Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 19 juin 2026, n° 23/06231
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 15 juin 2016, M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] (les époux [W]) ont confié à la société Eco [A] 91 / Eco construction (ci-après la société Eco [A] 91), assurée auprès de la société [D] IARD, des travaux d’aménagement des [A] de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (Essonne) pour un montant de 17 684,68 euros TTC. Par avenant accepté le 18 avril 2017, des travaux supplémentaires de fourniture d’escalier d’accès aux [A] ont été convenus pour un montant de 2 370 euros TTC. Les travaux d’isolation ont été confiés à la société APR Isolation, assurée auprès de la société MAAF Assurances. Suivant procès-verbal du 3 mai 2017, les travaux exécutés par la société Eco [A] 91 ont été réceptionnés sans réserve. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2017, les époux [W] ont signalé à la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco comble 91, l’apparition depuis le mois de septembre de graves fissures dans la salle de douche ainsi que d’autres affaissements des plafonds du premier étage. Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société CLE entreprises, donnant lieu à plusieurs réunions et rapports des 20 novembre, 22 décembre 2017, 26 février et 22 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société [D] IARD de prendre position sur sa garantie. Par jugement du 7 janvier 2019 du tribunal de commerce d’Evry, la société Eco [A] 91 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] [E] a été désignée en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier et 1er février 2019, les époux [W] ont assigné les sociétés [D] IARD, APR Isolation, MAAF Assurances ainsi que Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société Eco [A] 91 / Eco construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [R] en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 mars 2021, sur demande des époux [W], la mission d’expertise a d’une part été rendue commune à M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie, dont M. [I] est le gérant, aux motifs que ceux-ci seraient intervenus pour la réalisation d’une note de calcul, et d’autre part été complétée par des questions techniques complémentaires. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 juin 2023. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 17 octobre 2023, les époux [W] ont assigné la société [D] IARD, M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2025, les époux [W] demandent au tribunal de : « Recevoir Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] en leurs fins, moyens et prétentions et y faisant droit, Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W], au titre du travaux de reprise : ➢ 158.829,12 € HT soit 174.712,03 € TTC au titre des travaux mentionnés dans le devis GREENSTEP en date du 19 avril 2023, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du devis – soit le 19 avril 2023 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ 48.722,85 € HT soit 53.595,14 € TTC au titre des travaux mentionnés dans le devis ZAT n°20220104 du 27 janvier 2022, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du devis – soit le 27 janvier 2022 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ 12.759,00 € HT soit 15.300,00 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, suivant proposée NEOVIDA, actualisée au 18 avril 2023, , avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la proposition – soit le 18 avril 2023 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ Le coût de consommation d’eau et d’électricité pour les besoins des travaux de reprise, hors frais fixes d’abonnement, étant précisé que le montant de ce poste sera défini par simple présentation par les époux [W] aux défenderesses condamnées de : - Deux relevés contradictoires des compteurs d’eau et d’électricité (établis entre les époux [W], le maître d’œuvre et les entreprises concernées) établis avant le commencement des travaux puis le jour de leur réception - Les factures des fournisseurs d’eau et d’électricité démontrant le prix du m3 d’eau et du kw/h sur la période des travaux, encadrée par ces deux relevés contradictoires Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes: ➢ 600,00 € TTC au titre des travaux d’investigation réalisés, en cours d’expertise judiciaire par Monsieur [L] ➢ 3.120,00 € TTTC au titre des honoraires d’assistance de conseil techniques ERIBOIS & STRUCTURES dans le cadre des opérations d’expertise amiable et judiciaire ➢ 548,72 € au titre des coûts engendrés par les déplacements entre le domicile des époux [W] et le pavillon sinistré dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ➢ 93.632,59 € au titre des préjudices liés à l’impossibilité de vendre la maison objet de la procédure, arrêtés au 30 juin 2025 (et sauf à actualiser ultérieurement en tenant compte de la période à compter du 1 er juillet 2025) ➢ 27.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du Code civil, Condamner in soldium [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] la somme de 15.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les seuls honoraires d’avocat et condamner in solidum les mêmes défendeurs au paiement de la somme de 18.120,00 € au titre du même article 700 du CPC pour le cas où le Tribunal devait estimer que les honoraires d’ERIBOIS ET STRUCTURE devraient faire l’objet d’une indemnisation sur ce fondement et non comme poste de préjudice matériel. Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris : - Les dépens de la présente instance au fond - Les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R] - Les dépens des instances en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’EVRY, ayant abouti au prononcé des ordonnances des 16 avril 2019 et 12 mars 2021 Débouter [D] IARD et Monsieur [T] [I] et [M] [S]’INDUSTRIE de toute éventuelle prétention ou demande contraire, Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir et rejeter toutes éventuelles demandes tendant à la voir écartée ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] demande au tribunal de : « DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [H] [X] ; DEBOUTER la société [D] IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [H] [X] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W], Madame [U] [W] et la société [D] IARD à payer la somme de 5.000 € à la société [H] [X] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W], Madame [U] [W] et la société [D] IARD au paiement des entiers dépens de l’instance ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [D] IARD demande au tribunal de : « Rejeter les demandes des époux [W] en ce qu’elles sont dirigées contre [D], Condamner in solidum Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] et [S]’INDUSTRIE à garantir intégralement la Cie [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, Rejeter toute demande de Monsieur [I] et de [S]’INDUSTRIE contre la Cie [D], A titre subsidiaire, juger que Monsieur [I] et [C] ont une responsabilité prépondérante et les condamner à garantir [D] à hauteur de cette part prépondérante, Condamner in solidum les sociétés Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] et [S]’INDUSTRIE à payer à la Cie [D] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie FRANCK, avocat au Barreau de l’Essonne ». Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Concernant la signification de l’assignation à la société [S]’industrie, un procès-verbal de difficulté tenant à la radiation de la société a été dressé par voie de commissaire de justice le 17 octobre 2023. Interrogés sur ce point par le juge de la mise en état, les demandeurs ont précisé ne pas souhaiter régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc et indiqué abandonner toute demande à l’égard de la société [S]’industrie. Par ordonnance du 20 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [S]’industrie Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. En application de ces dispositions, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Com, 20 septembre 2023, pourvoi n°21-14.252, publié), cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com, 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285, publié). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2023 que la société [S]’industrie a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 octobre 2023, ce que confirme la production du Kbis afférent par les demandeurs au stade de la mise en état, précisant qu’elle fait suite à une dissolution amiable de la société le 13 juillet 2023. Par message RPVA du 18 avril 2025, les époux [W] ont indiqué au juge de la mise en état les interrogeant sur ce point ne pas souhaiter régulariser la procédure à l’égard de la société [S]’industrie par la désignation d’un mandataire ad hoc, laissant à la société [D] IARD le soin d’apprécier si elle entend se livrer aux démarches afférentes. Aucune démarche n’ayant été effectuée en ce sens, les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie, radiée, seront déclarées irrecevables. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [W] L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour que des désordres ouvrent droit à la garantie décennale, il est nécessaire que les dommages ou désordres n'aient pas été apparents au jour de la réception de l’ouvrage ou, à tout le moins, qu'à cette date leurs conséquences ne se soient pas encore révélées dans toutes leur ampleur. Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Sur la matérialité, l’origine, les causes, la gravité et l’imputabilité des désordres La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire qui constate des fissures au niveau du faux plafond de la salle de bain de l’étage ainsi qu’une déformation du plafond au niveau de la jonction du plafond avec les rails hauts des placards coulissants. Concernant l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique qu’ils proviennent d’un défaut de résistance de la structure bois réalisée afin de rendre les [A] aménageables. S’agissant des causes, l’expert judiciaire relève les malfaçons et non conformités suivantes : « - Les poutres posées par la société ECO [A] 91 ne respectent pas l’entraxe préconisé à savoir 60 cm. Ce non-respect provient d’une incompréhension entre la commande faite par ECO [A] 91 qui indiquait un entre axe de poutres de 90 cm et la fourniture des poutres par Monsieur [I] et par la société [S]’INDUSTRIE qui sont des poutres calculées pour un entre axe de 60 cm. - Des absences et des non-conformités dans les assemblages et fixations sont constatées au niveau des arbalétriers, du faîtage et de la murallière. Ces absences et non-conformités sont consécutives de défauts de mise en œuvre du plancher et de la charpente. - Des non-conformités dans la section de certaines pièces de bois (au niveau des chevêtres de l’escalier et des fenêtres, des jambettes) ont été constatées. Celles-ci proviennent d’erreurs de conception de la structure ». Concernant l’imputabilité des désordres, l’expertise judiciaire précise que ces malfaçons et non-conformités sont toutes imputables à la société Eco [A] 91, qui avait à sa charge la modification structurelle du dernier étage de la maison avec notamment une modification de la charpente, la création d’un plancher et la pose d’un escalier permettant de desservir le niveau créé. Quant à l’erreur relative au mauvais entre-axe entre poutres et au nombre de poutres fournies, l’expert judiciaire indique qu’elle est imputable à M.[I] et à la société [S]’industrie, relevant que « Il ressort des plans joints aux pièces 1 et 2 de Me [Y], que des plans de conception de la charpente avaient bien été réalisés par la société ECO [A] 91 et transmis à M [I] et à l’[M] [S]'INDUSTRIE. Or, ces plans font état d’un entre axe entre poutres d’environ 90 cm. Il est également fait mention de la trémie d’escalier avec une poutre qui la traverse… La demande d’ECO [A] 91 était donc très claire, à savoir la fourniture de 11 poutres avec un entre axe de 90 cm, même si elle présentait une incohérence technique au niveau de la trémie. Il est donc incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE aient fourni une proposition sur la base d’un entre axe de 60 cm. Il est également incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE n’aient pas alerté sur la problématique de la trémie. Nous considérons donc que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE se sont trompés dans la fourniture des poutres. Nous conseillons de retenir une part d’imputabilité de 25% pour M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE en raison d’un défaut de prescription et de conseil et une part d’imputabilité de 75 % pour la société ECO [A] 91 en raison d’un défaut de conception, un défaut de vigilance (par rapport à la fourniture des poutres) ainsi qu’une exécution présentant de multiples malfaçons ». Concernant la gravité des désordres, l’expert judiciaire indique que dans l’hypothèse de l’étage créé, il est plus probable que la structure vienne à se déformer accentuant les désordres visibles à l’étage inférieur. Il précise qu’il n’est pas du tout à exclure la rupture d’un élément de la structure entrainant un effondrement du dernier niveau, et ajoute qu’il est impossible de jouir des [A] aménagés. Sur l’action directe dirigée contre la société [D] IARD en sa qualité d’assureur de la société Eco [A] 91 En l’espèce, la question de l’ouvrage n’est pas discutée par les parties et est admise au regard de la nature et de l’ampleur des travaux qui touche à la structure de la maison par l’aménagement de [A]. Il résulte des constats susvisés de l’expert judiciaire que les désordres, qui affectent la structure de l’ouvrage, sont de gravité décennale pour en menacer la solidité et le rendre impropre à sa destination. Il n’est pas contesté que les désordres sont imputables à la société Eco [A] 91, ni qu’ils sont apparus après la réception de l’ouvrage sans réserve le 3 mai 2017, étant relevé que les demandeurs font état de désordres à compter du mois de septembre 2017, affirmation reprise par l’expert judiciaire qui indique ne pas être en mesure de dater l’apparition des désordres, mais corroborée par la déclaration de sinistre adressée par les époux [W] à la société [D] IARD par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2017. Par conséquent, la société Eco [A] 91 engage sa responsabilité décennale envers les époux [W]. La société [D] IARD ne contestant pas être l’assureur responsabilité décennale de cette dernière, elle sera tenue de garantie envers les époux [W], tiers lésé. Sur la responsabilité de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] fait valoir qu’il n’a pas la qualité de constructeur d’ouvrage et qu’il n’a commis aucune faute envers les époux [W], dans la mesure où la note de calcul du 16 février 2016 a été établie et facturée par la société [S]’insdustrie, que M. [I] a reçu en sa qualité de gérant, à partir des éléments techniques fournis par la société Eco [A] 91, de même que le