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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 26 août 2026, n° 21/05028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [C] [I] épouse [G] (ci-après Mme [C] [G]) est associée au sein de la SCI [1], société familiale créée le 25 août 1994 par ses parents afin d'accueillir leur patrimoine immobilier. Le même jour, les époux [I] faisaient donation-partage à leurs trois enfants, [J], [C] et [O], à hauteur d'un tiers chacun des parts sociales ainsi souscrites. L’article 2 des statuts de la SCI [1] dispose que ladite société a pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers qui pourront être apportés à la société et tous ceux dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d’acquisitions, d’échanges, apports ou autrement et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser le développement.

La gérance de la société était assurée par les époux [I]. Après le décès de Mme [T] [M] épouse [I] le [Date décès 1] 1994, M. [L] [I] décédait le [Date décès 2] 2018.

Par assemblée générale du 08 novembre 2018, [O] [I], frère de la requérante et [C] [G] étaient désignés cogérants de la SCI [1].

Toutefois, de nombreuses dissensions sont apparues entre les co-gérants et associés de la SCI, sur la gestion de la SCI [1] et des biens immobiliers la constituant.

Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 janvier 2020 à la demande de M. [O] [I], appelée à se prononcer sur la révocation de Mme [C] [G] de ses fonctions de gérante, sur la suppression de l’unanimité pour autoriser la vente des immeubles ainsi que sur l’annulation de l’obligation d’augmentation des engagements personnels des associés, précédemment votées lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2019. A l’issue de cette assemblée générale extraordinaire, Mme [C] [G] était révoquée de ses fonctions. 

Suivant ordonnance de Mme le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 juin 2020, Maître [N] [A] a été désigné aux fonctions d’administrateur provisoire de la SCI [1] avec pour mission d’ « accomplir les actes de gestion courante de la SCI le temps de résoudre la crise qui l’affecte ». MM. [J] et [O] [I] ont ensuite agi en référé rétractation de ladite ordonnance. Par ordonnance du 13 octobre 2020, Madame le Président près ce tribunal a rétracté l’ordonnance mettant la SCI [1] sous administration provisoire, M. [O] [I] retrouvant par voie de son conséquence les effets attachés à son mandat de gérant.

Plusieurs procédures judiciaires ont été introduites par Mme [C] [G] contre la SCI [1] et ses frères, lesquelles ont déjà fait l’objet de nombreuses décisions en première instance et en appel. 

C’est dans ces conditions que par assignations délivrées à M. [O] [I] et à la SCI [1] en date du 10 septembre 2021, Mme [C] [G] sollicite du tribunal que ce dernier soit condamné à verser diverses sommes à la SCI [1], au titre de l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du Code Civil.

Par acte en date du 21 février 2022, Mme [C] [G] a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc au bénéfice de la SCI [1] dans le cadre le l’instance ut singuli diligentée par la requérante. Par ordonnance en date du 17 mars 2022, Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Toulon a désigné Maître [N] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1].






Dans ses conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1843-5 alinéa 1 du Code Civil, 
-JUGER que Monsieur [O] [I], gérant, a commis des fautes de gestion et infractions aux lois et règlements. 
En conséquence, 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la SCI [1] en réparation du préjudice subi par celle-ci la somme de 133.445 euros, décompte arrêté au mois de février 2024. 
-JUGER que Monsieur [O] [I] gérant a commis une faute en mettant à disposition d’un tiers l’étage entier de la villa de Carqueiranne appartenant à la SCI [1] sans aucune contrepartie financière et en conséquence le CONDAMNER à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI [1] la somme de 38.000 euros de novembre 2020 jusqu’à février 2024 outre 1.000 euros par mois jusqu’à justification du départ effectif de Monsieur [R]. 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la SCI [1] du fait de ses manquements en qualité de gérant quant au respect de l’objet social ayant généré les procédures judiciaires initiées par Madame [G] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
-DÉBOUTER Monsieur [O] [I] de tous ses fins, demandes, moyens et conclusions. 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-10, 1855 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER Madame [C] [I] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
-DIRE ET JUGER que Madame [C] [I] épouse [G] a commis un abus de droit d’agir en justice,
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] à payer à Messieurs [J] et [O] [I] ainsi qu’à la SCI [1] la somme de 3.500 € chacun à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] à payer à Messieurs [J] et [O] [I] ainsi qu’à la SCI [1] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Julie ARCHIPPE, Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Maître [N] [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] fonction à laquelle il a été nommé suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire en date du 17 mars 2022, demande au tribunal de :
-PRENDRE ACTE de ce que Maître [A], agissant es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1], s’en remet à la sagesse du Tribunal 
-CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 1.200 euros à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [1], outre les entiers dépens. 

La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’audience fixée au 5 novembre 2025, repoussée au 2 février 2026 puis au 11 juin 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.

Motifs

SUR CE:

Il sera précisé, à titre liminaire, qu’aucune pièce n’a été déposée par le conseil de la requérante dans son dossier de plaidoirie. Interrogé sur ce point dans le cadre du délibéré, aucune réponse n’a été apportée. Le litige sera donc analysé à l’aune des conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par la partie requérante, des conclusions et pièces notifiées au 3 octobre 2025 et produites par le défendeur et des conclusions du 5 décembre 2024 notifiées le 5 décembre 2024 par l’administrateur ad hoc. 


