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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 22 novembre 2024, n° 22/06132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

En 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z], ont en qualité de maîtres d'ouvrage, souhaité rénover leur appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 11].

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la société THE PARK INTERIORS DESIGN en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société EUROMAF ;

- la SARL DEMARCO exerçant sous l'enseigne ESPACES ET MATIERES, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société BPCE IARD.

Des difficultés concernant l’exécution des travaux et leur paiement sont survenues.

Le 24 décembre 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont mis en demeure la société THE PARK INTERIORS DESIGN d'établir les plans d'exécution des ouvrages restant à effectuer.

Le 28 décembre 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont mis en demeure la S.A.R.L. DEMARCO de respecter son engagement à réaliser le poste cuisine au prix et selon les plans définis contractuellement. 

Le 11 janvier 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] informaient la société DEMARCO du retrait du lot relatif à la cuisine du marché.

Le 21 janvier 2019, la société DEMARCO a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer la somme de 20.536,14 € TTC au titre des travaux déjà effectués et non réglés.

Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2019 la désignation de Monsieur [C] [K] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société THE PARK INTERIORS DESIGN et son assureur la société EUROMAF ;

- la SARL DEMARCO et son assureur la société BPCE IARD.





Prétentions des parties

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [F] [Z] sollicitent du tribunal de :

“A titre principal,

DIRE que la réception contradictoire des travaux est intervenue le 1er octobre 2019 sous l’égide de l’Expert judiciaire,

JUGER que la société DEMARCO a engagé sa responsabilité légale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,

A titre subsidiaire,

JUGER que la société DEMARCO a en tout état de cause engagé sa responsabilité contractuelle,

En tout état de cause,

JUGER que la société THE PARK INTERIORS DESIGN a engagé sa responsabilité contractuelle,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO, et son assureur, SA BPCE IARD [Localité 10], et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] :

- 35.217,18 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes ;
- 2.617,79 € TTC à titre d’indemnisation du désordre constitué par la différence de niveau entre la
salle à manger et la cuisine ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], et son assureur EUROMAF ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z]:

- 9.900,00 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes ;
- 1.745,19 € TTC à titre d’indemnisation du désordre constitué par la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO et son assureur SA BPCE IARD France et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] 6.722,10 € TTC au titre de l’indemnisation des désordres relatifs aux tapées de persiennes et à la vitre opaque de la salle de douche ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL DEMARCO et son assureur SA BPCE IARD France et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] 63.400,47 € au titre de leur préjudice financier et 20.000 € au titre de leur préjudice moral ;

JUGER que le montant des condamnations octroyées à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] sera actualisé en fonction de la variation du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;

DÉBOUTER les sociétés DEMARCO, SA BPCE IARD France, THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS de leurs demandes;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à payer chacune 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ;

CONDAMNER IN SOLIDUM les parties succombant aux dépens, dont l’intégralité des frais d’expertise.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO sollicite du tribunal de:

“IN LIMINE LITIS
 
DIRE ET JUGER le rapport d’expertise nul et non avenu.
 
PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise de M. [K] rendu le 15 novembre 2021 par M. [C] [K] sur ordonnance de référé du 19/0419/2019 du TGI de Paris (RG N° 19/52810).
 
AU FOND A TITRE PRINCIPAL
 
1) DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] sont responsables d’une rupture contractuelle fautive du marché de travaux.
 
2a) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à verser à la société DEMARCO la somme de 80.031,80€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus.
 
2b) A titre subsidiaire du 2a
 
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à verser à la société E&M la somme de 32.771,88€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur des travaux réalisés (20.621,88€) et des plus-values non comptabilisées par l’expert (6.110 + 6.040 = 12.150,00€) après déduction des acomptes perçus.
 
3) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à payer à la société DEMARCO la somme de 3.720€ au titre de leur préjudice financier (frais de stockage), et 10.000€ au titre de leur préjudice moral.
 
4) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], à payer chacun 7.500 € à la société E&M au titre de l'article 700 du Code de procédure.
 
5) CONDAMNER Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.
 
6) DEBOUTER les demandeurs et leur assureur de toutes leurs conclusions, fins et prétentions.
 
6a) A titre subsidiaire du 6
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts de 62.913 € et 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
 
7) ECARTER l’exécution provisoire en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire”.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DEMARCO sollicite du tribunal de:

“DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [Z] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre BPCE IARD,
 
REJETER l’appel en garantie de la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF,
 
Très subsidiairement,
 
CONDAMNER in solidum la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF à relever et garantir BPCE IARD de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
 
JUGER que toute condamnation mise à la charge de BPCE IARD ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.

CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [Z], et à défaut tout succombant, à payer à BPCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens”.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 la société THE PARK Interior Design Paris et son assureur la société EUROMAF sollicitent du tribunal de:

DEBOUTER les consorts [U] [Z] et les sociétés DEMARCO et BPCE de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF ;

Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés DEMARCO et BPCE IARD à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre 

Subsidiairement, LIMITER les éventuelles condamnations aux montants retenus par l’expert dans son rapport d’expertise ;

Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société THE PARK INTERIOR DESIGN auprès de la société EUROMAF, dire et juger opposable la franchise, pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.

CONDAMNER les consorts [U] [Z] et toute autre partie perdante à payer à EUROMAF la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [U] [Z] et toute autre partie perdante au paiement des entiers dépens”.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la S.A.R.L. DEMARCO

En vertu des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.

En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis à jour du 18 mars 2024 (pièce n°125 de la société DEMARCO) que la S.A.R.L. DEMARCO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 14 mars 2024 et que la SARL de [O] (représentée par M. [I] [E] [G]) a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Or, le liquidateur judiciaire de la société n'a pas été assigné dans le cadre de la présente procédure pour être intervenu volontairement à l'instance selon conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 mars 2024. 

Force est de constater que malgré l'information ainsi donnée aux demandeurs à cette procédure, ceux-ci n'ont pas reconclu au fond en fixation de créances à l'égard du liquidateur judiciaire et ne justifient pas avoir déclaré leur créance. 

Il s'ensuit que dans ces conditions, aucune demande ne condamnation ne saurait prospérer à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO. 



II.Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite l’annulation du rapport d’expertise rendu le 15 novembre 2021 par M. [C] [K] désigné suivant une ordonnance de référé du 19 avril 2019.

Au soutien de sa demande, la société DEMARCO fait valoir que l'expert a violé les principes essentiels d’égalité des armes, de loyauté et de bonne administration de la justice dès lors qu'il a refusé de lui accorder un délai pour présenter un dire, qu'il a refusé de prendre en compte son dire n°5 alors qu'il a accepté d'accorder des délais supplémentaires aux demandeurs en cours d'expertise.

En réponse, les demandeurs soulèvent que l'expert a laissé aux parties la possibilité de lui adresser leurs observations et les pièces qu’elles jugeaient nécessaires de porter à sa connaissance et que l'inertie de la société DEMARCO ne justifie pas de remettre en cause le travail établi par l'expert judiciaire.

En application de l’article 175 du Code de procédure civile la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure. En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code la partie qui soulève la nullité d’un rapport d’expertise doit établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'article 276 du code de procédure civile dispose que : «L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. 

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans sa note de synthèse adressée aux parties le 9 juillet 2021, l'expert précise que les parties peuvent lui adresser des observations au plus tard le 30 juillet 2021.

Le 28 juillet 2021, la société DEMARCO a demandé à l'expert un délai supplémentaire de 15 jours aux motifs que « la période estivale et les absences qu’elle engendre ralentit l’obtention des éléments d’information et des documents dont j’ai besoin pour pouvoir vous répondre ».

Le 30 juillet 2021, l’expert a rejeté la demande de délai expliquant ne pouvoir accéder à cette requête formulée seulement 2 jours avant l’expiration du délai précisant qu'il aurait été préférable de le solliciter dès réception de la note de synthèse.

Il est constant que la SARL DEMARCO n’a déposé son dire n° 5 que le 3 août 2021, malgré le refus de l’expert de donner une suite favorable à sa demande de délai. Il convient de rappeler que l'expert n'était pas tenu de faire droit à cette demande de délai et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir appliqué les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte le dire n° 5 de la SARL DEMARCO, intervenu hors délai.

Au surplus, il convient de relever que les délais supplémentaires dont fait état la S.A.R.L. DEMARCO ont été accordés par l'expert au début de l'année 2021 sont d'une part en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 et d'autre part étaient accordés à l'ensemble des parties à la procédure.

Par conséquent, il sera constaté que l’expert a rempli sa mission et la demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.