devis émane de la société [S]’insdustrie et non de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X], il n’est pas intervenu sur le chantier et n’a aucune relation contractuelle avec les époux [W], et sa responsabilité n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire. Les époux [W] exposent que M. [I] et la société [S]’insdustrie sont intervenus dans le cadre d’un marché de sous-traitance partielle portant notamment sur une conception d’éléments de charpente, et qu’ils n’ont donc pas de lien contractuel. Ils estiment que les conclusions d’expertise judiciaire permettent de considérer que la société [S]’insdustrie et M. [I] engagent leur responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil à titre principal, et de l’article 1241 du code civil à titre subsidiaire. En l’espèce, si les époux [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société [D] IARD et de M. [I], ils n’explicitent en quelle qualité la responsabilité de ce dernier est engagée. Toutefois, en ce que M. [I] est assigné en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], et que les époux [W] ont expressément indiqué abandonner leurs demandes à l’encontre de la société Pourtr’industrie, dont M. [I] était le gérant, il convient de considérer que les demandeurs entendent engager la responsabilité de M. [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A]. A ce titre, si, dans le cadre du rappel de la procédure de leurs écritures, les demandeurs précisent que M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] a été attrait à la procédure en référé aux côtés de la société Proutr’industrie « respectivement intervenus dans cette affaire par la réalisation d’une note de calcul en date du 10 février 2016 et pour des travaux suivant devis du 16 novembre 2016 », force est de constater que, tant le devis du 10 février 2016 que le devis et la facture des 16 novembre et 6 décembre 2016 concernant la fourniture des poutres, sont à l’en-tête de la société [S]’industrie, laquelle s’est engagée expressément au titre du premier devis « à vous fournir une note de calcul sur votre chantier ainsi que des plans de coupe et de poutraisons. L’engagement de poutr’industrie est sous réserve d’une bonne prise de cotes chez le client par vos soins ». Le courriel du 16 novembre 2016 entre M. [I] de la société [S]’industrie adressé à « [H] » avec l’objet « PREVISION COMMANDE » indiquant « [V], pourrais tu prévoir la livraison du comble décrit ci-dessous. Les 11 poutres font 10 ml. Appel bien guy [P] pour l’organisation. Normalement le transport devrait couter 380 euros », donnant lieu le lendemain à un courriel en retour de « [H] » sans message mais avec deux pièces jointes intitulées relevés techniques des fermettes et coupe fermette, apparaît davantage intéresser la livraison des poutres que leur conception, outre le fait que cette pièce n’est pas exploitée par les parties qui n’en tirent aucune autre conséquence. En tout état de cause, le plan annexé au second devis, seul facturé, comprend la mention de la société [S]’industrie qui est donc réputée l’avoir conçu, celle-ci étant au demeurant la seule à avoir réalisé en conséquence une feuille de calcul sur la base de laquelle elle propose de fournir 11 poutres au client Eco [A] 91. Le seul fait que M. [I] soit le gérant de la société [S]’industrie ne permet pas d’engager sa responsabilité en sa qualité de gérant de l’entreprise individuelle [H] [A], entité juridique distincte, et ce dans la mesure où il n’est pas démontré que celle-ci est intervenue dans la conception des poutres ni dans l’analyse technique visant à retenir l’installation de 11 poutres avec un entre-axe de 60 cm inadapté. Par conséquent, les époux [W] échouent à démontrer la qualité d’intervenant à la construction de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], de nature à engager sa responsabilité pour les désordres affectant le chantier. Cette démonstration n’est pas davantage apportée par la société [D] IARD. Les demandes dirigées à l’encontre de M. [I], exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], seront ains rejetées. Sur les préjudices Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». L’article 1153-1 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les travaux réparatoires En l’absence de contestation, il convient d’entériner les montants validés par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise et frais afférents, soit : - 174 712,03 euros TTC suivant devis du 19 avril 2023 de la société Greenstep, au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC selon devis du 27 janvier 2022 de la société Zat, au titre de la dépose et repose des placoplâtres, isolations, sol et des travaux de peinture, plomberie et d’électricité ; - 15 300 euros TTC suivant devis du 18 avril 2023 de la société Neovida, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise. Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement. Par conséquent, ces sommes, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, seront mises à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les coûts de consommation d’eau et d’électricité pour les besoins des travaux Les demandeurs sollicitent le paiement de ces coûts futurs sans toutefois en faire une estimation chiffrée, sur simple présentation de relevés contradictoires et de factures de fournisseurs sur la période des travaux considérée, de sorte que le préjudice est non déterminé, outre le fait que ces éléments seraient en tout état de cause insuffisants pour caractériser le préjudice allégué en présence d’un locataire au sein de la maison, dont le déménagement pendant les travaux n’est a priori pas nécessaire selon l’expert judiciaire. Les demandes indemnitaires afférentes seront ainsi rejetées. Sur les frais d’investigations exposés en cours d’expertise judiciaire Les époux [W] justifient avoir engagé la somme de 600 euros TTC suivant facture du 6 juillet 2022 correspondant aux travaux de dépose des sols et plafonds aux fins de constats des structures de bois du dernier niveau, dont le principe a été validé par l’expert par courriel du 3 juin 2022 qui a organisé à cette fin une nouvelle réunion le 4 juillet suivant. En ce qu’il résulte du rapport d’expertise, de la facture d’honoraires et du courriel susvisé que l’expert judiciaire n’a pas eu recours à un sapiteur, les frais engagés par les demandeurs à ce titre ne sauraient relever, comme l’indique la société [D] IARD, des dépens de procédure, et constituent, en ce qu’ils ont été nécessaires à la détermination du préjudice, un poste de préjudice indemnisable de façon autonome. Par conséquent, ces sommes, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, seront mises à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les honoraires de conseil technique dans le cadre des expertises amiable et judiciaire La société [D] IARD estime que ces frais relèvent des frais irrépétibles, tandis que les époux [W] en sollicitent l’indemnisation de façon autonome. En l’espèce, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées sur ce point et qui valident le montant de 1 980 euros TTC au titre des honoraires d’assistance technique des demandeurs par la société Eribois & Structures, suivant notes d’honoraires des 31 janvier 2018, 27 juin 2020 et 7 juin 2021. Toutefois, en ce que les demandeurs n’expliquent pas en quoi la participation de cette société aux réunions d’expertise a été indispensable à l’évaluation de leur préjudice, faute d’expliciter la nature de son intervention, ces frais seront considérés comme des