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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 5 juin 2025, n° 22/04208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte de vente reçu le 21 mars 1991, Monsieur [WB] [AE] et Madame [AR] 
[ZJ] ont acquis des consorts [M], sur la commune de [Localité 22] (Seine-et-Marne), hameau de [Localité 24] :
- un bâtiment à usage d’habitation cadastré section D numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 17], avec droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 24], dont Madame [Y] [M] était propriétaire pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 14 mars 1990 ;
- une maison d’habitation située dans une cour commune ayant accès à la rue, cadastré section D numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 16], avec droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 24], dont Monsieur et Madame [A] [M] étaient propriétaires pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 2 mai 1985.

Par acte signifié le 13 septembre 2022, Madame [AR] [AE] née [ZJ] et Monsieur [WB] [WL] [AE] ont assigné respectivement Monsieur [W] [YZ] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la SCI TED MAGNY SAINT [YZ], Monsieur [S] [C], Madame [S] née [CL] [N], Monsieur [L] [A], Madame [L] née [XH] devant le Tribunal judiciaire de Meaux. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2024, Madame [AR] [AE] née [ZJ] et Monsieur [WB] [WL] [AE] sollicitent du Tribunal de:
“• DECLARER les défendeurs irrecevables et, en toutes hypothèses, mal fondées en leurs 
demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur et Madame [AE] ; les en DEBOUTER ;
• DIRE que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la 
cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro 
1986, la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
• En conséquence, FAIRE INJONCTION aux défendeurs de :
- ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
- laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;
- autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A ;
- autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3].
Ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
• DONNER ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent (1) à condamner 
les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, (2) à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3], à charge pour l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur (3) à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux et (4) à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;
• ORDONNER la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un 
fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne) ;
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• ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [AE] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices que leur ont causé les défendeurs.
Vu l’article 815-2 du Code civil ;
• ORDONNER que les frais liés au saule pleureur planté sur l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et son entretien seront partagés, à parts égales, entre Monsieur et Madame [AE], Monsieur [W] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ], Madame [X] [UZ], Monsieur et Madame [S] et la Sci Ted Magny Saint Loup ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [AE] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit et qu’il n’y a pas lieu 
d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [S] 
• DONNER ACTE Monsieur et Madame [AE] qu’ils ne s’opposent pas à l’installation d’une ligne téléphonique souterraine par Monsieur et Madame [S] sous l’emprise de la cour 
commune D numéro 1114 sous réserve que Monsieur et Madame [S] leur communiquent les 
détails techniques de l’installation, fournis par un professionnel. “

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP demande au Tribunal de:
“- DÉBOUTER les époux [AE] de leurs demandes ; 
 
- Les CONDAMNER à payer à la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les demandeurs ; 
 
- Les CONDAMNER à payer à la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ; 
 
- LES CONDAMNER aux dépens de la présente procédure.” 

 Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [YZ] [UZ] , Madame [P] [YE] [O] [V] épouse [UZ], Madame [XJ] [F] [AL] [UZ], Madame [X] [P] [T] [UZ], demandent au Tribunal de:
«Donner acte de ce que les consorts [UZ] sont disposés à accepter les travaux envisagés par Monsieur et Madame [AE] sous réserve que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation. 
 
 Donner acte aux consorts [AE] de ce qu’ils acceptent la réalisation des travaux prévus sous réserves qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. 
 
Débouter Monsieur et Madame [AE] de leur demande concernant l’entretien du sol pleureur, la condamnation aux dommages et intérêts et la condamnation aux frais irrépétibles et dépens. 

 
Condamner in solidum Monsieur et Madame [AE] à payer, à Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.” 
 
Condamner Monsieur et Madame [AE] aux dépens.”
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] née [XH] demandent au Tribunal de :
“Prendre acte de l’accord de Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U],
[YD] [L] née [XH] pour la réalisation des travaux tels que sollicités par Monsieur
[WB] [WL] [AE] et Madame [AR] [AE] née [ZJ].

Rejeter toutes les autres demandes formulées par Monsieur [WB] [WL] [AE] et
Madame [AR] [AE] née [ZJ] à l’encontre de Monsieur [A], [BB], [K]
[L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH]. 

Dire et juger que Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U], [YD] [L] née [XH] ont droit à la cour commune cadastrée section D n° [Cadastre 3].

Prendre acte de l’accord de Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U],
[YD] [L] née [XH] pour la réalisation des travaux tels que sollicités par Monsieur
[C] [XG] [S] et Madame [N] [AG] [CL] épouse [S].

Condamner in solidum Monsieur [WB] [WL] [AE] et Madame [AR]
[AE] née [ZJ] ainsi que tous succombants à payer à Monsieur [A], [BB],
[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH] la somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner Monsieur [WB] [WL] [AE] et Madame [AR] [AE] née
[ZJ] aux entiers dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder
au recouvrement en application de l’article 699 du CPC.”

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [C] [XG] [S], Madame [N] [AG] [CL] épouse [S], demandent au Tribunal de :
“Donner acte à Monsieur et Madame [S] de leur accord s’agissant du projet des consorts [AE]
Ordonner l’installation d’une ligne téléphonique desservant la propriété de Monsieur et Madame [S],
Débouter les consorts [AE] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard, 
Les condamner aux dépens”

Par une meilleure compréhension, les moyens seront exposés pour chaque chef de demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2024, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIVATION


I. Sur le droit de Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] née [XH] à la cour commune section D n°[Cadastre 3]

Monsieur [A] [L] et de Madame [U] [L] née [XH] font valoir qu’ils disposent de droits sur la cour commune D n° [Cadastre 3], qu’ils exercent en commun avec les autres
parties. Ils indiquent que le droit de jouissance consacre leur droit à l’indivision forcée et perpétuelle afférente au régime de la cour commune, car la cour commune est une cour à usage commun entre différentes propriétés voisines, de sorte que cette cour est soumise au régime de l’indivision forcée entre les propriétaires de ces immeubles. Ils ajoutent que le régime de l’indivision forcée perpétuelle s’applique à des fonds qui sont affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. 
Ils précisent que leur fonds n’est accessible que par la cour commune, que leur titre de propriété ne prévoit pas qu’un simple droit de passage sur cette cour, mais un droit de jouissance et que la cour commune constitue bien un accessoire indispensable à leur fonds et affecté à l’usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents.

Monsieur et Madame [UZ] indiquent que Monsieur et Madame [L] ne sont pas ayants-droits à la cour commune puisque leur titre de propriété précise, dans la rubrique « désignation » que sont vendus, outre une maison d’habitation sise à [Localité 24], commune de [Localité 22], et cadastrée section D numéro [Cadastre 6], un simple droit de jouissance à la grande porte d’entrée donnant accès à la cour commune et à la cour commune ainsi qu’au puits se trouvant dans l’angle des bâtiments appartenant à Monsieur [XI].

Monsieur [S] et Madame [CL] font valoir que Monsieur et Madame [L] ne sont pas ayants-droits à la cour commune puisque leur titre de propriété prévoit un simple droit de jouissance.

Il y a indivision forcée lorsque des biens à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. La qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable.

Les droits dans le bien objet d'une indivision forcée sont accessoires au fonds auquel ils sont affectés et ils ne peuvent donc en être dissociés 

La vente ou la transmission de l'immeuble principal ne peut pas avoir lieu sans ses accessoires indivis. Les droits indivis sont donc transmis avec l'immeuble principal même si l'acte de vente de ce dernier ne le spécifie pas.

En l’espèce, il ressort du plan cadastral que les parcelles cadatrées section D n° [Cadastre 8], 1987,1988, [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], entourent une cour cadastée section D n °[Cadastre 3].

