Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01904
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte du 27 septembre 2023, Mme [D] [O] a fait assigner la SARL Ets [N] [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir déclarer que son occupation sans droit ni titre depuis le 30 juin 2014 des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section BP sise à Burlats (81), lieu-dit [Adresse 3], caractérise un trouble manifestement illicite et obtenir son expulsion outre l'allocation d'une provision à hauteur de 240 000 €. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal de Castres a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O], le droit prétendument affecté d'un trouble manifestement illicite n'apparaissant pas avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par acte du 7 août 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la SARL Ets [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir son expulsion et l'indemnisation de son entier préjudice en arguant de l'exploitation illicite, sans droit ni titre, de la carrière dont elle est, seule, titulaire du droit d'exploitation. En cours d'instance, la SARL Ets [J] [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer nulle l'assignation délivrée par Mme [O] et irrecevables ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation, - rejeté la demande d'expertise, - fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, - déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [D] [O], - rejeté la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [D] [O], - rejeté la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL [N] [J], - condamné Mme [D] [O] à payer à la SARL [N] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [O] aux dépens. Par déclaration du 3 juin 2025, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle: - a fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, - a déclaré irrecevables ses demandes, - a rejeté sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, - l'a condamnée à payer à la SARL [N] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon avis du 2 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [D] [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 562, 654, 906 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815-2, 1188 et suivants du code civil, de : - recevoir Mme [D] [O] en son appel et le déclarer bien fondé, - déclarer la SAS Ets [J] [N] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Castres, dont appel, dans ses chefs de dispositifs suivants : ' fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, ' déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [D] [O], ' rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [D] [O], ' condamné Mme [D] [O] à payer à la SAS [J] [N] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D] [O] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - dire et juger recevables l'intégralité des demandes de Mme [D] [O], - débouter la SAS Ets [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - renvoyer l'affaire pour être jugée sur le fond devant le tribunal judicaire de Castres, En tout état de cause, - condamner la SAS Ets [J] [N] à verser à Mme [D] [O] une somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive, - condamner la SAS Ets [J] [N] à verser à Mme [D] [O] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Ets [J] [N] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2026, SARL [N] [J], intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de : In limine litis, - réformer l'ordonnance entreprise, En conséquence, - 'dire et juger' que Mme [O] [D] ne dispose pas de la capacité d'agir en justice, - dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mme [O] [D] en date du 7 août 2024, - attendu que subsidiairement et si par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendra d'ordonner une expertise médicale de Mme [D] [O], l'expert ayant notamment pour mission de dire si elle dispose des capacités d'ester en justice, Pour le surplus, - confirmer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que l'action intentée par Mme [D] [O] se heurte à des fins de non recevoir tenant son défaut d'intérêt et d'agir en justice ne disposant d'une part, d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui constituent l'indivision [C]-[X] et sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui appartiennent aux consorts [C] et d'autre part ne disposant pas de droit d'exploitation sur les rochers, En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O], - accueillir la demande reconventionnelle de la concluante, En conséquence, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5 