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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TAXES, 24 août 2026, n° 26/00044

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Texte intégral
Ordonnance 

N°

























































COPIE EXÉCUTOIRE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026



*************************************************************



N° RG 26/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXKV



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 juillet 2026



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 24 Août 2026



COMPOSITION



Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025,



assistée de Mme Elise DHEILLY, greffier à la cour d'appel d'Amiens.





APPELANTS



Monsieur [Y] [Q]

né le 18 Novembre 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



assisté de Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)





INTIMÉS



EPSMD DE L'[Etablissement 1]

Hôpital de [Localité 3]

[Localité 3]



Non comparant





PREFET DE L'AISNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparant





Madame PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Palais de Justice d'Amiens [Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparante





*

* *



Le 04 décembre 2025, M. [Y] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement au sein de l'EPSM de l'[Etablissement 1] sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale (irresponsabilité pénale).



Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Q], sous le régime de l'hospitalisation complète.



Le 3 juin 2026, le Préfet de l'Aisne, a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [Y] [Q] par deux psychiatres sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.



Le 03 juin 2026, le Dr [D] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que les troubles sont en phase de rémission, avec bonne introspection de la pathologie et une bonne connaissance des modalités de prise en charge en ambulatoire. M. [Y] [Q] qui ne présente pas de comorbidité addictive et ne présente pas de manifestation émotionnelle ou caractérielle associée, connaît sa situation administrative (OQTF) et se dit prêt à retourner en ALGERIE.



Le docteur [O] a constaté, le 07 juin 2026, le haut potentiel de décompensation psychotique de M. [Y] [Q] dans une situation instable, lequel refuse le traitement par voie parentérale et a déjà interrompu volontairement le traitement malgré un suivi régulier en détention. Elle estime, dans ces conditions, que la mesure d'hospitalisation sans le consentement du patient doit être maintenue.



Par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la Préfète de l'Aisne a fait connaître à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'[Etablissement 1] qu'il ne lui était pas possible de lever la mesure de soins.



Par courrier du 7 juillet 2026, le directeur de l'EPSMD de l'[Etablissement 1] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte d'une requête en vue du contrôle de plein droit prévu par l'article L3213-9-l du code de la santé publique de la situation deMonsieur [Y] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de LAON a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [Y] [Q] sous forme d'une hospitalisation complète.



L'ordonnance lui ayant été notifiée le 15 juillet 2026, M. [Y] [Q] a formé appel le 17 juillet 2026.





A l'issue de l'audience qui s'est tenue le 29 juillet 2026, le magistrat délégué par le premier président a déclaré l'appel de M. [Y] [Q] recevable et ordonné une expertise confiée d'une part au docteur [X] et d'autre part au docteur [T] et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 août 2026 à 10h, l'hospitalisation complète de M. [Y] [Q] étant maintenue jusqu'à ce qu'il soit statué après ouverture des rapports des experts.



Par ordonnance en date du 05 août 2026, il a été procédé au remplaceemnt du docteur [X] en raison de son indisponibilité par le docteur [L] [P].



Le docteur [L] [P] a procédé à l'examen de M. [Y] [Q] le 14 août 2027 et atteste dans son rapport que l'état psychopathologique de monsieur [Q] est en cours de stabilisation en ce que les symptômes psychotiques sont bien contenus par le traitement mais qu'il existe de nombreux éléments de fragilité qui constituent un risque de rupture thérapeutique et de rechute en raison des allégations de M. [Y] [Q] relativement aux effets secondaires et à son refus du traitement par injections mensuelles peu argumenté et à l'incertitude sur le lieu et le déroulé des soins ambulatoires (pas de programme de soins structuré). 



Le docteur [P] estime que la symptomatologie inquiétante lors des décompensations constitue un élément majeur dans la nécessité d'un suivi structuré pour éviter le risque de rupture de suivi et de récidive. 



Elle conclut que l'état de M. [Y] [Q] nécessite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Le docteur [T] a rendu son rapport en date du 19 août 2026 et conclut que M. [Y] [Q] a, présenté deux bouffées délirantes- de type strictement identique - marquées par une insomnie totale , un délire de persécution alimenté par des hallucinations auditives et une conviction délirante intense ayant conduit à des passages avec intentions hétéro-agressives. 



Il relève que sous traitement, les troubles se sont très rapidement atténués pour disparaître complètement, que la critique du délire est totale et la conscience du caractère pathologique des crises et de la nécessité d un traitement préventif sont nettement présentes , qu'il n'existe aucun apragmatisme résiduel ce qui va contre le diagnostic d'une psychose chronique . 



Selon le docteur [T], l'état de santé de M. [Q] ne saurait donc justifier le maintien d'une hospitalisation complète qu'il juge totalement inutile voire préjudiciable au maintien de son équilibre. Dans la mesure où M. [Q] adhère sans conteste à la poursuite d'un traitement oral préventif, le docteur [T] préconise un programme de soins ambulatoires obligatoires avec poursuite du traitement oral et rdv bimensuels ou mensuels.



Le dossier a été communiqué au ministère public qui a tranmis son avis en date du 19 août 2026, dont il a été donné connaissanc à l'audience, et demande la confirmation de l'ordonnance et le maintien de M. [Q] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.







Le docteur [I] a transmis son avis en vue de l'audience du 24 août 2026 dont il ressort qu'à l'examen M. [Q] a des réponses adaptées avec des interactions satisfaisantes au sein de l'unité et une bonne adhésion aux soins.



M. [Q] a comparu assisté de son conseil et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il indique qu'il est d'accord avec un suivi en ambulatoire.