Suivant acte du 31 janvier 1973, Monsieur et Madame [XI] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5]-[Cadastre 1] et [Cadastre 7], Madame [Z] [B] (épouse [D]-[G]) en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 6] et Monsieur [UZ] avec son épouse [I] [H] en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2],[Cadastre 1] et [Cadastre 4] ont par acte notarié passé une convention, et exposé préalablement que ces trois propriétés ont droit conjointement à la grande porte d’entrée à une cour commune et au puits et précisent que ladite cour commune est cadastrée section D n°[Cadastre 3];


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Suivant acte de vente reçu le 21 mars 1991, Monsieur [WB] [AE] et Madame [AR] 
[ZJ] ont acquis sur la commune de [Localité 22] (Seine-et-Marne), hameau de [Localité 24] :
- un bâtiment à usage d’habitation cadastré section D n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 17] », avec « droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit 
« [Localité 24] », dont Madame [Y] [M] était propriétaire pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 14 mars 1990 ;
- une maison d’habitation « située dans une cour commune ayant accès à la rue », cadastrée section D n° [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 16] », avec « droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] », dont Monsieur et Madame [A] [M] étaient propriétaires pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 2 mai 1985.

La parcelle section D n° [Cadastre 10], a été acquise par la SCI TED MAGNY SAINT LOUP, de Monsieur [J] [XI], par acte notarié du 16 novembre 1993.

Les parcellesn° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont issues de la parcelle section D numéro [Cadastre 4]. Il ressort du relevé de la publicité foncière du 28 mai 2021 que:
- [W] et [P] [UZ] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 13],
- [W] et [P] [UZ] ont réalisé une donation notamment des parcelle section D n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au bénéfice de Mesdames [XJ] et [X] [UZ] le 25 août 2020 
- [XJ] et [X] [UZ] ont vendu notamment la parcelle section D n° [Cadastre 12] à Monsieur [C] [S] et Madame [N] [CL] le 20 novembre 2020 ;

Il ressort du relevé de la publicité foncière que [W] et [P] [UZ] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 14].

Il n’est pas produit d’éléments sur les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 15].

Monsieur et Madame [L] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 6] par acte de vente conclu le 4 décembre 1985 avec les consorts [VR], ayants droits d’[R] [VR], qui l’avait acquis de Monsieur et Madame [AW], qui l’ont acquis de Madame [D]-[G].

Il est stipulé en page 4 de l’acte de vente:
“2°/ Et le droit de jouissance, conjointement avec Monsieur [XI] et Messieurs [UZ] ou représentants, à la grande porte d’entrée donnant accès à la cour commune et à la cour commune ainsi qu’au puit se trouvant dans l’angle des bâtiments appartenant à Monsieur [XI] ou représentant.
Ladite cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 23], lieudit [Localité 24] pour une contenance de neuf ares dix centiares (9a10ca)”

Il est également rappelé en page 5 de l’acte de vente les termes de la convention susvisée des 30 et 31 janvier 1973. 
Il est mentionné à l’issue de ce rappel : “L’ACQUEREUR sera subrogé aux lieux et place du VENDEUR, dans tous les droits, actions et obligations résultant, au profit ou à l’encontre de ce dernier, des énonciations qui précèdent, le tout à ses risques et péril et sans aucun recours contre le VENDEUR.”

Au surplus, aucune convention réunissant l’accord de tous les communistes n’a mis fin à cette indivision.

En conséquence, Monsieur et Madame [L] ont droit à la cour commune. 






II. Sur la demande d’installation d’une filière assainissement autonome sous l’emprise de la cour commune

Monsieur et Madame [AE] demandent :
-à pouvoir faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022;
-et qu’il soit fait injonction aux défendeurs de ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], de la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;de laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;d’ autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A ; d’autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Ils font valoir que la collecte et le traitement des eaux du hameau de chaque bien immobilier se fait par un système d’assainissement autonome et que les eaux vannes de Monsieur et Madame [AE] sont collectées et traitées dans une fosse puis dans un plateau bactérien sous l’emprise de la cour commune section D n°[Cadastre 3], que les eaux grises sont stockées dans un puisard puis se dissipent dans le jardin ou sont évacuées sur une autre parcelle. Ils ajoutent que ce système a été considéré comme non-conforme par le SPANC le 21 janvier 2008 et que le 4 décembre 2014, le SPANC a autorisé une filière d’assainissement par la société ROC & EAU. Ils précisent qu’une réunion s’est déroulée le 30 septembre 2021 au cours de laquelle certains ayants droits de la cour commune ont estimé que l’implantation de la filière d’assainissement autonome devait se faire à l’arrière de la maison d’habitation bien que la société ROC & EAU INGENIERIE a refusé cette solution pour des raisons d’ordre technique, puis a indiqué dans le cadre d’une expertise amiable qu’ une implantation de la microstation devant leur garage est la solution la plus simple au niveau technique, la moins couteuse, celle préconisée et ajoutent que cet avis est partagé par l’expert SARETEC.
Ils se fondent sur le fait que la cour commune est une indivision forcée et perpétuelle, que les coindivisaires peuvent accomplir sur la chose commune tous les actes matériels d’usage et de jouissance sous la condition de ne pas changer la destination du bien commun et de ne pas porter atteinte au droit égal du ou des autres coïndivisaires et visent les dispositions de l’article 815-9 du code civil. Ils font valoir que l’implantation de la miscrostation n’est pas de nature à entraver l’usage commun de la cour, car la microstation sera installée devant leur garage et la canalisation sera enterrée et la cour commune remise dans son état initial. Ils indiquent qu’il ressort de l’acte de vente [UZ]/[S] qu’une canalisation souterraine destinée à recueillir les eaux pluviales passe sous la cour commune sans qu’une autorisation ait été sollicitée.
Ils concluent que la solution évoquée par la SCI TED [Localité 24] SAINT-LOUP est le même principe d’installation d’assainisssement non collectif mais pour leurs deux logements et que contrairement à la jurisprudence invoquée, ils n’entendent pas changer la destination de la cour.

Monsieur et Madame [L] demandent à ce qu’il soit pris acte de leur accord pour la résalisation des travaux sollicités. 











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Les consorts [UZ] demandent au Tribunal de leur donner acte de ce qu’ils sont disposés à accepter les travaux envisagés par Monsieur et Madame [AE] sous réserve :
-que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation, 
- qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. 
Ils indiquent que la cour commune constituant une indivision perpetuelle et forcée, les coindivisaires peuvent accomplir sur la chose commune des actes matériels d’usage et de jouissance sous la condition de ne pas changer la destination du bien commun et de ne pas porter atteinte au droit légal du ou des autre indivisaires.Ils indiquent que les travaux ne sont pas de simples actes matériels d’usage et de jouissance mais qu’il s’agit d’implanter un ouvrage appartenant à un des coindivisaires sur une parcelle appartenant à plusieurs propriétaires en indivision.

Monsieur et Madame [S] indiquent demander qu’il soit pris acte de leur accord pour la réalisation des travaux sollicités par Monsieur et Madame [AE], précisant que leur refus initial était dû aux refus de Monsieur et Madame [AE] qu’ils puissent installer une ligne téléphonique.

Le SCI TED [Localité 24] sollicite que les époux [AE] soient déboutés de leurs demandes. Elle indique que les travaux qui sont sollicités en lieu et place du plateau bactérien peuvent nuire aux installations existantes. Elle indique que la solution alternative d’installation d’une microstation dans leur jardin privatif ne nécessite pas l’accord des ayants droits de la cour commune et indique produire une solution alternative en produisant une étude pour l’évacuation des ses eaux usées et souligne que les installations actuelles fonctionnent. Elle ajoute qu’elle craint que les travaux soient nuisibles pour les installations, le saule pleureur et le plateau bactérien et que ses installations ne supporteront pas le poids des engins de chantier. Elle indique qu’aucun sondage des sols n’a été réalisé empêchant d’anticiper le comportement du terrain et qu’il n’est pas prévu de protocole avant excavation. Elle indique que son projet concerne des installations anciennes déjà en place mais que les demandeurs lors de l’acquisistion avaient connaissance de la situation et doivent donc privilégier la solution plus couteuse pour respecter les droits des autres copropriétaires. Elle se prévaut d’une jurisprudence, considérant qu’il ne peut être passé outre au refus d’un indivisaire par une autorisation de justice que si ce refus met en péril l’intérêt commun. Sur le fondement de l’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir que le SPANC ne peut délivrer d’autorisation sur des parties communes sans accord explicite.

