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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 07 juin 2024, [E] [R] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, le bénéfice d’une pension d’invalidité. 

Par avis du 08 juillet 2024, le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France rejetait la demande formulée par [E] [R] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que l’intéressée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, à la date du 07 juin 2024, date de la demande. 

Ainsi, par courrier recommandé du 12 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [E] [R] sa décision de rejet. 

Par lettre du 02 septembre 2024, [E] [R] formait un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission médicale de recours amiable, en vue de contester le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité. Lors de sa séance du 03 avril 2025, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision de refus. La décision lui était notifié par courrier recommandé du 14 avril 2025. 

Par requête du 04 juin 2026, [E] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contestation de cette décision. 

C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties 

1/En demande : [E] [R] 
[E] [R], assistée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : 

Avant dire droit, 
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner un rhumatologue afin de l’examiner ; Rejeter les demandes contraires de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ; 
En conséquence, 
Annuler la décision en date du 12 juillet 2024 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui refusant la reconnaissance d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; Annuler la décision en date du 03 avril 2025 émise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Renvoyer le dossier devant la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France afin de déterminer la catégorie d’invalidité ; 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que son état de santé n’avait pas été correctement pris en compte dans l’appréciation de son droit à pension d’invalidité. Elle soutenait que les pathologies dont elle souffrait s’étaient progressivement aggravées au point de l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle rémunérée, en particulier toute activité impliquant une station débout prolongée. Elle estimait ainsi que son état de santé entraînait une réduction significative de sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans une catégorie des invalides. Au cours des débats, elle précisait avoir quitté son emploi en qualité de chef de projet dans le secteur des télécommunications à la suite d’une rupture conventionnelle négociée en 2023 pour des raisons de santé. Elle ajoutait avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.

2/En défense : la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, représentée par son agent et demande du tribunal de : 
 — Écarter des débats les pièces dont [E] [R] ne justifie pas la communication à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ; 
— Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 
— Constater que l’avis du service médical [1] s’impose ; 
— Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 03 avril 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 12 juillet 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de [E] [R] au 07 juin 2024 ; 
— Débouter [E] [R] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France soutenait, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, qu’elle avait sollicité auprès de la demanderesse le 24 juillet 2025, la communication des pièces produites au soutien de sa requête d’instance. Or, elle en déduisait que, faute pour la demanderesse de justifier de la communication régulière de ces pièces, notamment par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception ou par tout moyen, celles-ci avaient été produite en méconnaissance du principe du contradictoire. 

Sur le fond, elle faisait valoir que l’intéressée ne produisait aucun document d’ordre médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composés de deux médecins experts, considérait qu’elle ne relevait pas d’une catégorie de pension d’invalidité. Par ailleurs, elle soutenait que [E] [R] était mal fondée à contester l’avis rendu par la commission de médicale de recours amiable sans produire le rapport médical. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, elle ne devait pas contester la décision initiale mais de formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. 

Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au
20 août 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1/Sur le respect du principe du contradictoire 

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, il convient de rappeler que la présente affaire fait l’objet d’une procédure orale. 

Il ressort des éléments de la procédure que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a été en mesure de prendre en connaissance des pièces versées aux débats par [E] [R] et d’en discuter utilement la portée, tant dans ses conclusions que lors des débats, au cours de laquelle elle a repris oralement l’ensemble de ses moyens. Elle a notamment développé des observations sur le contenu des documents médicaux produits par l’assurée et sur leur valeur probante et n’a sollicité aucun renvoi. 

Dès lors, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ne démontre pas l’absence de justification d’une communication préalable des pièces lui aurait causait un grief ou l’aurait privée de la possibilité d’en débattre contradictoirement. 

Par conséquent, il convient de juger que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter la demande de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France tendant à voir écarter les pièces produites par [E] [R] et de déclarer celles – ci recevables aux débats. 

2/Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie 

En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». 

L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; 
L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».            
Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du
12 juillet 2024, [E] [R] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 12 juillet 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [E] [R] qui sont postérieurs au 
12 juillet 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. 

En l’espèce, [E] [R] produit « le rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 12 août 2024 lequel conclut : « Assuré de 48 ans, sans emploi, ayant fait une demande d’invalidité le 7 juin 2024. Compte tenu des éléments du dossier, de l’âge, il n’y a pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Avis défavorable à l’invalidité ». 

La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa décision notifiée le 14 avril 2025, cette appréciation en retenant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier du 8 juillet 2024 chez une assurée de 48 ans, sans emploi, et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’invalidité ». 

