Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00230
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à la S.A.R.L. [N] un indu d’un montant de 10 211,87 € le 20 octobre 2022. Par courrier daté du 2 novembre 2022, la S.A.R.L. [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation. Par décision du 16 janvier 2024, la [1] a rejeté cette contestation, mais ramené l’indu à la somme de 10 171,14 €. En parallèle, la S.A.R.L. [N] a fait l’objet d’une procédure de pénalité financière sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, ayant abouti à la notification d’un avertissement le 22 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2024, la S.A.R.L. [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [1]. Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. La S.A.R.L. [N], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - de juger ses demandes recevables et bien fondées, - de juger qu’elle ne peut faire l’objet de deux sanctions pour des faits identiques au regard du principe de non bis in idem, - de juger que le droit à l’erreur s’applique à elle au titre des faits qui lui sont reprochés, En conséquence: - d’annuler la décision de la CRA en date du 16 janvier 2024 lui notifiant un recouvrement d’indu de près de 10 211,87 €, - de condamner l’Assurance Maladie à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner l’Assurance Maladie aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. [N] fait valoir que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le principe de non bis in idem en notifiant deux sanctions pour des faits identiques. Elle allègue que la procédure de sanction administrative était éteinte par suite de la notification de l’avertissement mettant un terme définitif à la procédure engagée à son encontre. Elle relève, par ailleurs, que l’article 18 de la Convention entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d’assurance maladie ainsi que la convention départementale applicable prévoient expressément les sanctions encourues par une société qui n’aurait pas respecté ses obligations conventionnelles, à savoir un avertissement ou un déconventionnement, et non le remboursement des sommes prétendument indument perçues. Au regard de sa bonne foi, la S.A.R.L. [N] fait également valoir son droit à l’erreur, sur le fondement de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder afin d’obtenir des prestations indues et que les transports facturés par la société ont bien été réalisés, seules les modalités de facturation de ces transports ayant fait l’objet d’inattention ou d’omissions involontaires. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - dire bien fondée l’action en recouvrement de la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la S.A.R.L. [N] et confirmer l’indu de 10 171,14 €, - constater que la somme a déjà été récupérée auprès de la S.A.R.L. [N], - débouter la S.A.R.L. [N] de son recours et de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait observer qu’en signant leur convention avec la CPAM, les transporteurs sanitaires et taxis s’engagent à mettre à jour en temps et en heure le Répertoire National des Transporteurs (RNT), tant au niveau des salariés que des véhicules, et qu’il ne peuvent facturer que ce qui correspond au RNT. Elle ajoute que lorsqu’un taxi dispose de plusieurs Autorisation de Stationnement (ADS), il existe un n° Finess pour chacune et qu’un véhicule déclaré au RNT de l’ADS A n’est pas d’office déclaré au RNT de l’ADS B, même s’il s’agit du même dirigeant ou de la même société. Elle fait en outre valoir que la S.A.R.L. [N] a obligation de communiquer toute modification relative aux immatriculations des véhicules en fonctionnement et aux identifications des personnels affectés aux transports, conformément à l’article 4 de la Convention Départementale des Taxis à laquelle la société a adhéré. Elle précise que l’examen des facturations réalisé sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 a révélé un certain nombre d’anomalies, en ce que les chauffeurs [T], [V] et [C] n’étaient pas inscrits au RNT et le véhicule FH492EN était sorti du parc automobile, déclaré au RNT de [Localité 3] ([G]) mais pas d’[K], le professionnel ne pouvant donc pas facturer des trajets sur le compte d’[K] avec ce véhicule. Elle indique que la S.A.R.L. [N] a fourni a posteriori des justificatifs et régularisé le RNT mais rappelle que les déclarations doivent être exactes au moment de la facturation. La caisse précise avoir engagé en parallèle la procédure de pénalité financière, ayant abouti à un avertissement, et ajoute que le gérant de la S.A.R.L. [N] a reconnu devant la commission des pénalités avoir commis des erreurs et omissions dans ses déclarations. Elle soutient que la procédure en répétition de l’indu, basée sur l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, et la procédure des pénalités financières, fondée sur l’article L. 114-17-1 du même code, pouvaient être mises en oeuvre indépendamment, seule une procédure conventionnelle, non appliquée en l’espèce, ne pouvant se cumuler avec la procédure des pénalités financières, conformément à l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la caisse ne remet pas en cause la bonne foi de la S.A.R.L. [N] mais soutient qu’elle est en droit d’opérer le recouvrement des anomalies de facturations sur le fondement de l’article L. 133-4 précité, l’indu n’étant pas une sanction. Elle ajoute que le droit à l’erreur ne peut être invoqué que pour une sanction et non pour le recouvrement des sommes indues. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, puis prorogée au 4 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS En application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits ainsi que des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Aux termes de l’article L. 322-5-2 du même code, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ainsi que les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention. En l’espèce, à la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la S.A.R.L. [N] un indu d’un montant de 10 211,87 € le 20 octobre 2022. Suite à contestation, le montant de l’indu a été ramené à la somme de 10 171,14 €. Cet indu résulte d’anomalies constatées dans la facturation, à savoir la non inscription des chauffeurs [T], [V] et [C] au RNT et la sortie du véhicule FH492EN du parc automobile, déclaré au RNT de [Localité 3] ([G]) mais non d’[K]. En parallèle, la S.A.R.L. [N] a fait l’objet d’une procédure de pénalité financière sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, ayant abouti à la notification d’un avertissement le 22 mars 2023. La S.A.R.L. [N] a reconnu des erreurs ou omissions, non intentionnelles. Elle ne conteste pas les faits reprochés, et donc l’inobservation des règles de facturation inhérentes à la mise à jour du RNT et des ADS, ni le montant des sommes perçues à ce titre. En revanche, elle conteste la procédure de restitution de l’indu sur le fondement du principe de non bis in idem et du droit à l’erreur. Or, la procédure en restitution de l’indu a uniquement pour objet la restitution de sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, distribution ou facturation des actes, prestations, produits et frais de transports pris en charge par l'assurance maladie. Elle permet le remboursement d’une prestation dont les conditions prévues pour l’attribution et le service ne sont pas réunies. Elle n'a pas le caractère d'une sanction punitive et ne fait donc pas obstacle à l'application d'une pénalité financière ou d’une sanction conventionnelle, ces procédures ayant un objet différent. C'est donc en vain que la S.A.R.L. [N] se prévaut de la règle non bis in idem pour faire annuler l’indu. Ce moyen sera écarté. La S.A.R.L. [N] s’appuie également sur les dispositions de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui énoncent qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. La S.A.R.L. [N], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne peut cependant davantage se prévaloir du droit à l’erreur dans le cadre de la procédure en recouvrement d’indu, dès lors que la somme litigieuse ne correspond ni à une sanction pécuniaire ni à une privation de tout ou partie d’une prestation due, étant par ailleurs rappelé qu’aucune pénalité financière n’a été mise à sa charge. La bonne foi ne permet pas de dispenser du remboursement des sommes indument perçues. Ce moyen sera donc écarté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié par la caisse est justifié. Dès lors, cette dernière était fondée à en solliciter le remboursement. Il conviendra, par conséquent, de débouter la S.A.R.L. [N] de son recours et de confirmer l’indu de 10 171,14 €. Cette somme ayant déjà été récupérée par la caisse, aucune demande reconventionnelle en paiement n’a été formulée. Au vu de la solution du litige, la S.A.R.L. [N] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.R.L. [N] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, DIT que la S.A.R.L. [N] est redevable envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de la somme de 10 171,14 € (dix mille cent soixante et onze euros et quatorze centimes) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturation constatées sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, CONSTATE que cette somme a déjà été récupérée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, CONDAMNE la S.A.R.L. [N] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 04/06/2026 N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAI CPS MINUTE N° : 26/268 S.A.R.L. [N] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier S.A.R.L. [N] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL DARHIUS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : S.A.R.L. [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] Dispensée de comparution, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Me REFOUVELET, conseil de la S.A.R.L. [N] et avoir autorisé la CPAM du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 05 Mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026, puis prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à la S.A.R.L. [N] un indu d’un montant de 10 211,87 € le 20 octobre 2022. Par courrier daté du 2 novembre 2022, la S.A.R.L. [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation. Par décision du 16 janvier 2024, la [1] a rejeté cette contestation, mais ramené l’indu à la somme de 10 171,14 €. En parallèle, la S.A.R.L. [N] a fait l’objet d’une procédure de pénalité financière sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, ayant abouti à la notification d’un avertissement le 22 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2024, la S.A.R.L. [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [1]. Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. La S.A.R.L. [N], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - de juger ses demandes recevables et bien fondées, - de juger qu’elle ne peut faire l’objet de deux sanctions pour des faits identiques au regard du principe de non bis in idem, - de juger que le droit à l’erreur s’applique à elle au titre des faits qui lui sont reprochés, En conséquence: - d’annuler la décision de la CRA en date du 16 janvier 2024 lui notifiant un recouvrement d’indu de près de 10 211,87 €, - de condamner l’Assurance Maladie à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner l’Assurance Maladie aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. [N] fait valoir que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le principe de non bis in idem en notifiant deux sanctions pour des faits identiques. Elle allègue que la procédure de sanction administrative était éteinte par suite de la notification de l’avertissement mettant un terme définitif à la procédure engagée à son encontre. Elle relève, par ailleurs, que l’article 18 de la Convention entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d’assurance maladie ainsi que la convention départementale applicable prévoient expressément les sanctions encourues par une société qui n’aurait pas respecté ses obligations conventionnelles, à savoir un avertissement ou un déconventionnement, et non le remboursement des sommes prétendument indument perçues. Au regard de sa bonne foi, la S.A.R.L. [N] fait également valoir son droit à l’erreur, sur le fondement de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder afin d’obtenir des prestations indues et que les transports facturés par la société ont bien été réalisés, seules les modalités de facturation de ces transports ayant fait l’objet d’inattention ou d’omissions involontaires. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - dire bien fondée l’action en recouvrement de la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la S.A.R.L. [N] et confirmer l’indu de 10 171,14 €, - constater que la somme a déjà été récupérée auprès de la S.A.R.L. [N], - débouter la S.A.R.L. [N] de son recours et de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait observer qu’en signant leur convention avec la CPAM, les transporteurs sanitaires et taxis s’engagent à mettre à jour en temps et en heure le Répertoire National des Transporteurs (RNT), tant au niveau des salariés que des véhicules, et qu’il ne peuvent facturer que ce qui correspond au RNT. Elle ajoute que lorsqu’un taxi dispose de plusieurs Autorisation de Stationnement (ADS), il existe un n° Finess pour chacune et qu’un véhicule déclaré au RNT de l’ADS A n’est pas d’office déclaré au RNT de l’ADS B, même s’il s’agit du même dirigeant ou de la même société. Elle fait en outre valoir que la S.A.R.L. [N] a obligation de communiquer toute modification relative aux immatriculations des véhicules en fonctionnement et aux identifications des personnels affectés aux transports, conformément à l’article 4 de la Convention Départementale des Taxis à laquelle la société a adhéré. Elle précise que l’examen des facturations réalisé sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 a révélé un certain nombre d’anomalies, en ce que les chauffeurs [T], [V] et [C] n’étaient pas inscrits au RNT et le véhicule FH492EN était sorti du parc automobile, déclaré au RNT de [Localité 3] ([G]) mais pas d’[K], le professionnel ne pouvant donc pas facturer des trajets sur le compte d’[K] avec ce véhicule. Elle indique que la S.A.R.L. [N] a fourni a posteriori des justificatifs et régularisé le RNT mais rappelle que les déclarations doivent être exactes au moment de la facturation. La caisse précise avoir engagé en parallèle la procédure de pénalité financière, ayant abouti à un avertissement, et ajoute que le gérant de la S.A.R.L. [N] a reconnu devant la