Chacun des copropriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l'intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte. Sous cette réserve, les indivisaires peuvent user librement du bien dès lors que sa destination est respectée .
Le propriétaire d'une chose commune peut en user librement pourvu qu'il n'en change pas la destination légale ou conventionnelle et qu'il ne porte aucune atteinte aux droits réciproques de jouissance de l'autre communiste ( Cass. civ., 8 févr. 1897 : DP 1897, 1, 104, Cass. req., 13 mars 1934 : S. 1934, 1, p. 148. - Cass. civ., 10 mai 1937 : S. 1937, 1, 191).

L'accord de tous les indivisaires n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un acte de gestion qui ne remet pas en cause la destination des biens indivis et dès lors que les droits des autres indivisaires sont respectés ( Cass. req., 10 nov. 1845 : S. 1846, 1, 487. - Cass. req., 15 avr. 1850 : DP 1850, 1, 247. - Cass. req., 9 juin 1868 : DP 1869, 1, 195. - Cass. civ., 7 avr. 1875 : S. 1875, 1, 299. - Cass. req., 14 févr. 1876 : DP 1877, 1, 327. - Cass. req., 28 juill. 1891 : DP 1893, 1, 246. - Cass. civ., 13 mars 1894 : DP 1894, 1, 329. - Cass. req., 26 févr. 1912 : DP 1913, 1, 244). 
Sous cette réserve, chacun d'eux peut exécuter des travaux d'entretien, des réparations, voir des modifications ou transformations.
Le riverain d'un chemin commun peut installer des canalisations dans le tréfonds, si les coïndivisaires ne se trouvent pas privés de ce fait de la possibilité de faire de même ( Cass. req., l15 juill. 1936 : DH 1936, p. 538) ;
Le copropriétaire d'une cour commune peut faire procéder de son propre chef à des travaux d'exhaussement du sol afin d'améliorer l'écoulement des eaux si aucun préjudice n'en résulte pour ses coïndivisaires ( Cass. civ., 14 juin 1895 .) ou encore, pour le même motif, en bétonner le sol et y installer des buses ( Cass. 3e civ., 10 déc. 1975 : Bull. civ. III, n° 371 ).
En revanche, lorsque l'acte à réaliser est de nature à affecter les usages collectifs sur les biens indivis et à porter atteinte à la destination qui fonde l'application du régime de l'indivision forcée, l'accord de tous les indivisaires est nécessaire. Ainsi, le changement de destination de la cour ne peut être décidé qu’à l’unanimité.

Aux termes de la convention du 31 janvier 1973, Madame et Monsieur [XI] ont été autorisés à faire établir à leurs frais exclusifs un plateau bactérien dans la cour commune. Il est précisé : “L’emprise du plateau s’éteindra en cas de création d’un égoût public et sera supprimé totalement en ce compris la fosse et le filtre, dans le cas où l’égout public qui serait crée, pourrait recevoir directement les eaux non épurées.”

Il ressort d’un diagnostic établi par la Lyonnaise des Eaux le 21 janvier 2008 que l’installation d’assainissement individuel des époux [AE] a été classée comme non conforme avec risques environnemental. 

En dernier lieu, dans l’étude du 7 mars 2022, la société ROC & EAU conclut : “Avec la microstation dans le jardin, on peut se passer d’une dalle de répartition et d’un bac dégraisseur, le surpresseur est sur la cuve. Par contre, il faudra un ancrage sur radier béton , une pompe supplémentaire et résoudre les problèmes d’accès, de la fouille et de l’enlèvement des terres, l’amené du matériel... cette variante (jardin) nécessite 2 pompes de relevage, dont une “eaux brutes”, matériel que l’on évite pour des raisons de maintenance. De la même façon, la longueur de canalisation à poser est bien plus grande, surtout en ce qui concerne les “eaux vannes” dont la capacité à colmater n’est pas négligeable. Outre ces problèmes de transport, le coût de l’installation lié à ces canalisations sera plus important. 
Si la microstation est devant le garage, l’accès sera facile, la sortie “eaux vannes” est proche, une seule pompe “eaux claires” suffit. Les eaux de cuisine et de la salle de bain ne font qu’un seul trajet. Au niveau technique, c’est la solution la plus simple et c’est celle préconisée.”

L’expert, M. [MV] de la SARETEC conlut dans son rapport du 21 mars 2022 que la réalisation de la micro station dans la cour commune constitue la solution la plus efficiente.

Il ressort des courriers et des conclusions du conseil de Monsieur et Madame [AE] du 16 juin 2022 et du devis du 19 juin 2023 que la microstation sera enterrée.

La micro station ne modifie pas la destination de la cour et ne porte aucune atteinte aux droits réciproques de jouissance des autres communistes. 

En conséquence, il convient de dire que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro 1986, la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 sous réserve qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquée par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. et que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation.


- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
Sur les demandes d’injonction sous astreinte, la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP est dans le cadre de la présente instance la seule défenderesse opposée à cette installation et il n’est pas démontré qu’elle n’entend pas respecter la présente décision.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction aux défendeurs sous astreinte.

III. Les demandes relatives à la condamnation des ouvrages d’assainissement existants, au plateau bactérien et au saule pleureur

Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’ils s’engagent:
- à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, 
-à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3], à charge pour l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule 
- à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;
Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la suppression pour eux et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré» et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne).
Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent.

Ils font valoir que postérieurement à la convention de 1973, lors de la vente à la Sci Ted Magny Saint Loup du fonds cadastré section D numéro [Cadastre 10] au 30 décembre 1993, le fonds [XI] a été divisé en deux fonds actuellement propriété de Monsieur et Madame [AE] (33 B) et de la Sci Ted Magny Saint Loup (33 A), sans qu’aucun avenant à la convention ne soit régularisé et que Monsieur [XI] a en méconnaissance de l’acte des 30 et 31 janvier 1973, installé une première fosse, située un peu au-delà du saule pleureur, qui s’épand sur la gauche jusqu’à l’arbre et vers le regard situé au milieu de la cour commune, et une deuxième fosse, devant le bâtiment d’habitation. Ils ajoutent que le plateau bactérien était expressément et exclusivement dédié au puisard existant en 1973, de sorte que les fosses irrégulièrement installées par Monsieur [XI] et utilisées par la Sci Ted Magny Saint Loup ne pouvaient s’y raccorder. 
Ils indiquent que le saule pleureur étant en indivision entre les différents ayants-droits à la cour commune, à l’instar de la cour commune elle-même, les frais liés au saule pleureur et son entretien doivent être répartis, à parts égales, entre l’ensemble des ayants-droits à la cour commune.

La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP fait valoir que l’équité n’implique pas l’égalité absolue, mais une égalité dans des situations comparables et précise que son projet concerne des installations anciennes protégées par une convention, qui sont déjà en place dans la cour commune et que leur mise en conformité est un simple remplacement sans travaux lourds. 
La SCI TED [Localité 24] indique que son inquiétude concernant la pérennité de ses installations, la préservation du plateau bactérien, ainsi que celle du système racinaire du saule est légitime. 

Les consorts [UZ] considèrent que la demande relative au saule pleureur est rigoureusement contraire à la convention qui a été conclue initialement et qui fait l'objet d'un acte authentique. 

Monsieur et Madame [L], sur la demande de condamnation des ayants droits à la cour commune de participer aux frais d’entretien du saule pleureur, font valoir que le Tribunal n’a pas à établir un règlement fixant les règles d’usage et de bon fonctionnement de la cour commune; qu’il ne peut pas s’immiscer dans les relations entre les ayants droits à la cour commune.

Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 
Aux termes de la convention des 30 et 31 janvier 1973, celle-ci avait pour objet d’autoriser Monsieur et Madame [XI] à faire établir à leurs frais exclusifs un plateau bactérien afin de supprimer les suintements du puisard des eaux vannes et qu’ils s’engagaient expressément à entretenir régulièrement ce plateau bactérien pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes), l’excédent éventuel devant être parfaitement épuré.

Il est indiqué à la convention que l’emprise du plateau s’éteindra en cas de création d’un égoût public et sera supprimé totalement en ce compris la fosse et le filtre, dans le cas où l’égoût public qui serait créé, pourrait recevoir directement les eaux non épurées.

Il est également mentionné que dans le cas de l’extinction de cette autorisation, par suite de la création d’un égoût public, les plantations pourront subsister sans pour cela constituer une emprise autre que celle donnée par la loi.