[E] [R] produit au tribunal plusieurs documents d’ordre médical à l’appui de sa demande : 

Une IRM du rachis dorsal, lombaire, du bassin en date du 12 février 2018 ; Une ordonnance en date du 20 août 2024 prescrivant différents examens radiologiques établi par le docteur [Q] [A] ; Des radiographies réalisées les 28 août, 31 août et 15 décembre 2024 ; Un certificat médical du 31 janvier 2025 faisant état « d’une polyarthrose évoluée susceptible d’être invalidante touchant les épaules, possiblement les coudes, genoux, sous talienne, elle a déjà eu une PTH bilatérale à un âge très jeune chez une patiente de 49 ans, pas d’argument pour une maladie métabolique sur les dosages réalisés dont l’alcaptonurie » ; Un certificat médical du 13 mai 2025 établi par le docteur [B] [L] attestant « suivre Mme [E] [R], né(e) le 04/02/1976 (49 ans), qui présente une pathologie chronique évolutive invalidante » ; 
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que [E] [R] présente plusieurs pathologies dont le caractère évolutif n’est pas contesté. Néanmoins, si ces documents médicaux permettent d’établir la réalité des affections dont souffre [E] [R], ils ne permettent pas de caractériser l’existence de limitations fonctionnelles faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris dans le cadre d’un emploi adapté aux capacités restantes de l’assurée ou exercé à temps partiel. 

Il sera jugé, au vu du rapport médical d’attribution communiqué à la présente procédure par l’assurée, dont le caractère invalidant de l’ensemble de ses pathologies, ainsi que son âge, soit 49 ans, ont été pris en considérations par le médecin conseil, ne justifie pas en dehors de ses seules allégations, de démarche, recherche ou tentative, même infructueuse, permettant de justifier de l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, le cas échéant dans un cadre adapté et/ou à temps partiel. Par ailleurs, le médecin conseil mentionne le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Le Tribunal constate également que [E] [R] ne démontre pas avoir subi une perte de gains, ayant par la suite repris un emploi. 

En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assurée et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise, le Tribunal étant suffisamment informé, le recours formé par [E] [R] sera rejeté. 

Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [R] depuis sa demande, elle peut solliciter, par une nouvelle requête et pièces à l’appui, que sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité soit réexaminée. 



3/Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [E] [R] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

 Jugement rédigé avec l’aide de Karen MVELLE – OLLE, Attachée de 
 justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026 : 

Déboute [E] [R] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité de première catégorie ; 

Confirme la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France le 08 juillet 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie au 07 juin 2024 ; 

Condamne [E] [R] aux éventuels dépens. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,




Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

20 Août 2026

N° RG 25/00767 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORF5

88V Inaptitude - Contestation d’une décision relative à l’inaptitude

[E] [R]

C/

CRAMIF



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]


rep/assistant : Mme [P] [X], audiencière, dûment mandatée

--==o0§0o==--




EXPOSE DU LITIGE 

Le 07 juin 2024, [E] [R] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, le bénéfice d’une pension d’invalidité. 

Par avis du 08 juillet 2024, le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France rejetait la demande formulée par [E] [R] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que l’intéressée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, à la date du 07 juin 2024, date de la demande. 

Ainsi, par courrier recommandé du 12 juillet 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France notifiait à [E] [R] sa décision de rejet. 

Par lettre du 02 septembre 2024, [E] [R] formait un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission médicale de recours amiable, en vue de contester le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité. Lors de sa séance du 03 avril 2025, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision de refus. La décision lui était notifié par courrier recommandé du 14 avril 2025. 

Par requête du 04 juin 2026, [E] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contestation de cette décision. 

C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. 

Prétentions et moyens des parties 

1/En demande : [E] [R] 
[E] [R], assistée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demandait du tribunal de : 

Avant dire droit, 
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner un rhumatologue afin de l’examiner ; Rejeter les demandes contraires de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ; 
En conséquence, 
Annuler la décision en date du 12 juillet 2024 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui refusant la reconnaissance d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; Annuler la décision en date du 03 avril 2025 émise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Renvoyer le dossier devant la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France afin de déterminer la catégorie d’invalidité ; 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que son état de santé n’avait pas été correctement pris en compte dans l’appréciation de son droit à pension d’invalidité. Elle soutenait que les pathologies dont elle souffrait s’étaient progressivement aggravées au point de l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle rémunérée, en particulier toute activité impliquant une station débout prolongée. Elle estimait ainsi que son état de santé entraînait une réduction significative de sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans une catégorie des invalides. Au cours des débats, elle précisait avoir quitté son emploi en qualité de chef de projet dans le secteur des télécommunications à la suite d’une rupture conventionnelle négociée en 2023 pour des raisons de santé. Elle ajoutait avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.

2/En défense : la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, représentée par son agent et demande du tribunal de : 
 — Écarter des débats les pièces dont [E] [R] ne justifie pas la communication à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ; 
— Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 
— Constater que l’avis du service médical [1] s’impose ; 
— Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 03 avril 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 12 juillet 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de [E] [R] au 07 juin 2024 ; 
— Débouter [E] [R] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France soutenait, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, qu’elle avait sollicité auprès de la demanderesse le 24 juillet 2025, la communication des pièces produites au soutien de sa requête d’instance. Or, elle en déduisait que, faute pour la demanderesse de justifier de la communication régulière de ces pièces, notamment par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception ou par tout moyen, celles-ci avaient été produite en méconnaissance du principe du contradictoire. 