000 € à ce titre sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1, 835 du code de procédure civile en réparation du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de procédure abusive, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS L'assignation a été délivrée à une SARL et les conclusions de la société mentionnent aussi qu'il s'agit de la « SARL [N] [J] ». Pourtant, l'extrait K bis produit par l'appelante, du 12 août 2025 indique que la société est une SAS dont la dénomination est « Ets [J] [N] ». En conséquence, au regard des conséquences juridiques importantes d'une erreur de dénomination, il a été demandé aux parties par soit-transmis du 4 septembre 2026, de présenter leurs observations sur cette différence de dénomination et de nature juridique de la société. Par message du 4 septembre 2026, l'intimée confirmait que sa dénomination était conforme au K bis c'est-à-dire SAS Ets [J] [N]. La SAS Ets [J] [N] a formé un appel incident concernant la nullité de l'assignation, il convient d'examiner cet appel en premier lieu, l'appel principal dépendant de son issue. - sur la recevabilité de l'appel incident : Mme [O] souligne que le dispositif des conclusions d'appel incident de la SAS Ets [J] [N] n'indique aucun chef de dispositif du jugement critiqué, se bornant à solliciter de « réformer l'ordonnance entreprise ». La SARL Ets [J] [N] oppose que la demande de réformation est expressément mentionnée dans le dispositif. Sur ce Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel. » L'article 954 du code de procédure civile dispose: « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées..». En l'espèce, par premières conclusions au fond du 23 octobre 2024, la SARL Ets [J] [N] a sollicité de voir : « In limine litis - réformer l'ordonnance entreprise, En conséquence, - dire et juger que Mme [O] [D] ne dispose pas de la capacité d'agir en justice, - dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mme [O] [D] en date du 7 août 2024, Attendu que subsidiairement et si par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendra d'ordonner une expertise médicale de Mme [D] [O], l'expert ayant notamment pour mission de dire si elle dispose des capacités d'ester en justice, Pour le surplus, - confirmer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que l'action intentée par Mme [D] [O] se heurte à des fins de non-recevoir tenant son défaut d'intérêt et d'agir en justice ne disposant d'une part, d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui constituent l'indivision [C]-[X] et sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui appartiennent aux consorts [C] et d'autre part ne disposant pas de droit d'exploitation sur les rochers En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O], - accueillir la demande reconventionnelle de la concluante, En conséquence, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5.000 € à ce titre sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1, 835 du Code de procédure civile en réparation du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de procédure abusive, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. ». Elle a maintenu les termes de son dispositif dans ses dernières conclusions. Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions . De plus, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Depuis le 1er septembre 2024, l'article 954 du code de procédure civile prévoit que l'appelant doit indiquer dans le dispositif « s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués », tandis que « l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions » dans ce dispositif. Or, en l'espèce l'intimé ne précise pas les chefs de la décision déférée dont il sollicite la réformation, dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande de voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 7 août 2024 par Mme [O]. L'appel incident sera déclaré irrecevable. - sur l'intérêt à agir de Mme [O]: Mme [O] indique agir en qualité de propriétaire ou indivisaire du droit d'exploiter les parcelles concernées, en application de l'acte notarié du 2 novembre 1938 qui visait les rochers et leur exploitation même souterraine. Elle considère qu'elle dispose d'un intérêt à agir dès lors que des rochers en surface sont toujours présents ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir et que le droit d'exploitation accordé temporairement à la société a pris fin le 30 juin 2014. Elle fait valoir que le premier juge a dénaturé l'acte de donation-partage en retenant qu'au moment où il a été signé l'exploitation du granit se faisait en surface alors que l'acte n'effectue aucune distinction et qu'il prévoit