Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 23/00127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 9 mars 2023, Madame [S] [Q], médecin libéral, a contesté la pénalité financière notifiée le 2 janvier 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 29.000 euros au titre de la facturation d’actes fictifs et du non-respect de la NGAP concernant la facturation des majorations de nuit et jours fériés - recours n° 23-127 -. Par requête expédiée le 5 février 2024, Madame [S] [Q] a contesté la décision rendue le 27 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui a confirmé, à hauteur de 116.654,18 euros, l’indu notifié le 29 juin 2022 pour un montant total de 128.509,06 euros au titre d’anomalies de tarification et de facturation (facturations d’actes fictifs/facturation d’actes non réalisés/facturations multiples pour les bénéficiaires d’une même famille/non-respect de la NGAP concernant la facturation de nuit et de jours fériés) - recours n° 24-89 -. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026, en présence de la caisse qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 14 novembre 2024 (recours n° 23-127) et du 17 juin 2025 (recours n° 24-89), en l’absence de Madame [S] [Q], régulièrement convoquée par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 25 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux causes n° 23-127 et 24-89. Le tribunal ordonne donc d’office leur jonction par application de l’article 367 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Du fait de l’absence de comparution de Madame [S] [Q] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale. - Sur la contestation de l’indu notifié le 29 juin 2022 : Aux termes de l’acte introductif d’instance, Madame [S] [Q] conteste l’indu annulé (très) partiellement par la commission de recours amiable en faisant essentiellement valoir, d’une part, que la caisse ne lui a pas transmis les éléments de preuve et justificatifs permettant de conclure à l’existence d’actes fictifs concernant l’assuré 31, d’autre part, que le grief tenant à la facturation de consultations pendant ses déplacements hors du département correspond à des erreurs de date de consultation (il s’agit des cas de patients venus en consultation en ayant oublié leur carte vitale ou des cas où elle oublie de remplir la date sur les feuilles de soins avant de les transmettre, parfois plusieurs semaines après, à la caisse), enfin, qu’elle produit des attestations selon lesquelles les patients concernés justifient du caractère urgent de leur consultation, et justifie donc des facturations de nuit et de jours fériés objets de l’indu. La caisse réplique d’abord que l’indu tenant à l’existence d’actes fictifs concernant l’assuré 31 n’est plus justifié. Il lui en sera donné acte. Ensuite, le tribunal rappelle, à titre liminaire, que, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. L’objet du présent litige est de vérifier si les règles impératives de tarification et de facturation à l’assurance maladie ont été respectées par le médecin concernant les prestations objets de l’indu réclamé par la caisse. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la pertinence médicale et la qualité des actes réalisés par le médecin. Ceci rappelé, il est admis que la caisse établit suffisamment la nature et le montant de l'indu en produisant le tableau récapitulatif des indus, annexé à la notification de payer, qui reprend, notamment, la date des actes, le numéro du lot et la facture, le motif de l’indu, la date de paiement et le montant de l’indu, de sorte qu'il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). En l’espèce, la caisse produit aux débats les tableaux récapitulatifs d’indu (trois tableaux des anomalies sur la facturation des majorations non régulées pour chacune des années 2020 à 2022, un tableau des anomalies sur la facturation d’actes fictifs par assuré, un tableau des anomalies sur la facturation effectuée pendant les déplacements hors Réunion), annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment le numéro de sécurité sociale de l’assuré(e), la date de soins, l’acte facturé, la base de remboursement, le taux de remboursement, le montant remboursé au médecin, le numéro de lot, le numéro de facture, la date de mandatement, et le montant de l’indu. Ce faisant, la caisse établit la nature et le montant de l’indu. Il appartient donc à Madame [S] [Q], qui supporte dès lors le risque de la preuve, d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. Concernant le grief tiré de la facturation d’actes à des dates auxquelles le médecin se trouvait hors du département, les arguments ne sont pas de nature à invalider l’indu réclamé par la caisse dès lors que, conformément à la NGAP, les actes doivent être nécessairement facturés à des dates correspondant à la date de réalisation des soins, le médecin étant par ailleurs seul responsable de sa facturation à l’assurance maladie. L’indu réclamé à ce titre, pour la somme de 290,08 euros, doit donc être confirmé. Concernant le dernier grief, le tribunal rappelle que l’article 14 de la NGAP, dans sa version applicable à la cause, qui s’impose au médecin, prévoit que, lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. En l’espèce, Madame [S] [Q] ne justifie pas de la réunion des conditions posées par l’article 14 de la NGAP (dont la caisse rappelle à juste titre qu’elle est d’interprétation stricte) pour les actes en litige, à savoir la caractérisation d’une