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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 août 2026, n° 25/01760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 










EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 13 mai 2025, Madame [L] [X] a assigné Monsieur [Q] [O] devant le pôle proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’audience du 23 juin 2025, aux fins :

▸ de condamner celui-ci à lui régler la somme de 2.738 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice matériel,

▸ de le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre d’un préjudice moral,

▸ de le condamner à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 juin 2025, elle a été renvoyée de nombreuses fois pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement débattue à l’audience du 8 juillet 2026.

A l’audience du 8 juillet 2026, Madame [L] [X], représentée par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.

Elle expose en substance qu’à la suite de la dissolution de son PACS avec le défendeur, le 6 décembre 2022, la maison individuelle d’habitation qu’ils avaient acquis ensemble sous le régime de l’indivision, n’est toujours pas vendue. Après une période de non-occupation de ce bien, Madame [X] décidait fin août 2024 de l’occuper provisoirement afin de l’entretenir et de la tenir dans un état général correct, afin d’éviter la dégradation du bien. Elle décrit que le 2 septembre 2024, alors qu’elle avait pris la peine d’avertir son ancien partenaire de PACS qu’elle occupait la maison, elle retrouvait l’ensemble de ces effets et mobiliers personnels à l’extérieur de la maison, et que la porte avait été abimée, avec changement du barillet. Son dépôt de plainte était classé sans suite.

Madame [X] sollicite sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la réparation de son préjudice matériel, qu’elle évalue à la somme de 2.738 €, considérant que certains biens, par la faute de Monsieur [O], ont été perdus, jetés ou abimés pendant cette extraction illégitime.

En défense, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, conclut au rejet des prétentions de Madame [X], sollicite la somme de 495 € en remboursement de frais de serrurier, et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il soutient avoir découvert le 30 août 2024 que la maison lui était devenue inaccessible en raison d’un changement de la serrure, qu’il a pensé avoir affaire à un squat de sa maison, qu’il a donc fait remplacer la serrure par un professionnel et déménagé les biens et objets situés dans les lieux, avec l’aide de deux amis. Il précise avoir replacé les biens meubles à l’intérieur du logement dès le lendemain, sans rien abimer.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire : sur les demandes tendant à « constater » et « à juger que » :

Les mentions tendant à « constater » et « à juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien des demandes.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’existence d’un dommage matériel :

Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au soutien de sa demande de réparation de son préjudice matériel, dont il n’est fourni aucun détail chiffré, Madame [X] produit des clichés de divers cartons, de lames de parquet, d’une table basse, d’un luminaire et d’un matelas qui semble taché.

Il est également produit des clichés d’une porte abimée, précision faite que l’assurance MAAF de Madame [X] a accepté de prendre en charge le remplacement de la porte d’entrée (courrier du 24 octobre 2024) pour un montant de 2.971,71 €.

Il est enfin produit une liste datée du 29 septembre 2024, mentionnant divers objets.




Dans sa plainte du 2 septembre 2024, Madame [X] mentionne que des meubles ont été abimés par la pluie (un matelas, une table basse, deux tabourets, une lampe de chevet), mais aucun des clichés, nonobstant la circonstance qu’il s’agit manifestement d’objets de peu de valeur, ne corroborent cette dégradation. En outre, la demanderesse précise dans son dépôt de plainte que le préjudice est surtout moral.

Aucune des pièces produites aux débats ne contribuent à démontrer un préjudice matériel subi par la demanderesse, laquelle ne produit aucune facture et alors que deux attestations corroborent la remise à leur place de l’ensemble des meubles et objets dans la maison après la découverte du malentendu.

Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation matérielle sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une faute de l’une ou l’autre des parties, ou d’une faute partagée.

Sur le dommage moral :

S’il n’est pas contestable que la découverte de ses biens à l’extérieur de la maison a pu porter atteinte aux sentiments de Madame [X], il n’en reste pas moins qu’en procédant elle-même au changement du barillet et s’installant dans le bien indivis sans l’accord formel de son coindivisaire, cette dernière a contribué à son propre préjudice moral.