Monsieur et Madame [XI] ont vendu leur fonds à Monsieur et Madame [AE] (33 B) et à la SCI Ted Magny-Saint-Loup (33 A). 

* * *

Il ressort des conclusions de la SCI Ted Magny-Saint-Loup que celle-ci dispose d’installations anciennes, qu’elle est la seule à partager le plateau bactérien avec les époux [AE] et il est dit au présent jugement que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer une filière d’assainissement autonome.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la mise en place d’un égoût public, l’installation d’une filière d’assainissement autonome conforme et sans risque environnemental est conforme à la commune intention des parties qui était d’autoriser la suppression de la fosse et du filtre uniquement en cas d’existence d’un autre système pérenne et sûr.

En conséquence, il est pris acte que Monsieur et Madame [AE] s’engagent à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable et à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973.

* * *

Monsieur et Madame [AE] s’engagent à ne pas condamner le plateau bactérien mis en place par Monsieur et Mme [XI]. 

En conséquence, conformément à la convention conclue les 30 et 31 janvier 1973, il revient à l’ensemble des acquéreurs des biens des époux [XI], Monsieur et Madame [AE] et la SCI Ted Magny-Saint-Loup d’entretenir régulièrement ce plateau bactérien et de maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3]. 
La demande de Monsieur et Madame [AE] de mettre à la charge de l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur sera donc rejetée. 







Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur et Madame [AE] d’ordonner la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne).

* * *

Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent. 
La convention du 31 janvier 1973 ayant été publiée au bureau des hyopthèsques de Meaux, il convient de faire droit à la demande à leurs frais.

Il sera donné acte à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux 

IV Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [AE] 

Monsieur et Madame [AE] font valoir que la question de la création d’une filière d’assainissement individuelle conforme est une préoccupation pour eux depuis 2008, que le temps passé et l’énergie dépensée en réunions et en discussions, ce en pure perte, par Monsieur et Madame [AE] est constitutif d’un préjudice dont ils sont fondés à solliciter l’indemnisation sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Monsieur et Madame [L] font valoir qu’ils n’ont pas contribué à bloquer la situation, qu’ils ont exprimé leur accord, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de droit, qu’il n’est pas établi de faute et de préjudice par les demandeurs et que les parties qui ont exprimé des réserves et qui s’opposent à la réalisation des travaux exercent leurs droits.

Les consorts [UZ] sollicitent le rejet de la demande, en indiquant qu’ils ont permis d’éviter la réalisation d’ouvrages non conformes qui auraient entraîné de graves conséquences et font valoir au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur et Madame [AE] ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif. 

Monsieur et Madame [S] indiquent qu’aucun comportement fautif et qu’aucune négligence ne peuvent leur être reprochés, qu’ils ont exercé leurs droits et que le préjudice n’est pas démontré.

La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP sollicite le rejet de la demande.

Aux termes de l’artcile 1240 du code civil: “ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, s’il est fait état des nombreuses discussions qui ont pu avoir lieu entre les parties et l’évolution des positions de chacune des parties, il n’est pas démontré de faute des défenderesses.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

IV Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP 
La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [AE] à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les demandeurs. 


La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP ne developpant pas cette demande dans sa motivation, elle ne démontre a fortiori ni la faute commise, ni le préjudice subi.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

V Sur la demande d’installation d’une ligne téléphonique de Monsieur et Madame [S]

Monsieur et Madame [S] demandent que soit ordonnée l’installation d’une ligne téléphonique desservant leur propriété.

Monsieur et Madame [L] demandent à ce qu’il soit pris acte de leur accord pour la résalisation des travaux sollicités.

Monsieur et Madame [AE] indiquent que Monsieur et Madame [S] ne donnent aucune indication, ni sur le tracé et la profondeur d’enfouissement de la ligne téléphonique, ni sur les travaux induits par l’installation de la ligne téléphonique et ne produisent aucun plan, ce qui pose difficultés au regard de la présence de réseaux (électricité, gaz, …) dans le sous-sol de la cour commune et de l’implantation à venir de l’exécutoire des eaux traitées de leur installation d’assainissement autonome, mais qu’ils ne s’opposent toutefois pas à l’installation d’une ligne téléphonique souterraine par Monsieur et Madame [S] sous l’emprise de la cour commune D numéro 1114, sous réserve que Monsieur et Madame [S] leur communiquent les détails techniques de l’installation, fournis par un professionnel, afin qu’ils puissent s’assurer que l’enfouissement des lignes ne gêne ni ne retarde la pose de l’exutoire de leur système d’assainissement.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, le juge est saisi d’un litige. 

En l’espèce, les époux [S] ne font pas état du refus de certaines parties à l’installation d’une ligne téléphonique.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes
 
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [W] [YZ] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la SCI TED MAGNY SAINT [YZ], Monsieur [S] [C], Madame [S] née [CL] [N], Monsieur [L] [A], Madame [L] née [XH] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 


Il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédre civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] ont droit à la cour commune cadastrée section D n°[Cadastre 3], 
 
DIT que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 sous réserve qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. et que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation,

REJETTE la demande de faire injonction aux défendeurs, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, de :
- ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome 
telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
- laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;
- autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A;
- autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3];

DONNE ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux 

DONNE ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] de mettre à la charge de l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur 

REJETTE la demande d’ordonner que les frais liés au saule pleureur planté sur l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et son entretien seront partagés, à parts égales, entre Monsieur et Madame [AE], Monsieur [W] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ], Madame [X] [UZ], Monsieur et Madame [S];

RAPPELLE que les frais dont il est mentionné à la convention des 30 et 31 janvier 1973 qu’ils sont à la charge de Monsieur et Madame [XI] sont supportés par les acquéreurs de leurs biens, actuellement Monsieur et Madame [AE] et la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] d’ordonner la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne) ;

ORDONNE la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent par Monsieur et Madame [AE] et à leurs frais;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices que leur ont causé les défendeurs,

REJETTE la demande de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP de condamner Monsieur et Madame [AE] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur et Madame [S] que le Tribunal ordonne l’installation d’une ligne téléphonique desservant leur propriété, en l’absence de litige, 

CONDAMNE la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP, Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], Monsieur [A], [BB],[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH], Monsieur [C] [XG] [S], Madame [N] [AG] [CL] épouse [S] in solidum aux entiers dépens,

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de Monsieur [A], [BB],[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024 

Minute n° 

 N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR 






Le

CCC : dossier

FE :
Me CAGNEAUX-DUMONT GALLION,

Me DELATOUCHE, 

Me GAVAUDAN, 

Me HEUSELE

Me MEURIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [WB] [AE]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [AR] [ZJ] épouse [AE]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DEFENDEURS

Monsieur [W] [UZ]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [U] [XH] épouse [L]
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [C] [XG] [S]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représenté par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [N] [AG] [CL] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant








Madame [P] [YE] [O] [V] épouse [UZ] [Adresse 18]
[Localité 22] / FRANCE
représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [XJ] [F] [AL] [UZ]
[Adresse 18]
[Localité 22] / FRANCE
représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [X] [P], [T] [UZ]
[Adresse 18]
[Localité 22] / FRANCE
représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.C.I. TED [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [A] [L]
[Adresse 19]
[Localité 22]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 10 Avril 2025 
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 22 mai 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;


- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte de vente reçu le 21 mars 1991, Monsieur [WB] [AE] et Madame [AR] 
[ZJ] ont acquis des consorts [M], sur la commune de [Localité 22] (Seine-et-Marne), hameau de [Localité 24] :
- un bâtiment à usage d’habitation cadastré section D numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 17], avec droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 24], dont Madame [Y] [M] était propriétaire pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 14 mars 1990 ;
- une maison d’habitation située dans une cour commune ayant accès à la rue, cadastré section D numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 16], avec droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 24], dont Monsieur et Madame [A] [M] étaient propriétaires pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 2 mai 1985.