l'obligation de «combler les trous» à la charge des exploitants ce qui induit une exploitation en sous-sol. Par ailleurs, elle souligne que la société a conclu devant notaire des contrats de fortage avec Mme [X] pour l'exploitation de tous les rochers situés sur les parcelles litigieuses, qui mentionnent expressément « tous droits d'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface ». Au surplus, elle relève que dans l'acte de vente des parcelles conclu entre M. [H] [C] et M. [A] [Q] le 30 janvier 1987 il est précisé que le second aura la jouissance des terrains vendus à savoir les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] « sauf pour l'acquéreur à supporter les droits et l'exercice de ceux-ci résultant au profit des ayants droits de Mme [O] née [S] [C] de l'acte de donation partage.». Ainsi, la seule propriété des terrains a été cédée et non le droit d'exploitation des rochers. Elle souligne que si [S] et [E] [C] s'étaient uniquement vu octroyer la propriété des rochers en surface ils auraient été lésés par rapport aux autres donataires dont M. [L] [C]. Elle affirme que le granit en profondeur était déjà exploité lors de l'acte de donation-partage contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle conteste l'affirmation de la société selon laquelle cette dernière n'exploiterait plus des parcelles. La SAS Ets [J] [N] oppose que Mme [O] ne justifie aucunement que le droit d'exploitation subsiste alors que sa s'ur de laquelle elle détient ses droits savait que son droit avait pris fin puisque l'ensemble des rochers dont elle avait hérité avaient été exploités dans leur intégralité et qu'elle ne percevait plus de redevance. Elle considère que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque titre de propriété d'un droit d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et qu'il résulte de l'acte de vente du 30 janvier 1985 par lequel M. [H] [C] a vendu à M. [A] [Q] les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] que la donation de 1938 portait exclusivement sur certains rochers décrits de façon précise et identifiés grâce à des bornes, l'acte de vente ne mentionnant nullement l'existence d'un droit d'exploitation qui avait cessé depuis plusieurs années. D'ailleurs, si tel n'avait pas été le cas M. [Q] aurait acquis des parcelles grevées d'un droit exploitation, ce qui n'est pas le cas. Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] , ont ensuite été vendues à la société Granitarn il y a plusieurs années. Elle affirme que l'exploitation des rochers en sous-sol n'étant techniquement pas possible en 1938 le droit à leur exploitation n'a pu être donnée. D'ailleurs, la donation était extrêmement explicite quant aux rochers objets de la donation nommés dans un plan annexé. En tout état de cause cette exploitation souterraine changerait toute la philosophie de la donation puisque les rochers auraient été exploitables éternellement et les bénéficiaires du sol n'auraient jamais pu récupérer leurs biens. Elle relève que l'acte de donation-partage prévoyait que [E] et [S] devraient combler les trous résultant de l'exploitation des rochers par leurs débris, ce qui n'aurait pas pu se faire s'ils avaient bénéficié de l'exploitation des rochers en sous-sol. Elle fait enfin valoir que la parcelle [Cadastre 2] a été remise dans son état d'origine et végétalisée. * sur ce: L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Les parties s'accordent à dire que le litige concerne les parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 2] à [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section BP à [Localité 3]. Il convient en premier lieu de rechercher les droits de Mme [O] sur ces parcelles . Ses droits allégués résulteraient d'un acte de donation-partage du 2 novembre 1938 établi par Mme [K] [P] épouse [C] au profit de ses quatre enfants [L], [U], [E] et [S] épouse [O] . Cet acte est produit en photocopie illisible et la retranscription dactylographiée produite par Mme [O] qui n'est pas contestée, sera reprise. Il en résulte que le partage s'établissait ainsi : « Part de [L] [C] ll lui est attribué tous Ies biens immeubles bâtis et non bâtis et par destination ci-dessus, à l'exception des rochers dont la propriété est attribuée à [E] [C] et [S] [C] épouse [O] ainsi qu'il est expliqué ci-apres pour la part leur revenant sur Ies dits biens, et le mobilier soit tous Ies biens délaissé par son père et donné par sa mère à condition: 1/ Qu'il logera, entretiendra sa mère ou lui fournira seul la pension 2/ paiera une soulte de 2512,50 à [U] 3/ laissera son frère [E] et sa soeur [S] épouse [O] exploiter Ies rochers de la propriété ainsi qu'il va être expliqué