Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00414
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé devant ce tribunal le 7 mai 2025 par Madame [I] [W], sur décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 24 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 18 février 2022 ; Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle Madame [I] [W], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête introductive d’instance aux fins, à titre principal, de prise en charge de la lésion du 24 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 18 février 2022, d’abord, par suite d’une reconnaissance implicite résultant du non-respect des délais d’instruction, ensuite, par suite de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail en l’absence de consolidation, à titre subsidiaire, de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; et la caisse a indiqué ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Selon l’article R. 441-16, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. » Selon l’article R. 441-18, alinéa 2, du même code, l'absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion. En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 9 mars 2022, la caisse a informé l’assurée de la prise en charge de l’accident du travail du 18 février 2022 ; que le certificat médical de nouvelle lésion a été établi le 24 novembre 2023 ; que, par courrier daté du 15 juillet 2024, la caisse a informé l’assurée qu’elle avait reçu le 9 juillet 2024 le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, qu’un avis du médecin conseil était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 18 février 2022, et que sa décision serait communiquée dans un délai de soixante jours à compter du 9 juillet 2024 [note du tribunal : soit le 9 septembre 2024] ; et que, par courrier recommandé, daté du 4 septembre 2024 mais que l’assurée affirme avoir reçu le 12 septembre 2024, la caisse a informé celle-ci du rejet de sa demande. Or, bien que le respect des délais précités soit contesté, la caisse n’offre de prouver, ni la date de la réception par ses services du certificat médical de nouvelle lésion, établi plus de sept mois avant la date alléguée de réception dans le courrier du 15 juillet 2024, ni la date d’envoi du courrier du 4 septembre 2024. L’absence de preuve par la caisse du respect des délais de l’article R. 441-16 sera sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion. Il sera donc fait droit à la demande. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [I] [W] recevable en son recours ; JUGE que la nouvelle lésion du 24 novembre 2023 doit être prise en charge au titre des risques professionnels comme rattachée à l’accident du travail du 18 février 2022 ; RENVOIE Madame [I] [W] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD2Z N° MINUTE 26/00674 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [A] [X], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé devant ce tribunal le 7 mai 2025 par Madame [I] [W], sur décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 24 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 18 février 2022 ; Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle Madame [I] [W], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête introductive d’instance aux fins, à titre principal, de prise en charge de la lésion du 24 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 18 février 2022, d’abord, par suite d’une reconnaissance implicite résultant du non-respect des délais d’instruction, ensuite, par suite de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail en l’absence de consolidation, à titre subsidiaire, de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; et la caisse a indiqué ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Selon l’article R. 441-16, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. » Selon l’article R. 441-18, alinéa 2, du même code, l'absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion. En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 9 mars 2022, la caisse a informé l’assurée de la prise en charge de l’accident du travail du 18 février 2022 ; que le certificat médical de nouvelle lésion a été établi le 24 novembre 2023 ; que, par courrier daté du 15 juillet 2024, la caisse a informé l’assurée qu’elle avait reçu le 9 juillet 2024 le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, qu’un avis du médecin conseil était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 18 février 2022, et que sa décision serait communiquée dans un délai de soixante jours à compter du 9 juillet 2024 [note du tribunal : soit le 9 septembre 2024] ; et que, par courrier recommandé, daté du 4 septembre 2024 mais que l’assurée affirme avoir reçu le 12 septembre 2024, la caisse a informé celle-ci du rejet de sa demande. Or, bien que le respect des délais précités soit contesté, la caisse n’offre de prouver, ni la date de la réception par ses services du certificat médical de nouvelle lésion, établi plus de sept mois avant la date alléguée de réception dans le courrier du 15 juillet 2024, ni la date d’envoi du courrier du 4 septembre 2024. L’absence de preuve par la caisse du respect des délais de l’article R. 441-16 sera sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion. Il sera donc fait droit à la demande. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [I] [W] recevable en son recours ; JUGE que la nouvelle lésion du 24 novembre 2023 doit être prise en charge au titre des risques professionnels comme rattachée à l’accident du travail du 18 février 2022 ; RENVOIE Madame [I] [W] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:52.964Z.