Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 22/05040
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 22/05040 N° Portalis DB3E-W-B7G-LXLW (RG 23/05830 disjoint) N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AOÛT 2026 Ordonnance de disjonction et de désistement DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS SUR INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS SUR INCIDENTS Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON Madame [B] [T] épouse [X] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON Grosse délivrée le : à : Me Frédéric BERGANT ([Localité 3]) Me Bilitis DAVID - 168 Me Mathieu D’ACQUI - 1011 Me Jonathan HADDAD - 0137 Me Christophe HERNANDEZ - 0315 La S.A. MMA IARD RCS 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON avocat postulant Rep/assistant : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON Rep/assistant : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENTS La S.A.R.L. LES ETANCHEURS REUNIS dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [P] [H] et Maître [P] [H], liquidateur de la société LES ETANCHEURS REUNIS demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON .../... .../... La Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE La Mutuelle [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]/FRANCE défaillante La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Rep/assistant : Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ; Vu l’assignation délivrée par Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X], née [T], à la compagnie MMA, à la CPAM du Var et à [Localité 4] le 9 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/5040 ; Vu l’assignation en intervention forcée du 2 octobre 2023 délivrée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES contre la société LES ETANCHEURS RÉUNIS, Maître [H] 7s qualité de mandataire judiciaire et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5850 ; Vu la jonction prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 ; Vu les conclusions Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] en date du 6 janvier 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : “Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de l ’article 787 du même code, Vu les articles 706-3 et suivants, et 706-11 du code de procédure pénale, Vu les pièces produites, Vu les transactions intervenues entre Monsieur [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d ’autres infiactions (FGTI), homologuées par la CIVI les 25 juillet 2024 et 10 décembre 2025 aux termes desquelles la victime a été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices résultant des faits objets de la présente procédure, Vu la transaction intervenue entre Madame [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d ’autres infractions (FGTI), homologuée par la CIVI en date du 10decembre 2025 aux termes de laquelle la victime a été indemnisée de l ’ensemble de ses préjudice résultant des faits objets de la présente procédure, -CONSTATER que Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] se désistent PUREMENT ET SIMPLEMENT DE LEUR ACTION introduite par acte d’assignation délivré a la société MMA, la CPAM du VAR et l’organisme [Localité 4], pour les demandes indemnitaires relatives aux dommages corporels subis a la suite des faits du 12 septembre 2017; -JUGER que ce désistement d’action emporte extinction definitive du droit d’agir de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] en réparation desdits dommages, en application de l’article 384 du code de procédure civile ; -DÉCLARER en conséquence l’instance éteinte ; -JUGER que le présent désistement d’action est sans préjudice du recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subroge dans les droits de la victime en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, demeure en droit d’exercer contre les personnes responsables du dommage ou tenues a quelque titre que ce soit d’en assurer la réparation ; -LAISSER a la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] les Dépens de l’instance que ces derniers ont introduite ; -JUGER n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile”. Vu les conclusions de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en date du 27 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : - PRENDRE ACTE de l’acquiescement des MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au désistement de Monsieur [V] [X] et de Madame [B] [X], sans dessaisissement du Tribunal ; - JUGER que l’instance se poursuivra sur l’action introduite par les MMA contre les ETANCHEURS RÉUNIS et l’AUXILIAIRE ; - SURSEOIR A STATUER sur l’action des MMA dirigées contre les ETANCHEURS RÉUNIS et l’AUXILIAIRE dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils. Vu les conclusions de Me [P] [H] ès qualité de liquidateur de la société LES ETANCHEURS RÉUNIS, en date du 4 mai 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : -FAIRE DROIT au désistement d’instance et d’action de Mr et Mme [X] -DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et procédure exposés Vu l’audience en date du 12 mai 2026 et la mise en délibéré de l’affaire au 25 août 2026;
Motifs