ci-après, lesdits [E] [C] et Mme [C] [S] épouse [O] déclarant expressément que la propriété et l'exploitation ou le droit d'exploiter lesdits rochers comme il va être expliqué équivaut pour chacun à la somme de 2512,50 F leur revenant. Parts de [C] [E] et de [C] [S] Consistant en la propriété de rochers et droits d'exploitation de ces rochers sans limite de temps et compris dans Ies terrains et zones ci-dessus Dans Ies terrains ci-dessus attribués à [C] [L] et compris de la route de [Localité 4] à [Localité 5] jusqu'au ruisseau de [Localité 6] il a été tracé une ligne séparative qui partage Ies deux zones attribuées respectivement à Mme [O] et à M. [E] [C], étant précise que l'exploitation de [Localité 7] se trouvant au levant et celle de [C] [E] au couchant. Repères et bornes de la ligne séparative Au départ on a 'xé la borne bl du plan ci-dessous, cette borne est repérée par deux distances de 50,10 m et 56,40 m qui part du point bl à deux rochers marqués en bordure de la route de [Localité 4] à [Localité 8]. Ces deux rochers sont écartés de 14,40 m l'un de l'autre et une borne délimitant l'héritage de tiers et de GAU se trouve à 36,10 m du repère de gauche vers l'est, (23,90 + 12,20 = 36,10 m) voir croquis ci-dessous. Borne b2 direction approximative Sud-Nord. La borne b2 se trouve à 62 m de la borne bl. Borne b3 même direction/repère, la droite bl b2 est prolongée sur 35,10 m puis au coup d'équerre sur 8,90 m puis un 2ème coup d'équerre sur 50,40 m et 'nalement un 3ème coup d'équerre sur 12,85m qui aboutit à la borne b3. Puis de la borne b3 à la borne b4 (cette dernière étant en bordure du ruisseau de [Localité 6]). ll n'a pas eté possible vu [Localité 9], d'effectuer des mesures et la ligne séparative a eté 'xée comme suit Ladite ligne est toujours dans la direction Sud-Nord à deux tiers de la ligne b3 - b4, il a eté marqué sur un rocher les initiales VL ([C] [E]) sur un rocher se trouvant à une distance de b3 a b4 'xé de telle maniere suivante : La distance b3 a VL est approximativement deux fois plus grande que la distance VL - b4. Borne b4 Cette borne a été marquée sur un rocher presque plat et baigne dans le ruisseau de [Localité 6], ce rocher affecte une forme triangulaire ayant Ies dimensions suivantes 3 côtés (2,15 m, 2,60 m, 2 m). La borne b4 se trouve sur un méandre du ruisseau très bien caractérisé et sur le croquis se trouvent indiqués quatre autres rochers qui repèrent cette position. Etant indiqué que toutes ces explications ainsi que sur le croquis qui va suivre ont eté fournis au notaire soussigné par [B] [Y] géomètre expert à la [Localité 10] ainsi que les parties le déclarent, ces dernières af'rmant expressément à se rapporter à ces indications et croquis ci-dessous et Ies accepter comme délimitant et expliquant parfaitement leurs droits respectifs. M. [C] [E] et Mme [O] précisent : Que les rochers situés sur la parcelle dite «[Localité 11]» de l'autre côté du ruisseau (en face de la parcelle de [Localité 7]) appartiendrait à [Localité 7], Que les rochers qui se trouvent au lieu-dit «[Localité 12] » pourrait étre exploité par [E] [C]. Que Mmes [C] et [O] pourraient édi'er à leurs frais tout hangar et baraque quelconque à leur guise partout où ils voudront pour l'exploitation de leurs rochers et devraient enlever ces hangars et baraques lorsque l'exploitation sera terminée en cet endroit. Que MM.[C] et [O] auront averti M. [C] [L] propriétaire du sol huit jours à l'avance quand ils voudraient exploiter un rocher. Quand exploitation de rochers sera terminée, Mrs [C] et [O] devront combler les trous résultant de l'expIoitation des rochers par les débris de ceux-ci a'n que M. [C] [L] puisse disposer sans inconvenient et dif'cultés de ces emplacements de rochers. MM. [C] et [O] devront faire, ou établir à leurs frais tous les chemins nécessaires à leur exploitation de rochers et sur ces chemins, chacun d'eux et M. [C] [L] auront le droit de passages, les chemins seront établis dans les terrains incultes. ll est également indiqué qu'il existe sur le ruisseau de [Localité 6] et sur chacun de ses bords et rives des amas de rochers dits «campayres ». MM. [C] et [O] auront le droit d'exploiter et enlever ces rochers jusqu'à distance de dix mètres des deux rives. Le tout d'aprés le croquis ci-dessous. Etant également indiqué que les rochers situés le long du chemin de « [Adresse 4] » seront à partager entre [C] [E] et Mme [O]. Pour le moment ces rochers restent entre eux en indivision.». Enfin, un petit dessin effectué à la main complétait l'acte. Par acte de donation-partage du 16 novembre 1965, Mme [S] [C], épouse [O] a transmis ses droits d'exploitation à sa fille [Z] [O] épouse [X]. Cet acte indique