III) Sur la réception

Les demandeurs soutiennent que le chantier a été réceptionné le 1er octobre 2019 à l'occasion d'une réunion de réception organisée par l'expert laquelle a donné lieu à un constat d’avancement des travaux.

En réponse, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO fait notamment valoir qu'aucune date de réception de chantier n'a été convenue entre les parties mais que les travaux ont bien été réceptionnés, cette réception ayant été organisée par l’expert judiciaire.

La société BPCE soutient qu'il s'agit d'un litige purement contractuel, les travaux n’ayant jamais été réceptionnés compte tenu des difficultés survenues en cours de chantier.

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Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, contradictoirement.

La réception est l'acte unilatéral par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Il est nécessaire pour les juges du fond de caractériser le caractère contradictoire de la réception.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des notes aux parties rédigées par l'expert judiciaire, que ce dernier a organisé une réunion contradictoire sur le chantier le 1er octobre 2019, date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont déclaré accepter l'ouvrage. Il n'est par ailleurs pas contesté par la société DEMARCO que les opérations de réception ont été réalisées en sa présence. 

Si aucune partie n'a signé de procès-verbal de réception, il ressort de cette réunion qu’une réception tacite est bien intervenue dès lors que le maître d'ouvrage a suffisamment démontré sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage. 

Aussi il sera jugé qu'une réception tacite avec les réserves objets du rapport d'expertise est intervenue le 1er octobre 2019.

IV) Sur les demandes des consorts [U] et [Z] au titre de la reprise des désordres

Pour rappel, les consorts [U] et [Z] sollicitent l'indemnisation des désordres suivants :

- désordre constitué par la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine

- désordres relatifs aux tapées de persiennes

- désordres relatifs à la vitre opaque de la salle de douche.

Les demandeurs invoquent à titre principal l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises DEMARCO et THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10].

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

En application de l’article 1103 nouveau du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »


A) sur la matérialité, la cause et la qualification des désordres

i) Sur le désordre relatif à la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine

Les demandeurs soutiennent que l'expert judiciaire a constaté l'existence de la malfaçon et que cette dernière résulte d’un défaut de conception et coordination quant aux choix des épaisseurs de matériaux mis en œuvre et d’un défaut de suivi de chantier.

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO fait valoir que cette différence de niveau de 9mm, outre une contrainte liée à la porte blindée de la cuisine, résulte essentiellement du choix du carrelage décidé unilatéralement par les propriétaires, sans coordination avec l'entreprise.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ainsi que de la note aux parties N°3 que l'expert a constaté une différence de niveau entre le sol de la cuisine et la salle à manger de 9 millimètres.

Il ajoute que les différences d'épaisseur entre les matériaux choisis (carrelage et parquet) auraient dû faire l'objet d'une réservation adéquate ou pour le moins d'un ragréage sur la cuisine d'environ 9 mm nécessitant la pose d'une barre de seuil.

Ainsi, la matérialité du désordre et sa cause sont établies.

S'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever que celui-ci était apparent à la réception et que l'expert le qualifie de «léger désaffleurement ». Dès lors, il ne saurait être qualifié de décennal et relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.

ii) Sur les désordres relatifs aux tapées de persiennes

Les demandeurs soutiennent que le lot fenêtres comprenait la fourniture et la pose de 6 fenêtres faisant partie de la façade principale de l’immeuble et que de sa propre initiative et sans leur accord la SARL DEMARCO a procédé à la dépose des tapées de persiennes pour l’ensemble des 6 fenêtres de la façade ce qui ne pouvait être fait sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application du règlement de copropriété.

La société DEMARCO fait valoir que l'expert a lui-même reconnu que la repose des persiennes n’est prévue dans aucun document contractuel et n’a fait l’objet d’aucune demande spécifique du maître d'ouvrage.

En l'espèce, l'expert a conclu à l'absence de désordre dès lors que la repose des persiennes (inexistantes au début du chantier) n'est prévue dans aucune pièce marché et n'a fait l'objet d'aucune demande spécifique du maître d'ouvrage.

Il convient de relever que ce désordre n'a pas été davantage mentionné dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 21 et 28 janvier 2019.

Dès lors, la matérialité d'un désordre relatif aux persiennes, en lien avec les travaux litigieux, n'est pas établie. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

iii) Sur le désordre relatif à la vitre de la salle de douche

Les demandeurs soutiennent que l’expert a constaté un défaut de conformité quant la pose de la fenêtre de la salle d'eau et qu'il en a imputé la responsabilité à la SARL DEMARCO.

La société DEMARCO fait valoir que les 6 fenêtres ont été posées dans les règles de l’art en matière de calfeutrement et en conformité au DTU36.5. Elle ajoute que la mousse n’a été ajoutée qu’à l’intérieur pour combler l’espace résiduel entre la maçonnerie et le bâti de la fenêtre.

En l'espèce, l'expert a constaté la présence, non conforme, d'une mousse expansive sur la fenêtre de la douche de la chambre n°1 et impute ce désordre à un défaut de mise en œuvre de la société DEMARCO.

Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever que celui-ci était apparent à la réception et qu'aucun élément n'est versé quant à la gravité du dommage pour l'habitabilité du bien. Dès lors, il ne saurait être qualifié de décennal et relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.

B) Sur les responsabilités encourues

i) Sur la responsabilité de la société DEMARCO

Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art.

Il convient de rappeler que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite par les demandeurs avec réserves lesquelles portent sur les désordres dénoncés par le maître d'ouvrage et examinés par l'expert judiciaire.

En l'espèce, la société DEMARCO, suivant un devis n°1838B du 27 juillet 2018 signé le 28 juillet 2018, a été chargée, de la réalisation des travaux de rénovation complète de l'appartement des consorts [U] et [Z] pour la somme totale de 199.095 euros T.T.C.

Il ressort des conclusions de l'expert que la S.A.R.L. DEMARCO n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art s'agissant de l'utilisation de la mousse expansive au niveau de la fenêtre de la douche et s'agissant de l'omission d'un ragréage du sol pour compenser la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine.

Il convient de rappeler qu'au regard du devis signé par les parties la S.A.R.L. DEMARCO était titulaire du lot fenêtre ainsi que du lot revêtements sols et murs.

Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des désordres susvisés.

ii) Sur la responsabilité de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage, peu important sa gravité et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Les demandeurs soutiennent que le maître d’œuvre a commis des fautes en lien avec les désordres dès lors que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n’a pas remarqué que la SARL DEMARCO avait utilisé de la mousse expansive pour la pose des fenêtres, alors que celle-ci était apparente au pourtour de la fenêtre de salle d’eau et qu'elle n'a pas relevé la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine.

La société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par elle. Elle ajoute que l’architecte est débiteur d’une obligation de moyens et non de résultat. De plus, elle soutient s'être rendue sur place de manière régulière et avoir rédigé des comptes-rendus de chantier conformément à la mission qui lui a été confiée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

A ce titre, il est prévu au titre de l'article II «missions confiées à l'architecte d'intérieur » que le maître d'ouvrage confie à l'architecte d'intérieur une mission de maîtrise d'œuvre complète relative à l'aménagement et à la décoration intérieure de l'immeuble.

En annexe I du contrat (page 10), les missions confiées à l'architecte sont prévues comme suit :

1)projet et dossier de consultation
2)assistance administrative
3)passation des marchés
4)contrôle des travaux
5)réception de l'ouvrage.

Il est à ce titre précisé que le projet et dossier de consultation comprends les plans, détails d'agencement, coupes et élévations, descriptifs des ouvrages, dessins et perspectives. 

Le contrôle des travaux renvoie quant à lui aux prestations suivantes :

- visites régulières hebdomadaires du chantier pour le contrôle du respect des plans dans l'exécution des travaux

- réunions de chantier une fois par semaine

- établissement de comptes-rendus de réunions du chantier à communiquer au maître d'ouvrage et aux entreprises

- gestion financière et suivi administratif du chantier

- dessins d'exécution nécessaires en cours de travaux.

Sur la rémunération, le contrat prévoit en son article VII que «l'architecte percevra des honoraires pour un montant calculé de 15% sur le montant H.T du coût des travaux ».

En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que les désordres consistent en des défauts d'exécution de l'entrepreneur mais également d'un défaut de conception s'agissant de la différence de niveau des sols de la cuisine et de la salle à manger. De plus, les désordres étant apparents, il appartenait à la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] d'effectuer des visites hebdomadaires sur le chantier et de constater la matérialité des non-conformités et de solliciter la S.A.R.L. DEMARCO afin qu'elle reprenne les désordres.

Dès lors, il est établi que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] a manqué à son obligation de moyen et que sa responsabilité contractuelle peut être retenue dans la survenue des désordres.