Par acte signifié le 13 septembre 2022, Madame [AR] [AE] née [ZJ] et Monsieur [WB] [WL] [AE] ont assigné respectivement Monsieur [W] [YZ] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la SCI TED MAGNY SAINT [YZ], Monsieur [S] [C], Madame [S] née [CL] [N], Monsieur [L] [A], Madame [L] née [XH] devant le Tribunal judiciaire de Meaux. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2024, Madame [AR] [AE] née [ZJ] et Monsieur [WB] [WL] [AE] sollicitent du Tribunal de:
“• DECLARER les défendeurs irrecevables et, en toutes hypothèses, mal fondées en leurs 
demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur et Madame [AE] ; les en DEBOUTER ;
• DIRE que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la 
cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro 
1986, la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
• En conséquence, FAIRE INJONCTION aux défendeurs de :
- ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
- laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;
- autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A ;
- autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3].
Ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
• DONNER ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent (1) à condamner 
les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, (2) à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3], à charge pour l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur (3) à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux et (4) à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;
• ORDONNER la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un 
fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne) ;
- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
• ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [AE] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices que leur ont causé les défendeurs.
Vu l’article 815-2 du Code civil ;
• ORDONNER que les frais liés au saule pleureur planté sur l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et son entretien seront partagés, à parts égales, entre Monsieur et Madame [AE], Monsieur [W] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ], Madame [X] [UZ], Monsieur et Madame [S] et la Sci Ted Magny Saint Loup ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [AE] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit et qu’il n’y a pas lieu 
d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [S] 
• DONNER ACTE Monsieur et Madame [AE] qu’ils ne s’opposent pas à l’installation d’une ligne téléphonique souterraine par Monsieur et Madame [S] sous l’emprise de la cour 
commune D numéro 1114 sous réserve que Monsieur et Madame [S] leur communiquent les 
détails techniques de l’installation, fournis par un professionnel. “

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP demande au Tribunal de:
“- DÉBOUTER les époux [AE] de leurs demandes ; 
 
- Les CONDAMNER à payer à la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les demandeurs ; 
 
- Les CONDAMNER à payer à la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ; 
 
- LES CONDAMNER aux dépens de la présente procédure.” 

 Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [YZ] [UZ] , Madame [P] [YE] [O] [V] épouse [UZ], Madame [XJ] [F] [AL] [UZ], Madame [X] [P] [T] [UZ], demandent au Tribunal de:
«Donner acte de ce que les consorts [UZ] sont disposés à accepter les travaux envisagés par Monsieur et Madame [AE] sous réserve que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation. 
 
 Donner acte aux consorts [AE] de ce qu’ils acceptent la réalisation des travaux prévus sous réserves qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. 
 
Débouter Monsieur et Madame [AE] de leur demande concernant l’entretien du sol pleureur, la condamnation aux dommages et intérêts et la condamnation aux frais irrépétibles et dépens. 

 
Condamner in solidum Monsieur et Madame [AE] à payer, à Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.” 
 
Condamner Monsieur et Madame [AE] aux dépens.”
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] née [XH] demandent au Tribunal de :
“Prendre acte de l’accord de Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U],
[YD] [L] née [XH] pour la réalisation des travaux tels que sollicités par Monsieur
[WB] [WL] [AE] et Madame [AR] [AE] née [ZJ].

Rejeter toutes les autres demandes formulées par Monsieur [WB] [WL] [AE] et
Madame [AR] [AE] née [ZJ] à l’encontre de Monsieur [A], [BB], [K]
[L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH]. 

Dire et juger que Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U], [YD] [L] née [XH] ont droit à la cour commune cadastrée section D n° [Cadastre 3].

Prendre acte de l’accord de Monsieur [A], [BB], [K] [L] et de Madame [U],
[YD] [L] née [XH] pour la réalisation des travaux tels que sollicités par Monsieur
[C] [XG] [S] et Madame [N] [AG] [CL] épouse [S].

Condamner in solidum Monsieur [WB] [WL] [AE] et Madame [AR]
[AE] née [ZJ] ainsi que tous succombants à payer à Monsieur [A], [BB],
[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH] la somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner Monsieur [WB] [WL] [AE] et Madame [AR] [AE] née
[ZJ] aux entiers dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder
au recouvrement en application de l’article 699 du CPC.”

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [C] [XG] [S], Madame [N] [AG] [CL] épouse [S], demandent au Tribunal de :
“Donner acte à Monsieur et Madame [S] de leur accord s’agissant du projet des consorts [AE]
Ordonner l’installation d’une ligne téléphonique desservant la propriété de Monsieur et Madame [S],
Débouter les consorts [AE] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard, 
Les condamner aux dépens”

Par une meilleure compréhension, les moyens seront exposés pour chaque chef de demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2024, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 5 juin 2025.






MOTIVATION


I. Sur le droit de Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] née [XH] à la cour commune section D n°[Cadastre 3]

Monsieur [A] [L] et de Madame [U] [L] née [XH] font valoir qu’ils disposent de droits sur la cour commune D n° [Cadastre 3], qu’ils exercent en commun avec les autres
parties. Ils indiquent que le droit de jouissance consacre leur droit à l’indivision forcée et perpétuelle afférente au régime de la cour commune, car la cour commune est une cour à usage commun entre différentes propriétés voisines, de sorte que cette cour est soumise au régime de l’indivision forcée entre les propriétaires de ces immeubles. Ils ajoutent que le régime de l’indivision forcée perpétuelle s’applique à des fonds qui sont affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. 
Ils précisent que leur fonds n’est accessible que par la cour commune, que leur titre de propriété ne prévoit pas qu’un simple droit de passage sur cette cour, mais un droit de jouissance et que la cour commune constitue bien un accessoire indispensable à leur fonds et affecté à l’usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents.

Monsieur et Madame [UZ] indiquent que Monsieur et Madame [L] ne sont pas ayants-droits à la cour commune puisque leur titre de propriété précise, dans la rubrique « désignation » que sont vendus, outre une maison d’habitation sise à [Localité 24], commune de [Localité 22], et cadastrée section D numéro [Cadastre 6], un simple droit de jouissance à la grande porte d’entrée donnant accès à la cour commune et à la cour commune ainsi qu’au puits se trouvant dans l’angle des bâtiments appartenant à Monsieur [XI].

Monsieur [S] et Madame [CL] font valoir que Monsieur et Madame [L] ne sont pas ayants-droits à la cour commune puisque leur titre de propriété prévoit un simple droit de jouissance.

Il y a indivision forcée lorsque des biens à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. La qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable.

Les droits dans le bien objet d'une indivision forcée sont accessoires au fonds auquel ils sont affectés et ils ne peuvent donc en être dissociés 

La vente ou la transmission de l'immeuble principal ne peut pas avoir lieu sans ses accessoires indivis. Les droits indivis sont donc transmis avec l'immeuble principal même si l'acte de vente de ce dernier ne le spécifie pas.

En l’espèce, il ressort du plan cadastral que les parcelles cadatrées section D n° [Cadastre 8], 1987,1988, [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], entourent une cour cadastée section D n °[Cadastre 3].

Suivant acte du 31 janvier 1973, Monsieur et Madame [XI] en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5]-[Cadastre 1] et [Cadastre 7], Madame [Z] [B] (épouse [D]-[G]) en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 6] et Monsieur [UZ] avec son épouse [I] [H] en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2],[Cadastre 1] et [Cadastre 4] ont par acte notarié passé une convention, et exposé préalablement que ces trois propriétés ont droit conjointement à la grande porte d’entrée à une cour commune et au puits et précisent que ladite cour commune est cadastrée section D n°[Cadastre 3];


- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
Suivant acte de vente reçu le 21 mars 1991, Monsieur [WB] [AE] et Madame [AR] 
[ZJ] ont acquis sur la commune de [Localité 22] (Seine-et-Marne), hameau de [Localité 24] :
- un bâtiment à usage d’habitation cadastré section D n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 17] », avec « droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit 
« [Localité 24] », dont Madame [Y] [M] était propriétaire pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 14 mars 1990 ;
- une maison d’habitation « située dans une cour commune ayant accès à la rue », cadastrée section D n° [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 16] », avec « droit à la cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 24] », dont Monsieur et Madame [A] [M] étaient propriétaires pour l’avoir acquis de Monsieur [J] [XI] le 2 mai 1985.

La parcelle section D n° [Cadastre 10], a été acquise par la SCI TED MAGNY SAINT LOUP, de Monsieur [J] [XI], par acte notarié du 16 novembre 1993.

