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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 17 août 2026, n° 26/00504

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2015, la SCI LES MARRONNIERS aux droits de la quelle viennent Mesdames [U] [P], [U] [G], [U] [A], [U] veuve [H] [E], [U] [D], [X] [Q], [X] épouse [Y] [V], [U] épouse [J] [N], [U] épouse [C] [R], [I] [W] et Messieurs [U] [M], [I] [S], [X] [L], [U] [B], [X] [F], [U] [O], [I] [K] et [I] [KN] (ensemble dénommé l'indivision [U] plus plus de clarté et de lisibilité du jugement) a donné en location à Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 21], 95350 SAINT BRICE SOUS FORET. 

Suite à des échéances impayées, l'indivision [U] a fait délivrer le 19 juin 2025 à Madame [GB] [HQ] et le 19 juin 2025 à Monsieur [HA] [WR] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 669,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'indivision [U] a fait assigner, Madame [GB] [HQ] par acte remis à personne le 26 mars 2026 et Monsieur [HA] [WR] par acte remis à domicile le 26 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de la somme de 3 109,95 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2026 ; 
- l'expulsion de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 22] ; 
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 1500 euros jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 22] ;
- la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2026. 

Lors de l’audience, l'indivision [U], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4 749,64 euros, juin 2026 inclus.
De plus, le demandeur s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.





RG 26-00504 l'indivision [U] c Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR]

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
 
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. 
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 27 mars 2026 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. 
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 7 décembre 2015 contient depuis sa tacite reconduction en 2024 en vertu de la loi du 27 juillet 2023 une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Cependant, le commandement de payer a été délivré en laissant un délai erroné de deux mois au locataire pour solder sa dette. Il convient de constater que les locataires n’ont pas soldé les causes du commandement dans ce délai de deux mois. Par conséquent, le commandement ne sera pas écarté et loi du 27 juillet 2023 sera appliquée.

Ainsi, dans le délai de six semaines prévu par loi suivant le commandement de payer signifié à Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] le 19 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 4 669,46 euros en principal. 

La clause résolutoire est donc acquise au 1 août 2025. 

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] restent redevables des loyers jusqu’au 31 juillet 2025 et à compter du 1 août 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. 

Ainsi, Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. 

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1 août 2025 causant ainsi un préjudice à l'indivision [U] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires. 

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] sont redevables de la somme de 4 749,64 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de la somme de 4 749,64 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026.
Il convient également de condamner in solidum Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Étant précisé que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle ne peut découler du seul non paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [HA] [WR] et Madame [GB] [HQ], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [HA] [WR] et Madame [GB] [HQ] verseront solidairement à l'indivision [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2015 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 1 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2015 liant les parties et DIT que Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 21], [Localité 18] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;


CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U] la somme de 4 749,64 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U], à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 19], le 17 août 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 26/00504 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJMC

MINUTE N° : 26/01466



[P] [Z] [T] [U], [G] [U], [A] [U], [M] [U], [E] [U] veuve [H], [S] [I], [D] [U], [L] [X], [B] [U], [Q] [X], [F] [X], [V] [X] épouse [Y], [O] [U], [N] [U] épouse [J], [R] [U] épouse [C], [W] [I], [K] [I], [KN] [I]
c/
[GB] [HQ], [HA] [WR]



Copie certifiée conforme 
le : 20-08-2026

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée 
le : 20-08-2026

à : Maître [ZX]




COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Madame [P] [Z] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [A] [U]
SCPA [ZX] [AP]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [E] [U] veuve [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Madame [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]





























































Monsieur [B] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Madame [Q] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [F] [X]
[Adresse 11]
[Localité 11]

Madame [V] [X] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 12]

Monsieur [O] [U]
[Adresse 13]
[Localité 13]

Madame [N] [U] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 14]

Madame [R] [U] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 15]

Madame [W] [I]
[Adresse 16]
[Localité 16]

Monsieur [K] [I]
[Adresse 17]
[Localité 17]

Monsieur [KN] [I]
SCPA [ZX] [AP]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX-PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 18], substitué par Maître THILLOU DUPUIS


DEMANDEURS




































































ET 


Madame [GB] [HQ]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 18]

Non-comparante, ni représentée


Monsieur [HA] [WR]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 18]

Non-comparant, ni représenté


DÉFENDEURS









































RG 26-00504 l'indivision [U] c Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR]

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2015, la SCI LES MARRONNIERS aux droits de la quelle viennent Mesdames [U] [P], [U] [G], [U] [A], [U] veuve [H] [E], [U] [D], [X] [Q], [X] épouse [Y] [V], [U] épouse [J] [N], [U] épouse [C] [R], [I] [W] et Messieurs [U] [M], [I] [S], [X] [L], [U] [B], [X] [F], [U] [O], [I] [K] et [I] [KN] (ensemble dénommé l'indivision [U] plus plus de clarté et de lisibilité du jugement) a donné en location à Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 21], 95350 SAINT BRICE SOUS FORET. 

Suite à des échéances impayées, l'indivision [U] a fait délivrer le 19 juin 2025 à Madame [GB] [HQ] et le 19 juin 2025 à Monsieur [HA] [WR] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 669,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'indivision [U] a fait assigner, Madame [GB] [HQ] par acte remis à personne le 26 mars 2026 et Monsieur [HA] [WR] par acte remis à domicile le 26 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de la somme de 3 109,95 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2026 ; 
- l'expulsion de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 22] ; 
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 1500 euros jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 22] ;
- la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la condamnation solidaire de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2026. 

Lors de l’audience, l'indivision [U], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4 749,64 euros, juin 2026 inclus.
De plus, le demandeur s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.





RG 26-00504 l'indivision [U] c Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR]

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
 
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. 
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 27 mars 2026 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. 
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 7 décembre 2015 contient depuis sa tacite reconduction en 2024 en vertu de la loi du 27 juillet 2023 une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Cependant, le commandement de payer a été délivré en laissant un délai erroné de deux mois au locataire pour solder sa dette. Il convient de constater que les locataires n’ont pas soldé les causes du commandement dans ce délai de deux mois. Par conséquent, le commandement ne sera pas écarté et loi du 27 juillet 2023 sera appliquée.

Ainsi, dans le délai de six semaines prévu par loi suivant le commandement de payer signifié à Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] le 19 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 4 669,46 euros en principal. 

La clause résolutoire est donc acquise au 1 août 2025. 

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] restent redevables des loyers jusqu’au 31 juillet 2025 et à compter du 1 août 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle. 

Ainsi, Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. 

Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1 août 2025 causant ainsi un préjudice à l'indivision [U] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires. 

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] sont redevables de la somme de 4 749,64 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de la somme de 4 749,64 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026.
Il convient également de condamner in solidum Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Étant précisé que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle ne peut découler du seul non paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [HA] [WR] et Madame [GB] [HQ], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [HA] [WR] et Madame [GB] [HQ] verseront solidairement à l'indivision [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 
 

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;


DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2015 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 1 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2015 liant les parties et DIT que Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 21], [Localité 18] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;


CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U] la somme de 4 749,64 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U], à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] à payer à l'indivision [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [GB] [HQ] et Monsieur [HA] [WR] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 19], le 17 août 2026.

La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-15, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:56:52.112Z.