frais irrépétibles de procédure et traités ci-après en tant que tels. En revanche, concernant le document d’étude établi par la société Eribois & Structures suivant facture du 23 août 2022 d’un montant de 1 140 euros TTC, l’expert judiciaire a admis sa nécessité dans la détermination et l’évaluation de la solution réparatoire par courriel du 8 juillet 2022, de sorte que les demandeurs justifient d’un poste de préjudice indemnisable autonome. Par conséquent, cette somme, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, sera mise à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les coûts engendrés par les déplacements entre le domicile des époux [W] et le pavillon sinistré La société [D] IARD indique que la demande ne suscite pas d’observations particulières sauf à considérer que les époux [W] n’ont pas justifié se déplacer exclusivement pour les besoins de cette affaire. En l’espèce, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire qui valide le principe du préjudice dans la mesure où il n’est pas contesté que les demandeurs ont assisté aux réunions d’expertise judiciaire, ces derniers justifiant également du déplacement rendu nécessaire suite à la mutation de M. [W] à [Localité 5] depuis le 1er juillet 2018, suivant attestation de son employeur du 12 mars 2018. Concernant le quantum, si l’expert valide les quatre trajets proposés par les demandeurs, il convient de faire droit à leur demande d’actualisation à huit trajets pour prendre en considération les trajets retours, soit quatre allers-retours à hauteur de 68,59 euros conformément à la simulation en ligne justifiée en demande. Par conséquent, les époux [W] justifient du montant de leur préjudice à hauteur de 548,72 euros. Sur les préjudices liés à l’impossibilité de vendre la maison litigieuse Les époux [W] font valoir qu’ils avaient évidemment pour projet, suite à la mutation de M. [W] en juillet 2018, de vendre leur maison à [Localité 4] et d’investir le prix de vente dans le rachat d’une maison en Bretagne, et que ce projet a été anéanti par les désordres structurels rendant la vente impossible jusqu’aux travaux de reprise. Ils exposent que cette impossibilité de vendre leur bien a engendré des frais de location en Bretagne, les a contraints à louer leur bien à [Localité 4] à moindre coût, et les contraindra à termes à exposer des frais de déménagement complémentaires. Au cas présent, les époux [W] n’apportent aucun commencement de preuve de leur intention de vendre le bien en cause, ni de faire l’acquisition d’un bien en Bretagne et ne pas disposer des fonds, notamment bancaires, pour ce faire, outre l’impossibilité de vendre en considération de la présente procédure. Par conséquent, les demandes indemnitaires afférentes seront rejetées. Sur le préjudice moral Les époux [W] exposent que leur projet de vendre leur maison pour acheter en Bretagne a été rendu impossible en raison de la carence des défendeurs dans l’indemnisation amiable du coût des travaux de reprise, qu’ils ont vécu, depuis l’apparition des désordres en 2018, dans une angoisse confirmée par les propos alarmants tenus lors des réunions d’expertise amiable sur la gravité des défauts affectant les travaux, qu’ils ont dû cesser toute utilisation des [A] et que la procédure qu’ils se sont trouvés contrains d’intentée a été génératrice de tracas, d’angoisses et de multiples pertes de temps depuis plus de sept années, nécessitant de s’organiser pour se rendre aux opérations d’expertise, et ayant eu un impact considérable sur la santé de Mme [W] qui s’est trouvée en arrêt maladie sur la période couverte par la procédure, du 16 octobre 2017 au 18 novembre 2022. La société [D] IARD relève que les époux [W] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, qui, contrairement à elle, a vocation à préfinancer les travaux réparatoires, et que la demande indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions, surtout que les époux [W] n’habitent pas la maison objet du litige et qu’ils l’ont louée. En l’espèce, la durée de la procédure, l’espoir vain d’une solution amiable, l’ampleur des désordres affectant la structure du plancher et les contraintes liées à la procédure dans un contexte de changement de vie personnel justifient, au titre des tracas et de l’angoisse générée, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par conséquent, cette somme, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, sera mise à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Il résulte de ce qui précède que la société [D] IARD sera condamnée à payer aux époux [W] les sommes suivantes : - 174 712,03 euros TTC au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC au titre de la dépose et repose des placoplâtres et isolations, du sol, des travaux de peinture, plomberie et électricité ; - 15 300 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ; - 1 140 euros TTC au titre du document d’étude établi par la société Eribois & Structures ; - 548,72 euros au titre des frais de déplacement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [D] IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les dépens issus de la procédure de référé, distincte, en sont exclus. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société [D] IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 12 000 euros, en ce compris les frais d’assistance technique aux réunions d’expertise, étant précisé que les frais liés à la procédure en référé inclus dans les factures présentées, concernant une procédure distincte, en sont exclus. Le surplus des demandes formé au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l’exécution provisoire La société [D] IARD expose que les époux [W] mettant en cause leur propre solvabilité, l’exécution provisoire du jugement doit être écartée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire justifié, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie ; DIT que la société [D] IARD doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91 ; REJETTE les demandes dirigées contre M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] les sommes suivantes : - 174 712,03 euros TTC au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC au titre de la dépose et repose des placoplâtres et isolations, du sol, des travaux de peinture, plomberie et électricité ; - 15 300 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ; - 1 140 euros TTC au titre du document d’étude établi par la société Eribois & Structures ; - 548,72 euros au titre des frais de déplacement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ; DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W]; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A MINUTE N° : DU : 19 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/06231 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQ7G NAC : 54G FE-CCC délivrées le :_______ à : Me Thierry PEYRONEL Me Sylvie FRANCK Me Paul YON Jugement Rendu le 19 Juin 2026 ENTRE : Madame [U] [K] [B] [N], née le 23 Mars 1975 à [Localité 2], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Monsieur [F] [G] [W], né le 31 Mai 1973 à [Localité 3], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : S.A. [D] IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Société [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS plaidant E.U.R.L. [S]’INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 4] société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 12 octobre 2023 DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 15 juin 2016, M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] (les époux [W]) ont confié à la société Eco [A] 91 / Eco construction (ci-après la société Eco [A] 91), assurée auprès de la société [D] IARD, des travaux d’aménagement des [A] de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (Essonne) pour un montant de 17 684,68 euros TTC. Par avenant accepté le 18 avril 2017, des travaux supplémentaires de fourniture d’escalier d’accès aux [A] ont été convenus pour un montant de 2 370 euros TTC. Les travaux d’isolation ont été confiés à la société APR Isolation, assurée auprès de la société MAAF Assurances. Suivant procès-verbal du 3 mai 2017, les travaux exécutés par la société Eco [A] 91 ont été réceptionnés sans réserve. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2017, les époux [W] ont signalé à la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco comble 91, l’apparition depuis le mois de septembre de graves fissures dans la salle de douche ainsi que d’autres affaissements des plafonds du premier étage. Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société CLE entreprises, donnant lieu à plusieurs réunions et rapports des 20 novembre, 22 décembre 2017, 26 février et 22 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société [D] IARD de prendre position sur sa garantie. Par jugement du 7 janvier 2019 du tribunal de commerce d’Evry, la société Eco [A] 91 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] [E] a été désignée en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier et 1er février 2019, les époux [W] ont assigné les sociétés [D] IARD, APR Isolation, MAAF Assurances ainsi que Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société Eco [A] 91 / Eco construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [R] en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 mars 2021, sur demande des époux [W], la mission d’expertise a d’une part été rendue commune à M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie, dont M. [I] est le gérant, aux motifs que ceux-ci seraient intervenus pour la réalisation d’une note de calcul, et d’autre part été complétée par des questions techniques complémentaires. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 juin 2023. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 17 octobre 2023, les époux [W] ont assigné la société [D] IARD, M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2025, les époux [W] demandent au tribunal de : « Recevoir Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] en leurs fins, moyens et prétentions et y faisant droit, Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W], au titre du travaux de reprise : ➢ 158.829,12 € HT soit 174.712,03 € TTC au titre des travaux mentionnés dans le devis GREENSTEP en date du 19 avril 2023, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du devis – soit le 19 avril 2023 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ 48.722,85 € HT soit 53.595,14 € TTC au titre des travaux mentionnés dans le devis ZAT n°20220104 du 27 janvier 2022, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du devis – soit le 27 janvier 2022 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ 12.759,00 € HT soit 15.300,00 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, suivant proposée NEOVIDA, actualisée au 18 avril 2023, , avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la proposition – soit le 18 avril 2023 – et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement effectif de la somme précitée, ou subsidiairement, à la date du jugement à intervenir) ➢ Le coût de consommation d’eau et d’électricité pour les besoins des travaux de reprise, hors frais fixes d’abonnement, étant précisé que le montant de ce poste sera défini par simple présentation par les époux [W] aux défenderesses condamnées de : - Deux relevés contradictoires des compteurs d’eau et d’électricité (établis entre les époux [W], le maître d’œuvre et les entreprises concernées) établis avant le commencement des travaux puis le jour de leur réception - Les factures des fournisseurs d’eau et d’électricité démontrant le prix du m3 d’eau et du kw/h sur la période des travaux, encadrée par ces deux relevés contradictoires Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes: ➢ 600,00 € TTC au titre des travaux d’investigation réalisés, en cours d’expertise judiciaire par Monsieur [L] ➢ 3.120,00 € TTTC au titre des honoraires d’assistance de conseil techniques ERIBOIS & STRUCTURES dans le cadre des opérations d’expertise amiable et judiciaire ➢ 548,72 € au titre des coûts engendrés par les déplacements entre le domicile des époux [W] et le pavillon sinistré dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ➢ 93.632,59 € au titre des préjudices liés à l’impossibilité de vendre la maison objet de la procédure, arrêtés au 30 juin 2025 (et sauf à actualiser ultérieurement en tenant compte de la période à compter du 1 er juillet 2025) ➢ 27.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du Code civil, Condamner in soldium [D] IARD et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [N] épouse [W] la somme de 15.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les seuls honoraires d’avocat et condamner in solidum les mêmes défendeurs au paiement de la somme de 18.120,00 € au titre du même article 700 du CPC pour le cas où le Tribunal devait estimer que les honoraires d’ERIBOIS ET STRUCTURE devraient faire l’objet d’une indemnisation sur ce fondement et non comme poste de préjudice matériel. Condamner in solidum [D] IARD et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris : - Les dépens de la présente instance au fond - Les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [J] [R] - Les dépens des instances en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’EVRY, ayant abouti au prononcé des ordonnances des 16 avril 2019 et 12 mars 2021 Débouter [D] IARD et Monsieur [T] [I] et [M] [S]’INDUSTRIE de toute éventuelle prétention ou demande contraire, Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir et rejeter toutes éventuelles demandes tendant à la voir écartée ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] demande au tribunal de : « DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [H] [X] ; DEBOUTER la société [D] IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [H] [X] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W], Madame [U] [W] et la société [D] IARD à payer la somme de 5.000 € à la société [H] [X] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W], Madame [U] [W] et la société [D] IARD au paiement des entiers dépens de l’instance ». Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [D] IARD demande au tribunal de : « Rejeter les demandes des époux [W] en ce qu’elles sont dirigées contre [D], Condamner in solidum Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] et [S]’INDUSTRIE à garantir intégralement la Cie [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, Rejeter toute demande de Monsieur [I] et de [S]’INDUSTRIE contre la Cie [D], A titre subsidiaire, juger que Monsieur [I] et [C] ont une responsabilité prépondérante et les condamner à garantir [D] à hauteur de cette part prépondérante, Condamner in solidum les sociétés Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] et [S]’INDUSTRIE à payer à la Cie [D] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie FRANCK, avocat au Barreau de l’Essonne ». Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Concernant la signification de l’assignation à la société [S]’industrie, un procès-verbal de difficulté tenant à la radiation de la société a été dressé par voie de commissaire de justice le 17 octobre 2023. Interrogés sur ce point par le juge de la mise en état, les demandeurs ont précisé ne pas souhaiter régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc et indiqué abandonner toute demande à l’égard de la société [S]’industrie. Par ordonnance du 20 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [S]’industrie Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. En application de ces dispositions, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Com, 20 septembre 2023, pourvoi n°21-14.252, publié), cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com, 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285, publié). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2023 que la société [S]’industrie a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 octobre 2023, ce que confirme la production du Kbis afférent par les demandeurs au stade de la mise en état, précisant qu’elle fait suite à une dissolution amiable de la société le 13 juillet 2023. Par message RPVA du 18 avril 2025, les époux [W] ont indiqué au juge de la mise en état les interrogeant sur ce point ne pas souhaiter régulariser la procédure à l’égard de la société [S]’industrie par la désignation d’un mandataire ad hoc, laissant à la société [D] IARD le soin d’apprécier si elle entend se livrer aux démarches afférentes. Aucune démarche n’ayant été effectuée en ce sens, les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie, radiée, seront déclarées irrecevables. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [W] L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour que des désordres ouvrent droit à la garantie décennale, il est nécessaire que les dommages ou désordres n'aient pas été apparents au jour de la réception de l’ouvrage ou, à tout le moins, qu'à cette date leurs conséquences ne se soient pas encore révélées dans toutes leur ampleur. Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Sur la matérialité, l’origine, les causes, la gravité et l’imputabilité des désordres La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire qui constate des fissures au niveau du faux plafond de la salle de bain de l’étage ainsi qu’une déformation du plafond au niveau de la jonction du plafond avec les rails hauts des placards coulissants. Concernant l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique qu’ils proviennent d’un défaut de résistance de la structure bois réalisée afin de rendre les [A] aménageables. S’agissant des causes, l’expert judiciaire relève les malfaçons et non conformités suivantes : « - Les poutres posées par la société ECO [A] 91 ne respectent pas l’entraxe préconisé à savoir 60 cm. Ce non-respect provient d’une incompréhension entre la commande faite par ECO [A] 91 qui indiquait un entre axe de poutres de 90 cm et la fourniture des poutres par Monsieur [I] et par la société [S]’INDUSTRIE qui sont des poutres calculées pour un entre axe de 60 cm. - Des absences et des non-conformités dans les assemblages et fixations sont constatées au niveau des arbalétriers, du faîtage et de la murallière. Ces absences et non-conformités sont consécutives de défauts de mise en œuvre du plancher et de la charpente. - Des non-conformités dans la section de certaines pièces de bois (au niveau des chevêtres de l’escalier et des fenêtres, des jambettes) ont été constatées. Celles-ci proviennent d’erreurs de conception de la structure ». Concernant l’imputabilité des désordres, l’expertise judiciaire précise que ces malfaçons et non-conformités sont toutes imputables à la société Eco [A] 91, qui avait à sa charge la modification structurelle du dernier étage de la maison avec notamment une modification de la charpente, la création d’un plancher et la pose d’un escalier permettant de desservir le niveau créé. Quant à l’erreur relative au mauvais entre-axe entre poutres et au nombre de poutres fournies, l’expert judiciaire indique qu’elle est imputable à M.[I] et à la société [S]’industrie, relevant que « Il ressort des plans joints aux pièces 1 et 2 de Me [Y], que des plans de conception de la charpente avaient bien été réalisés par la société ECO [A] 91 et transmis à M [I] et à l’[M] [S]'INDUSTRIE. Or, ces plans font état d’un entre axe entre poutres d’environ 90 cm. Il est également fait mention de la trémie d’escalier avec une poutre qui la traverse… La demande d’ECO [A] 91 était donc très claire, à savoir la fourniture de 11 poutres avec un entre axe de 90 cm, même si elle présentait une incohérence technique au niveau de la trémie. Il est donc incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE aient fourni une proposition sur la base d’un entre axe de 60 cm. Il est également incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE n’aient pas alerté sur la problématique de la trémie. Nous considérons donc que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE se sont trompés dans la fourniture des poutres. Nous conseillons de retenir une part d’imputabilité de 25% pour M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE en raison d’un défaut de prescription et de conseil et une part d’imputabilité de 75 % pour la société ECO [A] 91 en raison d’un défaut de conception, un défaut de vigilance (par rapport à la fourniture des poutres) ainsi qu’une exécution présentant de multiples malfaçons ». Concernant la gravité des désordres, l’expert judiciaire indique que dans l’hypothèse de l’étage créé, il est plus probable que la structure vienne à se déformer accentuant les désordres visibles à l’étage inférieur. Il précise qu’il n’est pas du tout à exclure la rupture d’un élément de la structure entrainant un effondrement du dernier niveau, et ajoute qu’il est impossible de jouir des [A] aménagés. Sur l’action directe dirigée contre la société [D] IARD en sa qualité d’assureur de la société Eco [A] 91 En l’espèce, la question de l’ouvrage n’est pas discutée par les parties et est admise au regard de la nature et de l’ampleur des travaux qui touche à la structure de la maison par l’aménagement de [A]. Il résulte des constats susvisés de l’expert judiciaire que les désordres, qui affectent la structure de l’ouvrage, sont de gravité décennale pour en menacer la solidité et le rendre impropre à sa destination. Il n’est pas contesté que les désordres sont imputables à la société Eco [A] 91, ni qu’ils sont apparus après la réception de l’ouvrage sans réserve le 3 mai 2017, étant relevé que les demandeurs font état de désordres à compter du mois de septembre 2017, affirmation reprise par l’expert judiciaire qui indique ne pas être en mesure de dater l’apparition des désordres, mais corroborée par la déclaration de sinistre adressée par les époux [W] à la société [D] IARD par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2017. Par conséquent, la société Eco [A] 91 engage sa responsabilité décennale envers les époux [W]. La société [D] IARD ne contestant pas être l’assureur responsabilité décennale de cette dernière, elle sera tenue de garantie envers les époux [W], tiers lésé. Sur la responsabilité de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] fait valoir qu’il n’a pas la qualité de constructeur d’ouvrage et qu’il n’a commis aucune faute envers les époux [W], dans la mesure où la note de calcul du 16 février 2016 a été établie et facturée par la société [S]’insdustrie, que M. [I] a reçu en sa qualité de gérant, à partir des éléments techniques fournis par la société Eco [A] 91, de même que le devis émane de la société [S]’insdustrie et non de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X], il n’est pas intervenu sur le chantier et n’a aucune relation contractuelle avec les époux [W], et sa responsabilité n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire. Les époux [W] exposent que M. [I] et la société [S]’insdustrie sont intervenus dans le cadre d’un marché de sous-traitance partielle portant notamment sur une conception d’éléments de charpente, et qu’ils n’ont donc pas de lien contractuel. Ils estiment que les conclusions d’expertise judiciaire permettent de considérer que la société [S]’insdustrie et M. [I] engagent leur responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil à titre principal, et de l’article 1241 du code civil à titre subsidiaire. En l’espèce, si les époux [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société [D] IARD et de M. [I], ils n’explicitent en quelle qualité la responsabilité de ce dernier est engagée. Toutefois, en ce que M. [I] est assigné en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], et que les époux [W] ont expressément indiqué abandonner leurs demandes à l’encontre de la société Pourtr’industrie, dont M. [I] était le gérant, il convient de considérer que les demandeurs entendent engager la responsabilité de M. [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A]. A ce titre, si, dans le cadre du rappel de la procédure de leurs écritures, les demandeurs précisent que M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] a été attrait à la procédure en référé aux côtés de la société Proutr’industrie « respectivement intervenus dans cette affaire par la réalisation d’une note de calcul en date du 10 février 2016 et pour des travaux suivant devis du 16 novembre 2016 », force est de constater que, tant le devis du 10 février 2016 que le devis et la facture des 16 novembre et 6 décembre 2016 concernant la fourniture des poutres, sont à l’en-tête de la société [S]’industrie, laquelle s’est engagée expressément au titre du premier devis « à vous fournir une note de calcul sur votre chantier ainsi que des plans de coupe et de poutraisons. L’engagement de poutr’industrie est sous réserve d’une bonne prise de cotes chez le client par vos soins ». Le courriel du 16 novembre 2016 entre M. [I] de la société [S]’industrie adressé à « [H] » avec l’objet « PREVISION COMMANDE » indiquant « [V], pourrais tu prévoir la livraison du comble décrit ci-dessous. Les 11 poutres font 10 ml. Appel bien guy [P] pour l’organisation. Normalement le transport devrait couter 380 euros », donnant lieu le lendemain à un courriel en retour de « [H] » sans message mais avec deux pièces jointes intitulées relevés techniques des fermettes et coupe fermette, apparaît davantage intéresser la livraison des poutres que leur conception, outre le fait que cette pièce n’est pas exploitée par les parties qui n’en tirent aucune autre conséquence. En tout état de cause, le plan annexé au second devis, seul facturé, comprend la mention de la société [S]’industrie qui est donc réputée l’avoir conçu, celle-ci étant au demeurant la seule à avoir réalisé en conséquence une feuille de calcul sur la base de laquelle elle propose de fournir 11 poutres au client Eco [A] 91. Le seul fait que M. [I] soit le gérant de la société [S]’industrie ne permet pas d’engager sa responsabilité en sa qualité de gérant de l’entreprise individuelle [H] [A], entité juridique distincte, et ce dans la mesure où il n’est pas démontré que celle-ci est intervenue dans la conception des poutres ni dans l’analyse technique visant à retenir l’installation de 11 poutres avec un entre-axe de 60 cm inadapté. Par conséquent, les époux [W] échouent à démontrer la qualité d’intervenant à la construction de M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], de nature à engager sa responsabilité pour les désordres affectant le chantier. Cette démonstration n’est pas davantage apportée par la société [D] IARD. Les demandes dirigées à l’encontre de M. [I], exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A], seront ains rejetées. Sur les préjudices Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». L’article 1153-1 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les travaux réparatoires En l’absence de contestation, il convient d’entériner les montants validés par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise et frais afférents, soit : - 174 712,03 euros TTC suivant devis du 19 avril 2023 de la société Greenstep, au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC selon devis du 27 janvier 2022 de la société Zat, au titre de la dépose et repose des placoplâtres, isolations, sol et des travaux de peinture, plomberie et d’électricité ; - 15 300 euros TTC suivant devis du 18 avril 2023 de la société Neovida, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise. Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement. Par conséquent, ces sommes, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, seront mises à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les coûts de consommation d’eau et d’électricité pour les besoins des travaux Les demandeurs sollicitent le paiement de ces coûts futurs sans toutefois en faire une estimation chiffrée, sur simple présentation de relevés contradictoires et de factures de fournisseurs sur la période des travaux considérée, de sorte que le préjudice est non déterminé, outre le fait que ces éléments seraient en tout état de cause insuffisants pour caractériser le préjudice allégué en présence d’un locataire au sein de la maison, dont le déménagement pendant les travaux n’est a priori pas nécessaire selon l’expert judiciaire. Les demandes indemnitaires afférentes seront ainsi rejetées. Sur les frais d’investigations exposés en cours d’expertise judiciaire Les époux [W] justifient avoir engagé la somme de 600 euros TTC suivant facture du 6 juillet 2022 correspondant aux travaux de dépose des sols et plafonds aux fins de constats des structures de bois du dernier niveau, dont le principe a été validé par l’expert par courriel du 3 juin 2022 qui a organisé à cette fin une nouvelle réunion le 4 juillet suivant. En ce qu’il résulte du rapport d’expertise, de la facture d’honoraires et du courriel susvisé que l’expert judiciaire n’a pas eu recours à un sapiteur, les frais engagés par les demandeurs à ce titre ne sauraient relever, comme l’indique la société [D] IARD, des dépens de procédure, et constituent, en ce qu’ils ont été nécessaires à la détermination du préjudice, un poste de préjudice indemnisable de façon autonome. Par conséquent, ces sommes, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, seront mises à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les honoraires de conseil technique dans le cadre des expertises amiable et judiciaire La société [D] IARD estime que ces frais relèvent des frais irrépétibles, tandis que les époux [W] en sollicitent l’indemnisation de façon autonome. En l’espèce, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées sur ce point et qui valident le montant de 1 980 euros TTC au titre des honoraires d’assistance technique des demandeurs par la société Eribois & Structures, suivant notes d’honoraires des 31 janvier 2018, 27 juin 2020 et 7 juin 2021. Toutefois, en ce que les demandeurs n’expliquent pas en quoi la participation de cette société aux réunions d’expertise a été indispensable à l’évaluation de leur préjudice, faute d’expliciter la nature de son intervention, ces frais seront considérés comme des frais irrépétibles de