Les parcellesn° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont issues de la parcelle section D numéro [Cadastre 4]. Il ressort du relevé de la publicité foncière du 28 mai 2021 que:
- [W] et [P] [UZ] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 13],
- [W] et [P] [UZ] ont réalisé une donation notamment des parcelle section D n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au bénéfice de Mesdames [XJ] et [X] [UZ] le 25 août 2020 
- [XJ] et [X] [UZ] ont vendu notamment la parcelle section D n° [Cadastre 12] à Monsieur [C] [S] et Madame [N] [CL] le 20 novembre 2020 ;

Il ressort du relevé de la publicité foncière que [W] et [P] [UZ] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 14].

Il n’est pas produit d’éléments sur les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 15].

Monsieur et Madame [L] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 6] par acte de vente conclu le 4 décembre 1985 avec les consorts [VR], ayants droits d’[R] [VR], qui l’avait acquis de Monsieur et Madame [AW], qui l’ont acquis de Madame [D]-[G].

Il est stipulé en page 4 de l’acte de vente:
“2°/ Et le droit de jouissance, conjointement avec Monsieur [XI] et Messieurs [UZ] ou représentants, à la grande porte d’entrée donnant accès à la cour commune et à la cour commune ainsi qu’au puit se trouvant dans l’angle des bâtiments appartenant à Monsieur [XI] ou représentant.
Ladite cour commune cadastrée section D numéro [Cadastre 23], lieudit [Localité 24] pour une contenance de neuf ares dix centiares (9a10ca)”

Il est également rappelé en page 5 de l’acte de vente les termes de la convention susvisée des 30 et 31 janvier 1973. 
Il est mentionné à l’issue de ce rappel : “L’ACQUEREUR sera subrogé aux lieux et place du VENDEUR, dans tous les droits, actions et obligations résultant, au profit ou à l’encontre de ce dernier, des énonciations qui précèdent, le tout à ses risques et péril et sans aucun recours contre le VENDEUR.”

Au surplus, aucune convention réunissant l’accord de tous les communistes n’a mis fin à cette indivision.

En conséquence, Monsieur et Madame [L] ont droit à la cour commune. 






II. Sur la demande d’installation d’une filière assainissement autonome sous l’emprise de la cour commune

Monsieur et Madame [AE] demandent :
-à pouvoir faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022;
-et qu’il soit fait injonction aux défendeurs de ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], de la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;de laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;d’ autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A ; d’autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Ils font valoir que la collecte et le traitement des eaux du hameau de chaque bien immobilier se fait par un système d’assainissement autonome et que les eaux vannes de Monsieur et Madame [AE] sont collectées et traitées dans une fosse puis dans un plateau bactérien sous l’emprise de la cour commune section D n°[Cadastre 3], que les eaux grises sont stockées dans un puisard puis se dissipent dans le jardin ou sont évacuées sur une autre parcelle. Ils ajoutent que ce système a été considéré comme non-conforme par le SPANC le 21 janvier 2008 et que le 4 décembre 2014, le SPANC a autorisé une filière d’assainissement par la société ROC & EAU. Ils précisent qu’une réunion s’est déroulée le 30 septembre 2021 au cours de laquelle certains ayants droits de la cour commune ont estimé que l’implantation de la filière d’assainissement autonome devait se faire à l’arrière de la maison d’habitation bien que la société ROC & EAU INGENIERIE a refusé cette solution pour des raisons d’ordre technique, puis a indiqué dans le cadre d’une expertise amiable qu’ une implantation de la microstation devant leur garage est la solution la plus simple au niveau technique, la moins couteuse, celle préconisée et ajoutent que cet avis est partagé par l’expert SARETEC.
Ils se fondent sur le fait que la cour commune est une indivision forcée et perpétuelle, que les coindivisaires peuvent accomplir sur la chose commune tous les actes matériels d’usage et de jouissance sous la condition de ne pas changer la destination du bien commun et de ne pas porter atteinte au droit égal du ou des autres coïndivisaires et visent les dispositions de l’article 815-9 du code civil. Ils font valoir que l’implantation de la miscrostation n’est pas de nature à entraver l’usage commun de la cour, car la microstation sera installée devant leur garage et la canalisation sera enterrée et la cour commune remise dans son état initial. Ils indiquent qu’il ressort de l’acte de vente [UZ]/[S] qu’une canalisation souterraine destinée à recueillir les eaux pluviales passe sous la cour commune sans qu’une autorisation ait été sollicitée.
Ils concluent que la solution évoquée par la SCI TED [Localité 24] SAINT-LOUP est le même principe d’installation d’assainisssement non collectif mais pour leurs deux logements et que contrairement à la jurisprudence invoquée, ils n’entendent pas changer la destination de la cour.

Monsieur et Madame [L] demandent à ce qu’il soit pris acte de leur accord pour la résalisation des travaux sollicités. 











- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR

Les consorts [UZ] demandent au Tribunal de leur donner acte de ce qu’ils sont disposés à accepter les travaux envisagés par Monsieur et Madame [AE] sous réserve :
-que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation, 
- qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. 
Ils indiquent que la cour commune constituant une indivision perpetuelle et forcée, les coindivisaires peuvent accomplir sur la chose commune des actes matériels d’usage et de jouissance sous la condition de ne pas changer la destination du bien commun et de ne pas porter atteinte au droit légal du ou des autre indivisaires.Ils indiquent que les travaux ne sont pas de simples actes matériels d’usage et de jouissance mais qu’il s’agit d’implanter un ouvrage appartenant à un des coindivisaires sur une parcelle appartenant à plusieurs propriétaires en indivision.

Monsieur et Madame [S] indiquent demander qu’il soit pris acte de leur accord pour la réalisation des travaux sollicités par Monsieur et Madame [AE], précisant que leur refus initial était dû aux refus de Monsieur et Madame [AE] qu’ils puissent installer une ligne téléphonique.

Le SCI TED [Localité 24] sollicite que les époux [AE] soient déboutés de leurs demandes. Elle indique que les travaux qui sont sollicités en lieu et place du plateau bactérien peuvent nuire aux installations existantes. Elle indique que la solution alternative d’installation d’une microstation dans leur jardin privatif ne nécessite pas l’accord des ayants droits de la cour commune et indique produire une solution alternative en produisant une étude pour l’évacuation des ses eaux usées et souligne que les installations actuelles fonctionnent. Elle ajoute qu’elle craint que les travaux soient nuisibles pour les installations, le saule pleureur et le plateau bactérien et que ses installations ne supporteront pas le poids des engins de chantier. Elle indique qu’aucun sondage des sols n’a été réalisé empêchant d’anticiper le comportement du terrain et qu’il n’est pas prévu de protocole avant excavation. Elle indique que son projet concerne des installations anciennes déjà en place mais que les demandeurs lors de l’acquisistion avaient connaissance de la situation et doivent donc privilégier la solution plus couteuse pour respecter les droits des autres copropriétaires. Elle se prévaut d’une jurisprudence, considérant qu’il ne peut être passé outre au refus d’un indivisaire par une autorisation de justice que si ce refus met en péril l’intérêt commun. Sur le fondement de l’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir que le SPANC ne peut délivrer d’autorisation sur des parties communes sans accord explicite.

Chacun des copropriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l'intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte. Sous cette réserve, les indivisaires peuvent user librement du bien dès lors que sa destination est respectée .
Le propriétaire d'une chose commune peut en user librement pourvu qu'il n'en change pas la destination légale ou conventionnelle et qu'il ne porte aucune atteinte aux droits réciproques de jouissance de l'autre communiste ( Cass. civ., 8 févr. 1897 : DP 1897, 1, 104, Cass. req., 13 mars 1934 : S. 1934, 1, p. 148. - Cass. civ., 10 mai 1937 : S. 1937, 1, 191).

