Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00734
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 25 mai 2024, [B] [F] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, le bénéfice d’une pension d’invalidité. Par décision du 22 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France rejetait, après avis du médecin conseil, la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de [B] [F] au motif que l’intéressée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, à la date du 25 mai 2024, date de la demande. Ainsi, par courrier recommandé du 24 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [B] [F] sa décision de rejet. Par courrier recommandé du 31 août 2024, [B] [F] formait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable, en vu de contester le refus au bénéfice d’une pension d’invalidité. Par courrier du 14 avril 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [B] [F] la confirmation de la décision de refus du 24 juillet 2024. Par requête reçue au greffe de ce Tribunal le 2 juin 2025, [B] [F] saisissait le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contestation de ces décisions. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/En demande [B] [F], assistée de son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue dans sa séance du 03 avril 2025, ayant confirmé la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France du 24 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité ; - Dire et juger, à titre principal, que son état de santé justifie la reconnaissance du bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 25 mai 2024 et renvoyer la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à la liquidation de ses droits conformément à la décision à intervenir ; - A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, ordonner toute mesure d’expertise médicale utile afin d’apprécier si, à la date du 25 mai 2024, son état de santé réduisait d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; - En tout état de cause,condamner la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’à la date de sa demande, elle présentait un ensemble de pathologies, persistantes et documentées, à fort retentissement personnel et professionnel. Elle estimait que les pièces qu’elle produisait caractérisaient un faisceau d’indices cohérent et concordant établissant la réalité de son état clinique, lequel revêtait un caractère sérieux, polymorphe et à un retentissement professionnel manifeste. 2/En défense : La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, dûment représentée, demandait du tribunal de : - Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ; - Constater que l’avis du service médical ELSLM s’imposait ; - Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 03 avril 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 24 juillet 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de [B] [F] au 25 mai 2024 ; - Et débouter [B] [F] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’intéressée ne produisait aucun élément médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composées de deux médecins experts, considéraient que [B] [F] ne relevait pas d’une catégorie de pension d’invalidité, après examen des pièces médicales. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, elle ne devait pas contester la décision initiale mais formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ». Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du 24 juillet 2024, [B] [F] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 24 juillet 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [B] [F] qui sont postérieurs au 24 juillet 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. En l’espèce, [B] [F] produit le « rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 31 juillet 2024 par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, lequel conclut : « Assurée de 43 ans, aide médico psychologique, ayant fait une demande d’invalidité le 25 mai 2024. Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Avis défavorable à l’invalidité ». Dans sa décision notifiée le 14 avril 2025, la commission médicale de recours amiable maintient le refus du bénéfice d’une pension d’invalidé pour [B] [F], en retenant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier réalisé le 16 juillet 2024 chez une assurée âgée de 42 ans, aide médico psychologique, de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’invalidité ». [B] [F] produit au tribunal plusieurs pièces d’ordre médical à l’appui de sa requête: - un certificat médical du docteur [W] [N] en date du 20 août 2024 attestant que « Madame [F] [B], âgée de 42 ans, pour une évaluation d’une éventuelle mise en invalidité en lien avec une dépression réactionnelle associée à une névralgie cervicobrachiale, lombalgie droite, et thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Son état limite fortement son activité professionnelle ». - un certificat médical du docteur [Q] [Y] du 05 septembre 2024 attestant que « Madame [F] [B], âgé de 43 ans, depuis plusieurs années pour un trouble anxieux chronique sévère déjà repéré dans l’enfance, en répondant imparfaitement aux divers traitements psychotropes mis en place au fils du temps. A signaler dans ses antécédents de tentative de suicide à l’adolescence, ainsi que des épisodes dépressifs réactionnels. Cette symptomatologie chronique opère de manière définitive la capacité de la patiente à exercer une activité professionnelle à temps plein. A ce jour, Mme [F] travaille 3 demi-journées par semaine et c’est le maximum envisageable eu égard à sa fragilité psychologique et à la fatigue chronique dont elle souffre. En conséquence, elle lui semble devoir bénéficier d’une reconnaissance d’invalidité de première catégorie ». - un certificat médical établi le 16 août 2024 par la psychologue [U] [V] indiquant que “Depuis septembre 2023, j’ai pu constater une majoration significative de sa fatigue, tant psychique que physique. Ce surcroît de fatigue me semble être