C) Sur l'évaluation du préjudice subi

Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

i) Sur la réparation du désordre relatif à la présence de mousse sur la fenêtre de la salle de douche

Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 515,16 € TTC pour chacune des 6 fenêtres soit la somme totale de 3.097 € TTC au titre du coût de reprise de la pose à neuf des 6 fenêtres.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert a chiffré à la somme de 515,16 euros T.T.C le coût de reprise du désordre relatif à la mousse expansive suivant un devis de la société CBA du 11 février 2019. 

Par ailleurs, une seule des fenêtres étant concernée par le désordre, le préjudice sera limité à la somme de 515,16 euros T.T.C.


ii) Sur la réparation du désordre relatif à la différence de niveau entre les sols de la cuisine et de la salle à manger

La S.A.R.L. DEMARCO fait valoir qu'aucun devis n'a été fourni s'agissant des travaux de remise à niveau des sols et qu'en l'absence le préjudice ne saurait être indemnisé. Elle ajoute que l'expert a préconisé une simple barre de seuil pour solutionner la difficulté relative à la différence de niveau.

En l'espèce, l'expert relève en page 17 de son rapport qu'aucun devis ne lui a été transmis et que seule une estimation des demandeurs a été produite.

L'expert évalue le coût des travaux de reprise de ce désordre à la somme totale de 4 362,98 € TTC décomposée comme suit :

- Dépose carrelage et ragréage 874,50 € T.T.C.
- Pose nouveau carrelage, y compris fourniture : 3 488,48 € T.T.C.

Il convient de noter que le marché de travaux signé par le maître d'ouvrage avec la S.A.R.L. DEMARCO ne détaille pas le prix des prestations correspondant à la pose des sols litigieux.

Il convient de relever que l'expert a retenu l'estimation de travaux effectuée par les demandeurs lesquels comprennent la dépose du carrelage existant, le ragréage du sol à la suite de la dépose et la fourniture et la pose d'un nouveau carrelage, sans se prononcer sur la nature des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin au dommage et alors qu'il avait estimé qu’une simple barre de seuil pouvait suffire pour mettre fin au désordre.

Toutefois, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, la pose d'une barre de seuil qui n’est pas susceptible de remédier au désordre faute de pouvoir mettre à niveau les deux pièces ne peut pas être choisie comme solution réparatoire du désordre. 

Ainsi, il convient de replacer les maîtres d'ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Aussi, la solution consistant en la dépose du carrelage existant, le réagrage du sol, la fourniture et la pose du nouveau carrelage sera privilégiée étant rappelé que cette solution a été validée par l'expert judiciaire même son avis émis à ce titre a été succinct.

Dès lors, il convient de retenir le montant du préjudice évalué par l'expert soit la somme de 4.362,98 € TTC.

D) Sur la garantie des assureurs

Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

i) Sur la garantie de la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société THE PARK INTERIOR DESIGN

Il ressort des attestations d'assurance produites aux débats que la société THE PARK INTERIOR DESIGN est assurée auprès de la société EUROMAF suivant une police n°7007455/8.

La société EUROMAF, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN dans les limites de sa police (plafonds et franchise).

ii) Sur la garantie de la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DEMARCO

La société BPCE IARD dénie sa garantie.

En l'espèce, il ressort des attestations d'assurance produites aux débats que la société DEMARCO est assurée auprès de la société BPCE IARD suivant un contrat multirisque professionnel n°192285434 Q 004 au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile pour les dommages causés au tiers.

Il ressort des termes de l'attestation d'assurance ainsi que des conditions générales produites par la société BPCE (article 8) que la police responsabilité civile ne vise que les dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers.

De plus, l’article 11 des conditions générales (pages 40 et 41) excluent de la garantie :

- les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée.
 
- les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus.
 
Par conséquent, la société BPCE IARD ne doit pas sa garantie.

E) Sur l'obligation à la dette

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 4.878,14 euros (4.362,98 € T.T.C. + 515,16 euros T.T.C) au titre de la reprise des désordres. 

Conformément aux prétentions des demandeurs, ces sommes seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de l'assignation (13 mai 2022) et celle du présent jugement.

V) Sur les demandes relatives au titre du solde du marché

La S.A.R.L. DE [O] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite à titre principal de voir juger que Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], sont responsables d’une rupture contractuelle fautive du marché de travaux et qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 80.031,80€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus.

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à lui verser la somme de 32.771,88€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur des travaux réalisés (20.621,88€) et des plus-values non comptabilisées par l’expert (6.110 + 6.040 = 12.150,00€) après déduction des acomptes perçus. 

Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à lui verser la somme de 3.720€ au titre de son préjudice financier (frais de stockage) et 10.000€ au titre du préjudice moral.

Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la société DEMARCO, et son assureur la société BPCE IARD [Localité 10], et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTS EUROPEENS à leur verser la somme de 35.217,18 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes payés à l'entreprise.

A) Sur les demandes formées par la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO

1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du marché

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO indique que le 11 janvier 2019, les maîtres d'ouvrage en retirant le poste cuisine du marché d’une valeur de 17.400 euros H.T ont commis une violation contractuelle précipitant la fin du chantier.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des nombreux échanges de courriels puis de mise en demeure que des contestations sont survenues quant au type de cuisine choisi par les maîtres d'ouvrage sans qu'aucun document ne fasse état d'une résiliation ou résolution du contrat par Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P]. En effet, il ressort de la lecture des courriers qu'en raison des crispations entre les parties, le chantier s'est arrêté, puis l'expert judiciaire a été désigné et a organisé les opérations de réception. Le simple fait pour le maître d'ouvrage d'exprimer un changement d'avis quant au type de cuisine ne saurait s'assimiler en une faute caractérisant une rupture contractuelle fautive pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO prise en la personne de son liquidateur sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires lesquelles sont toutes deux fondées sur une rupture abusive du contrat. 

2) Sur la demande en paiement du solde du marché de la S.A.R.L. DEMARCO

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

En l'espèce, la société DEMARCO, suivant un devis n°1838B du 27 juillet 2018 signé le 28 juillet 2018, a été chargée de la réalisation des travaux de rénovation complète de l'appartement des consorts [U] et [Z] pour la somme totale de 199.095 euros T.T.C.

Il est prévu dans le devis les conditions de paiement suivantes : «30% à la commande, acomptes supplémentaires au prorata de l'avancement jusqu'à 85% et le solde à réception ».

En l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier des 21 et 28 janvier 2019 ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que l'avancement du chantier peut être arrêté comme suit : 

 - lot n°1 démolition / dépose (8.000 euros) : réalisé à 100%

- lot n°2 maçonnerie / cloison / doublage (7.500 euros) : réalisé à 100%

- lot n°3 revêtement sols et murs (26.505 euros) : évalué à 13.056 euros par l'expert car la dimension des lattes ne correspond pas et la finition au vernis brossé n'est pas réalisée

- lot n°4 plomberie, chaudière et sanitaire (18.840 euros) évalué à 4.470 euros par l'expert car de nombreuses prestations n'ont pas été réalisées (EU non réalisées ainsi que les piquages non réalisés, la baignoire, le sanitaire et le bac à douche dans la salle de bains principale sont posés et non raccordés)

- lot n°5 électricité (18.600 euros) évalué à 6.870 euros par l'expert car la plupart des appareils électriques n'ont pas été livrés ; 

- lot n°6 menuiserie (67.800 euros) évalué à 23.022 euros par l'expert car notamment la fourniture et la pose d'une cuisine complète sur mesure n'a pas été faite; la fourniture et pose des plinthes n'a pas été réalisée ; 

- lot n°7 serrurerie / quincaillerie (7.000 euros) évalué à 1.110 euros dès lors qu'il manque les vitrages des porte fenêtre et cloisons vitrées et que les serrures n'ont pas été posées ; 

- lot n°8 peinture (26.495 euros) évalué à 16.277 euros en raison de l'avancée de la mise en peinture ; 

- lot n°9 organisation du chantier (1.000 euros) évalué à 700 euros par l'expert en raison de l'avancée des travaux.

L'expert conclut dans son rapport (page 14) qu'au regard des non-façons constatées contradictoirement l'état d'avancement du chantier peut être fixé à 48% pouvant être fixé à la somme de 104 782.83 € T.T.C. Il ajoute que le maître d'ouvrage ayant versé la somme de 140.000 euros T.T.C correspondant à un avancement de 65% du chantier, la S.A.R.L. DEMARCO a bénéficié d'un trop-perçu de 35 217,17 € T.T.C. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que les constatations contradictoires réalisées par l'expert sont concordantes avec les procès-verbaux d'huissier, il convient d'entériner l'avis de l'expert et à ce titre de rejeter les demandes subsidiaires de la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO. 