Sur le fond, elle faisait valoir que l’intéressée ne produisait aucun document d’ordre médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composés de deux médecins experts, considérait qu’elle ne relevait pas d’une catégorie de pension d’invalidité. Par ailleurs, elle soutenait que [E] [R] était mal fondée à contester l’avis rendu par la commission de médicale de recours amiable sans produire le rapport médical. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, elle ne devait pas contester la décision initiale mais de formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. 

Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au
20 août 2026. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS

1/Sur le respect du principe du contradictoire 

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, il convient de rappeler que la présente affaire fait l’objet d’une procédure orale. 

Il ressort des éléments de la procédure que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a été en mesure de prendre en connaissance des pièces versées aux débats par [E] [R] et d’en discuter utilement la portée, tant dans ses conclusions que lors des débats, au cours de laquelle elle a repris oralement l’ensemble de ses moyens. Elle a notamment développé des observations sur le contenu des documents médicaux produits par l’assurée et sur leur valeur probante et n’a sollicité aucun renvoi. 

Dès lors, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ne démontre pas l’absence de justification d’une communication préalable des pièces lui aurait causait un grief ou l’aurait privée de la possibilité d’en débattre contradictoirement. 

Par conséquent, il convient de juger que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter la demande de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France tendant à voir écarter les pièces produites par [E] [R] et de déclarer celles – ci recevables aux débats. 

2/Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie 

En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». 

L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; 
L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».            
Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du
12 juillet 2024, [E] [R] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 12 juillet 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [E] [R] qui sont postérieurs au 
12 juillet 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. 

En l’espèce, [E] [R] produit « le rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 12 août 2024 lequel conclut : « Assuré de 48 ans, sans emploi, ayant fait une demande d’invalidité le 7 juin 2024. Compte tenu des éléments du dossier, de l’âge, il n’y a pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Avis défavorable à l’invalidité ». 

La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa décision notifiée le 14 avril 2025, cette appréciation en retenant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier du 8 juillet 2024 chez une assurée de 48 ans, sans emploi, et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’invalidité ». 

[E] [R] produit au tribunal plusieurs documents d’ordre médical à l’appui de sa demande : 

Une IRM du rachis dorsal, lombaire, du bassin en date du 12 février 2018 ; Une ordonnance en date du 20 août 2024 prescrivant différents examens radiologiques établi par le docteur [Q] [A] ; Des radiographies réalisées les 28 août, 31 août et 15 décembre 2024 ; Un certificat médical du 31 janvier 2025 faisant état « d’une polyarthrose évoluée susceptible d’être invalidante touchant les épaules, possiblement les coudes, genoux, sous talienne, elle a déjà eu une PTH bilatérale à un âge très jeune chez une patiente de 49 ans, pas d’argument pour une maladie métabolique sur les dosages réalisés dont l’alcaptonurie » ; Un certificat médical du 13 mai 2025 établi par le docteur [B] [L] attestant « suivre Mme [E] [R], né(e) le 04/02/1976 (49 ans), qui présente une pathologie chronique évolutive invalidante » ; 
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que [E] [R] présente plusieurs pathologies dont le caractère évolutif n’est pas contesté. Néanmoins, si ces documents médicaux permettent d’établir la réalité des affections dont souffre [E] [R], ils ne permettent pas de caractériser l’existence de limitations fonctionnelles faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris dans le cadre d’un emploi adapté aux capacités restantes de l’assurée ou exercé à temps partiel. 

Il sera jugé, au vu du rapport médical d’attribution communiqué à la présente procédure par l’assurée, dont le caractère invalidant de l’ensemble de ses pathologies, ainsi que son âge, soit 49 ans, ont été pris en considérations par le médecin conseil, ne justifie pas en dehors de ses seules allégations, de démarche, recherche ou tentative, même infructueuse, permettant de justifier de l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, le cas échéant dans un cadre adapté et/ou à temps partiel. Par ailleurs, le médecin conseil mentionne le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Le Tribunal constate également que [E] [R] ne démontre pas avoir subi une perte de gains, ayant par la suite repris un emploi. 

En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assurée et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise, le Tribunal étant suffisamment informé, le recours formé par [E] [R] sera rejeté. 

Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [R] depuis sa demande, elle peut solliciter, par une nouvelle requête et pièces à l’appui, que sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité soit réexaminée. 



3/Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [E] [R] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

 Jugement rédigé avec l’aide de Karen MVELLE – OLLE, Attachée de 
 justice. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026 : 

Déboute [E] [R] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité de première catégorie ; 

Confirme la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France le 08 juillet 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie au 07 juin 2024 ; 

Condamne [E] [R] aux éventuels dépens. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,




Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:53:48.127Z.