1/Sur l’action ut singuli :

L’article 1843-5 du code civil dispose que, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Dans le cadre de la gestion de la SCI [1], Mme [G] allègue plusieurs manquements qu’elle impute à M. [O] [I] et qu’elle considère comme constitutifs de fautes de gestion et d’infractions aux lois et règlements, à savoir :
- L’absence de reddition régulière des comptes, alors que la loi et les statuts de la SCI imposent une tenue rigoureuse de la comptabilité et une présentation annuelle des comptes à l’assemblée générale. Mme [G] soutient que les documents produits pour les exercices 2020 et 2021 sont insuffisants et non conformes aux exigences légales. 
- L’absence de tenue des assemblées générales, en violation des dispositions statutaires qui imposent une réunion annuelle pour l’approbation des comptes avant le 30 juin de chaque exercice. 
- Une faute de gestion liée à la résiliation d’un bail locatif sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, ce qui aurait entraîné un appauvrissement de la SCI par l’absence de relocation du bien. 
- Une faute de gestion résultant de la mise à disposition gratuite d’un bien de la SCI à un tiers, sans contrepartie financière et sans autorisation des associés, causant un préjudice financier à la société. 

M. [O] [I] conteste chacune des allégations de Mme [G]. 

Il convient d’étudier chacun des griefs. 

-Sur l’absence de reddition des comptes et la tenue des assemblées générales :

L’article 1856 du code civil dispose que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. 
L’article 24-2 des statuts de la SCI [1] relatif aux obligations du gérant dispose que celui-ci doit au moins une fois par an rendre compte de la gestion de la société cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. 

A l’appui de ses affirmations, Mme [G] fait valoir le procès-verbal de constat établi par Maître [E] le 18 juin 2021, démontrant qu’aucun document relatif à la SCI [1] n’était présent au siège social de la SCI [1]. Elle fait valoir ces manquements pour les années 2020, 2021 et 2022. M. [I] affirmant que rien n’impose que les documents sociaux ne soient en permanence au siège, Mme [G] précise qu’elle demandait simplement qu’il puisse être justifié de leur tenue et qu’elle puisse en avoir connaissance. 


M. [I] affirme justifier du respect des dispositions précitées par les pièces produites aux débats.

En l’espèce, il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2021 que Mme [G] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 22 janvier 2020. Tel est le cas également pour celle du 19 février 2020, les convocations étant versées aux débats ainsi que le rapport de gérance. L’ensemble de ces pièces ont d’ailleurs été versées dans le cadre de l’instance en référé, comme le démontre le bordereau de communication de pièces. 
Il est également démontré à la lecture de cette même ordonnance que Mme [G] a été convoquée pour l’assemblée générale du 19 avril 2021, après d’ailleurs avoir mis en demeure par courrier du 1er février 2021 M. [I] d’avoir à y procéder. Le procès-verbal d’assemblée générale est joint au dossier. Mme [G] a également reçu une convocation en date du 11 juin 2021, confirmée par courriel du même jour de M. [I], pour participer à l’assemblée générale du 28 juin 2021 en vue notamment de l’approbation des comptes des exercices 2019 et 2020. Les pièces sont également versées en procédure et l’avaient déjà été dans le cadre de la procédure en référé, antérieure à la présente instance.

A cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 26 janvier 2023 indique en termes clairs et précis que les assemblées générales se sont tenues les 22 janvier 2020, 19 février 2020, 19 avril 2021 et 13 septembre 2021, rappelant que tel n’avait pas été le cas en 2018 et 2019 alors que Mme [G] était co-gérante sociale. La Cour précise que les comptes et comptes-rendus de gestion sont versés aux débats. Elle ajoute que si l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021 a été annulée par décision du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2022 pour cause d’absence de documents annexés à la convocation de la requérante, cette omission ne saurait caractériser une faute de gestion en ce qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 22 mars 2022, s’est tenue et a approuvé les comptes. 
La Cour relève, enfin, tout comme le juge des référés, que les comptes sociaux et rapports de gestion ont été produits ainsi qu’un courrier de l’expert comptable de la SCI en réplique aux reproches de Mme [G] et en y répondant point par point, relevant d’ailleurs les confusions comptables faites par cette dernière. 

S’agissant ensuite de l’exercice 2021, sont produits la lettre de convocation adressée à Mme [G] accompagnée du rapport de gérance et des comptes sociaux ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022. 

Enfin, s’agissant de l’exercice 2022, le rapport de la gérance et les comptes sociaux ainsi que le procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2023 à laquelle la requérante était présente, comme l’établi la feuille de présence, sont produits. 

Par conséquent, les griefs de Mme [G] tenant à l’absence de reddition des comptes et de tenue des assemblées générales ne sont pas fondés.

-Sur la situation locative :

Mme [C] [G] reproche au gérant de la SCI de ne pas avoir reloué les biens situés à Bordeaux et Arcachon après le départ des locataires, dans le but final de vendre les actifs de la SCI, ce qui était contraire à son objet social, au moins jusqu’en 2021, date du changement des statuts. Elle expose que la SCI a par conséquent subi un préjudice en étant volontairement privée de revenus locatifs alors qu’elle avait la charge de la gestion, de l’entretien de ses biens et du paiement des impôts y afférents, qu’elle évalue à la somme de 133 445 euros. 