Par conséquent, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers (frais de stockage) et moral.

B) Sur les demandes des consorts [U] et [Z] au titre des trop-perçus d’acomptes payés à l'entreprise DEMARCO

1. Sur la demande formée à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO et de son assureur

S'agissant des demandes formées par les maîtres d'ouvrage au titre de la restitution des sommes versées à la S.A.R.L. DEMARCO, il convient de rappeler que les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO sont irrecevables et que son assureur ne doit pas sa garantie au titre de la non-exécution des travaux.

2. Sur la demande formée à l'encontre de la société THE PARK INTERIORS DESIGN et son assureur la société EUROMAF

Les demandeurs invoquent l'existence d'une faute commise par le maître d'œuvre ayant entraîné un préjudice évalué à la somme de 35 217,17 € TTC au titre du trop versé à la société DEMARCO. Ils soutiennent que la société THE PARK INTERIORS DESIGN a abandonné la gestion du suivi financier à la SARL DEMARCO qui se trouvait libre de surévaluer systématiquement l’avancement du chantier pour exiger des acomptes largement supérieurs au prorata des travaux réalisés.

En réponse, la société THE PARK INTERIORS DESIGN soutient que les consorts [U] et [Z] se sont immiscés dans le chantier allant jusqu'à négocier certaines prestations avec l'entreprise DEMARCO hors l'intervention de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10].

Elle ajoute que le versement des acomptes effectués à la société DEMARCO par le maître d’ouvrage directement s'est opéré sans aucune demande de validation de sa part et qu'elle n'a jamais abandonné le chantier.

*

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage, peu important sa gravité et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

A ce titre, il est prévu au titre de l'article II «missions confiées à l'architecte d'intérieur » que le maître d'ouvrage confie à l'architecte d'intérieur une mission de maîtrise d'œuvre complète relative à l'aménagement et à la décoration intérieure de l'immeuble.

De plus, il est prévu au titre des obligations de l'architecte d'intérieur que ce dernier s'engage à informer le maître d'ouvrage de l'exécution des travaux. Il s'engage également à notifier au maître d'ouvrage dans les meilleurs délais tout retard qui, selon lui, entraînerait une modification substantielle des délais d'exécution et/ou du tableau de trésorerie et de toutes circonstances qui, selon l'architecte d'intérieur entraîneraient une modification du budget.

En annexe du contrat, il est indiqué que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] en qualité de maître d'œuvre doit contrôler les travaux ce qui implique la gestion financière et le suivi administratif du chantier (y compris le visa pour les accords et paiement des factures ou situations de travaux des entreprises).

Il ressort en outre des nombreux courriels échangés entre les parties durant le chantier que les différentes situations de travaux ont été adressées par l'entrepreneur au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre simultanément.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il appartenait à la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] de vérifier le suivi financier du chantier, ce qu'elle ne peut contester dans la mesure où dans plusieurs de ses courriels, elle fait référence au «tableau budget». 

Or, il ressort des développements précédents qu'elle a laissé le maître d'ouvrage verser la somme de 140.000 euros à la S.A.R.L. DEMARCO alors que ce montant ne correspondait pas à l'avancement réel du chantier.

Par conséquent, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n'a pas rempli son obligation de moyen et a commis une faute contractuelle qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts dont il convient d'évaluer le montant à la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au trop perçu par la S.A.R.L. DEMARCO. 

Dès lors, il convient de condamner in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser aux consorts [U] et [Z] la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au préjudice subi par le versement du trop perçu à la S.A.R.L. DEMARCO. 

VI. Sur la demande des consorts [U] et [Z] relative à la restitution du trop-perçu par la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Les consorts [U] et [Z] sollicitent la condamnation de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à leur verser la somme de 9.900 € TTC au titre des trop-perçus par le maître d'œuvre.

Ils soutiennent que le calcul des honoraires au prorata de l’avancement des travaux s’entend par conséquent sur la totalité des honoraires prévus, soit 48 %.

En réponse, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] fait valoir qu'elle a rempli sa mission conformément aux stipulations contractuelles.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

Sur la rémunération, le contrat prévoit en son article VII que «l'architecte percevra des honoraires pour un montant calculé de 15% sur le montant H.T du coût des travaux. Les honoraires seront payés de la manière suivante : une situation de 3000 euros H.T. Avec une TVA de 10% à la signature du contrat, puis par fractions successives mensuelles au fur et à mesure de l'avancement du projet et des travaux. Les honoraires sont payables par fractions successives mensuelles à réception des factures ».

Pour solliciter le remboursement d'un trop perçu, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande se contentant d'indiquer que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n'a pas été rémunérée au prorata de l'avancement réel du chantier et lui reprochant plusieurs griefs.

Il convient de relever que le fait pour le maître d'œuvre d'avoir commis une faute relative au mauvais suivi financier du chantier a d’ores et déjà été indemnisé précédemment.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que hormis cette faute dont il a été fait état, le maître d'ouvrage ne démontre pas en quoi la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] aurait failli à sa mission. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] a rédigé un Dossier complet de consultation des entreprises.

Il ressort en outre des nombreux échanges de courriels adressés entre le maître d'ouvrage et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] que les consorts [U] et [Z] ont été très régulièrement informés du déroulement des travaux et que des comptes-rendus de chantier leur ont été adressés.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la demande des consorts [U] et [Z] n'étant pas fondée sera rejetée.

VII. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés DEMARCO et THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Les consorts [U] et [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL DEMARCO et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] ainsi que leur assureur à leur verser la somme de 63.400,47 € au titre de leur préjudice financier (composé du préjudice de jouissance et du préjudice lié au surcoût du crédit immobilier) et 20.000 € au titre de leur préjudice moral.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres d'ouvrage ont décidé de réceptionner l'ouvrage et qu'ils ne justifient par aucune pièce l'existence d'un préjudice moral ou de jouissance. Enfin, il convient de noter que l'expert judiciaire dans son rapport (page 11) relève qu'aucun travaux urgent n'est nécessaire.

S'agissant des délais de réalisation des travaux, il convient de rappeler que le devis a été signé le 28 juillet 2018 et qu'il ne prévoyait aucune durée d'exécution des travaux. De plus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice financier au titre du surcoût du prêt immobilier dès lors que les consorts [U] et [Z] produisent des tableaux d'amortissement ainsi qu'un contrat d'assurance emprunteur, frais liés à leur crédit immobilier dont il n'est pas justifié de surcoût imputable aux défendeurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [U] et [Z] à ce titre doivent être rejetées.
 
VIII. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire).

La société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO ; 

DÉBOUTE la SELARL De [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L DEMARCO de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire rendu le 15 novembre 2021 par Monsieur [K] ; 

CONSTATE la réception tacite avec réserves des travaux réalisés par la S.A.R.L. DEMARCO à la date du 1er octobre 2019 ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 515,16 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres relatifs à la présence de mousse sur la fenêtre de la salle de douche ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 4.362,98 € euros T.T.C au titre de la reprise du désordre relatif à la différence de niveau entre les sols de la cuisine et de la salle à manger ; 

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mai 2022 jusqu’à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser aux consorts [U] et [Z] la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au préjudice subi par le versement du trop perçu à la S.A.R.L. DEMARCO ;

CONDAMNE la société EUROMAF à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN dans les limites de sa police (plafonds et franchise) ; 

JUGE que la société BPCE IARD n'est pas tenue de garantir la S.A.R.L. DEMARCO ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DEMARCO; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande au titre du désordre relatif aux persiennes ; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande de restitution du trop-perçu au titre des honoraires d'architecte formée à l'encontre de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] ; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts au titre du solde du marché ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; 

CONDAMNE la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement 

Fait et jugé à Paris le 22 novembre 2024



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 22/06132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW56X

N° MINUTE : 

Contradictoire 

Assignation du :
13 Mai 2022















JUGEMENT 
rendu le 22 novembre 2024 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentées par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0009



DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ DEMARCO RSC NANTERRE N°52317535400050
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître François JACQUOT de la SELEURL CABINET FRANCOIS JACQUOT, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #C2060

Décision du 22 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
 N° RG 22/06132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW56X

S.A. BPCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

E.U.R.L. THE PARK INTERIOR DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]

Société EUROMAF ROPEENS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier


DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



* * *






EXPOSÉ DU LITIGE

En 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z], ont en qualité de maîtres d'ouvrage, souhaité rénover leur appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 11].

