Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 14 janvier 2026, n° 24/05601
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN le 06 avril 2022 condamnant Monsieur [S] [T] pour des faits de viol et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commis à l'encontre de Monsieur [U] [T] entre le 1er juin 2018 et le 16 décembre 2018 à ST MAXIMIN LA STE BAUME, recevant la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [C] es qualité d'administrateur ad'hoc de Monsieur [U] [T], déclarant Monsieur [S] [T] responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [T] et le condamnant à verser à l'administrateur ad'hoc la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 27 octobre 2023 fixant l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [T] à la somme de 8.000 euros et allouant à Monsieur [Z] [C] es qualité d'administrateur ad'hoc la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2024 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après « le FONDS DE GARANTIE ») à Madame [M] [I], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de : Vu les articles 706-11 du code de Procédure Pénale, et L.422-1 du code des Assurances, Vu les articles 1344-1 et 1240 du code Civil, les articles 514, 699 et 700 du code de Procédure Civile, Vu l'échec de la tentative de règlement amiable du litige, CONDAMNER Madame [M] [I] sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [T], la somme de 7.970 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l'article 1344-1 du Code Civil. CONDAMNER Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. Madame [M] [I], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 28 octobre 2025. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En application des dispositions de l'article L.422-1 alinéa 6 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE justifie avoir réglé le 02 novembre 2023 au conseil de l'administrateur ad'hoc de la victime la somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice subi par cette dernière. Il est en conséquence bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Madame [M] [I] en sa qualité de civilement responsable de son fils [S] [T], mineur au moment des faits de viol et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans dont il a été déclaré coupable, subis par Monsieur [U] [T] et ayant occasionné des dommages, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN du 06 avril 2022. Le FONDS DE GARANTIE justifie avoir adressé à Madame [M] [I] une mise en demeure de régler la somme de 8.000 euros le 05 novembre 2023, puis un dernier avis avant poursuites le 07 mai 2024, suite auxquels la défenderesse s'est engagée le 28 mai 2024 à rembourser la somme due par versements mensuels de 30 euros. Il résulte de la pièce 11 produite par le demandeur que Madame [M] [I] a effectué un seul versement de 30 euros le 10 juin 2024, de sorte qu'une somme de 7.970 euros reste due. Madame [M] [I], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu et n'a donc pas fait connaître de moyens de défense. Madame [M] [I] sera donc condamnée à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 7.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. En outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 7.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ; CONDAMNE Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 14 Janvier 2026 Dossier N° RG 24/05601 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLR Minute n° : 2026/19 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [M] [B], [G] [I] JUGEMENT DU 14 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Anna REIS la SELARL TGE Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [M] [B], [G] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN le 06 avril 2022 condamnant Monsieur [S] [T] pour des faits de viol et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commis à l'encontre de Monsieur [U] [T] entre le 1er juin 2018 et le 16 décembre 2018 à ST MAXIMIN LA STE BAUME, recevant la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [C] es qualité d'administrateur ad'hoc de Monsieur [U] [T], déclarant Monsieur [S] [T] responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [T] et le condamnant à verser à l'administrateur ad'hoc la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 27 octobre 2023 fixant l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [T] à la somme de 8.000 euros et allouant à Monsieur [Z] [C] es qualité d'administrateur ad'hoc la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2024 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après « le FONDS DE GARANTIE ») à Madame [M] [I], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de : Vu les articles 706-11 du code de Procédure Pénale, et L.422-1 du code des Assurances, Vu les articles 1344-1 et 1240 du code Civil, les articles 514, 699 et 700 du code de Procédure Civile, Vu l'échec de la tentative de règlement amiable du litige, CONDAMNER Madame [M] [I] sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [T], la somme de 7.970 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l'article 1344-1 du Code Civil. CONDAMNER Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. Madame [M] [I], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 28 octobre 2025. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En application des dispositions de l'article L.422-1 alinéa 6 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE justifie avoir réglé le 02 novembre 2023 au conseil de l'administrateur ad'hoc de la victime la somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice subi par cette dernière. Il est en conséquence bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Madame [M] [I] en sa qualité de civilement responsable de son fils [S] [T], mineur au moment des faits de viol et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans dont il a été déclaré coupable, subis par Monsieur [U] [T] et ayant occasionné des dommages, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN du 06 avril 2022. Le FONDS DE GARANTIE justifie avoir adressé à Madame [M] [I] une mise en demeure de régler la somme de 8.000 euros le 05 novembre 2023, puis un dernier avis avant poursuites le 07 mai 2024, suite auxquels la défenderesse s'est engagée le 28 mai 2024 à rembourser la somme due par versements mensuels de 30 euros. Il résulte de la pièce 11 produite par le demandeur que Madame [M] [I] a effectué un seul versement de 30 euros le 10 juin 2024, de sorte qu'une somme de 7.970 euros reste due. Madame [M] [I], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu et n'a donc pas fait connaître de moyens de défense. Madame [M] [I] sera donc condamnée à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 7.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. En outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 7.970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ; CONDAMNE Madame [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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