En réponse, M. [I] rappelle être investi, en application de l’article 24 des statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet social, lequel vise la gestion et l’administration des biens et donc le sort des baux. Il rappelle qu’il n’a jamais procédé à la résiliation des baux mais que ce sont les locataires qui ont délivré congé. 

En l’espèce, il convient de rappeler, comme l’a souligné la Cour d’appel dans son arrêt du 28 octobre 2021, qu’en application des dispositions du code civil et des statuts, la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 de vendre les actifs de la SCI [1] n’encourait pas la nullité. Mme [G] a d’ailleurs été déboutée de cette demande en première instance, décision confirmée en appel. La Cour souligne même qu’au regard des dissensions existantes au sein de la fratrie, il est vain de soutenir que l’intérêt social commande de ne pas vendre, alors même qu’il résulte des pièces et écritures des parties que Mme [G] avait formulé une proposition de rachat, démontrant ainsi qu’elle n’était pas hostile à la vente de l’actif. La Cour rappelle par ailleurs qu’il est de bonne gestion de vendre avant que ne soit prononcée la dissolution de la société, amiablement ou judiciairement, concluant ainsi à la conformité de la vente des actifs à l’intérêt social. 

Il en résulte donc qu’il ne saurait être reproché à M. [I] de ne pas avoir reloué les biens, étant rappelé qu’il est tout de même plus aisé de vendre un bien immobilier vide de tout occupant et non loué, sachant que les départs des locataires ont eu lieu entre janvier 2020 et décembre 2020 selon les écritures de Mme [G], soit à une période contemporaire de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 validant le principe de la vente des actifs. Ces éléments sont confirmés par la déclaration d’occupation établie par [2] et produite par le défendeur. 

En tout état de cause, il résulte des pièces produites que des baux ont été conclus dans le courant de l’année 2021 et 2022, M. [I] expliquant dans ses écritures que face à l’opposition de Mme [G] et au montant des charges générées par les biens immobiliers, la trésorerie de la SCI ne pouvait supporter que les logements restent vides, même pour faciliter leurs ventes. C’est d’ailleurs ce qu’avait également souligné la Cour d’appel dans son arrêt du 26 janvier 2023, statuant suite à l’appel interjeté conre l’ordonnance de référé du 8 mars 2022, ayant rejeté les demandes de Mme [G] tendant à la révocation du gérant et à la désignation d’un administrateur ad’hoc au motif notamment de la situation locative des biens de la SCI par M. [I]. 

Par conséquent, le grief de Mme [G] tenant à la gestion locative des biens constituant la SCI n’est pas fondé. 

-Sur l’occupation de la villa de [Localité 4] :

Mme [G] affirme qu’il résulte des constatations réalisées par Maître [E] que le premier étage de la villa de [Localité 4] se trouverait dans un désordre total et serait occupé par M. [F] [R], placé dans les lieux par le gérant sans titre et sans autorisation de l’assemblée générale et cela depuis le 30 octobre 2020, en vertue d’une autorisation d’occupation donnée par M. [I]. Elle précise avoir initié une procédure judiciaire contre cette occupation mais en avoir été déclarée irrecevable, n’étant pas gérante de la SCI [1]. Elle en conclut que cette décision du gérant a appauvri la SCI et sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre. Enfin, elle affirme que les autorisations d’occupation ne peuvent qu’être personnelles et ne peuvent être déléguées. 

M. [I] conteste cette demande en rappelant, d’une part, que Mme [G] était parfaitement au courant de la présence de M. [R] tel que cela résulte de ses propos tenus devant Maître [P] le 1er décembre 2020 et, d’autre part, que la maison de [Localité 4] n’a jamais eu vocation à être louée dans la mesure où elle est occupée à titre gratuit par les associés. M. [I] précise que la villa est isolée et a fait l’objet d’un cambriolage et d’actes de vandalisme, raison pour laquelle la présence de M. [R], personne de confiance et ami de longue date de la famille, constitue une bonne décision de gestion. Enfin, il indique que la référence au droit d’occupation des associés est faite pour justifier de l’absence de préjudice pour la SCI laquelle, en tout état de cause, n’aurait pu donner la villa en location puisqu’elle se trouvait déjà occupée.

En l’espèce, il convient de rappeler que la maison située à Carqueiranne constitue le siège social de la SCI [1], lequel a également fait l’objet de nombreuses contestations de la part de Mme [G], cette dernière alléguant son caractère fictif, toutes rejetées par de précédentes décisions de justice, en première instance comme en appel. 

Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que l’assemblée générale du 19 février 2020, outre l’autorisation de vendre les immeubles sociaux, a arrêté un calendrier d’occupation par les associés de la villa de [Localité 4] et de l’appartement d’[Localité 5], les deux biens restant à la disposition de la famille. Lors de cette assemblée générale, Mme [G] était représentée par M. [Q] de sorte qu’elle ne peut l’ignorer. Il en est de même du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021, certes annulé postérieurement, mais qui arrêtait également un calendrier d’occupation lequel avait été adressé par courrier à Mme [G], remis le 19 juin 2021. 

Il en résulte que la maison de [Localité 4] avait vocation a être occupée exclusivement et tout au long de l’année par les associés, à raison de quatre mois chacun, comme le précise les procès-verbaux produits aux débats ainsi que l’ensemble des décisions de justice appelées à se prononcer sur l’expulsion de Mme [G] et de ses fils. 