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la société THE PARK INTERIORS DESIGN en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société EUROMAF ;

- la SARL DEMARCO exerçant sous l'enseigne ESPACES ET MATIERES, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société BPCE IARD.

Des difficultés concernant l’exécution des travaux et leur paiement sont survenues.

Le 24 décembre 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont mis en demeure la société THE PARK INTERIORS DESIGN d'établir les plans d'exécution des ouvrages restant à effectuer.

Le 28 décembre 2018, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont mis en demeure la S.A.R.L. DEMARCO de respecter son engagement à réaliser le poste cuisine au prix et selon les plans définis contractuellement. 

Le 11 janvier 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] informaient la société DEMARCO du retrait du lot relatif à la cuisine du marché.

Le 21 janvier 2019, la société DEMARCO a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer la somme de 20.536,14 € TTC au titre des travaux déjà effectués et non réglés.

Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2019 la désignation de Monsieur [C] [K] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société THE PARK INTERIORS DESIGN et son assureur la société EUROMAF ;

- la SARL DEMARCO et son assureur la société BPCE IARD.





Prétentions des parties

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [F] [Z] sollicitent du tribunal de :

“A titre principal,

DIRE que la réception contradictoire des travaux est intervenue le 1er octobre 2019 sous l’égide de l’Expert judiciaire,

JUGER que la société DEMARCO a engagé sa responsabilité légale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,

A titre subsidiaire,

JUGER que la société DEMARCO a en tout état de cause engagé sa responsabilité contractuelle,

En tout état de cause,

JUGER que la société THE PARK INTERIORS DESIGN a engagé sa responsabilité contractuelle,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO, et son assureur, SA BPCE IARD [Localité 10], et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] :

- 35.217,18 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes ;
- 2.617,79 € TTC à titre d’indemnisation du désordre constitué par la différence de niveau entre la
salle à manger et la cuisine ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], et son assureur EUROMAF ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z]:

- 9.900,00 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes ;
- 1.745,19 € TTC à titre d’indemnisation du désordre constitué par la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO et son assureur SA BPCE IARD France et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] 6.722,10 € TTC au titre de l’indemnisation des désordres relatifs aux tapées de persiennes et à la vitre opaque de la salle de douche ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL DEMARCO et son assureur SA BPCE IARD France et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] 63.400,47 € au titre de leur préjudice financier et 20.000 € au titre de leur préjudice moral ;

JUGER que le montant des condamnations octroyées à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] sera actualisé en fonction de la variation du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;

DÉBOUTER les sociétés DEMARCO, SA BPCE IARD France, THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS de leurs demandes;

CONDAMNER IN SOLIDUM la société DEMARCO et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à payer chacune 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] ;

CONDAMNER IN SOLIDUM les parties succombant aux dépens, dont l’intégralité des frais d’expertise.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO sollicite du tribunal de:

“IN LIMINE LITIS
 
DIRE ET JUGER le rapport d’expertise nul et non avenu.
 
PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise de M. [K] rendu le 15 novembre 2021 par M. [C] [K] sur ordonnance de référé du 19/0419/2019 du TGI de Paris (RG N° 19/52810).
 
AU FOND A TITRE PRINCIPAL
 
1) DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] sont responsables d’une rupture contractuelle fautive du marché de travaux.
 
2a) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à verser à la société DEMARCO la somme de 80.031,80€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus.
 
2b) A titre subsidiaire du 2a
 
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à verser à la société E&M la somme de 32.771,88€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur des travaux réalisés (20.621,88€) et des plus-values non comptabilisées par l’expert (6.110 + 6.040 = 12.150,00€) après déduction des acomptes perçus.
 
3) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à payer à la société DEMARCO la somme de 3.720€ au titre de leur préjudice financier (frais de stockage), et 10.000€ au titre de leur préjudice moral.
 
4) CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], à payer chacun 7.500 € à la société E&M au titre de l'article 700 du Code de procédure.
 
5) CONDAMNER Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.
 
6) DEBOUTER les demandeurs et leur assureur de toutes leurs conclusions, fins et prétentions.
 
6a) A titre subsidiaire du 6
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts de 62.913 € et 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
 
7) ECARTER l’exécution provisoire en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire”.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DEMARCO sollicite du tribunal de:

“DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [Z] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre BPCE IARD,
 
REJETER l’appel en garantie de la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF,
 
Très subsidiairement,
 
CONDAMNER in solidum la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF à relever et garantir BPCE IARD de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
 
JUGER que toute condamnation mise à la charge de BPCE IARD ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.

CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [Z], et à défaut tout succombant, à payer à BPCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens”.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 la société THE PARK Interior Design Paris et son assureur la société EUROMAF sollicitent du tribunal de:

DEBOUTER les consorts [U] [Z] et les sociétés DEMARCO et BPCE de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF ;

Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés DEMARCO et BPCE IARD à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN et EUROMAF d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre 

Subsidiairement, LIMITER les éventuelles condamnations aux montants retenus par l’expert dans son rapport d’expertise ;

Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la société THE PARK INTERIOR DESIGN auprès de la société EUROMAF, dire et juger opposable la franchise, pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.

CONDAMNER les consorts [U] [Z] et toute autre partie perdante à payer à EUROMAF la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [U] [Z] et toute autre partie perdante au paiement des entiers dépens”.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la S.A.R.L. DEMARCO

En vertu des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.

En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis à jour du 18 mars 2024 (pièce n°125 de la société DEMARCO) que la S.A.R.L. DEMARCO a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 14 mars 2024 et que la SARL de [O] (représentée par M. [I] [E] [G]) a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Or, le liquidateur judiciaire de la société n'a pas été assigné dans le cadre de la présente procédure pour être intervenu volontairement à l'instance selon conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 mars 2024. 

Force est de constater que malgré l'information ainsi donnée aux demandeurs à cette procédure, ceux-ci n'ont pas reconclu au fond en fixation de créances à l'égard du liquidateur judiciaire et ne justifient pas avoir déclaré leur créance. 

Il s'ensuit que dans ces conditions, aucune demande ne condamnation ne saurait prospérer à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO. 



II.Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite l’annulation du rapport d’expertise rendu le 15 novembre 2021 par M. [C] [K] désigné suivant une ordonnance de référé du 19 avril 2019.

Au soutien de sa demande, la société DEMARCO fait valoir que l'expert a violé les principes essentiels d’égalité des armes, de loyauté et de bonne administration de la justice dès lors qu'il a refusé de lui accorder un délai pour présenter un dire, qu'il a refusé de prendre en compte son dire n°5 alors qu'il a accepté d'accorder des délais supplémentaires aux demandeurs en cours d'expertise.

En réponse, les demandeurs soulèvent que l'expert a laissé aux parties la possibilité de lui adresser leurs observations et les pièces qu’elles jugeaient nécessaires de porter à sa connaissance et que l'inertie de la société DEMARCO ne justifie pas de remettre en cause le travail établi par l'expert judiciaire.

En application de l’article 175 du Code de procédure civile la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure. En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code la partie qui soulève la nullité d’un rapport d’expertise doit établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'article 276 du code de procédure civile dispose que : «L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. 

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans sa note de synthèse adressée aux parties le 9 juillet 2021, l'expert précise que les parties peuvent lui adresser des observations au plus tard le 30 juillet 2021.

Le 28 juillet 2021, la société DEMARCO a demandé à l'expert un délai supplémentaire de 15 jours aux motifs que « la période estivale et les absences qu’elle engendre ralentit l’obtention des éléments d’information et des documents dont j’ai besoin pour pouvoir vous répondre ».

Le 30 juillet 2021, l’expert a rejeté la demande de délai expliquant ne pouvoir accéder à cette requête formulée seulement 2 jours avant l’expiration du délai précisant qu'il aurait été préférable de le solliciter dès réception de la note de synthèse.

Il est constant que la SARL DEMARCO n’a déposé son dire n° 5 que le 3 août 2021, malgré le refus de l’expert de donner une suite favorable à sa demande de délai. Il convient de rappeler que l'expert n'était pas tenu de faire droit à cette demande de délai et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir appliqué les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte le dire n° 5 de la SARL DEMARCO, intervenu hors délai.

Au surplus, il convient de relever que les délais supplémentaires dont fait état la S.A.R.L. DEMARCO ont été accordés par l'expert au début de l'année 2021 sont d'une part en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 et d'autre part étaient accordés à l'ensemble des parties à la procédure.

Par conséquent, il sera constaté que l’expert a rempli sa mission et la demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.

III) Sur la réception

Les demandeurs soutiennent que le chantier a été réceptionné le 1er octobre 2019 à l'occasion d'une réunion de réception organisée par l'expert laquelle a donné lieu à un constat d’avancement des travaux.