Son conseil demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et fait valoir que la situation administrative de M. [Q] ne peut motiver son maintien en hospitalisation sans son consentement, alors qu'il est d'accord pour suivre les soins que nécessite son état en ambulatoire.



SUR CE 



Vu les articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3213-1 du code de la santé publique ;



Selon le premier de ces textes, le régime de l'hospitalisation décidée par la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d' irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.



Il résulte du second que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Par arrêt en date du 04 décembre 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, faisant application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a déclaré M. [Y] [Q], mis en examen du chef de tentative de meurtre commis le 15 décembre 2023 pendant sa détention à [Localité 6], pénalement irresponsable de ces faits et, par décision séparée, a ordonnée son admission en soins psychatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique.



L'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise psychiatrique réalisée le 04 septembre 2024 qu'au moment des faits, [Y] [Q] était atteint d'un trouble psychique caractérisé ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, l'expert soulignant l'antériorité des troubles psychiatriques avec délire de persécution ayant entraîné l'agression de son voisin et son incarcération en 2022.



Ces derniers faits ont donné lieu à un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens en date du 15 avril 2026 qui a également déclaré [Y] [Q] pénalement irresponsable des faits de violence sur des fonctionnaires de police et dégradation volontaire commis le 18 août 2022, les experts ayant relevé que le parcours biographique de ces dernières années montrait une rupture progressive de l'état de [Y] [Q] s'inscrivant dans le cadre d'une probable maladie shizophrénique.



Le collège constitué conformément à l'article L3211-9 du code de la santé publique s'est prononcé en faveur de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [Y] [Q] au motif que le traitement psychotrope instauré et bien toléré, le discours étant fluide et cohérent, sans élément dissociatif objectivé ni trouble du comportement observé au sein de l'unité, M. [Q] demeurant toutefois anxieux concernant la mesure d'explusion décidée par la préfecture et qui lui a été notifiée le 20 avril dernier, les permissions de sortie qui étaient concluantes ayant cessé de ce fait.



Faisant suit à l'avis du collège, le préfet de l'Aisne a désigné deux experts en la personne du docteur [D] et du docteur [O] dont les conclusions s'opposent, ce qui a conduit à la saisine du juge du siège du tribunal judiciaire de LAON par suite du refus du représentant de l'Etat de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [Y] [Q] .



Pour maintenir cette mesure sous la forme d'une hospitalisation complète, le juge retient aux termes de l'ordonnance dont appel, qu'il s'interfère de la lecture comparée des certificats médicaux que les symptômes psychotiques de [Y] [Q] sont amendés, en phase de rémission mais toujours présents, le certificat médical établi en vue de l'audience soulignant que [Y] [Q] refuse la prise de son traitement par voie parentéale, la reconnaissance des troubles et l'acceptation de la pathologie étant limitées.



Les experts désignés dans le cadre du présent recours s'opposent dans leurs conclusions en ce que le docteur [T] préconise de mettre fin à la mesure d'hospitalisation alors que le docteur [P] estime au contraire que cette mesure doit être maintenue.



Toutefois, il est notable que le docteur [T] est le seul à exclure chez M. [Q] le diagnostic d'une psychose chronique, ce qui va à l'encontre des éléments psychiatriques dont il est fait état dans la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI en date du 04 décembre 2025 et de l'arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens en date du 15 avril 2026 qui retiennnent une antériorité des manifestations pathologiques du sujet remontant à 2022 avec un premier épisode hétéro-agressif chez M. [Q] qui a conduit à son placement en détention et à une nouvelle décompensation avec hétéro-agressivité sur le personnel pénitentiaire et les co-détenus, s'inscrivant dans le cadre d'une probable maladie shizophrénique.



Le constat de troubles de nature psychotique est confirmé par les docteurs [D], [O] et [P], ces derniers confirmant l'amélioration de l'état de santé de M. [Q] dans le cadre de son hospitalisation, les docteur [D] et [T] préconisant le maintien de soins dans le cadre d'un suivi ambulatoire dont le docteur [T] estime qu'il doit avoir un caractère obligatoire, ce qui contredit son avis selon lequel M. [Q] adhère sans conteste à la poursuite d'un traitement oral préventif.



En effet, il apparaît que l'adhésion de M. [Q] aux soins que justifie son état est fragile en ce qu'il refuse la prise de son traitement par voie parentéale et qu'il se plaint d'ores et déjà des nombreux effets secondaires du traitement administré.



Par ailleurs, ce suivi ambulatoire est grandement compromis par la situation administrative de M. [Q] qui fait l'objet d'une OQTF, situation à laquelle il semble résigné plus qu'il n'y adhère ayant des attaches importantes en FRANCE où il vit depuis plus de 20 ans ayant un enfant âgé de 17 ans qui vit avec la mère avec laquelle M. [Q] a gardé des contacts. ( Il déclare à l'audience qu'il vit chez cette dernière).



Enfin, les troubles de M. [Q] s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie chronique avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif en cas de rupture des soins de nature à porter une atteinte grave à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, ses proches n'ayant pas pu empêcher les passages à l'acte hétéro-agressifs, ni mettre en place un suivi adapté à la pathologie de M. [Q] avant sa détention et son hospitalisation.



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] de sa demande de mainlevée et de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, avec maintien de M. [Q] en hospitalisation complète.





Par ces motifs,



Déboute M. [Q] de sa demande de mainlevée,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,



Dit que la mesure de soins sans consentement de M. [Q] doit se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète.





Mme Elise DHEILLY, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président







































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:27.446Z.