urgence justifiée par l’état du malade (la caisse observant à juste titre qu’il n’appartient pas aux patients de justifier de leur état de santé) et un appel au praticien fait entre 19 heures et 7 heures. Le tribunal note par ailleurs que, selon les indications données par la caisse, il est apparu que le médecin appliquait le bénéfice des majorations de nuit et jours fériés pour 22 % de ses actes alors que le moyenne régionale ne dépassait pas les 4 %, et que, pour l’année 2021, 2.538 majorations ont été remboursées au médecin soit un taux de remboursement supérieur de 840 % à celui de ses confrères. L’indu réclamé à ce titre, pour la somme de 116.294,90 euros, doit donc être confirmé. Par conséquent, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la caisse la somme totale de 116.584,98 euros au titre de l’indu notifié le 29 juin 2022. - Sur la contestation de la pénalité financière notifiée le 2 janvier 2023 : Dans son courrier de recours, Madame [S] [Q] se limite à contester l’indu selon des termes similaires que celui du recours contre la notification d’indu. Par application des articles L. 162-1-14 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse constate avoir pris en charge indûment une prestation en raison du comportement d'un professionnel de santé n'ayant pas respecté la réglementation applicable, elle est bien fondée à lui appliquer une pénalité, peu important que ce comportement ait été préalablement reconnu par ledit professionnel ou par une décision judiciaire. Il est constant que la procédure de pénalités financières est une voie de sanction à la disposition de la caisse pour sanctionner la personne physique ou morale lui occasionnant un préjudice du fait du non-respect de la loi ou de la réglementation. Suivant une jurisprudence désormais établie, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (en ce sens : Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). En l’espèce, il a été retenu que Madame [S] [Q] n’a pas respecté les règles de tarification et de facturation de l’assurance maladie – la bonne foi étant inopérante à cet égard -, à de multiples reprises et sur une période de trois années (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021), générant ainsi un indu important et confirmé pour l’essentiel par ce tribunal. C’est en conséquence à juste titre qu’une pénalité financière a été prononcée. La caisse précise que l’analyse de l’activité de Madame [S] [Q] a été initiée du fait des atypies de facturation relevées, et que, pour exemple, en 2019, ses honoraires étaient supérieurs de plus de 20 % à ceux de ses confrères, et que ce taux a dépassé les 50 % en 2020 pour atteindre les 70 % en 2021. La caisse rappelle également à juste titre que, conformément aux dispositions de l’articlr R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse de faits relevant du 2° de l’ article R. 147-8, à savoir le non-respect des conditions de prise en charge des actes, le montant maximum de la pénalité encourue est égal à 50 % des sommes indûment perçues. La pénalité sera donc confirmée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 29.000 euros à titre de pénalité financière. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Q] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des causes n° RG 23-127 et 24-89 sous le n° RG 23-127 ; DECLARE Madame [S] [Q] recevable en ses recours ; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 116.584,98 euros au titre de l’indu notifié le 29 juin 2022 ; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 29.000 euros à titre de pénalité financière ; CONDAMNE Madame [S] [Q] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJL6 N° MINUTE 26/00580 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 EN DEMANDE Madame [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [M] [P], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés en présence de : Madame [F] [Y], auditrice de justice assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : 24 août 2026 à : la Caisse Générale de Sécurité Sociale Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 9 mars 2023, Madame [S] [Q], médecin libéral, a contesté la pénalité financière notifiée le 2 janvier 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 29.000 euros au titre de la facturation d’actes fictifs et du non-respect de la NGAP concernant la facturation des majorations de nuit et jours fériés - recours n° 23-127 -. Par requête expédiée le 5 février 2024, Madame [S] [Q] a contesté la décision rendue le 27 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui a confirmé, à hauteur de 116.654,18 euros, l’indu notifié le 29 juin 2022 pour un montant total de 128.509,06 euros au titre d’anomalies de tarification et de facturation (facturations d’actes fictifs/facturation d’actes non réalisés/facturations multiples pour les bénéficiaires d’une même famille/non-respect de la NGAP concernant la facturation de nuit et de jours fériés) - recours n° 24-89 -. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026, en présence de la caisse qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 14 novembre 2024 (recours n° 23-127) et du 17 juin 2025 (recours n° 24-89), en l’absence de Madame [S] [Q], régulièrement convoquée par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 25 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux causes n° 23-127 et 24-89. Le tribunal ordonne donc d’office leur jonction par application de l’article 367 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Du fait de l’absence de comparution de Madame [S] [Q] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale. - Sur la contestation de l’indu notifié le 29 juin 2022 : Aux termes de l’acte introductif d’instance, Madame [S] [Q] conteste l’indu annulé (très) partiellement par la commission de recours amiable en faisant essentiellement valoir, d’une part, que la caisse ne lui a pas transmis les éléments de preuve et justificatifs permettant de conclure à l’existence d’actes fictifs concernant l’assuré 31, d’autre part, que le grief tenant à la facturation de consultations pendant ses déplacements hors du département correspond à des erreurs de date de consultation (il s’agit des cas de patients venus en consultation en ayant oublié leur carte vitale ou des cas où elle oublie de remplir la date sur les feuilles de soins avant de les transmettre, parfois plusieurs semaines après, à la caisse), enfin, qu’elle produit des attestations selon lesquelles les patients concernés justifient du caractère urgent de leur consultation, et justifie donc des facturations de nuit et de jours fériés objets de l’indu. La caisse réplique d’abord que l’indu tenant à l’existence d’actes fictifs concernant l’assuré 31 n’est plus justifié. Il lui en sera donné acte. Ensuite, le tribunal rappelle, à titre liminaire, que, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. 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Concernant le grief tiré de la facturation d’actes à des dates auxquelles le médecin se trouvait hors du département, les arguments ne sont pas de nature à invalider l’indu réclamé par la caisse dès lors que, conformément à la NGAP, les actes doivent être nécessairement facturés à des dates correspondant à la date de réalisation des soins, le médecin étant par ailleurs seul responsable de sa facturation à l’assurance maladie. L’indu réclamé à ce titre, pour la somme de 290,08 euros, doit donc être confirmé. Concernant le dernier grief, le tribunal rappelle que l’article 14 de la NGAP, dans sa version applicable à la cause, qui s’impose au médecin, prévoit que, lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. En l’espèce, Madame [S] [Q] ne justifie pas de la réunion des conditions posées par l’article 14 de la NGAP (dont la caisse rappelle à juste titre qu’elle est d’interprétation stricte) pour les actes en litige, à savoir la caractérisation d’une urgence justifiée par l’état du malade (la caisse observant à juste titre qu’il n’appartient pas aux patients de justifier de leur état de santé) et un appel au praticien fait entre 19 heures et 7 heures. Le tribunal note par ailleurs que, selon les indications données par la caisse, il est apparu que le médecin appliquait le bénéfice des majorations de nuit et jours fériés pour 22 % de ses actes alors que le moyenne régionale ne dépassait pas les 4 %, et que, pour l’année 2021, 2.538 majorations ont été remboursées au médecin soit un taux de remboursement supérieur de 840 % à celui de ses confrères. L’indu réclamé à ce titre, pour la somme de 116.294,90 euros, doit donc être confirmé. Par conséquent, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la caisse la somme totale de 116.584,98 euros au titre de l’indu notifié le 29 juin 2022. - Sur la contestation de la pénalité financière notifiée le 2 janvier 2023 : Dans son courrier de recours, Madame [S] [Q] se limite à contester l’indu selon des termes similaires que celui du recours contre la notification d’indu. Par application des articles L. 162-1-14 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse constate avoir pris en charge indûment une prestation en raison du comportement d'un professionnel de santé n'ayant pas respecté la réglementation applicable, elle est bien fondée à lui appliquer une pénalité, peu important que ce comportement ait été préalablement reconnu par ledit professionnel ou par une décision judiciaire. Il est constant que la procédure de pénalités financières est une voie de sanction à la disposition de la caisse pour sanctionner la personne physique ou morale lui occasionnant un préjudice du fait du non-respect de la loi ou de la réglementation. Suivant une jurisprudence désormais établie, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (en ce sens : Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). En l’espèce, il a été retenu que Madame [S] [Q] n’a pas respecté les règles de tarification et de facturation de l’assurance maladie – la bonne foi étant inopérante à cet égard -, à de multiples reprises et sur une période de trois années (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021), générant ainsi un indu important et confirmé pour l’essentiel par ce tribunal. C’est en conséquence à juste titre qu’une pénalité financière a été prononcée. 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Par conséquent, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 29.000 euros à titre de pénalité financière. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Q] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des causes n° RG 23-127 et 24-89 sous le n° RG 23-127 ; DECLARE Madame [S] [Q] recevable en ses recours ; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 116.584,98 euros au titre de l’indu notifié le 29 juin 2022 ; CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 29.000 euros à titre de pénalité financière ; CONDAMNE Madame [S] [Q] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:23:28.279Z.