Ainsi, rien ne vient démontrer et Mme [G] ne le démontre pas en tout état de cause, que ce bien devait faire l’objet d’une location et donc de revenus locatifs pour la SCI [1]. Par conséquent, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [I], étant rappelé tout de même que Mme [G] a elle-même occupé, avec ses fils, sans droit ni titre ladite maison et qu’elle en a été expulsée pour s’y être maintenue au-delà du calendrier d’occupation fixé. 


Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée à l’encontre de M. [O] [I] par Mme [C] [G] de sorte que l’ensemble de ses demandes seront rejetées.

Par ailleurs, Mme [G] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros du fait des manquements de M. [O] [I], sans pour autant motiver sa demande. En tout état de cause, ayant été déboutée de ses demandes principales, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être également rejetée. 


2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
 
L’article 1240 du code civil disposent que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ne connaît d’autre limite que l’abus qui peut en être fait. 
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. 
En droit positif, l'abus du droit d’agir en justice est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, la jurisprudence admet que l'abus du droit d'agir puisse être caractérisé sans que la preuve d’un de ces caractères soit rapportée, dés lors que le droit d'agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n'agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière. 
Ainsi, il convient d'établir pour le défendeur que le requérant a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la faute ne pouvant résulter du seul fait d'avoir été actionné en justice.
En l’espèce, il convient de relever tel que cela résulte des pièces produites par M. [I] que vingt procédures ont été introduites par Mme [G]. A l’exception d’une tenant à la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2021, les instances ayant donné lieu à une décision en première instance ou en appel ont débouté Mme [G] de ses demandes. Le jugement du 16 septembre 2021 relevait déjà le comportement procédural de Mme [G]. Le juge des référés dans sa décision du 8 mars 2022 indiquait que le fonctionnement normal de la société était entravé, non pas en raison de la gestion de la SCI mais au regard de la mutiplicité et de la systématicité des recours contre les délibérations prises par les assemblées générales de la SCI. 

S’agissant de la présente instance, introduite le 10 septembre 2021, il convient de relever que de nombreux points allégués par Mme [G] ont été évoqués entretemps dans des décisions rendues tant en première instance qu’en appel, telles que les prétendues fautes tenant à la reddition des comptes, à la tenue des assemblées générales, à la situation locative des biens immobiliers de [Localité 6] et [Localité 7] ainsi que l’occupation de la maison de [Localité 4]. A cet égard, le comportement de Mme [G] mérite d’être relevé, celle-ci reprochant une faute de gestion à son frère consistant en l’occupation à titre gratuit de ladite maison par un tiers alors qu’elle même s’y est maintenue avec ses deux fils et n’en a été expulsée qu’à l’issue d’une procédure judiciaire dont elle a contesté les décisions, y compris en sollicitant devant Monsieur le Premier président la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée ainsi que des délais devant le juge de l’exécution, prétentions également rejetées. De la même manière, Mme [G] a reproché à M. [I] l’absence de tenue des comptes et des assemblées générales alors qu’elle même, alors co-gérante, n’avait pas satisfait à ses obligations, ce que n’a pas manqué de rappeler de nombreuses décisions de justice déjà rendues, tant en première instance qu’en appel. 

Ce comportement procédural s’est également manifesté dans le cadre du partage de la succession comme en témoigne la décision rendue le 20 février 2025 par la première chambre du tribunal judiciaire de Toulon. 

Ainsi, dans le cadre de la présente instance, Mme [G] a fait preuve d’un comportement révélant une véritable intention de nuire à l’égard de M. [I], ce dernier ne partageant pas sa vision de la gestion de la SCI [1]. A cet égard, les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, alors que de nombreuses juridictions avaient rendu des décisions lui étant défavorables dans le cadre du conflit l’opposant à la SCI [1] et à M. [I] et que la dissolution de la SCI était actée, permettent de le démontrer encore davantage, la requérante persistant dans un tel comportement. 
Ces éléments sont de nature à engager la responsabilité de Mme [G] et ont causé un préjudice certain et personnel à M. [O] [I], mis en cause de manière réitérée dans la gestion de la SCI familiale, qu’il convient d’indemniser. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. 


3/ Sur les mesures de fin de jugement :

Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [D] [W] pour ceux qu’elle aura exposés et à payer à M. [O] [I] seul, M. [J] [I] n’étant pas partie à l’instance, la somme de 1 500 euros ainsi que celle de 1 200 euros à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1], au titre des frais irrépétibles. 
La demande au titre des frais irrépétibles présentée par M. [O] [I] pour la SCI [1] sera rejetée, un adminsitrateur ad’hoc ayant été désigné et ayant formulé une demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [I] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;

LA CONDAMNE à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

LA CONDAMNE à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LA CONDAMNE à payer à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes présentées par M. [O] [I] au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05028 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGPC

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 

DEMANDERESSE :

Madame [C] [G] née [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON 


DÉFENSEURS :

Monsieur [O] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

La S.C.I. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

 
PARTIE INTERVENANTE :

Maître [N] [A]
domicilié [Adresse 4], 
pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [1] fonction à laquelle il a été nommé suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire en date du 17 mars 2022. 
représenté par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 
à : 
Me Julie ARCHIPPE - 1015
Me Lola LUCCIONI - 274
Me Guillaume TATOUEIX - 0325 



EXPOSE DU LITIGE:

Mme [C] [I] épouse [G] (ci-après Mme [C] [G]) est associée au sein de la SCI [1], société familiale créée le 25 août 1994 par ses parents afin d'accueillir leur patrimoine immobilier. Le même jour, les époux [I] faisaient donation-partage à leurs trois enfants, [J], [C] et [O], à hauteur d'un tiers chacun des parts sociales ainsi souscrites. L’article 2 des statuts de la SCI [1] dispose que ladite société a pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers qui pourront être apportés à la société et tous ceux dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d’acquisitions, d’échanges, apports ou autrement et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser le développement.

