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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 26 août 2026, n° 26/00032

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 775652126AnonymeD’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 avril 2014, la SAS Pôle Hospitalier Privé de [Localité 1] (dite PHP) a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de promotion immobilière avec la SAS Icade Promotion portant sur la construction d’une clinique et de ses annexes ainsi qu’un centre de soins et de rééducation sur le terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Par acte du 2 juin 2015, la SAS PHP a donné à bail commercial les locaux en l’état futur d’achèvement à la SA Clinique de l’Ile Nou - Magnin (dite INM).
Le 30 juin 2018, la SA INM a pris possession des locaux donnés à bail avec réserves, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée du 20 octobre 2018 pour la livraison et d’un procès-verbal de levée du 15 novembre 2018 pour la réception. 
Courant 2021, la SAS PHP a fait état à la compagnie ALLIANZ, assureur garantie longue durée (dite GLD), de trois types de désordres consistant en des infiltrations par toitures terrasses, des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures et façades, ainsi que la déformation des cloisons de la zone pharmacie et le soulèvement de la dalle. La compagnie ALLIANZ a accepté de diligenter des opérations d’expertise amiable. Elles ont tout d’abord été confiées au cabinet EXPERITECH, lequel a également chapeauté les travaux conservatoires, puis au cabinet 3C.

En premier lieu, par acte du 28 juin 2023, la SA INM a assigné la SAS PHP devant le juge des référés du tribunal mixte du commerce de Nouméa aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres relevés dans la zone pharmacie, la cuisine et le local du groupe électrogène, et voir condamner la SAS PHP à exécuter ou faire exécuter les travaux propres à remédier à l’absence d’étanchéité de la toiture ainsi qu’aux infiltrations par huisseries en façade. Par ordonnance du 5 septembre 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [I], remplacé par M. [G] par ordonnance du 27 septembre 2023. En outre, il a été fait injonction à la SAS PHP d’exécuter ou de faire exécuter à ses frais les travaux préconisés dans le cadre de l’expertise amiable. 

Dans un deuxième temps, par acte du 28 juillet 2023, la SA INM a assigné la SAS PHP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres relevés au niveau des cloisons de la zone pharmacie / cytotoxique. M. [C] est désigné par ordonnance du 27 octobre 2023.
Enfin, par acte du 7 août 2023, la SAS PHP a, de son côté, assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrage (à savoir : SAS Icade Promotion, SELARL Société d’Architecture [R] [A], SAS Artelia, SARL Afa + Sanae Architecture, SARL COLAS NC, SA Axima Concept, SA Coopérative Nouvelle d’Electricité - CNE, SARL Socometra, SA Bureau Veritas, SARL Sarec Entreprise, SELARL [H] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, SAS La Garonne Aluminium, SAS Cegemetal, SARL [F] [Z] [S], SAS Soprema, SAS Knauf, SAS SCET, société Ginger LBTP, [N] [Y] WATSON FRANCE anciennement SAS Gras Savoye, SAS Satec) et les assureurs de responsabilités identifiés (à savoir : Euromaf, Mutuelle des Architectes Français - MAF, SMABTP, QBE Europe SA/NV, Allianz IARD, Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle - SHAM devenue Relyens Mutual Insurance) devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce aux fins, pour l’essentiel, de rendre communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise en cours et de solliciter leur condamnation in solidum, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 716 931, 23 euros. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal mixte du commerce de Nouméa s’est déclaré incompétent pour connaître ce litige au profit du tribunal de première instance de Nouméa. 

Par ordonnance du 12 avril 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a d’une part, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et d’autre part, désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres allégués ainsi que prendre position sur la nature des travaux à entreprendre et leur coût. 


Les opérations d’expertise ont débuté. Toutefois, aux termes d’une note aux parties n°12 du 10 juin 2025, M. [C] a indiqué que les travaux d’urgence avaient été mal exécutés et avaient eu pour conséquence d’aggraver les désordres objet des opérations d’expertise. 