que constitue le lot de Mme [X] : « le droit d'exploitation de rochers au lieu-dit « Carausse commune de [Localité 3] », tel que ce droit d'exploitation est indiqué paragraphe I , alinéa 2 de l'exposé qui précède et d'une valeur de 12'000 Fr. Le paragraphe I alinéa 2 mentionne seulement que pendant son mariage Mme [C] a reçu le droit d'exploitation, sans limitation de durée, d'un ensemble de rochers sis dans la commune de [Localité 3] conformément à l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938, il était précisé que ce droit d'exploitation de rochers n'ayant pas le caractère immobilier est tombé dans la communauté de biens et compris dans la masse des biens de communauté. Par acte notarié du 13 juin 1987, Mme [Z] [X] a conclu un contrat de fortage avec M.et Mme [F] pour une durée de 12 ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 190'000 Fr. Ce contrat visait « Tout droit d'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface, se trouvant sur une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 3] (Tarn) figurant au plan cadastral sous le numéro [Cadastre 1] pour 90 centiares, et sous partie du N° [Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 5] » d'une contenance de 13 hectares 79 ares et cinq centiares. Il est précisé que les limites séparatives pour l'exploitation des rochers entre MM. [C] exploitant de la partie ouest et M. [V] [X], exploitant de la partie est, ont été fixées par un plan de bornage dressé par M. [W] géomètre expert à [Localité 13]. ». Mme [Z] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021. Selon acte de notoriété établi le 18 mars 2022 par Maître [T], Mme [Z] [O], a, selon testament du 17 mars 1992, désigné sa s'ur [D] [O] comme légataire universelle. L'acte du 2 novembre 1938 décrit en fonction d'éléments géographiques et de l'emplacement de bornes l'attribution de rochers et de zones certains rochers étant laissés en indivision d'autres attribués à chacun des bénéficiaires de droits d'exploitation. De même, l'acte de donation-partage du 16 novembre 1965 aux termes duquel Mme [I] [C]-[O] a transféré à sa fille [Z] [O]-[X] le droit d'exploitation, sans limitation de durée, d'un ensemble de rochers sis au lieu-dit « Carausse » commune de [Localité 3] , en vertu de l'attribution qui lui en a été faite aux termes de l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938, ne précise aucune référence cadastrale. Cependant, l'acte de notoriété du 18 mars 2022 portait, dans sa version produite par l'intimée, un extrait de plan cadastral qui est aussi produit par l'appelante, comme joint à l'acte notarié de cession de droits d'exploitation des rochers aux époux [F] par Mme [Z] [O] le 13 juin 1987. À ce titre, la cour souligne que si cet acte fait référence à l'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface, on ne peut transmettre plus de droit que l'on a et seule l'interprétation de l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938 peut déterminer les droits de Mme [Z] [O]. S'agissant des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la SAS Ets [J] [N] fait valoir que l'appelante n'a pas intérêt à agir en ce qu'elle ne dispose, pour elles, d'aucun droit d'exploiter propre ce droit appartenant à l'indivision [C]-[X] dont elle fait partie mais qui ne l'a pas mandatée. Cependant, comme le relève Mme [O] l'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d'agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence. Or, en l'espèce, Mme [O] recherche par la présente instance à voir déclarer la SAS Ets [J] [N] occupante sans droit ni titre des parcelles en indivision et obtenir son expulsion caractérisant une telle mesure. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la société affirme que le droit d'exploitation concernant ces parcelles appartenait exclusivement aux consorts [C]. Ainsi qu'il a été dit ni l'acte initial du 2 novembre 1938 ni l'acte de donation-partage de 1965 ne font de références cadastrales. Et il n'est pas contesté que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient anciennement la parcelle [Cadastre 8]. Or, l'acte de notoriété du 18 mars 2022 duquel il résulte que Mme [Z] [X] a institué sa s'ur Mme [O] légataire universelle porte en annexe un extrait de plan cadastral duquel il ressort que le droit d'exploitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était réservé au seul [E] [C]. D'ailleurs, si par acte notarié du 13 juin 1987, Mme [Z] [X] a conclu un contrat de fortage avec M. [M] [F] (président de la SAS Ets [J] [N]) et son épouse, Mme [G] [N] concernant une parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 1], cet acte ne vise pas la parcelle [Cadastre 8] qui deviendra les parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 9] et [Cadastre 6]. Ainsi, Mme [O] ne justifie pas d'un droit sur ces parcelles. Dès lors, elle n'a pas de qualité à agir pour elles. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de l'appelante irrecevable pour ces parcelles. La SAS Ets [J] [N] affirme ne pas être titulaire d'un droit d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui ont été vendues à la société Granitarn. Par acte notarié du 30 janvier 1987, M. [A] [Q] a acquis de M. [H] [C] ces parcelles l'acte indiquait que la prise de possession était réelle à compter de l'acte sauf pour l'acquéreur à supporter les droits et exercices de ceux-ci, au profit des ayants-droits de Mme [S] [C]-[O]. Par acte du 3 août 2020, M. [Q] a vendu à la SAS Les Ateliers du Haut- Languedoc et à la SARL Granitarn certaines parcelles dont la parcelle [Cadastre 2], aucune autre parcelle concernant le présent litige n'apparaissant à l'acte de vente. Cet acte ne porte aucune restriction quant à l'exploitation alors que la SARL Granitarn a pour objet l'exploitation de granit. Dès lors, il n'est pas établi que la société intimée exploite effectivement cette parcelle, malgré l'arrêté d'autorisation du 3 novembre 2016, antérieur de quatre ans. En conséquence, les demandes concernant cette parcelle sont irrecevables et la décision déférée doit être confirmée. Il convient de rechercher pour les parcelles restantes si l'acte de donation-partage signé le 2 novembre 1938 a pu avoir pour objectif d'accorder à [S] et [E] [C] l'exploitation des rochers en sous-sol lorsque l'exploitation des rochers de surface aurait cessé. Pour rejeter cette interprétation, le premier juge a retenu que lors de la rédaction de l'acte de donation-partage, l'exploitation du granit ne se faisait qu'en surface et que dès lors, le droit d'exploitation devait prendre fin lorsque l'exploitation des rochers de surface serait terminée ce qui était le cas. En application de l'article 1188 du Code civil : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.». L'acte de donation-partage du 2 novembre 1938 prévoyait que [E] [C] et [S] [C] épouse [O] déclaraient expressément que la propriété et l'exploitation ou le droit d'exploiter les rochers équivalait pour chacun à la somme de 2512,50 Fr. Par acte de donation-partage du 16 novembre 1965 par lequel Mme [S] [C] a organisé sa succession, sa fille, Mme [X] s'est vue attribuer le droit d'exploitation des rochers d'une valeur de 12 000 Fr. À ce titre, la cour constate que selon cet acte un véhicule 404 commercial avait une valeur de 8000 Fr. et une Citroën Ami 6 celle de 5000 Fr. Il résulte de ces évaluations, que la valeur de l'exploitation des rochers a toujours été fixée pour un montant relativement modeste. Par ailleurs, comme le relève la SAS Ets [J] [N], l'octroi d'un droit d'exploitation du sous-sol induisait l'impossibilité pour [L] propriétaire du sol de jouir de sa part , en raison de l'impossibilité d'en disposer. De plus, l'obligation faite aux exploitants des rochers de combler les trous résultant de cette exploitation par les débris afin qu'[L] puisse disposer sans inconvénients et difficultés « de ces emplacements de rocher » induit une exploitation temporaire et relativement peu profonde, une véritable excavation souterraine ne pouvant être rebouchée avec les seuls débris de l'exploitation et, ainsi qu'il résulte de la présente procédure, est d'une durée empêchant toute jouissance de son héritage par [L] mais aussi par ses descendants directs. Or, l'acte de donation-partage par laquelle Mme [K] [P] a partagé ses biens de manière équitable entre ses enfants ne pouvait en empêcher un de profiter de son lot. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'exploitation par [E] et [S] des rochers ne concernait que leur surface, sans qu'il soit utile de rechercher si une exploitation souterraine était possible ou pas, sauf à relever qu'un compteur électrique n'a été installé sur les parcelles concernées qu'en 1965, comme en justifie l'intimée sans que l'appelante démontre une installation électrique antérieure sur les parcelles concernées. L'appelante affirme qu'il reste sur les parcelles concernées des rochers en surface ainsi qu'elle l'établit par trois procès-verbaux de constat. L'intimée oppose que les constats ont été établis sans son accord et communiqués tardivement . Elle n'en tire cependant aucune conséquence procédurale dans le dispositif de ses conclusions. Le procès-verbal produit est difficilement exploitable en ce qu'il est seulement écrit pour la parcelle [Cadastre 2] qu'il existe des rochers de surface ainsi que des rochers semi enterrés. Et au-dessous du