La gérance de la société était assurée par les époux [I]. Après le décès de Mme [T] [M] épouse [I] le [Date décès 1] 1994, M. [L] [I] décédait le [Date décès 2] 2018.

Par assemblée générale du 08 novembre 2018, [O] [I], frère de la requérante et [C] [G] étaient désignés cogérants de la SCI [1].

Toutefois, de nombreuses dissensions sont apparues entre les co-gérants et associés de la SCI, sur la gestion de la SCI [1] et des biens immobiliers la constituant.

Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 janvier 2020 à la demande de M. [O] [I], appelée à se prononcer sur la révocation de Mme [C] [G] de ses fonctions de gérante, sur la suppression de l’unanimité pour autoriser la vente des immeubles ainsi que sur l’annulation de l’obligation d’augmentation des engagements personnels des associés, précédemment votées lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2019. A l’issue de cette assemblée générale extraordinaire, Mme [C] [G] était révoquée de ses fonctions. 

Suivant ordonnance de Mme le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 juin 2020, Maître [N] [A] a été désigné aux fonctions d’administrateur provisoire de la SCI [1] avec pour mission d’ « accomplir les actes de gestion courante de la SCI le temps de résoudre la crise qui l’affecte ». MM. [J] et [O] [I] ont ensuite agi en référé rétractation de ladite ordonnance. Par ordonnance du 13 octobre 2020, Madame le Président près ce tribunal a rétracté l’ordonnance mettant la SCI [1] sous administration provisoire, M. [O] [I] retrouvant par voie de son conséquence les effets attachés à son mandat de gérant.

Plusieurs procédures judiciaires ont été introduites par Mme [C] [G] contre la SCI [1] et ses frères, lesquelles ont déjà fait l’objet de nombreuses décisions en première instance et en appel. 

C’est dans ces conditions que par assignations délivrées à M. [O] [I] et à la SCI [1] en date du 10 septembre 2021, Mme [C] [G] sollicite du tribunal que ce dernier soit condamné à verser diverses sommes à la SCI [1], au titre de l’action ut singuli prévue par l’article 1843-5 du Code Civil.

Par acte en date du 21 février 2022, Mme [C] [G] a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc au bénéfice de la SCI [1] dans le cadre le l’instance ut singuli diligentée par la requérante. Par ordonnance en date du 17 mars 2022, Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Toulon a désigné Maître [N] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1].






Dans ses conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1843-5 alinéa 1 du Code Civil, 
-JUGER que Monsieur [O] [I], gérant, a commis des fautes de gestion et infractions aux lois et règlements. 
En conséquence, 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la SCI [1] en réparation du préjudice subi par celle-ci la somme de 133.445 euros, décompte arrêté au mois de février 2024. 
-JUGER que Monsieur [O] [I] gérant a commis une faute en mettant à disposition d’un tiers l’étage entier de la villa de Carqueiranne appartenant à la SCI [1] sans aucune contrepartie financière et en conséquence le CONDAMNER à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI [1] la somme de 38.000 euros de novembre 2020 jusqu’à février 2024 outre 1.000 euros par mois jusqu’à justification du départ effectif de Monsieur [R]. 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la SCI [1] du fait de ses manquements en qualité de gérant quant au respect de l’objet social ayant généré les procédures judiciaires initiées par Madame [G] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
-DÉBOUTER Monsieur [O] [I] de tous ses fins, demandes, moyens et conclusions. 
-CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-10, 1855 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER Madame [C] [I] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
-DIRE ET JUGER que Madame [C] [I] épouse [G] a commis un abus de droit d’agir en justice,
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] à payer à Messieurs [J] et [O] [I] ainsi qu’à la SCI [1] la somme de 3.500 € chacun à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] à payer à Messieurs [J] et [O] [I] ainsi qu’à la SCI [1] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [C] [I] épouse [G] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Julie ARCHIPPE, Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Maître [N] [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] fonction à laquelle il a été nommé suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire en date du 17 mars 2022, demande au tribunal de :
-PRENDRE ACTE de ce que Maître [A], agissant es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1], s’en remet à la sagesse du Tribunal 
-CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 1.200 euros à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [1], outre les entiers dépens. 

La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’audience fixée au 5 novembre 2025, repoussée au 2 février 2026 puis au 11 juin 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026. 