L'accord de tous les indivisaires n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un acte de gestion qui ne remet pas en cause la destination des biens indivis et dès lors que les droits des autres indivisaires sont respectés ( Cass. req., 10 nov. 1845 : S. 1846, 1, 487. - Cass. req., 15 avr. 1850 : DP 1850, 1, 247. - Cass. req., 9 juin 1868 : DP 1869, 1, 195. - Cass. civ., 7 avr. 1875 : S. 1875, 1, 299. - Cass. req., 14 févr. 1876 : DP 1877, 1, 327. - Cass. req., 28 juill. 1891 : DP 1893, 1, 246. - Cass. civ., 13 mars 1894 : DP 1894, 1, 329. - Cass. req., 26 févr. 1912 : DP 1913, 1, 244). 
Sous cette réserve, chacun d'eux peut exécuter des travaux d'entretien, des réparations, voir des modifications ou transformations.
Le riverain d'un chemin commun peut installer des canalisations dans le tréfonds, si les coïndivisaires ne se trouvent pas privés de ce fait de la possibilité de faire de même ( Cass. req., l15 juill. 1936 : DH 1936, p. 538) ;
Le copropriétaire d'une cour commune peut faire procéder de son propre chef à des travaux d'exhaussement du sol afin d'améliorer l'écoulement des eaux si aucun préjudice n'en résulte pour ses coïndivisaires ( Cass. civ., 14 juin 1895 .) ou encore, pour le même motif, en bétonner le sol et y installer des buses ( Cass. 3e civ., 10 déc. 1975 : Bull. civ. III, n° 371 ).
En revanche, lorsque l'acte à réaliser est de nature à affecter les usages collectifs sur les biens indivis et à porter atteinte à la destination qui fonde l'application du régime de l'indivision forcée, l'accord de tous les indivisaires est nécessaire. Ainsi, le changement de destination de la cour ne peut être décidé qu’à l’unanimité.

Aux termes de la convention du 31 janvier 1973, Madame et Monsieur [XI] ont été autorisés à faire établir à leurs frais exclusifs un plateau bactérien dans la cour commune. Il est précisé : “L’emprise du plateau s’éteindra en cas de création d’un égoût public et sera supprimé totalement en ce compris la fosse et le filtre, dans le cas où l’égout public qui serait crée, pourrait recevoir directement les eaux non épurées.”

Il ressort d’un diagnostic établi par la Lyonnaise des Eaux le 21 janvier 2008 que l’installation d’assainissement individuel des époux [AE] a été classée comme non conforme avec risques environnemental. 

En dernier lieu, dans l’étude du 7 mars 2022, la société ROC & EAU conclut : “Avec la microstation dans le jardin, on peut se passer d’une dalle de répartition et d’un bac dégraisseur, le surpresseur est sur la cuve. Par contre, il faudra un ancrage sur radier béton , une pompe supplémentaire et résoudre les problèmes d’accès, de la fouille et de l’enlèvement des terres, l’amené du matériel... cette variante (jardin) nécessite 2 pompes de relevage, dont une “eaux brutes”, matériel que l’on évite pour des raisons de maintenance. De la même façon, la longueur de canalisation à poser est bien plus grande, surtout en ce qui concerne les “eaux vannes” dont la capacité à colmater n’est pas négligeable. Outre ces problèmes de transport, le coût de l’installation lié à ces canalisations sera plus important. 
Si la microstation est devant le garage, l’accès sera facile, la sortie “eaux vannes” est proche, une seule pompe “eaux claires” suffit. Les eaux de cuisine et de la salle de bain ne font qu’un seul trajet. Au niveau technique, c’est la solution la plus simple et c’est celle préconisée.”

L’expert, M. [MV] de la SARETEC conlut dans son rapport du 21 mars 2022 que la réalisation de la micro station dans la cour commune constitue la solution la plus efficiente.

Il ressort des courriers et des conclusions du conseil de Monsieur et Madame [AE] du 16 juin 2022 et du devis du 19 juin 2023 que la microstation sera enterrée.

La micro station ne modifie pas la destination de la cour et ne porte aucune atteinte aux droits réciproques de jouissance des autres communistes. 

En conséquence, il convient de dire que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro 1986, la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 sous réserve qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquée par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. et que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation.


- N° RG 22/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZDR
Sur les demandes d’injonction sous astreinte, la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP est dans le cadre de la présente instance la seule défenderesse opposée à cette installation et il n’est pas démontré qu’elle n’entend pas respecter la présente décision.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction aux défendeurs sous astreinte.

III. Les demandes relatives à la condamnation des ouvrages d’assainissement existants, au plateau bactérien et au saule pleureur

Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’ils s’engagent:
- à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, 
-à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3], à charge pour l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule 
- à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;
Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la suppression pour eux et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré» et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne).
Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent.

Ils font valoir que postérieurement à la convention de 1973, lors de la vente à la Sci Ted Magny Saint Loup du fonds cadastré section D numéro [Cadastre 10] au 30 décembre 1993, le fonds [XI] a été divisé en deux fonds actuellement propriété de Monsieur et Madame [AE] (33 B) et de la Sci Ted Magny Saint Loup (33 A), sans qu’aucun avenant à la convention ne soit régularisé et que Monsieur [XI] a en méconnaissance de l’acte des 30 et 31 janvier 1973, installé une première fosse, située un peu au-delà du saule pleureur, qui s’épand sur la gauche jusqu’à l’arbre et vers le regard situé au milieu de la cour commune, et une deuxième fosse, devant le bâtiment d’habitation. Ils ajoutent que le plateau bactérien était expressément et exclusivement dédié au puisard existant en 1973, de sorte que les fosses irrégulièrement installées par Monsieur [XI] et utilisées par la Sci Ted Magny Saint Loup ne pouvaient s’y raccorder. 
Ils indiquent que le saule pleureur étant en indivision entre les différents ayants-droits à la cour commune, à l’instar de la cour commune elle-même, les frais liés au saule pleureur et son entretien doivent être répartis, à parts égales, entre l’ensemble des ayants-droits à la cour commune.

La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP fait valoir que l’équité n’implique pas l’égalité absolue, mais une égalité dans des situations comparables et précise que son projet concerne des installations anciennes protégées par une convention, qui sont déjà en place dans la cour commune et que leur mise en conformité est un simple remplacement sans travaux lourds. 
La SCI TED [Localité 24] indique que son inquiétude concernant la pérennité de ses installations, la préservation du plateau bactérien, ainsi que celle du système racinaire du saule est légitime. 

Les consorts [UZ] considèrent que la demande relative au saule pleureur est rigoureusement contraire à la convention qui a été conclue initialement et qui fait l'objet d'un acte authentique. 

Monsieur et Madame [L], sur la demande de condamnation des ayants droits à la cour commune de participer aux frais d’entretien du saule pleureur, font valoir que le Tribunal n’a pas à établir un règlement fixant les règles d’usage et de bon fonctionnement de la cour commune; qu’il ne peut pas s’immiscer dans les relations entre les ayants droits à la cour commune.

Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 
Aux termes de la convention des 30 et 31 janvier 1973, celle-ci avait pour objet d’autoriser Monsieur et Madame [XI] à faire établir à leurs frais exclusifs un plateau bactérien afin de supprimer les suintements du puisard des eaux vannes et qu’ils s’engagaient expressément à entretenir régulièrement ce plateau bactérien pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes), l’excédent éventuel devant être parfaitement épuré.

Il est indiqué à la convention que l’emprise du plateau s’éteindra en cas de création d’un égoût public et sera supprimé totalement en ce compris la fosse et le filtre, dans le cas où l’égoût public qui serait créé, pourrait recevoir directement les eaux non épurées.

Il est également mentionné que dans le cas de l’extinction de cette autorisation, par suite de la création d’un égoût public, les plantations pourront subsister sans pour cela constituer une emprise autre que celle donnée par la loi.

Monsieur et Madame [XI] ont vendu leur fonds à Monsieur et Madame [AE] (33 B) et à la SCI Ted Magny-Saint-Loup (33 A). 

* * *

Il ressort des conclusions de la SCI Ted Magny-Saint-Loup que celle-ci dispose d’installations anciennes, qu’elle est la seule à partager le plateau bactérien avec les époux [AE] et il est dit au présent jugement que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer une filière d’assainissement autonome.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la mise en place d’un égoût public, l’installation d’une filière d’assainissement autonome conforme et sans risque environnemental est conforme à la commune intention des parties qui était d’autoriser la suppression de la fosse et du filtre uniquement en cas d’existence d’un autre système pérenne et sûr.

En conséquence, il est pris acte que Monsieur et Madame [AE] s’engagent à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable et à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973.