MOTIFS : Sur le désistement Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance éteint accessoirement l’action, par l’effet de la transaction, l’acquiescement, du désistement d’action, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance est éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Aux termes de l’article 394,du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes d’un titre 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Au vu des transactions intervenues entre Monsieur et Madame [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infiactions (FGTI), homologuées par la CIVI, les 25 juillet 2024 et 10 décembre 2025 aux termes desquelles les victimes ont été totalement indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices, il convient de constater leur désistement d’instance et d’action. Il y a lieu de relever que la demande visant à “JUGER que le présent désistement d’action est sans préjudice du recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de la victime en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, demeure en droit d’exercer contre les personnes responsables du dommage ou tenues à quelque titre que ce soit d’en assurer la réparation” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’ayant de ce fait pas à se prononcer sur ce point. Sur le sursis à statuer Au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, les sociétés MMA, au vu du désistement des époux [X], entendent maintenir leur action afin qu’il soit statué sur l’obligation des ETANCHEURS RÉUNIS et son assureur l’AUXILIAIRE à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée faisant suite à la pénale engagée à leur encontre au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Il convient dès lors en effet de prononcer le sursis à statuer dans la présente décision dans l’attente dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils. Il conviendra également dans le souci d’une bonne administration de la justice de prononcer la distinction des affaires enregistrées sous le numéro 22/5040, éteinte par le désistement des consorts [X], et celle enregistrée sous le numéro 23/5830 dans laquelle le sursis à statuer sera prononcé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Concernant les frais irrépétibles et dépens, chaque partie conservera les sommes qu’elle a exposé. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ; ORDONNONS la disjonction des procédures enregistrées sous le numéro 22/5040 et 23/5830 ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X], née [T] dans la procédure numéro RG 22/5040 ; CONSTATONS que, le tribunal étant dessaisi de la procédure dans la procédure numéro RG 22/5040, et l’action est éteinte ;
Dispositif
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formées par les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5830 dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés. Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 22/05040 N° Portalis DB3E-W-B7G-LXLW (RG 23/05830 disjoint) N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AOÛT 2026 Ordonnance de disjonction et de désistement DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS SUR INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS SUR INCIDENTS Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON Madame [B] [T] épouse [X] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON Grosse délivrée le : à : Me Frédéric BERGANT ([Localité 3]) Me Bilitis DAVID - 168 Me Mathieu D’ACQUI - 1011 Me Jonathan HADDAD - 0137 Me Christophe HERNANDEZ - 0315 La S.A. MMA IARD RCS 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON avocat postulant Rep/assistant : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON Rep/assistant : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENTS La S.A.R.L. LES ETANCHEURS REUNIS dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [P] [H] et Maître [P] [H], liquidateur de la société LES ETANCHEURS REUNIS demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON .../... .../... La Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE La Mutuelle [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]/FRANCE défaillante La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Rep/assistant : Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ; Vu l’assignation délivrée par Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X], née [T], à la compagnie MMA, à la CPAM du Var et à [Localité 4] le 9 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/5040 ; Vu l’assignation en intervention forcée du 2 octobre 2023 délivrée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES contre la société LES ETANCHEURS RÉUNIS, Maître [H] 7s qualité de mandataire judiciaire et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5850 ; Vu la jonction prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 ; Vu les conclusions Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] en date du 6 janvier 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : “Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de l ’article 787 du même code, Vu les articles 706-3 et suivants, et 706-11 du code de procédure pénale, Vu les pièces produites, Vu les transactions intervenues entre Monsieur [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d ’autres infiactions (FGTI), homologuées par la CIVI les 25 juillet 2024 et 10 décembre 2025 aux termes desquelles la victime a été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices résultant des faits objets de la présente procédure, Vu la transaction intervenue entre Madame [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d ’autres infractions (FGTI), homologuée par la CIVI en date du 10decembre 2025 aux termes de laquelle la victime a été indemnisée de l ’ensemble de ses préjudice résultant des faits objets de la présente procédure, -CONSTATER que Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] se désistent PUREMENT ET SIMPLEMENT DE LEUR ACTION introduite par acte d’assignation délivré a la société MMA, la CPAM