SUR CE:

Il sera précisé, à titre liminaire, qu’aucune pièce n’a été déposée par le conseil de la requérante dans son dossier de plaidoirie. Interrogé sur ce point dans le cadre du délibéré, aucune réponse n’a été apportée. Le litige sera donc analysé à l’aune des conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par la partie requérante, des conclusions et pièces notifiées au 3 octobre 2025 et produites par le défendeur et des conclusions du 5 décembre 2024 notifiées le 5 décembre 2024 par l’administrateur ad hoc. 


1/Sur l’action ut singuli :

L’article 1843-5 du code civil dispose que, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Dans le cadre de la gestion de la SCI [1], Mme [G] allègue plusieurs manquements qu’elle impute à M. [O] [I] et qu’elle considère comme constitutifs de fautes de gestion et d’infractions aux lois et règlements, à savoir :
- L’absence de reddition régulière des comptes, alors que la loi et les statuts de la SCI imposent une tenue rigoureuse de la comptabilité et une présentation annuelle des comptes à l’assemblée générale. Mme [G] soutient que les documents produits pour les exercices 2020 et 2021 sont insuffisants et non conformes aux exigences légales. 
- L’absence de tenue des assemblées générales, en violation des dispositions statutaires qui imposent une réunion annuelle pour l’approbation des comptes avant le 30 juin de chaque exercice. 
- Une faute de gestion liée à la résiliation d’un bail locatif sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, ce qui aurait entraîné un appauvrissement de la SCI par l’absence de relocation du bien. 
- Une faute de gestion résultant de la mise à disposition gratuite d’un bien de la SCI à un tiers, sans contrepartie financière et sans autorisation des associés, causant un préjudice financier à la société. 

M. [O] [I] conteste chacune des allégations de Mme [G]. 

Il convient d’étudier chacun des griefs. 

-Sur l’absence de reddition des comptes et la tenue des assemblées générales :

L’article 1856 du code civil dispose que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. 
L’article 24-2 des statuts de la SCI [1] relatif aux obligations du gérant dispose que celui-ci doit au moins une fois par an rendre compte de la gestion de la société cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. 

A l’appui de ses affirmations, Mme [G] fait valoir le procès-verbal de constat établi par Maître [E] le 18 juin 2021, démontrant qu’aucun document relatif à la SCI [1] n’était présent au siège social de la SCI [1]. Elle fait valoir ces manquements pour les années 2020, 2021 et 2022. M. [I] affirmant que rien n’impose que les documents sociaux ne soient en permanence au siège, Mme [G] précise qu’elle demandait simplement qu’il puisse être justifié de leur tenue et qu’elle puisse en avoir connaissance. 


M. [I] affirme justifier du respect des dispositions précitées par les pièces produites aux débats.

En l’espèce, il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2021 que Mme [G] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 22 janvier 2020. Tel est le cas également pour celle du 19 février 2020, les convocations étant versées aux débats ainsi que le rapport de gérance. L’ensemble de ces pièces ont d’ailleurs été versées dans le cadre de l’instance en référé, comme le démontre le bordereau de communication de pièces. 
Il est également démontré à la lecture de cette même ordonnance que Mme [G] a été convoquée pour l’assemblée générale du 19 avril 2021, après d’ailleurs avoir mis en demeure par courrier du 1er février 2021 M. [I] d’avoir à y procéder. Le procès-verbal d’assemblée générale est joint au dossier. Mme [G] a également reçu une convocation en date du 11 juin 2021, confirmée par courriel du même jour de M. [I], pour participer à l’assemblée générale du 28 juin 2021 en vue notamment de l’approbation des comptes des exercices 2019 et 2020. Les pièces sont également versées en procédure et l’avaient déjà été dans le cadre de la procédure en référé, antérieure à la présente instance.

A cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 26 janvier 2023 indique en termes clairs et précis que les assemblées générales se sont tenues les 22 janvier 2020, 19 février 2020, 19 avril 2021 et 13 septembre 2021, rappelant que tel n’avait pas été le cas en 2018 et 2019 alors que Mme [G] était co-gérante sociale. La Cour précise que les comptes et comptes-rendus de gestion sont versés aux débats. Elle ajoute que si l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021 a été annulée par décision du tribunal judiciaire de Toulon du 21 janvier 2022 pour cause d’absence de documents annexés à la convocation de la requérante, cette omission ne saurait caractériser une faute de gestion en ce qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 22 mars 2022, s’est tenue et a approuvé les comptes. 
La Cour relève, enfin, tout comme le juge des référés, que les comptes sociaux et rapports de gestion ont été produits ainsi qu’un courrier de l’expert comptable de la SCI en réplique aux reproches de Mme [G] et en y répondant point par point, relevant d’ailleurs les confusions comptables faites par cette dernière. 

S’agissant ensuite de l’exercice 2021, sont produits la lettre de convocation adressée à Mme [G] accompagnée du rapport de gérance et des comptes sociaux ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022. 

Enfin, s’agissant de l’exercice 2022, le rapport de la gérance et les comptes sociaux ainsi que le procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2023 à laquelle la requérante était présente, comme l’établi la feuille de présence, sont produits. 

Par conséquent, les griefs de Mme [G] tenant à l’absence de reddition des comptes et de tenue des assemblées générales ne sont pas fondés.