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 janvier 2026, la compagnie ALLIANZ IARD a fait citer la SARL EXPERITECH devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Juger que les opérations d’expertise conduites par M. [C] désigné aux termes de l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 soient rendues communes et opposables à l’encontre de la SARL EXPERITECH ;Juger que les opérations d’expertise en cours seront conduites au contradictoire de la SARL EXPERITECH ;Réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 
Par actes en date du 9 avril 2026, la SARL EXPERITECH a assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureurs, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/65 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 26/32 et opposant la société ALLIANZ IARD à la SARL EXPERITECH ; Rendre commune et opposable la décision à intervenir aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD ; Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
En outre, par conclusions en réponse à l’assignation de la compagnie ALLIANZ, produites à l’audience du 22 avril 2026, la SARL EXPERITECH a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. 
A titre subsidiaire, elle a demandé de : 
Prendre acte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage ; Juger que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureurs de la SARL EXPERITECH.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens. 

En réplique, la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité, à titre principal, de débouter la SARL EXPERITECH de sa demande en intervention forcée formée à son encontre, devenue sans objet dans l’hypothèse où la SARL EXPERITECH serait mise hors de cause. 
A titre subsidiaire, elle a demandé de : 
Débouter la SARL EXPERITECH de sa demande d’ordonnance commune formée à son encontre, en l’absence de motif légitime, ses garanties étant insusceptibles d’être mobilisées ; Condamner la SARL EXPERITECH à lui verser la somme de 3 000 euros, soit 357 995 F CFP au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de lui donner acte, sous toutes réserves de garantie, de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C], et réserver les dépens. 
Dans ses conclusions en réplique, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur égard par la SARL EXPERITECH et la compagnie ALLIANZ, considérant que ces dernières ne justifient pas d’un intérêt légitime à les attraire aux opérations d’expertise confiées à M. [C]. En outre, elles ont sollicité la condamnation de la SARL EXPERITECH à leur payer une indemnité d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre extrêmement subsidiaire, elles ont demandé au juge des référés de constater que l’éventuelle garantie due par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD prévoit une franchise contractuelle restant à la charge de l’assuré d’un montant de 300 euros et un plafond de garantie d’un montant de 3 500 000 euros. 



Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 juillet 2026, toutes les parties sont représentées par avocat.

Les affaires ont été mises en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

A. Sur la demande d’extension d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La demande d’extension d’une opération d’expertise est soumise aux mêmes règles.
En l’espèce, suite à la constatation de désordres par la SAS PHP, deux sociétés ont été sollicitées par la compagnie ALLIANZ pour mener une expertise amiable : dans un premier temps, la SARL EXPERITECH, puis le cabinet 3C. La SARL EXPERITECH, en charge des opérations d’expertise amiable, a préconisé des travaux conservatoires et a chapeauté la réalisation de ces derniers. 
Toutefois, M. [C], expert désigné par ordonnance du 12 avril 2024 pour les opérations d’expertise judiciaire, a mis en évidence une aggravation des désordres d’infiltration allégués en début de procédure. En effet, il ressort de sa note aux parties n°12 en date du 10 juin 2025 que les travaux conservatoires préconisés par la SARL EXPERITECH pour la réfection des étanchéités de toiture ont été mal exécutés et « ont eu pour conséquence d’enlever l’étanchéité sur une partie de la terrasse » (PJ n°4 EXPERITECH, page 10).
En cet état, considérant que la mise en cause de la SARL EXPERITECH est nécessaire pour établir la chronologie des travaux d’urgence mis en oeuvre, leur implication éventuelle dans l’aggravation des désordres, et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre du litige, la demanderesse, à savoir la compagnie ALLIANZ, démontre qu’il est tant dans son intérêt que dans celui de la partie défenderesse que les opérations d’expertise en cours se déroulent à son contradictoire. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension d’expertise formulée par la compagnie ALLIANZ et de prendre acte que la SARL EXPERITECH émet les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de celle-ci.