en lien avec la reprise d’une activité professionnelle, dans laquelle elle est très engagée et qui sollicite tout particulièrement son attention, sa vigilance, sa réflexion. Il me paraît préjudiciable pour sa santé qu’elle poursuive cette activité au même rythme et ce serait sans doute plus judicieux que son temps de travail soit allégué ». Elle verse également des ordonnances du 08 mars 2024, 24 mai 2024, 05 juin 2024 et 06 juillet 2024 prescrites par les docteurs [W] [N] et [Q] [Y]. Néanmoins, il ressort que l’ensemble des pièces médicales produites aux débats ont déjà été soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, laquelle en a expressément tenu compte dans son rapport. En outre, ces pièces médicales n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à établir un retentissement sur sa capacité de travail de la demanderesse venant contredire l’analyse faite. Il convient de rappeler que le tribunal apprécie l’état d’incapacité de [B] [F] à la date de la demande, soit le 25 mai 2024, et de la décision de refus du 24 juillet 2024. Dès lors, les autres pièces médicales produites par la demanderesse étant postérieurs à la date de la demande, soit le 25 mai 2024, il n’y a pas lieu de prendre en considération en vue d’examiner la demande de [B] [F]. Par ailleurs, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France produit le relevé de carrière de l’intéressée duquel il ressort que les rémunérations de celle – ci étaient les suivantes : - Rémunération brute d’un montant de 5 755 € au titre de l’année 2023 ; - Rémunération brute d’un montant de 14 867 € au titre de l’année 2024 ; A la lecture de ce relevé de carrière, il apparaît que [B] [F], exerçant l’activité d’aide médico-psychologique à domicile, a pu en 2024 exercer sa profession, au delà d’une réduction de capacité de travail ou de gain d’au moins des tiers. En conséquence, [B] [F] sera déboutée de ses demandes, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de démonstration d’un différend d’ordre médical. Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de la situation, [B] [F] pourra formalsier une nouvelle demande de pension d’invalidité, en produisant l’ensemble des pièces médicales ou administratives démontrant l’aggravation de son état. 2/Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [B] [F] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [B] [F] succombant à l’instance et en supportant les dépens il y a lieu de débouter [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [I] [O], Attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026 : DEBOUTE [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France le 24 juillet 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie au 25 mai 2024 ; DEBOUTE [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 20 Août 2026 N° RG 25/00734 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ2Z 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit [B] [F] C/ [1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [B] [F] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Carole DUTHEUIL LECOUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE [1] [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Mme [A] [R], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 25 mai 2024, [B] [F] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, le bénéfice d’une pension d’invalidité. Par décision du 22 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France rejetait, après avis du médecin conseil, la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de [B] [F] au motif que l’intéressée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, à la date du 25 mai 2024, date de la demande. Ainsi, par courrier recommandé du 24 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [B] [F] sa décision de rejet. Par courrier recommandé du 31 août 2024, [B] [F] formait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable, en vu de contester le refus au bénéfice d’une pension d’invalidité. Par courrier du 14 avril 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [B] [F] la confirmation de la décision de refus du 24 juillet 2024. Par requête reçue au greffe de ce Tribunal le 2 juin 2025, [B] [F] saisissait le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contestation de ces décisions. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/En demande [B] [F], assistée de son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue dans sa séance du 03 avril 2025, ayant confirmé la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France du 24 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité ; - Dire et juger, à titre principal, que son état de santé justifie la reconnaissance du bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 25 mai 2024 et renvoyer la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à la liquidation de ses droits conformément à la décision à intervenir ; - A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, ordonner toute mesure d’expertise médicale utile afin d’apprécier si, à la date du 25 mai 2024, son état de santé réduisait d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; - En tout état de cause,condamner la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’à la date de sa demande, elle présentait un ensemble de pathologies, persistantes et documentées, à fort retentissement personnel et professionnel. Elle estimait que les pièces qu’elle produisait caractérisaient un faisceau d’indices cohérent et concordant établissant la réalité de son état clinique, lequel revêtait un caractère sérieux, polymorphe et à un retentissement professionnel manifeste. 