-Sur la situation locative :

Mme [C] [G] reproche au gérant de la SCI de ne pas avoir reloué les biens situés à Bordeaux et Arcachon après le départ des locataires, dans le but final de vendre les actifs de la SCI, ce qui était contraire à son objet social, au moins jusqu’en 2021, date du changement des statuts. Elle expose que la SCI a par conséquent subi un préjudice en étant volontairement privée de revenus locatifs alors qu’elle avait la charge de la gestion, de l’entretien de ses biens et du paiement des impôts y afférents, qu’elle évalue à la somme de 133 445 euros. 

En réponse, M. [I] rappelle être investi, en application de l’article 24 des statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de son objet social, lequel vise la gestion et l’administration des biens et donc le sort des baux. Il rappelle qu’il n’a jamais procédé à la résiliation des baux mais que ce sont les locataires qui ont délivré congé. 

En l’espèce, il convient de rappeler, comme l’a souligné la Cour d’appel dans son arrêt du 28 octobre 2021, qu’en application des dispositions du code civil et des statuts, la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 de vendre les actifs de la SCI [1] n’encourait pas la nullité. Mme [G] a d’ailleurs été déboutée de cette demande en première instance, décision confirmée en appel. La Cour souligne même qu’au regard des dissensions existantes au sein de la fratrie, il est vain de soutenir que l’intérêt social commande de ne pas vendre, alors même qu’il résulte des pièces et écritures des parties que Mme [G] avait formulé une proposition de rachat, démontrant ainsi qu’elle n’était pas hostile à la vente de l’actif. La Cour rappelle par ailleurs qu’il est de bonne gestion de vendre avant que ne soit prononcée la dissolution de la société, amiablement ou judiciairement, concluant ainsi à la conformité de la vente des actifs à l’intérêt social. 

Il en résulte donc qu’il ne saurait être reproché à M. [I] de ne pas avoir reloué les biens, étant rappelé qu’il est tout de même plus aisé de vendre un bien immobilier vide de tout occupant et non loué, sachant que les départs des locataires ont eu lieu entre janvier 2020 et décembre 2020 selon les écritures de Mme [G], soit à une période contemporaire de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 validant le principe de la vente des actifs. Ces éléments sont confirmés par la déclaration d’occupation établie par [2] et produite par le défendeur. 

En tout état de cause, il résulte des pièces produites que des baux ont été conclus dans le courant de l’année 2021 et 2022, M. [I] expliquant dans ses écritures que face à l’opposition de Mme [G] et au montant des charges générées par les biens immobiliers, la trésorerie de la SCI ne pouvait supporter que les logements restent vides, même pour faciliter leurs ventes. C’est d’ailleurs ce qu’avait également souligné la Cour d’appel dans son arrêt du 26 janvier 2023, statuant suite à l’appel interjeté conre l’ordonnance de référé du 8 mars 2022, ayant rejeté les demandes de Mme [G] tendant à la révocation du gérant et à la désignation d’un administrateur ad’hoc au motif notamment de la situation locative des biens de la SCI par M. [I]. 

Par conséquent, le grief de Mme [G] tenant à la gestion locative des biens constituant la SCI n’est pas fondé. 

-Sur l’occupation de la villa de [Localité 4] :

Mme [G] affirme qu’il résulte des constatations réalisées par Maître [E] que le premier étage de la villa de [Localité 4] se trouverait dans un désordre total et serait occupé par M. [F] [R], placé dans les lieux par le gérant sans titre et sans autorisation de l’assemblée générale et cela depuis le 30 octobre 2020, en vertue d’une autorisation d’occupation donnée par M. [I]. Elle précise avoir initié une procédure judiciaire contre cette occupation mais en avoir été déclarée irrecevable, n’étant pas gérante de la SCI [1]. Elle en conclut que cette décision du gérant a appauvri la SCI et sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre. Enfin, elle affirme que les autorisations d’occupation ne peuvent qu’être personnelles et ne peuvent être déléguées. 

M. [I] conteste cette demande en rappelant, d’une part, que Mme [G] était parfaitement au courant de la présence de M. [R] tel que cela résulte de ses propos tenus devant Maître [P] le 1er décembre 2020 et, d’autre part, que la maison de [Localité 4] n’a jamais eu vocation à être louée dans la mesure où elle est occupée à titre gratuit par les associés. M. [I] précise que la villa est isolée et a fait l’objet d’un cambriolage et d’actes de vandalisme, raison pour laquelle la présence de M. [R], personne de confiance et ami de longue date de la famille, constitue une bonne décision de gestion. Enfin, il indique que la référence au droit d’occupation des associés est faite pour justifier de l’absence de préjudice pour la SCI laquelle, en tout état de cause, n’aurait pu donner la villa en location puisqu’elle se trouvait déjà occupée.

En l’espèce, il convient de rappeler que la maison située à Carqueiranne constitue le siège social de la SCI [1], lequel a également fait l’objet de nombreuses contestations de la part de Mme [G], cette dernière alléguant son caractère fictif, toutes rejetées par de précédentes décisions de justice, en première instance comme en appel. 

Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que l’assemblée générale du 19 février 2020, outre l’autorisation de vendre les immeubles sociaux, a arrêté un calendrier d’occupation par les associés de la villa de [Localité 4] et de l’appartement d’[Localité 5], les deux biens restant à la disposition de la famille. Lors de cette assemblée générale, Mme [G] était représentée par M. [Q] de sorte qu’elle ne peut l’ignorer. Il en est de même du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021, certes annulé postérieurement, mais qui arrêtait également un calendrier d’occupation lequel avait été adressé par courrier à Mme [G], remis le 19 juin 2021. 