B. Sur la jonction des instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.

Il est constant dans les faits que chacune des trois instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir les procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/32, 26/65 et 26/188, s’intéressent au même litige portant sur des désordres relevés par la SAS PHP au sein de la clinique, de ses annexes ainsi que du centre de soins et de rééducation bâtis sur le terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1]. Les demandeurs formulent la même demande d’extension d’expertise en vue de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à d’autres parties susceptibles d’être intéressées par ledit litige. 

Dès lors, compte tenu des demandes formées par la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL EXPERITECH, et des liens existants entre les trois procédures, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/65 et RG 26/188 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/32, en conservant ce dernier numéro. 




C. Sur les demandes de mises hors de cause
Pour qu’un tiers à l’expertise judiciaire qui a été ordonnée puisse y être appelé, il doit être établi que ce dernier est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. 
1. Au cas présent, la SARL EXPERITECH a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif que les mesures conservatoires qu’elle a prescrites devaient être considérées comme des mesures provisoires « réalisées en urgence en pleine période de COVID en 2021, [qu’elles] n’avaient nullement pour objet de remédier de manière pérenne aux désordres ».
Toutefois, tel qu’il a été développé précédemment, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la caractère provisoire ou permanent des travaux conservatoires que la SARL EXPERITECH a préconisé, il est nécessaire qu’elle soit partie aux opérations d’expertise afin de renseigner sur la mise en oeuvre desdits travaux conservatoires. 
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SARL EXPERITECH sera rejetée. 
2. Il ressort des éléments du dossier que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD ont été assignées par la SARL EXPERITECH en leur qualité d’assureurs de ce dernier. 
La demande de la SARL EXPERITECH n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée devant le juge du fond. Il est donc nécessaire que les opérations d’expertise en cours soient effectuées au contradictoire de ses assureurs responsabilité civile professionnelle afin qu’ils fassent valoir ses droits le cas échéant. 

Néanmoins, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD sollicitent leur mise fors de cause. A l’appui de leur demande, elles font valoir l’exclusion de leur garantie selon les termes de la police souscrite par le Conseil national des compagnies d’Experts de justice, applicable à la SARL EXPERITECH. Elles citent les conditions générales du contrat n°113 520 312, lesquelles prévoient une exclusion de garantie pour « 8) les missions de surveillance et de direction de travaux, 
- avec toutes leurs conséquences, les dommages qui affectent les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’Assuré lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du code civil ; » (PJ n°1 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD).
En l’état, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur l’interprétation d’un contrat de police d’assurance. 
Dès lors que la demande excède les pouvoirs du juge de l’évidence, elle sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SARL EXPERITECH et de rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD.
 
D. Sur les demandes tendant à constater la garantie éventuellement due par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD 
Tel qu’il a été exposé précédemment, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur l’interprétation d’un contrat de police d’assurance. 
Pour les mêmes raisons, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable en l’espèce ; cette question relevant de la compétence du juge du fond.

Par conséquent, la demande des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulée à titre extrêmement subsidiaire sera également rejetée. 


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront réservés.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 26/65 et 26/188 avec la procédure enregistrée sous le numéro 26/32, en conservant ce dernier numéro ;

Dispositif

Déclarons communes et opposables à la SARL EXPERITECH ainsi qu’aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [C] aux termes de l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 ; 
Disons que l’expert sera avisé de la présente décision par le greffe ; 
Prenons acte que la SARL EXPERITECH et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Réservons les dépens ; 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00032 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGMC 




Minute N° 26- 








































Notification le : 26 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELLE CHARLIER
- Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE 
- Maître Denis CASIES de la SARL DENIS CASIES
- Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS 
Copie dossier


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 AOUT 2026


Nous Florence BIETS, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, société d’avocats au barreau de NOUMEA, 
et son avocat plaidant, Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, société d’avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE
d’une part,

ET

1- S.A.R.L. EXPERITECH
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 922 310, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la SARL EXPERITECH
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA

3- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la SARL EXPERITECH
Mutualité immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 5] LE [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice, élisant domicile en l’étude de Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 7]

4- S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur de la SARL EXPERITECH
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sieué [Adresse 5] LE [Adresse 6], représentée par son président en exercice

toutes deux non comparantes, représentées par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEFENDERESSES
d’autre part,

La vice-présidente, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 08 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 avril 2014, la SAS Pôle Hospitalier Privé de [Localité 1] (dite PHP) a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de promotion immobilière avec la SAS Icade Promotion portant sur la construction d’une clinique et de ses annexes ainsi qu’un centre de soins et de rééducation sur le terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Par acte du 2 juin 2015, la SAS PHP a donné à bail commercial les locaux en l’état futur d’achèvement à la SA Clinique de l’Ile Nou - Magnin (dite INM).
Le 30 juin 2018, la SA INM a pris possession des locaux donnés à bail avec réserves, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée du 20 octobre 2018 pour la livraison et d’un procès-verbal de levée du 15 novembre 2018 pour la réception. 
Courant 2021, la SAS PHP a fait état à la compagnie ALLIANZ, assureur garantie longue durée (dite GLD), de trois types de désordres consistant en des infiltrations par toitures terrasses, des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures et façades, ainsi que la déformation des cloisons de la zone pharmacie et le soulèvement de la dalle. La compagnie ALLIANZ a accepté de diligenter des opérations d’expertise amiable. Elles ont tout d’abord été confiées au cabinet EXPERITECH, lequel a également chapeauté les travaux conservatoires, puis au cabinet 3C.

En premier lieu, par acte du 28 juin 2023, la SA INM a assigné la SAS PHP devant le juge des référés du tribunal mixte du commerce de Nouméa aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres relevés dans la zone pharmacie, la cuisine et le local du groupe électrogène, et voir condamner la SAS PHP à exécuter ou faire exécuter les travaux propres à remédier à l’absence d’étanchéité de la toiture ainsi qu’aux infiltrations par huisseries en façade. Par ordonnance du 5 septembre 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [I], remplacé par M. [G] par ordonnance du 27 septembre 2023. En outre, il a été fait injonction à la SAS PHP d’exécuter ou de faire exécuter à ses frais les travaux préconisés dans le cadre de l’expertise amiable. 

Dans un deuxième temps, par acte du 28 juillet 2023, la SA INM a assigné la SAS PHP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres relevés au niveau des cloisons de la zone pharmacie / cytotoxique. M. [C] est désigné par ordonnance du 27 octobre 2023.
Enfin, par acte du 7 août 2023, la SAS PHP a, de son côté, assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrage (à savoir : SAS Icade Promotion, SELARL Société d’Architecture [R] [A], SAS Artelia, SARL Afa + Sanae Architecture, SARL COLAS NC, SA Axima Concept, SA Coopérative Nouvelle d’Electricité - CNE, SARL Socometra, SA Bureau Veritas, SARL Sarec Entreprise, SELARL [H] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, SAS La Garonne Aluminium, SAS Cegemetal, SARL [F] [Z] [S], SAS Soprema, SAS Knauf, SAS SCET, société Ginger LBTP, [N] [Y] WATSON FRANCE anciennement SAS Gras Savoye, SAS Satec) et les assureurs de responsabilités identifiés (à savoir : Euromaf, Mutuelle des Architectes Français - MAF, SMABTP, QBE Europe SA/NV, Allianz IARD, Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle - SHAM devenue Relyens Mutual Insurance) devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce aux fins, pour l’essentiel, de rendre communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise en cours et de solliciter leur condamnation in solidum, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 716 931, 23 euros. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal mixte du commerce de Nouméa s’est déclaré incompétent pour connaître ce litige au profit du tribunal de première instance de Nouméa. 

Par ordonnance du 12 avril 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa a d’une part, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et d’autre part, désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres allégués ainsi que prendre position sur la nature des travaux à entreprendre et leur coût. 