2/En défense : La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, dûment représentée, demandait du tribunal de : - Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ; - Constater que l’avis du service médical ELSLM s’imposait ; - Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 03 avril 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 24 juillet 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de [B] [F] au 25 mai 2024 ; - Et débouter [B] [F] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’intéressée ne produisait aucun élément médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composées de deux médecins experts, considéraient que [B] [F] ne relevait pas d’une catégorie de pension d’invalidité, après examen des pièces médicales. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, elle ne devait pas contester la décision initiale mais formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1/Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ». Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du 24 juillet 2024, [B] [F] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 24 juillet 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [B] [F] qui sont postérieurs au 24 juillet 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. En l’espèce, [B] [F] produit le « rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 31 juillet 2024 par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, lequel conclut : « Assurée de 43 ans, aide médico psychologique, ayant fait une demande d’invalidité le 25 mai 2024. Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Avis défavorable à l’invalidité ». Dans sa décision notifiée le 14 avril 2025, la commission médicale de recours amiable maintient le refus du bénéfice d’une pension d’invalidé pour [B] [F], en retenant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier réalisé le 16 juillet 2024 chez une assurée âgée de 42 ans, aide médico psychologique, de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’invalidité ». [B] [F] produit au tribunal plusieurs pièces d’ordre médical à l’appui de sa requête: - un certificat médical du docteur [W] [N] en date du 20 août 2024 attestant que « Madame [F] [B], âgée de 42 ans, pour une évaluation d’une éventuelle mise en invalidité en lien avec une dépression réactionnelle associée à une névralgie cervicobrachiale, lombalgie droite, et thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Son état limite fortement son activité professionnelle ». - un certificat médical du docteur [Q] [Y] du 05 septembre 2024 attestant que « Madame [F] [B], âgé de 43 ans, depuis plusieurs années pour un trouble anxieux chronique sévère déjà repéré dans l’enfance, en répondant imparfaitement aux divers traitements psychotropes mis en place au fils du temps. A signaler dans ses antécédents de tentative de suicide à l’adolescence, ainsi que des épisodes dépressifs réactionnels. Cette symptomatologie chronique opère de manière définitive la capacité de la patiente à exercer une activité professionnelle à temps plein. A ce jour, Mme [F] travaille 3 demi-journées par semaine et c’est le maximum envisageable eu égard à sa fragilité psychologique et à la fatigue chronique dont elle souffre. En conséquence, elle lui semble devoir bénéficier d’une reconnaissance d’invalidité de première catégorie ». - un certificat médical établi le 16 août 2024 par la psychologue [U] [V] indiquant que “Depuis septembre 2023, j’ai pu constater une majoration significative de sa fatigue, tant psychique que physique. Ce surcroît de fatigue me semble être en lien avec la reprise d’une activité professionnelle, dans laquelle elle est très engagée et qui sollicite tout particulièrement son attention, sa vigilance, sa réflexion. Il me paraît préjudiciable pour sa santé qu’elle poursuive cette activité au même rythme et ce serait sans doute plus judicieux que son temps de travail soit allégué ». Elle verse également des ordonnances du 08 mars 2024, 24 mai 2024, 05 juin 2024 et 06 juillet 2024 prescrites par les docteurs [W] [N] et [Q] [Y]. Néanmoins, il ressort que l’ensemble des pièces médicales produites aux débats ont déjà été soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, laquelle en a expressément tenu compte dans son rapport. En outre, ces pièces médicales n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à établir un retentissement sur sa capacité de travail de la demanderesse venant contredire l’analyse faite. Il convient de rappeler que le tribunal apprécie l’état d’incapacité de [B] [F] à la date de la demande, soit le 25 mai 2024, et de la décision de refus du 24 juillet 2024. Dès lors, les autres pièces médicales produites par la demanderesse étant postérieurs à la date de la demande, soit le 25 mai 2024, il n’y a pas lieu de prendre en considération en vue d’examiner la demande de [B] [F]. Par ailleurs, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France produit le relevé de carrière de l’intéressée duquel il ressort que les rémunérations de celle – ci étaient les suivantes : - Rémunération brute d’un montant de 5 755 € au titre de l’année 2023 ; - Rémunération brute d’un montant de 14 867 € au titre de l’année 2024 ; A la lecture de ce relevé de carrière, il apparaît que [B] [F], exerçant l’activité d’aide médico-psychologique à domicile, a pu en 2024 exercer sa profession, au delà d’une réduction de capacité de travail ou de gain d’au moins des tiers. En conséquence, [B] [F] sera déboutée de ses demandes, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de démonstration d’un différend d’ordre médical. Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de la situation, [B] [F] pourra formalsier une nouvelle demande de pension d’invalidité, en produisant l’ensemble des pièces médicales ou administratives démontrant l’aggravation de son état. 2/Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [B] [F] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [B] [F] succombant à l’instance et en supportant les dépens il y a lieu de débouter [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [I] [O], Attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026 : DEBOUTE [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France le 24 juillet 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie au 25 mai 2024 ; DEBOUTE [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:53:43.827Z.