Il en résulte que la maison de [Localité 4] avait vocation a être occupée exclusivement et tout au long de l’année par les associés, à raison de quatre mois chacun, comme le précise les procès-verbaux produits aux débats ainsi que l’ensemble des décisions de justice appelées à se prononcer sur l’expulsion de Mme [G] et de ses fils. 

Ainsi, rien ne vient démontrer et Mme [G] ne le démontre pas en tout état de cause, que ce bien devait faire l’objet d’une location et donc de revenus locatifs pour la SCI [1]. Par conséquent, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [I], étant rappelé tout de même que Mme [G] a elle-même occupé, avec ses fils, sans droit ni titre ladite maison et qu’elle en a été expulsée pour s’y être maintenue au-delà du calendrier d’occupation fixé. 


Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée à l’encontre de M. [O] [I] par Mme [C] [G] de sorte que l’ensemble de ses demandes seront rejetées.

Par ailleurs, Mme [G] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros du fait des manquements de M. [O] [I], sans pour autant motiver sa demande. En tout état de cause, ayant été déboutée de ses demandes principales, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être également rejetée. 


2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
 
L’article 1240 du code civil disposent que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
Le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ne connaît d’autre limite que l’abus qui peut en être fait. 
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. 
En droit positif, l'abus du droit d’agir en justice est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, la jurisprudence admet que l'abus du droit d'agir puisse être caractérisé sans que la preuve d’un de ces caractères soit rapportée, dés lors que le droit d'agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n'agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière. 
Ainsi, il convient d'établir pour le défendeur que le requérant a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la faute ne pouvant résulter du seul fait d'avoir été actionné en justice.
En l’espèce, il convient de relever tel que cela résulte des pièces produites par M. [I] que vingt procédures ont été introduites par Mme [G]. A l’exception d’une tenant à la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2021, les instances ayant donné lieu à une décision en première instance ou en appel ont débouté Mme [G] de ses demandes. Le jugement du 16 septembre 2021 relevait déjà le comportement procédural de Mme [G]. Le juge des référés dans sa décision du 8 mars 2022 indiquait que le fonctionnement normal de la société était entravé, non pas en raison de la gestion de la SCI mais au regard de la mutiplicité et de la systématicité des recours contre les délibérations prises par les assemblées générales de la SCI. 

S’agissant de la présente instance, introduite le 10 septembre 2021, il convient de relever que de nombreux points allégués par Mme [G] ont été évoqués entretemps dans des décisions rendues tant en première instance qu’en appel, telles que les prétendues fautes tenant à la reddition des comptes, à la tenue des assemblées générales, à la situation locative des biens immobiliers de [Localité 6] et [Localité 7] ainsi que l’occupation de la maison de [Localité 4]. A cet égard, le comportement de Mme [G] mérite d’être relevé, celle-ci reprochant une faute de gestion à son frère consistant en l’occupation à titre gratuit de ladite maison par un tiers alors qu’elle même s’y est maintenue avec ses deux fils et n’en a été expulsée qu’à l’issue d’une procédure judiciaire dont elle a contesté les décisions, y compris en sollicitant devant Monsieur le Premier président la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée ainsi que des délais devant le juge de l’exécution, prétentions également rejetées. De la même manière, Mme [G] a reproché à M. [I] l’absence de tenue des comptes et des assemblées générales alors qu’elle même, alors co-gérante, n’avait pas satisfait à ses obligations, ce que n’a pas manqué de rappeler de nombreuses décisions de justice déjà rendues, tant en première instance qu’en appel. 

Ce comportement procédural s’est également manifesté dans le cadre du partage de la succession comme en témoigne la décision rendue le 20 février 2025 par la première chambre du tribunal judiciaire de Toulon. 

Ainsi, dans le cadre de la présente instance, Mme [G] a fait preuve d’un comportement révélant une véritable intention de nuire à l’égard de M. [I], ce dernier ne partageant pas sa vision de la gestion de la SCI [1]. A cet égard, les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, alors que de nombreuses juridictions avaient rendu des décisions lui étant défavorables dans le cadre du conflit l’opposant à la SCI [1] et à M. [I] et que la dissolution de la SCI était actée, permettent de le démontrer encore davantage, la requérante persistant dans un tel comportement. 
Ces éléments sont de nature à engager la responsabilité de Mme [G] et ont causé un préjudice certain et personnel à M. [O] [I], mis en cause de manière réitérée dans la gestion de la SCI familiale, qu’il convient d’indemniser. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. 


3/ Sur les mesures de fin de jugement :

Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [D] [W] pour ceux qu’elle aura exposés et à payer à M. [O] [I] seul, M. [J] [I] n’étant pas partie à l’instance, la somme de 1 500 euros ainsi que celle de 1 200 euros à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1], au titre des frais irrépétibles. 
La demande au titre des frais irrépétibles présentée par M. [O] [I] pour la SCI [1] sera rejetée, un adminsitrateur ad’hoc ayant été désigné et ayant formulé une demande à ce titre. 

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [I] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;

LA CONDAMNE à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

LA CONDAMNE à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


LA CONDAMNE à payer à Maître [A], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes présentées par M. [O] [I] au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1844-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:39.772Z.