Les opérations d’expertise ont débuté. Toutefois, aux termes d’une note aux parties n°12 du 10 juin 2025, M. [C] a indiqué que les travaux d’urgence avaient été mal exécutés et avaient eu pour conséquence d’aggraver les désordres objet des opérations d’expertise. 

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 janvier 2026, la compagnie ALLIANZ IARD a fait citer la SARL EXPERITECH devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Juger que les opérations d’expertise conduites par M. [C] désigné aux termes de l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 soient rendues communes et opposables à l’encontre de la SARL EXPERITECH ;Juger que les opérations d’expertise en cours seront conduites au contradictoire de la SARL EXPERITECH ;Réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 
Par actes en date du 9 avril 2026, la SARL EXPERITECH a assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureurs, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/65 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 26/32 et opposant la société ALLIANZ IARD à la SARL EXPERITECH ; Rendre commune et opposable la décision à intervenir aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD ; Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
En outre, par conclusions en réponse à l’assignation de la compagnie ALLIANZ, produites à l’audience du 22 avril 2026, la SARL EXPERITECH a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. 
A titre subsidiaire, elle a demandé de : 
Prendre acte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage ; Juger que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024 soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD, en leur qualité d’assureurs de la SARL EXPERITECH.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens. 

En réplique, la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité, à titre principal, de débouter la SARL EXPERITECH de sa demande en intervention forcée formée à son encontre, devenue sans objet dans l’hypothèse où la SARL EXPERITECH serait mise hors de cause. 
A titre subsidiaire, elle a demandé de : 
Débouter la SARL EXPERITECH de sa demande d’ordonnance commune formée à son encontre, en l’absence de motif légitime, ses garanties étant insusceptibles d’être mobilisées ; Condamner la SARL EXPERITECH à lui verser la somme de 3 000 euros, soit 357 995 F CFP au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de lui donner acte, sous toutes réserves de garantie, de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C], et réserver les dépens. 
Dans ses conclusions en réplique, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur égard par la SARL EXPERITECH et la compagnie ALLIANZ, considérant que ces dernières ne justifient pas d’un intérêt légitime à les attraire aux opérations d’expertise confiées à M. [C]. En outre, elles ont sollicité la condamnation de la SARL EXPERITECH à leur payer une indemnité d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre extrêmement subsidiaire, elles ont demandé au juge des référés de constater que l’éventuelle garantie due par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD prévoit une franchise contractuelle restant à la charge de l’assuré d’un montant de 300 euros et un plafond de garantie d’un montant de 3 500 000 euros. 



Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 juillet 2026, toutes les parties sont représentées par avocat.

Les affaires ont été mises en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

A. Sur la demande d’extension d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La demande d’extension d’une opération d’expertise est soumise aux mêmes règles.
En l’espèce, suite à la constatation de désordres par la SAS PHP, deux sociétés ont été sollicitées par la compagnie ALLIANZ pour mener une expertise amiable : dans un premier temps, la SARL EXPERITECH, puis le cabinet 3C. La SARL EXPERITECH, en charge des opérations d’expertise amiable, a préconisé des travaux conservatoires et a chapeauté la réalisation de ces derniers. 
Toutefois, M. [C], expert désigné par ordonnance du 12 avril 2024 pour les opérations d’expertise judiciaire, a mis en évidence une aggravation des désordres d’infiltration allégués en début de procédure. En effet, il ressort de sa note aux parties n°12 en date du 10 juin 2025 que les travaux conservatoires préconisés par la SARL EXPERITECH pour la réfection des étanchéités de toiture ont été mal exécutés et « ont eu pour conséquence d’enlever l’étanchéité sur une partie de la terrasse » (PJ n°4 EXPERITECH, page 10).
En cet état, considérant que la mise en cause de la SARL EXPERITECH est nécessaire pour établir la chronologie des travaux d’urgence mis en oeuvre, leur implication éventuelle dans l’aggravation des désordres, et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre du litige, la demanderesse, à savoir la compagnie ALLIANZ, démontre qu’il est tant dans son intérêt que dans celui de la partie défenderesse que les opérations d’expertise en cours se déroulent à son contradictoire. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension d’expertise formulée par la compagnie ALLIANZ et de prendre acte que la SARL EXPERITECH émet les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de celle-ci.