* * *

Monsieur et Madame [AE] s’engagent à ne pas condamner le plateau bactérien mis en place par Monsieur et Mme [XI]. 

En conséquence, conformément à la convention conclue les 30 et 31 janvier 1973, il revient à l’ensemble des acquéreurs des biens des époux [XI], Monsieur et Madame [AE] et la SCI Ted Magny-Saint-Loup d’entretenir régulièrement ce plateau bactérien et de maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3]. 
La demande de Monsieur et Madame [AE] de mettre à la charge de l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur sera donc rejetée. 







Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur et Madame [AE] d’ordonner la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne).

* * *

Monsieur et Madame [AE] sollicitent qu’il soit ordonné la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent. 
La convention du 31 janvier 1973 ayant été publiée au bureau des hyopthèsques de Meaux, il convient de faire droit à la demande à leurs frais.

Il sera donné acte à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux 

IV Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [AE] 

Monsieur et Madame [AE] font valoir que la question de la création d’une filière d’assainissement individuelle conforme est une préoccupation pour eux depuis 2008, que le temps passé et l’énergie dépensée en réunions et en discussions, ce en pure perte, par Monsieur et Madame [AE] est constitutif d’un préjudice dont ils sont fondés à solliciter l’indemnisation sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Monsieur et Madame [L] font valoir qu’ils n’ont pas contribué à bloquer la situation, qu’ils ont exprimé leur accord, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de droit, qu’il n’est pas établi de faute et de préjudice par les demandeurs et que les parties qui ont exprimé des réserves et qui s’opposent à la réalisation des travaux exercent leurs droits.

Les consorts [UZ] sollicitent le rejet de la demande, en indiquant qu’ils ont permis d’éviter la réalisation d’ouvrages non conformes qui auraient entraîné de graves conséquences et font valoir au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur et Madame [AE] ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif. 

Monsieur et Madame [S] indiquent qu’aucun comportement fautif et qu’aucune négligence ne peuvent leur être reprochés, qu’ils ont exercé leurs droits et que le préjudice n’est pas démontré.

La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP sollicite le rejet de la demande.

Aux termes de l’artcile 1240 du code civil: “ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, s’il est fait état des nombreuses discussions qui ont pu avoir lieu entre les parties et l’évolution des positions de chacune des parties, il n’est pas démontré de faute des défenderesses.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

IV Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP 
La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [AE] à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les demandeurs. 


La SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP ne developpant pas cette demande dans sa motivation, elle ne démontre a fortiori ni la faute commise, ni le préjudice subi.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

V Sur la demande d’installation d’une ligne téléphonique de Monsieur et Madame [S]

Monsieur et Madame [S] demandent que soit ordonnée l’installation d’une ligne téléphonique desservant leur propriété.

Monsieur et Madame [L] demandent à ce qu’il soit pris acte de leur accord pour la résalisation des travaux sollicités.

Monsieur et Madame [AE] indiquent que Monsieur et Madame [S] ne donnent aucune indication, ni sur le tracé et la profondeur d’enfouissement de la ligne téléphonique, ni sur les travaux induits par l’installation de la ligne téléphonique et ne produisent aucun plan, ce qui pose difficultés au regard de la présence de réseaux (électricité, gaz, …) dans le sous-sol de la cour commune et de l’implantation à venir de l’exécutoire des eaux traitées de leur installation d’assainissement autonome, mais qu’ils ne s’opposent toutefois pas à l’installation d’une ligne téléphonique souterraine par Monsieur et Madame [S] sous l’emprise de la cour commune D numéro 1114, sous réserve que Monsieur et Madame [S] leur communiquent les détails techniques de l’installation, fournis par un professionnel, afin qu’ils puissent s’assurer que l’enfouissement des lignes ne gêne ni ne retarde la pose de l’exutoire de leur système d’assainissement.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, le juge est saisi d’un litige. 

En l’espèce, les époux [S] ne font pas état du refus de certaines parties à l’installation d’une ligne téléphonique.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes
 
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [W] [YZ] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], la SCI TED MAGNY SAINT [YZ], Monsieur [S] [C], Madame [S] née [CL] [N], Monsieur [L] [A], Madame [L] née [XH] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 


Il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédre civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L] ont droit à la cour commune cadastrée section D n°[Cadastre 3], 
 
DIT que Monsieur et Madame [AE] peuvent faire installer sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 sous réserve qu’ils soient effectués conformément à la pièce 45 communiquées par ces derniers à savoir le devis de la SAS JGBTP TP 23/000098 avec pour modification une altimétrie inférieure et le remplacement de la grave après exécution de la tranchée en grave recyclée 0/31.5. et que l’implantation soit conforme à la pièce n°49 communiquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur et Madame [AE] et que par voie de conséquence ils ne gênent pas la possibilité de circulation dans la cour commune durant l’entretien de la microstation,

REJETTE la demande de faire injonction aux défendeurs, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, de :
- ne pas s’opposer à l’installation sous l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3], au droit de la construction cadastrée section D numéro [Cadastre 8], la filière d’assainissement autonome 
telle que prévue par la société ROC & EAU dans son étude du 7 mars 2022 ;
- laisser le personnel de l’entreprise en charge des travaux pénétrer sur la cour commune D numéro [Cadastre 3] et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation des ouvrages ;
- autoriser l’occupation temporaire par l’entreprise, pour la durée des travaux, d’une partie de la cour commune D numéro [Cadastre 3], en ce compris l’emprise des fosses installées au droit du 33 A;
- autoriser le stationnement temporaire, pendant la durée des travaux, des engins de chantier de l’entreprise sur la cour commune D numéro [Cadastre 3];

DONNE ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à fournir les plans de récolement des ouvrages aux défendeurs dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux 

DONNE ACTE à Monsieur et Madame [AE] qu’ils s’engagent à condamner les ouvrages d’assainissement existants, à l’exception du plateau bactérien, qui sera maintenu, à vidanger la fosse et à la combler avec du sable, à maintenir le saule pleureur planté sur la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et à conserver les plantations existantes tel qu’il est fait mention dans la convention de 1973 ;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] de mettre à la charge de l’ensemble des ayants-droits à la cour commune de participer à la conservation et à l’entretien dudit saule pleureur 

REJETTE la demande d’ordonner que les frais liés au saule pleureur planté sur l’emprise de la cour commune section D numéro [Cadastre 3] et son entretien seront partagés, à parts égales, entre Monsieur et Madame [AE], Monsieur [W] [UZ] et Madame [P] [UZ] née [V], Madame [XJ] [UZ], Madame [X] [UZ], Monsieur et Madame [S];

RAPPELLE que les frais dont il est mentionné à la convention des 30 et 31 janvier 1973 qu’ils sont à la charge de Monsieur et Madame [XI] sont supportés par les acquéreurs de leurs biens, actuellement Monsieur et Madame [AE] et la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] d’ordonner la suppression pour Monsieur et Madame [AE] et leurs ayants-droits ou ayants-cause de l’obligation d’entretien régulier du plateau bactérien « pour lui donner un fonctionnement normal et continuel (plantes) l’excédent éventuel devant être épuré » et de suppression dudit plateau bactérien en cas de création d’un réseau public d’assainissement prévues dans la convention reçue les 30 et 31 janvier 1973 par Maître [E], notaire à [Localité 25] (Seine-et-Marne) ;

ORDONNE la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent par Monsieur et Madame [AE] et à leurs frais;

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices que leur ont causé les défendeurs,

REJETTE la demande de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP de condamner Monsieur et Madame [AE] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur et Madame [S] que le Tribunal ordonne l’installation d’une ligne téléphonique desservant leur propriété, en l’absence de litige, 

CONDAMNE la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP, Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ], Monsieur [A], [BB],[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH], Monsieur [C] [XG] [S], Madame [N] [AG] [CL] épouse [S] in solidum aux entiers dépens,

REJETTE la demande de Monsieur et Madame [AE] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de la SCI TED [Localité 24]-SAINT-LOUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [UZ], Madame [P] [UZ], Madame [XJ] [UZ] et Madame [X] [UZ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de Monsieur [A], [BB],[K] [L] et Madame [U], [YD] [L] née [XH] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales 2224-8, code civil 1188, code civil 815-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T19:26:01.503Z.