En réponse, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO fait notamment valoir qu'aucune date de réception de chantier n'a été convenue entre les parties mais que les travaux ont bien été réceptionnés, cette réception ayant été organisée par l’expert judiciaire.

La société BPCE soutient qu'il s'agit d'un litige purement contractuel, les travaux n’ayant jamais été réceptionnés compte tenu des difficultés survenues en cours de chantier.

*

Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, contradictoirement.

La réception est l'acte unilatéral par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Il est nécessaire pour les juges du fond de caractériser le caractère contradictoire de la réception.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des notes aux parties rédigées par l'expert judiciaire, que ce dernier a organisé une réunion contradictoire sur le chantier le 1er octobre 2019, date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont déclaré accepter l'ouvrage. Il n'est par ailleurs pas contesté par la société DEMARCO que les opérations de réception ont été réalisées en sa présence. 

Si aucune partie n'a signé de procès-verbal de réception, il ressort de cette réunion qu’une réception tacite est bien intervenue dès lors que le maître d'ouvrage a suffisamment démontré sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage. 

Aussi il sera jugé qu'une réception tacite avec les réserves objets du rapport d'expertise est intervenue le 1er octobre 2019.

IV) Sur les demandes des consorts [U] et [Z] au titre de la reprise des désordres

Pour rappel, les consorts [U] et [Z] sollicitent l'indemnisation des désordres suivants :

- désordre constitué par la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine

- désordres relatifs aux tapées de persiennes

- désordres relatifs à la vitre opaque de la salle de douche.

Les demandeurs invoquent à titre principal l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises DEMARCO et THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10].

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

En application de l’article 1103 nouveau du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »


A) sur la matérialité, la cause et la qualification des désordres

i) Sur le désordre relatif à la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine

Les demandeurs soutiennent que l'expert judiciaire a constaté l'existence de la malfaçon et que cette dernière résulte d’un défaut de conception et coordination quant aux choix des épaisseurs de matériaux mis en œuvre et d’un défaut de suivi de chantier.

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO fait valoir que cette différence de niveau de 9mm, outre une contrainte liée à la porte blindée de la cuisine, résulte essentiellement du choix du carrelage décidé unilatéralement par les propriétaires, sans coordination avec l'entreprise.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ainsi que de la note aux parties N°3 que l'expert a constaté une différence de niveau entre le sol de la cuisine et la salle à manger de 9 millimètres.

Il ajoute que les différences d'épaisseur entre les matériaux choisis (carrelage et parquet) auraient dû faire l'objet d'une réservation adéquate ou pour le moins d'un ragréage sur la cuisine d'environ 9 mm nécessitant la pose d'une barre de seuil.

Ainsi, la matérialité du désordre et sa cause sont établies.

S'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever que celui-ci était apparent à la réception et que l'expert le qualifie de «léger désaffleurement ». Dès lors, il ne saurait être qualifié de décennal et relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.

ii) Sur les désordres relatifs aux tapées de persiennes

Les demandeurs soutiennent que le lot fenêtres comprenait la fourniture et la pose de 6 fenêtres faisant partie de la façade principale de l’immeuble et que de sa propre initiative et sans leur accord la SARL DEMARCO a procédé à la dépose des tapées de persiennes pour l’ensemble des 6 fenêtres de la façade ce qui ne pouvait être fait sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application du règlement de copropriété.

La société DEMARCO fait valoir que l'expert a lui-même reconnu que la repose des persiennes n’est prévue dans aucun document contractuel et n’a fait l’objet d’aucune demande spécifique du maître d'ouvrage.

En l'espèce, l'expert a conclu à l'absence de désordre dès lors que la repose des persiennes (inexistantes au début du chantier) n'est prévue dans aucune pièce marché et n'a fait l'objet d'aucune demande spécifique du maître d'ouvrage.

Il convient de relever que ce désordre n'a pas été davantage mentionné dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 21 et 28 janvier 2019.

Dès lors, la matérialité d'un désordre relatif aux persiennes, en lien avec les travaux litigieux, n'est pas établie. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

iii) Sur le désordre relatif à la vitre de la salle de douche

Les demandeurs soutiennent que l’expert a constaté un défaut de conformité quant la pose de la fenêtre de la salle d'eau et qu'il en a imputé la responsabilité à la SARL DEMARCO.

La société DEMARCO fait valoir que les 6 fenêtres ont été posées dans les règles de l’art en matière de calfeutrement et en conformité au DTU36.5. Elle ajoute que la mousse n’a été ajoutée qu’à l’intérieur pour combler l’espace résiduel entre la maçonnerie et le bâti de la fenêtre.

En l'espèce, l'expert a constaté la présence, non conforme, d'une mousse expansive sur la fenêtre de la douche de la chambre n°1 et impute ce désordre à un défaut de mise en œuvre de la société DEMARCO.

Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever que celui-ci était apparent à la réception et qu'aucun élément n'est versé quant à la gravité du dommage pour l'habitabilité du bien. Dès lors, il ne saurait être qualifié de décennal et relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.

B) Sur les responsabilités encourues

i) Sur la responsabilité de la société DEMARCO

Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art.

Il convient de rappeler que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite par les demandeurs avec réserves lesquelles portent sur les désordres dénoncés par le maître d'ouvrage et examinés par l'expert judiciaire.

En l'espèce, la société DEMARCO, suivant un devis n°1838B du 27 juillet 2018 signé le 28 juillet 2018, a été chargée, de la réalisation des travaux de rénovation complète de l'appartement des consorts [U] et [Z] pour la somme totale de 199.095 euros T.T.C.

Il ressort des conclusions de l'expert que la S.A.R.L. DEMARCO n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art s'agissant de l'utilisation de la mousse expansive au niveau de la fenêtre de la douche et s'agissant de l'omission d'un ragréage du sol pour compenser la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine.

Il convient de rappeler qu'au regard du devis signé par les parties la S.A.R.L. DEMARCO était titulaire du lot fenêtre ainsi que du lot revêtements sols et murs.

Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des désordres susvisés.

ii) Sur la responsabilité de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage, peu important sa gravité et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Les demandeurs soutiennent que le maître d’œuvre a commis des fautes en lien avec les désordres dès lors que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n’a pas remarqué que la SARL DEMARCO avait utilisé de la mousse expansive pour la pose des fenêtres, alors que celle-ci était apparente au pourtour de la fenêtre de salle d’eau et qu'elle n'a pas relevé la différence de niveau entre la salle à manger et la cuisine.

La société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par elle. Elle ajoute que l’architecte est débiteur d’une obligation de moyens et non de résultat. De plus, elle soutient s'être rendue sur place de manière régulière et avoir rédigé des comptes-rendus de chantier conformément à la mission qui lui a été confiée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

A ce titre, il est prévu au titre de l'article II «missions confiées à l'architecte d'intérieur » que le maître d'ouvrage confie à l'architecte d'intérieur une mission de maîtrise d'œuvre complète relative à l'aménagement et à la décoration intérieure de l'immeuble.

En annexe I du contrat (page 10), les missions confiées à l'architecte sont prévues comme suit :

1)projet et dossier de consultation
2)assistance administrative
3)passation des marchés
4)contrôle des travaux
5)réception de l'ouvrage.

Il est à ce titre précisé que le projet et dossier de consultation comprends les plans, détails d'agencement, coupes et élévations, descriptifs des ouvrages, dessins et perspectives. 

Le contrôle des travaux renvoie quant à lui aux prestations suivantes :

- visites régulières hebdomadaires du chantier pour le contrôle du respect des plans dans l'exécution des travaux

- réunions de chantier une fois par semaine

- établissement de comptes-rendus de réunions du chantier à communiquer au maître d'ouvrage et aux entreprises

- gestion financière et suivi administratif du chantier

- dessins d'exécution nécessaires en cours de travaux.

Sur la rémunération, le contrat prévoit en son article VII que «l'architecte percevra des honoraires pour un montant calculé de 15% sur le montant H.T du coût des travaux ».

En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que les désordres consistent en des défauts d'exécution de l'entrepreneur mais également d'un défaut de conception s'agissant de la différence de niveau des sols de la cuisine et de la salle à manger. De plus, les désordres étant apparents, il appartenait à la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] d'effectuer des visites hebdomadaires sur le chantier et de constater la matérialité des non-conformités et de solliciter la S.A.R.L. DEMARCO afin qu'elle reprenne les désordres.

Dès lors, il est établi que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] a manqué à son obligation de moyen et que sa responsabilité contractuelle peut être retenue dans la survenue des désordres.