La demande au titre d’un préjudice moral sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur [O] ne démontre pas le caractère nécessaire qui l’a poussé à faire procéder au changement de serrure, dont il demande le remboursement, sans l’accord de sa coindivisaire, au visa de l’article 815-2 du code civil.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés pour la présente procédure.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [O] ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Du 26 août 2026


64B


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/01760 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2P6Z







[L] [X]

C/

[Q] [O]




 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

Madame [L] [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie BAISY, Avocat au barreau de BORDEAUX




DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Dabia BEY, Avocat au barreau de BORDEAUX



DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Juillet 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 










EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 13 mai 2025, Madame [L] [X] a assigné Monsieur [Q] [O] devant le pôle proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’audience du 23 juin 2025, aux fins :

▸ de condamner celui-ci à lui régler la somme de 2.738 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice matériel,

▸ de le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre d’un préjudice moral,

▸ de le condamner à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 juin 2025, elle a été renvoyée de nombreuses fois pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement débattue à l’audience du 8 juillet 2026.

A l’audience du 8 juillet 2026, Madame [L] [X], représentée par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.

Elle expose en substance qu’à la suite de la dissolution de son PACS avec le défendeur, le 6 décembre 2022, la maison individuelle d’habitation qu’ils avaient acquis ensemble sous le régime de l’indivision, n’est toujours pas vendue. Après une période de non-occupation de ce bien, Madame [X] décidait fin août 2024 de l’occuper provisoirement afin de l’entretenir et de la tenir dans un état général correct, afin d’éviter la dégradation du bien. Elle décrit que le 2 septembre 2024, alors qu’elle avait pris la peine d’avertir son ancien partenaire de PACS qu’elle occupait la maison, elle retrouvait l’ensemble de ces effets et mobiliers personnels à l’extérieur de la maison, et que la porte avait été abimée, avec changement du barillet. Son dépôt de plainte était classé sans suite.

Madame [X] sollicite sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la réparation de son préjudice matériel, qu’elle évalue à la somme de 2.738 €, considérant que certains biens, par la faute de Monsieur [O], ont été perdus, jetés ou abimés pendant cette extraction illégitime.

En défense, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, conclut au rejet des prétentions de Madame [X], sollicite la somme de 495 € en remboursement de frais de serrurier, et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il soutient avoir découvert le 30 août 2024 que la maison lui était devenue inaccessible en raison d’un changement de la serrure, qu’il a pensé avoir affaire à un squat de sa maison, qu’il a donc fait remplacer la serrure par un professionnel et déménagé les biens et objets situés dans les lieux, avec l’aide de deux amis. Il précise avoir replacé les biens meubles à l’intérieur du logement dès le lendemain, sans rien abimer.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

A titre liminaire : sur les demandes tendant à « constater » et « à juger que » :

Les mentions tendant à « constater » et « à juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien des demandes.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’existence d’un dommage matériel :

Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au soutien de sa demande de réparation de son préjudice matériel, dont il n’est fourni aucun détail chiffré, Madame [X] produit des clichés de divers cartons, de lames de parquet, d’une table basse, d’un luminaire et d’un matelas qui semble taché.

Il est également produit des clichés d’une porte abimée, précision faite que l’assurance MAAF de Madame [X] a accepté de prendre en charge le remplacement de la porte d’entrée (courrier du 24 octobre 2024) pour un montant de 2.971,71 €.

Il est enfin produit une liste datée du 29 septembre 2024, mentionnant divers objets.




Dans sa plainte du 2 septembre 2024, Madame [X] mentionne que des meubles ont été abimés par la pluie (un matelas, une table basse, deux tabourets, une lampe de chevet), mais aucun des clichés, nonobstant la circonstance qu’il s’agit manifestement d’objets de peu de valeur, ne corroborent cette dégradation. En outre, la demanderesse précise dans son dépôt de plainte que le préjudice est surtout moral.

Aucune des pièces produites aux débats ne contribuent à démontrer un préjudice matériel subi par la demanderesse, laquelle ne produit aucune facture et alors que deux attestations corroborent la remise à leur place de l’ensemble des meubles et objets dans la maison après la découverte du malentendu.

Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation matérielle sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une faute de l’une ou l’autre des parties, ou d’une faute partagée.

Sur le dommage moral :

S’il n’est pas contestable que la découverte de ses biens à l’extérieur de la maison a pu porter atteinte aux sentiments de Madame [X], il n’en reste pas moins qu’en procédant elle-même au changement du barillet et s’installant dans le bien indivis sans l’accord formel de son coindivisaire, cette dernière a contribué à son propre préjudice moral.

La demande au titre d’un préjudice moral sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur [O] ne démontre pas le caractère nécessaire qui l’a poussé à faire procéder au changement de serrure, dont il demande le remboursement, sans l’accord de sa coindivisaire, au visa de l’article 815-2 du code civil.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés pour la présente procédure.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [O] ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:06:41.917Z.