de commerce, la SAS CAMCAM est devenue titulaire de tous les droits contractuels de la SARL Mer et Camargue et que le contrat de vente de son mobile home lui a été cédé. Il soutient alors qu’en tant que cédé il peut opposer au cessionnaire tous les droits qu’il pouvait opposer à son cocontractant, et en l’espèce ses actions en nullité pour vice du consentement.
Il est toutefois constant que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de volonté des parties. Plus spécifiquement, outre le fait qu’une cession de contrat à exécution instantanée comme la vente n’est pas envisageable, la cession du fonds de commerce n’emporte pas de plein droit, sauf clause expresse contraire, la transmission à l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d'engagements souscrits avant la vente.
En l’espèce l’acte de vente du fonds de commerce liste les contrats entrant dans le périmètre de la cession, et la vente du mobile home par la SARL Mer et Camargue à M. [S], qui est rappelons-le un contrat à exécution instantanée inadapté à ce mécanisme, n’y est pas comprise.
La SAS CAMCAM ne saurait en conséquence venir aux droits de la SARL Mer et Camargue qui n’a pas été appelée en la cause. En conséquence, les demandes de nullité de M. [S] seront déclarées irrecevables et il sera débouté de ses demandes de restitution de prix de l’achat du mobile home et de location de l’emplacement. 

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce le requérant n’établit aucun usage déloyal par la défenderesse de ses prérogatives contractuelles ni aucun manquement à ses obligations dans le cadre de la convention de location d’emplacement qui seule lie les parties entre elles. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [S] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [S] à payer à la SAS CAMCAM au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros. 
M. [S] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. 
  
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir de la demande additionnelle de M. [S] tirée de l’absence de lien suffisant avec ses prétentions originaires ;
Déclare irrecevables les demandes en nullité de M. [S] ;
Déboute M. [S] de ses demandes en restitution du prix du mobile home acheté et des loyers payés pour l’emplacement loué ;
Déboute M. [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [S] à payer à la SAS CAMCAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Christelle LEXTRAIT


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 24 Août 2026
1ère Chambre Civile
 

N° RG 23/04647 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCWQ


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

M. [Y] [S]
né le 07 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL R W G, avocats plaidant au barreau de JURA, Me Christelle LEXTRAIT, avocat postulant au barreau de NIMES

à :

S.A.S. CAMCAM, Immatriculée au RCS N° 882.409.097 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assistée de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Août 2026 et prorogé ce jour.


EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 10 décembre 2014, M. [S] a acheté à la société Mer et Camargue un mobile home d’occasion de l’année 2010, implanté sur une parcelle du camping du même nom.
Suivant acte sous signature privée du 22 janvier 2021, la SAS CAMCAM a acquis de la SARL Mer et Camargue un fonds de commerce de location d’emplacement de camping, avec gestion locative des emplacements notamment.

Le 23 novembre 2022, la SAS CAMCAM a informé M. [S] qu’après vérification et sauf erreur de sa part, son mobile home était en réalité de 2008. Les contrats de location du nouvel exploitant du camping stipulant que les mobiles homes de plus de 15 ans n’étaient pas acceptés, le contrat de location d’emplacement de M. [S] ne pouvait plus être renouvelé au-delà de l’année 2023.
La SARL Mer et Camargue ayant été radiée, par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [S] a assigné la SAS CAMCAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la nullité de son contrat de vente de mobile home ainsi que celle des contrats de locations qui ont suivi. 
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1128, 1178, 1133, 1137, 1216-2 et 1231-1 du code civil, de prononcer la nullité du contrat de vente de son mobile home ainsi que celle des contrats de location d’emplacement qui ont suivi la réalisation de cette vente et de condamner la SAS CAMCAM à lui payer :
- 46 800 euros au titre de l’achat du mobile home ;
- 47 390 euros au titre de la location de l’emplacement qui en a découlé ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SAS CAMCAM demande au tribunal, sur le fondement des articles 70 du code de procédure civile et 1216 et suivants du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande additionnelle de M. [S] en paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 5 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande additionnelle de M. [S] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
La fin de non-recevoir de la demande additionnelle de M. [S] tirée de l’absence de lien suffisant avec ses prétentions originaires sera déclarée irrecevable.

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
En ce qui concerne les demandes en restitution de prix de vente et de location de l’emplacement
Aux termes de l’article 1216 du code civil, applicable à l’espèce puisque la cession du fonds de commerce est intervenue en 2021, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
L’article 1216-2 du même code dispose que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. 
M. [S] considère qu’en rachetant le fonds de commerce, la SAS CAMCAM est devenue titulaire de tous les droits contractuels de la SARL Mer et Camargue et que le contrat de vente de son mobile home lui a été cédé. Il soutient alors qu’en tant que cédé il peut opposer au cessionnaire tous les droits qu’il pouvait opposer à son cocontractant, et en l’espèce ses actions en nullité pour vice du consentement.
Il est toutefois constant que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de volonté des parties. Plus spécifiquement, outre le fait qu’une cession de contrat à exécution instantanée comme la vente n’est pas envisageable, la cession du fonds de commerce n’emporte pas de plein droit, sauf clause expresse contraire, la transmission à l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d'engagements souscrits avant la vente.
En l’espèce l’acte de vente du fonds de commerce liste les contrats entrant dans le périmètre de la cession, et la vente du mobile home par la SARL Mer et Camargue à M. [S], qui est rappelons-le un contrat à exécution instantanée inadapté à ce mécanisme, n’y est pas comprise.
La SAS CAMCAM ne saurait en conséquence venir aux droits de la SARL Mer et Camargue qui n’a pas été appelée en la cause. En conséquence, les demandes de nullité de M. [S] seront déclarées irrecevables et il sera débouté de ses demandes de restitution de prix de l’achat du mobile home et de location de l’emplacement. 

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce le requérant n’établit aucun usage déloyal par la défenderesse de ses prérogatives contractuelles ni aucun manquement à ses obligations dans le cadre de la convention de location d’emplacement qui seule lie les parties entre elles. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [S] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [S] à payer à la SAS CAMCAM au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros. 
M. [S] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. 
  
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir de la demande additionnelle de M. [S] tirée de l’absence de lien suffisant avec ses prétentions originaires ;
Déclare irrecevables les demandes en nullité de M. [S] ;
Déboute M. [S] de ses demandes en restitution du prix du mobile home acheté et des loyers payés pour l’emplacement loué ;
Déboute M. [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [S] à payer à la SAS CAMCAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,



















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1216, code civil 1112-1, code de procedure civile 70, code civil 1216-2, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:10:31.549Z.