C) Sur l'évaluation du préjudice subi

Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

i) Sur la réparation du désordre relatif à la présence de mousse sur la fenêtre de la salle de douche

Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 515,16 € TTC pour chacune des 6 fenêtres soit la somme totale de 3.097 € TTC au titre du coût de reprise de la pose à neuf des 6 fenêtres.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert a chiffré à la somme de 515,16 euros T.T.C le coût de reprise du désordre relatif à la mousse expansive suivant un devis de la société CBA du 11 février 2019. 

Par ailleurs, une seule des fenêtres étant concernée par le désordre, le préjudice sera limité à la somme de 515,16 euros T.T.C.


ii) Sur la réparation du désordre relatif à la différence de niveau entre les sols de la cuisine et de la salle à manger

La S.A.R.L. DEMARCO fait valoir qu'aucun devis n'a été fourni s'agissant des travaux de remise à niveau des sols et qu'en l'absence le préjudice ne saurait être indemnisé. Elle ajoute que l'expert a préconisé une simple barre de seuil pour solutionner la difficulté relative à la différence de niveau.

En l'espèce, l'expert relève en page 17 de son rapport qu'aucun devis ne lui a été transmis et que seule une estimation des demandeurs a été produite.

L'expert évalue le coût des travaux de reprise de ce désordre à la somme totale de 4 362,98 € TTC décomposée comme suit :

- Dépose carrelage et ragréage 874,50 € T.T.C.
- Pose nouveau carrelage, y compris fourniture : 3 488,48 € T.T.C.

Il convient de noter que le marché de travaux signé par le maître d'ouvrage avec la S.A.R.L. DEMARCO ne détaille pas le prix des prestations correspondant à la pose des sols litigieux.

Il convient de relever que l'expert a retenu l'estimation de travaux effectuée par les demandeurs lesquels comprennent la dépose du carrelage existant, le ragréage du sol à la suite de la dépose et la fourniture et la pose d'un nouveau carrelage, sans se prononcer sur la nature des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin au dommage et alors qu'il avait estimé qu’une simple barre de seuil pouvait suffire pour mettre fin au désordre.

Toutefois, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, la pose d'une barre de seuil qui n’est pas susceptible de remédier au désordre faute de pouvoir mettre à niveau les deux pièces ne peut pas être choisie comme solution réparatoire du désordre. 

Ainsi, il convient de replacer les maîtres d'ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Aussi, la solution consistant en la dépose du carrelage existant, le réagrage du sol, la fourniture et la pose du nouveau carrelage sera privilégiée étant rappelé que cette solution a été validée par l'expert judiciaire même son avis émis à ce titre a été succinct.

Dès lors, il convient de retenir le montant du préjudice évalué par l'expert soit la somme de 4.362,98 € TTC.

D) Sur la garantie des assureurs

Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

i) Sur la garantie de la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société THE PARK INTERIOR DESIGN

Il ressort des attestations d'assurance produites aux débats que la société THE PARK INTERIOR DESIGN est assurée auprès de la société EUROMAF suivant une police n°7007455/8.

La société EUROMAF, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN dans les limites de sa police (plafonds et franchise).

ii) Sur la garantie de la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DEMARCO

La société BPCE IARD dénie sa garantie.

En l'espèce, il ressort des attestations d'assurance produites aux débats que la société DEMARCO est assurée auprès de la société BPCE IARD suivant un contrat multirisque professionnel n°192285434 Q 004 au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile pour les dommages causés au tiers.

Il ressort des termes de l'attestation d'assurance ainsi que des conditions générales produites par la société BPCE (article 8) que la police responsabilité civile ne vise que les dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers.

De plus, l’article 11 des conditions générales (pages 40 et 41) excluent de la garantie :

- les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée.
 
- les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus.
 
Par conséquent, la société BPCE IARD ne doit pas sa garantie.

E) Sur l'obligation à la dette

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 4.878,14 euros (4.362,98 € T.T.C. + 515,16 euros T.T.C) au titre de la reprise des désordres. 

Conformément aux prétentions des demandeurs, ces sommes seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de l'assignation (13 mai 2022) et celle du présent jugement.

V) Sur les demandes relatives au titre du solde du marché

La S.A.R.L. DE [O] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite à titre principal de voir juger que Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P] et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10], sont responsables d’une rupture contractuelle fautive du marché de travaux et qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 80.031,80€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus.

La S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à lui verser la somme de 32.771,88€ résultant du manque à gagner relatif à la valeur des travaux réalisés (20.621,88€) et des plus-values non comptabilisées par l’expert (6.110 + 6.040 = 12.150,00€) après déduction des acomptes perçus. 

Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [U], Madame [D] [P], la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à lui verser la somme de 3.720€ au titre de son préjudice financier (frais de stockage) et 10.000€ au titre du préjudice moral.

Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la société DEMARCO, et son assureur la société BPCE IARD [Localité 10], et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTS EUROPEENS à leur verser la somme de 35.217,18 € TTC au titre des trop-perçus d’acomptes payés à l'entreprise.

A) Sur les demandes formées par la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO

1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du marché

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO indique que le 11 janvier 2019, les maîtres d'ouvrage en retirant le poste cuisine du marché d’une valeur de 17.400 euros H.T ont commis une violation contractuelle précipitant la fin du chantier.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des nombreux échanges de courriels puis de mise en demeure que des contestations sont survenues quant au type de cuisine choisi par les maîtres d'ouvrage sans qu'aucun document ne fasse état d'une résiliation ou résolution du contrat par Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P]. En effet, il ressort de la lecture des courriers qu'en raison des crispations entre les parties, le chantier s'est arrêté, puis l'expert judiciaire a été désigné et a organisé les opérations de réception. Le simple fait pour le maître d'ouvrage d'exprimer un changement d'avis quant au type de cuisine ne saurait s'assimiler en une faute caractérisant une rupture contractuelle fautive pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO prise en la personne de son liquidateur sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires lesquelles sont toutes deux fondées sur une rupture abusive du contrat. 

2) Sur la demande en paiement du solde du marché de la S.A.R.L. DEMARCO

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

En l'espèce, la société DEMARCO, suivant un devis n°1838B du 27 juillet 2018 signé le 28 juillet 2018, a été chargée de la réalisation des travaux de rénovation complète de l'appartement des consorts [U] et [Z] pour la somme totale de 199.095 euros T.T.C.

Il est prévu dans le devis les conditions de paiement suivantes : «30% à la commande, acomptes supplémentaires au prorata de l'avancement jusqu'à 85% et le solde à réception ».

En l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier des 21 et 28 janvier 2019 ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que l'avancement du chantier peut être arrêté comme suit : 

 - lot n°1 démolition / dépose (8.000 euros) : réalisé à 100%

- lot n°2 maçonnerie / cloison / doublage (7.500 euros) : réalisé à 100%

- lot n°3 revêtement sols et murs (26.505 euros) : évalué à 13.056 euros par l'expert car la dimension des lattes ne correspond pas et la finition au vernis brossé n'est pas réalisée

- lot n°4 plomberie, chaudière et sanitaire (18.840 euros) évalué à 4.470 euros par l'expert car de nombreuses prestations n'ont pas été réalisées (EU non réalisées ainsi que les piquages non réalisés, la baignoire, le sanitaire et le bac à douche dans la salle de bains principale sont posés et non raccordés)

- lot n°5 électricité (18.600 euros) évalué à 6.870 euros par l'expert car la plupart des appareils électriques n'ont pas été livrés ; 

- lot n°6 menuiserie (67.800 euros) évalué à 23.022 euros par l'expert car notamment la fourniture et la pose d'une cuisine complète sur mesure n'a pas été faite; la fourniture et pose des plinthes n'a pas été réalisée ; 

- lot n°7 serrurerie / quincaillerie (7.000 euros) évalué à 1.110 euros dès lors qu'il manque les vitrages des porte fenêtre et cloisons vitrées et que les serrures n'ont pas été posées ; 

- lot n°8 peinture (26.495 euros) évalué à 16.277 euros en raison de l'avancée de la mise en peinture ; 

- lot n°9 organisation du chantier (1.000 euros) évalué à 700 euros par l'expert en raison de l'avancée des travaux.

L'expert conclut dans son rapport (page 14) qu'au regard des non-façons constatées contradictoirement l'état d'avancement du chantier peut être fixé à 48% pouvant être fixé à la somme de 104 782.83 € T.T.C. Il ajoute que le maître d'ouvrage ayant versé la somme de 140.000 euros T.T.C correspondant à un avancement de 65% du chantier, la S.A.R.L. DEMARCO a bénéficié d'un trop-perçu de 35 217,17 € T.T.C. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que les constatations contradictoires réalisées par l'expert sont concordantes avec les procès-verbaux d'huissier, il convient d'entériner l'avis de l'expert et à ce titre de rejeter les demandes subsidiaires de la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO. 