commission des pénalités avoir commis des erreurs et omissions dans ses déclarations. Elle soutient que la procédure en répétition de l’indu, basée sur l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, et la procédure des pénalités financières, fondée sur l’article L. 114-17-1 du même code, pouvaient être mises en oeuvre indépendamment, seule une procédure conventionnelle, non appliquée en l’espèce, ne pouvant se cumuler avec la procédure des pénalités financières, conformément à l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la caisse ne remet pas en cause la bonne foi de la S.A.R.L. [N] mais soutient qu’elle est en droit d’opérer le recouvrement des anomalies de facturations sur le fondement de l’article L. 133-4 précité, l’indu n’étant pas une sanction. Elle ajoute que le droit à l’erreur ne peut être invoqué que pour une sanction et non pour le recouvrement des sommes indues. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, puis prorogée au 4 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS En application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits ainsi que des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Aux termes de l’article L. 322-5-2 du même code, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ainsi que les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention. En l’espèce, à la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la S.A.R.L. [N] un indu d’un montant de 10 211,87 € le 20 octobre 2022. Suite à contestation, le montant de l’indu a été ramené à la somme de 10 171,14 €. Cet indu résulte d’anomalies constatées dans la facturation, à savoir la non inscription des chauffeurs [T], [V] et [C] au RNT et la sortie du véhicule FH492EN du parc automobile, déclaré au RNT de [Localité 3] ([G]) mais non d’[K]. En parallèle, la S.A.R.L. [N] a fait l’objet d’une procédure de pénalité financière sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, ayant abouti à la notification d’un avertissement le 22 mars 2023. La S.A.R.L. [N] a reconnu des erreurs ou omissions, non intentionnelles. Elle ne conteste pas les faits reprochés, et donc l’inobservation des règles de facturation inhérentes à la mise à jour du RNT et des ADS, ni le montant des sommes perçues à ce titre. En revanche, elle conteste la procédure de restitution de l’indu sur le fondement du principe de non bis in idem et du droit à l’erreur. Or, la procédure en restitution de l’indu a uniquement pour objet la restitution de sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, distribution ou facturation des actes, prestations, produits et frais de transports pris en charge par l'assurance maladie. Elle permet le remboursement d’une prestation dont les conditions prévues pour l’attribution et le service ne sont pas réunies. Elle n'a pas le caractère d'une sanction punitive et ne fait donc pas obstacle à l'application d'une pénalité financière ou d’une sanction conventionnelle, ces procédures ayant un objet différent. C'est donc en vain que la S.A.R.L. [N] se prévaut de la règle non bis in idem pour faire annuler l’indu. Ce moyen sera écarté. La S.A.R.L. [N] s’appuie également sur les dispositions de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui énoncent qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. La S.A.R.L. [N], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne peut cependant davantage se prévaloir du droit à l’erreur dans le cadre de la procédure en recouvrement d’indu, dès lors que la somme litigieuse ne correspond ni à une sanction pécuniaire ni à une privation de tout ou partie d’une prestation due, étant par ailleurs rappelé qu’aucune pénalité financière n’a été mise à sa charge. La bonne foi ne permet pas de dispenser du remboursement des sommes indument perçues. Ce moyen sera donc écarté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié par la caisse est justifié. Dès lors, cette dernière était fondée à en solliciter le remboursement. Il conviendra, par conséquent, de débouter la S.A.R.L. [N] de son recours et de confirmer l’indu de 10 171,14 €. Cette somme ayant déjà été récupérée par la caisse, aucune demande reconventionnelle en paiement n’a été formulée. Au vu de la solution du litige, la S.A.R.L. [N] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.R.L. [N] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, DIT que la S.A.R.L. [N] est redevable envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de la somme de 10 171,14 € (dix mille cent soixante et onze euros et quatorze centimes) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturation constatées sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, CONSTATE que cette somme a déjà été récupérée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, CONDAMNE la S.A.R.L. [N] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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