procédure et traités ci-après en tant que tels. En revanche, concernant le document d’étude établi par la société Eribois & Structures suivant facture du 23 août 2022 d’un montant de 1 140 euros TTC, l’expert judiciaire a admis sa nécessité dans la détermination et l’évaluation de la solution réparatoire par courriel du 8 juillet 2022, de sorte que les demandeurs justifient d’un poste de préjudice indemnisable autonome. Par conséquent, cette somme, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, sera mise à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Sur les coûts engendrés par les déplacements entre le domicile des époux [W] et le pavillon sinistré La société [D] IARD indique que la demande ne suscite pas d’observations particulières sauf à considérer que les époux [W] n’ont pas justifié se déplacer exclusivement pour les besoins de cette affaire. En l’espèce, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire qui valide le principe du préjudice dans la mesure où il n’est pas contesté que les demandeurs ont assisté aux réunions d’expertise judiciaire, ces derniers justifiant également du déplacement rendu nécessaire suite à la mutation de M. [W] à [Localité 5] depuis le 1er juillet 2018, suivant attestation de son employeur du 12 mars 2018. Concernant le quantum, si l’expert valide les quatre trajets proposés par les demandeurs, il convient de faire droit à leur demande d’actualisation à huit trajets pour prendre en considération les trajets retours, soit quatre allers-retours à hauteur de 68,59 euros conformément à la simulation en ligne justifiée en demande. Par conséquent, les époux [W] justifient du montant de leur préjudice à hauteur de 548,72 euros. Sur les préjudices liés à l’impossibilité de vendre la maison litigieuse Les époux [W] font valoir qu’ils avaient évidemment pour projet, suite à la mutation de M. [W] en juillet 2018, de vendre leur maison à [Localité 4] et d’investir le prix de vente dans le rachat d’une maison en Bretagne, et que ce projet a été anéanti par les désordres structurels rendant la vente impossible jusqu’aux travaux de reprise. Ils exposent que cette impossibilité de vendre leur bien a engendré des frais de location en Bretagne, les a contraints à louer leur bien à [Localité 4] à moindre coût, et les contraindra à termes à exposer des frais de déménagement complémentaires. Au cas présent, les époux [W] n’apportent aucun commencement de preuve de leur intention de vendre le bien en cause, ni de faire l’acquisition d’un bien en Bretagne et ne pas disposer des fonds, notamment bancaires, pour ce faire, outre l’impossibilité de vendre en considération de la présente procédure. Par conséquent, les demandes indemnitaires afférentes seront rejetées. Sur le préjudice moral Les époux [W] exposent que leur projet de vendre leur maison pour acheter en Bretagne a été rendu impossible en raison de la carence des défendeurs dans l’indemnisation amiable du coût des travaux de reprise, qu’ils ont vécu, depuis l’apparition des désordres en 2018, dans une angoisse confirmée par les propos alarmants tenus lors des réunions d’expertise amiable sur la gravité des défauts affectant les travaux, qu’ils ont dû cesser toute utilisation des [A] et que la procédure qu’ils se sont trouvés contrains d’intentée a été génératrice de tracas, d’angoisses et de multiples pertes de temps depuis plus de sept années, nécessitant de s’organiser pour se rendre aux opérations d’expertise, et ayant eu un impact considérable sur la santé de Mme [W] qui s’est trouvée en arrêt maladie sur la période couverte par la procédure, du 16 octobre 2017 au 18 novembre 2022. La société [D] IARD relève que les époux [W] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, qui, contrairement à elle, a vocation à préfinancer les travaux réparatoires, et que la demande indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions, surtout que les époux [W] n’habitent pas la maison objet du litige et qu’ils l’ont louée. En l’espèce, la durée de la procédure, l’espoir vain d’une solution amiable, l’ampleur des désordres affectant la structure du plancher et les contraintes liées à la procédure dans un contexte de changement de vie personnel justifient, au titre des tracas et de l’angoisse générée, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par conséquent, cette somme, en lien direct avec les fautes de construction commises par la société Eco [A] 91, sera mise à la charge de son assureur la société [D] IARD au bénéfice des demandeurs. Il résulte de ce qui précède que la société [D] IARD sera condamnée à payer aux époux [W] les sommes suivantes : - 174 712,03 euros TTC au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC au titre de la dépose et repose des placoplâtres et isolations, du sol, des travaux de peinture, plomberie et électricité ; - 15 300 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ; - 1 140 euros TTC au titre du document d’étude établi par la société Eribois & Structures ; - 548,72 euros au titre des frais de déplacement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [D] IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les dépens issus de la procédure de référé, distincte, en sont exclus. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société [D] IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 12 000 euros, en ce compris les frais d’assistance technique aux réunions d’expertise, étant précisé que les frais liés à la procédure en référé inclus dans les factures présentées, concernant une procédure distincte, en sont exclus. Le surplus des demandes formé au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l’exécution provisoire La société [D] IARD expose que les époux [W] mettant en cause leur propre solvabilité, l’exécution provisoire du jugement doit être écartée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire justifié, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie ; DIT que la société [D] IARD doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91 ; REJETTE les demandes dirigées contre M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] les sommes suivantes : - 174 712,03 euros TTC au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC au titre de la dépose et repose des placoplâtres et isolations, du sol, des travaux de peinture, plomberie et électricité ; - 15 300 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ; - 1 140 euros TTC au titre du document d’étude établi par la société Eribois & Structures ; - 548,72 euros au titre des frais de déplacement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ; DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W]; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de commerce L237-2, code civil 1153-1, code civil 1149, code civil 1844-5, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L237-2, code civil 1844-5, code civil 1646-1
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01523
en commun : code civil 1792-4, code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00047
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02070
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1646-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1646-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1153-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05814
en commun : code de commerce L237-2, code civil 1844-5
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11068
en commun : code de commerce L237-2, code civil 1844-5
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:18:02.794Z.