Par conséquent, la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur de la société DEMARCO sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers (frais de stockage) et moral.

B) Sur les demandes des consorts [U] et [Z] au titre des trop-perçus d’acomptes payés à l'entreprise DEMARCO

1. Sur la demande formée à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO et de son assureur

S'agissant des demandes formées par les maîtres d'ouvrage au titre de la restitution des sommes versées à la S.A.R.L. DEMARCO, il convient de rappeler que les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO sont irrecevables et que son assureur ne doit pas sa garantie au titre de la non-exécution des travaux.

2. Sur la demande formée à l'encontre de la société THE PARK INTERIORS DESIGN et son assureur la société EUROMAF

Les demandeurs invoquent l'existence d'une faute commise par le maître d'œuvre ayant entraîné un préjudice évalué à la somme de 35 217,17 € TTC au titre du trop versé à la société DEMARCO. Ils soutiennent que la société THE PARK INTERIORS DESIGN a abandonné la gestion du suivi financier à la SARL DEMARCO qui se trouvait libre de surévaluer systématiquement l’avancement du chantier pour exiger des acomptes largement supérieurs au prorata des travaux réalisés.

En réponse, la société THE PARK INTERIORS DESIGN soutient que les consorts [U] et [Z] se sont immiscés dans le chantier allant jusqu'à négocier certaines prestations avec l'entreprise DEMARCO hors l'intervention de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10].

Elle ajoute que le versement des acomptes effectués à la société DEMARCO par le maître d’ouvrage directement s'est opéré sans aucune demande de validation de sa part et qu'elle n'a jamais abandonné le chantier.

*

Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage, peu important sa gravité et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

A ce titre, il est prévu au titre de l'article II «missions confiées à l'architecte d'intérieur » que le maître d'ouvrage confie à l'architecte d'intérieur une mission de maîtrise d'œuvre complète relative à l'aménagement et à la décoration intérieure de l'immeuble.

De plus, il est prévu au titre des obligations de l'architecte d'intérieur que ce dernier s'engage à informer le maître d'ouvrage de l'exécution des travaux. Il s'engage également à notifier au maître d'ouvrage dans les meilleurs délais tout retard qui, selon lui, entraînerait une modification substantielle des délais d'exécution et/ou du tableau de trésorerie et de toutes circonstances qui, selon l'architecte d'intérieur entraîneraient une modification du budget.

En annexe du contrat, il est indiqué que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] en qualité de maître d'œuvre doit contrôler les travaux ce qui implique la gestion financière et le suivi administratif du chantier (y compris le visa pour les accords et paiement des factures ou situations de travaux des entreprises).

Il ressort en outre des nombreux courriels échangés entre les parties durant le chantier que les différentes situations de travaux ont été adressées par l'entrepreneur au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre simultanément.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il appartenait à la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] de vérifier le suivi financier du chantier, ce qu'elle ne peut contester dans la mesure où dans plusieurs de ses courriels, elle fait référence au «tableau budget». 

Or, il ressort des développements précédents qu'elle a laissé le maître d'ouvrage verser la somme de 140.000 euros à la S.A.R.L. DEMARCO alors que ce montant ne correspondait pas à l'avancement réel du chantier.

Par conséquent, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n'a pas rempli son obligation de moyen et a commis une faute contractuelle qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts dont il convient d'évaluer le montant à la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au trop perçu par la S.A.R.L. DEMARCO. 

Dès lors, il convient de condamner in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser aux consorts [U] et [Z] la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au préjudice subi par le versement du trop perçu à la S.A.R.L. DEMARCO. 

VI. Sur la demande des consorts [U] et [Z] relative à la restitution du trop-perçu par la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Les consorts [U] et [Z] sollicitent la condamnation de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à leur verser la somme de 9.900 € TTC au titre des trop-perçus par le maître d'œuvre.

Ils soutiennent que le calcul des honoraires au prorata de l’avancement des travaux s’entend par conséquent sur la totalité des honoraires prévus, soit 48 %.

En réponse, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] fait valoir qu'elle a rempli sa mission conformément aux stipulations contractuelles.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [U] et [Z] ont conclu avec la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] un «contrat d'architecte d'intérieur mission complète » le 21 février 2018.

Sur la rémunération, le contrat prévoit en son article VII que «l'architecte percevra des honoraires pour un montant calculé de 15% sur le montant H.T du coût des travaux. Les honoraires seront payés de la manière suivante : une situation de 3000 euros H.T. Avec une TVA de 10% à la signature du contrat, puis par fractions successives mensuelles au fur et à mesure de l'avancement du projet et des travaux. Les honoraires sont payables par fractions successives mensuelles à réception des factures ».

Pour solliciter le remboursement d'un trop perçu, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande se contentant d'indiquer que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] n'a pas été rémunérée au prorata de l'avancement réel du chantier et lui reprochant plusieurs griefs.

Il convient de relever que le fait pour le maître d'œuvre d'avoir commis une faute relative au mauvais suivi financier du chantier a d’ores et déjà été indemnisé précédemment.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que hormis cette faute dont il a été fait état, le maître d'ouvrage ne démontre pas en quoi la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] aurait failli à sa mission. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] a rédigé un Dossier complet de consultation des entreprises.

Il ressort en outre des nombreux échanges de courriels adressés entre le maître d'ouvrage et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] que les consorts [U] et [Z] ont été très régulièrement informés du déroulement des travaux et que des comptes-rendus de chantier leur ont été adressés.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la demande des consorts [U] et [Z] n'étant pas fondée sera rejetée.

VII. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés DEMARCO et THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10]

Les consorts [U] et [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL DEMARCO et la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] ainsi que leur assureur à leur verser la somme de 63.400,47 € au titre de leur préjudice financier (composé du préjudice de jouissance et du préjudice lié au surcoût du crédit immobilier) et 20.000 € au titre de leur préjudice moral.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres d'ouvrage ont décidé de réceptionner l'ouvrage et qu'ils ne justifient par aucune pièce l'existence d'un préjudice moral ou de jouissance. Enfin, il convient de noter que l'expert judiciaire dans son rapport (page 11) relève qu'aucun travaux urgent n'est nécessaire.

S'agissant des délais de réalisation des travaux, il convient de rappeler que le devis a été signé le 28 juillet 2018 et qu'il ne prévoyait aucune durée d'exécution des travaux. De plus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice financier au titre du surcoût du prêt immobilier dès lors que les consorts [U] et [Z] produisent des tableaux d'amortissement ainsi qu'un contrat d'assurance emprunteur, frais liés à leur crédit immobilier dont il n'est pas justifié de surcoût imputable aux défendeurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [U] et [Z] à ce titre doivent être rejetées.
 
VIII. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire).

La société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. DEMARCO ; 

DÉBOUTE la SELARL De [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L DEMARCO de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire rendu le 15 novembre 2021 par Monsieur [K] ; 

CONSTATE la réception tacite avec réserves des travaux réalisés par la S.A.R.L. DEMARCO à la date du 1er octobre 2019 ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 515,16 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres relatifs à la présence de mousse sur la fenêtre de la salle de douche ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] la somme de 4.362,98 € euros T.T.C au titre de la reprise du désordre relatif à la différence de niveau entre les sols de la cuisine et de la salle à manger ; 

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mai 2022 jusqu’à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF à verser aux consorts [U] et [Z] la somme de 35 217,17 € T.T.C. euros correspondant au préjudice subi par le versement du trop perçu à la S.A.R.L. DEMARCO ;

CONDAMNE la société EUROMAF à garantir la société THE PARK INTERIOR DESIGN dans les limites de sa police (plafonds et franchise) ; 

JUGE que la société BPCE IARD n'est pas tenue de garantir la S.A.R.L. DEMARCO ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DEMARCO; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande au titre du désordre relatif aux persiennes ; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande de restitution du trop-perçu au titre des honoraires d'architecte formée à l'encontre de la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] ; 

DÉBOUTE les consorts [U] et [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts résultant du manque à gagner relatif à la valeur finale du marché déduction faite des acomptes déjà perçus ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts au titre du solde du marché ; 

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMARCO de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; 

CONDAMNE la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [P] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société THE PARK DESIGN INTERIOR [Localité 10] et son assureur la société EUROMAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement 

Fait et jugé à Paris le 22 novembre 2024



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de commerce L622-22, code de procedure civile 175, code de commerce L641-3, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-28T19:24:12.513Z.