B. Sur la jonction des instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.

Il est constant dans les faits que chacune des trois instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir les procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/32, 26/65 et 26/188, s’intéressent au même litige portant sur des désordres relevés par la SAS PHP au sein de la clinique, de ses annexes ainsi que du centre de soins et de rééducation bâtis sur le terrain sis [Adresse 8] à [Localité 1]. Les demandeurs formulent la même demande d’extension d’expertise en vue de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à d’autres parties susceptibles d’être intéressées par ledit litige. 

Dès lors, compte tenu des demandes formées par la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL EXPERITECH, et des liens existants entre les trois procédures, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/65 et RG 26/188 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/32, en conservant ce dernier numéro. 




C. Sur les demandes de mises hors de cause
Pour qu’un tiers à l’expertise judiciaire qui a été ordonnée puisse y être appelé, il doit être établi que ce dernier est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. 
1. Au cas présent, la SARL EXPERITECH a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif que les mesures conservatoires qu’elle a prescrites devaient être considérées comme des mesures provisoires « réalisées en urgence en pleine période de COVID en 2021, [qu’elles] n’avaient nullement pour objet de remédier de manière pérenne aux désordres ».
Toutefois, tel qu’il a été développé précédemment, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la caractère provisoire ou permanent des travaux conservatoires que la SARL EXPERITECH a préconisé, il est nécessaire qu’elle soit partie aux opérations d’expertise afin de renseigner sur la mise en oeuvre desdits travaux conservatoires. 
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SARL EXPERITECH sera rejetée. 
2. Il ressort des éléments du dossier que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD ont été assignées par la SARL EXPERITECH en leur qualité d’assureurs de ce dernier. 
La demande de la SARL EXPERITECH n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée devant le juge du fond. Il est donc nécessaire que les opérations d’expertise en cours soient effectuées au contradictoire de ses assureurs responsabilité civile professionnelle afin qu’ils fassent valoir ses droits le cas échéant. 

Néanmoins, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD sollicitent leur mise fors de cause. A l’appui de leur demande, elles font valoir l’exclusion de leur garantie selon les termes de la police souscrite par le Conseil national des compagnies d’Experts de justice, applicable à la SARL EXPERITECH. Elles citent les conditions générales du contrat n°113 520 312, lesquelles prévoient une exclusion de garantie pour « 8) les missions de surveillance et de direction de travaux, 
- avec toutes leurs conséquences, les dommages qui affectent les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’Assuré lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du code civil ; » (PJ n°1 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD).
En l’état, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur l’interprétation d’un contrat de police d’assurance. 
Dès lors que la demande excède les pouvoirs du juge de l’évidence, elle sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SARL EXPERITECH et de rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD.
 
D. Sur les demandes tendant à constater la garantie éventuellement due par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD 
Tel qu’il a été exposé précédemment, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur l’interprétation d’un contrat de police d’assurance. 
Pour les mêmes raisons, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable en l’espèce ; cette question relevant de la compétence du juge du fond.

Par conséquent, la demande des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulée à titre extrêmement subsidiaire sera également rejetée. 


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront réservés.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 26/65 et 26/188 avec la procédure enregistrée sous le numéro 26/32, en conservant ce dernier numéro ;
Déclarons communes et opposables à la SARL EXPERITECH ainsi qu’aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [C] aux termes de l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 ; 
Disons que l’expert sera avisé de la présente décision par le greffe ; 
Prenons acte que la SARL EXPERITECH et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Réservons les dépens ; 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T08:01:21.418Z.