du VAR et l’organisme [Localité 4], pour les demandes indemnitaires relatives aux dommages corporels subis a la suite des faits du 12 septembre 2017; -JUGER que ce désistement d’action emporte extinction definitive du droit d’agir de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] en réparation desdits dommages, en application de l’article 384 du code de procédure civile ; -DÉCLARER en conséquence l’instance éteinte ; -JUGER que le présent désistement d’action est sans préjudice du recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subroge dans les droits de la victime en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, demeure en droit d’exercer contre les personnes responsables du dommage ou tenues a quelque titre que ce soit d’en assurer la réparation ; -LAISSER a la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X] les Dépens de l’instance que ces derniers ont introduite ; -JUGER n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile”. Vu les conclusions de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en date du 27 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : - PRENDRE ACTE de l’acquiescement des MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au désistement de Monsieur [V] [X] et de Madame [B] [X], sans dessaisissement du Tribunal ; - JUGER que l’instance se poursuivra sur l’action introduite par les MMA contre les ETANCHEURS RÉUNIS et l’AUXILIAIRE ; - SURSEOIR A STATUER sur l’action des MMA dirigées contre les ETANCHEURS RÉUNIS et l’AUXILIAIRE dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils. Vu les conclusions de Me [P] [H] ès qualité de liquidateur de la société LES ETANCHEURS RÉUNIS, en date du 4 mai 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : -FAIRE DROIT au désistement d’instance et d’action de Mr et Mme [X] -DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et procédure exposés Vu l’audience en date du 12 mai 2026 et la mise en délibéré de l’affaire au 25 août 2026; MOTIFS : Sur le désistement Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance éteint accessoirement l’action, par l’effet de la transaction, l’acquiescement, du désistement d’action, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance est éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Aux termes de l’article 394,du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes d’un titre 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Au vu des transactions intervenues entre Monsieur et Madame [X] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infiactions (FGTI), homologuées par la CIVI, les 25 juillet 2024 et 10 décembre 2025 aux termes desquelles les victimes ont été totalement indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices, il convient de constater leur désistement d’instance et d’action. Il y a lieu de relever que la demande visant à “JUGER que le présent désistement d’action est sans préjudice du recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de la victime en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, demeure en droit d’exercer contre les personnes responsables du dommage ou tenues à quelque titre que ce soit d’en assurer la réparation” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’ayant de ce fait pas à se prononcer sur ce point. Sur le sursis à statuer Au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, les sociétés MMA, au vu du désistement des époux [X], entendent maintenir leur action afin qu’il soit statué sur l’obligation des ETANCHEURS RÉUNIS et son assureur l’AUXILIAIRE à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée faisant suite à la pénale engagée à leur encontre au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Il convient dès lors en effet de prononcer le sursis à statuer dans la présente décision dans l’attente dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils. Il conviendra également dans le souci d’une bonne administration de la justice de prononcer la distinction des affaires enregistrées sous le numéro 22/5040, éteinte par le désistement des consorts [X], et celle enregistrée sous le numéro 23/5830 dans laquelle le sursis à statuer sera prononcé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Concernant les frais irrépétibles et dépens, chaque partie conservera les sommes qu’elle a exposé. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ; ORDONNONS la disjonction des procédures enregistrées sous le numéro 22/5040 et 23/5830 ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [X] et Madame [B] [X], née [T] dans la procédure numéro RG 22/5040 ; CONSTATONS que, le tribunal étant dessaisi de la procédure dans la procédure numéro RG 22/5040, et l’action est éteinte ; ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formées par les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5830 dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal correctionnel de TOULON sur les intérêts civils ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés. Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00398
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06851
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00602
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01936
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03878
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00108
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05601
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01368
en commun : code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 706-3
Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:16:56.616Z.