titre parcelles « [Cadastre 6]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] », il est indiqué que sur « cette parcelle » il existe des rochers de surface ainsi que des rochers semi- enterrés. Il s'en déduit qu'il n'a pas été constaté la présence de rochers sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Surtout, le procès-verbal indique pour chaque parcelle des numéros supposés correspondre aux photographies qui ont été prises et jointes. Cependant, les numéros ne correspondent pas aux photographies lesquelles ne sont pas indiquées comme correspondant à telle ou telle parcelle, empêchant toute identification, le procès-verbal ne mentionnant pas le nombre total de photographies qui ont été prises durant le vol du drone. Dès lors, le procès-verbal est insuffisant à établir la poursuite de l'activité de la société sur les parcelles concernées, ce qui est conforme l'attestation de M. [A] [Q] selon laquelle la parcelle BP [Cadastre 4] a été exploitée par les familles [C] et [X], les rochers de surface ayant disparu. Les demandes de Mme [O] au titre des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] seront donc déclarées irrecevables à défaut pour elle de justifier de la présence de rochers exploitables en surface par confirmation de la décision déférée. Enfin, s'agissant de la parcelle BP [Cadastre 1], l'arrêté du 3 novembre 2016 a autorisé la société intimée à l'exploiter et celle-ci ne prétend pas que cette exploitation a cessé. En conséquence, Mme [O] doit être déclarée recevable à agir concernant cette dernière parcelle s'agissant des rochers de surface. L'affaire sera donc renvoyée au tribunal judiciaire de Castres pour qu'il soit jugé sur le fond. - sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] pour procédure abusive : L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. En l'espèce, dès lors que la décision déférée est essentiellement confirmée en ce que les demandes de l'appelante sont déclarées irrecevables pour quatre des cinq parcelles concernées, l'abus dénoncé par l'appelante n'est pas établi. Et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - sur les demandes annexes : Mme [O] qui succombe essentiellement gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel, induisant le rejet de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande de la SAS Ets [J] [N] à hauteur de 5 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SAS Ets [J] [N], Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [O] concernant la parcelle cadastrée [Adresse 6] à [Localité 3], Statuant à nouveau de ce chef : Déclare recevable la demande de Mme [D] [O] concernant la parcelle cadastrée BP127 à [Localité 3], Renvoie l'affaire pour être jugée sur le fond devant le tribunal judiciaire de Castres, Rejette la demande de Mme [D] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [O] aux dépens, Condamne Mme [D] [O] à verser à la SAS Ets [J] [N] 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Texte intégral
10/09/2026 ARRÊT N° 300/2026 N° RG 25/01904 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB6G EV/KM Décision déférée du 22 Mai 2025 Juge de la mise en état de CASTRES 24/01210 [R] [D] [O] C/ S.A.R.L. [N] [J] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine MOIZAN de la SELARL FEUGERE MOIZAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. [N] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat postulant au barreau de CASTRES et par Me Anne sophie MONESTIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau d'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre A.M. ROBERT, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte du 27 septembre 2023, Mme [D] [O] a fait assigner la SARL Ets [N] [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir déclarer que son occupation sans droit ni titre depuis le 30 juin 2014 des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section BP sise à Burlats (81), lieu-dit [Adresse 3], caractérise un trouble manifestement illicite et obtenir son expulsion outre l'allocation d'une provision à hauteur de 240 000 €. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal de Castres a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O], le droit prétendument affecté d'un trouble manifestement illicite n'apparaissant pas avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par acte du 7 août 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la SARL Ets [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir son expulsion et l'indemnisation de son entier préjudice en arguant de l'exploitation illicite, sans droit ni titre, de la carrière dont elle est, seule, titulaire du droit d'exploitation. En cours d'instance, la SARL Ets [J] [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer nulle l'assignation délivrée par Mme [O] et irrecevables ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation, - rejeté la demande d'expertise, - fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, - déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [D] [O], - rejeté la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [D] [O], - rejeté la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL [N] [J], - condamné Mme [D] [O] à payer à la SARL [N] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [O] aux dépens. Par déclaration du 3 juin 2025, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle: - a fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, - a déclaré irrecevables ses demandes, - a rejeté sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, - l'a condamnée à payer à la SARL [N] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon avis du 2 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [D] [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 562, 654, 906 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815-2, 1188 et suivants du code civil, de : - recevoir Mme [D] [O] en son appel et le déclarer bien fondé, - déclarer la SAS Ets [J] [N] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Castres, dont appel, dans ses chefs de dispositifs suivants : ' fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité, ' déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [D] [O], ' rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [D] [O], ' condamné Mme [D] [O] à payer à la SAS [J] [N] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D] [O] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - dire et juger recevables l'intégralité des demandes de Mme [D] [O], - débouter la SAS Ets [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - renvoyer l'affaire pour être jugée sur le fond devant le tribunal judicaire de Castres, En tout état de cause, - condamner la SAS Ets [J] [N] à verser à Mme [D] [O] une somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive, - condamner la SAS Ets [J] [N] à verser à Mme [D] [O] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Ets [J] [N] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2026, SARL [N] [J], intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de : In limine litis, - réformer l'ordonnance entreprise, En conséquence, - 'dire et juger' que Mme [O] [D] ne dispose pas de la capacité d'agir en justice, - dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mme [O] [D] en date du 7 août 2024, - attendu que subsidiairement et si par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendra d'ordonner une expertise médicale de Mme [D] [O], l'expert ayant notamment pour mission de dire si elle dispose des capacités d'ester en justice, Pour le surplus, - confirmer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que l'action intentée par Mme [D] [O] se heurte à des fins de non recevoir tenant son défaut d'intérêt et d'agir en justice ne disposant d'une part, d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui constituent l'indivision [C]-[X] et sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui appartiennent aux consorts [C] et d'autre part ne disposant pas de droit d'exploitation sur les rochers, En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O], - accueillir la demande reconventionnelle de la concluante, En conséquence, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5 000 € à ce titre sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1, 835 du code de procédure civile en réparation du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de procédure abusive, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS L'assignation a été délivrée à une SARL et les conclusions de la société mentionnent aussi qu'il s'agit de la « SARL [N] [J] ». Pourtant, l'extrait K bis produit par l'appelante, du 12 août 2025 indique que la société est une SAS dont la dénomination est « Ets [J] [N] ». En conséquence, au regard des conséquences juridiques importantes d'une erreur de dénomination, il a été demandé aux parties par soit-transmis du 4 septembre 2026, de présenter leurs observations sur cette différence de dénomination et de nature juridique de la société. Par message du 4 septembre 2026, l'intimée confirmait que sa dénomination était conforme au K bis c'est-à-dire SAS Ets [J] [N]. La SAS Ets [J] [N] a formé un appel incident concernant la nullité de l'assignation, il convient d'examiner cet appel en premier lieu, l'appel principal dépendant de son issue. - sur la recevabilité de l'appel incident : Mme [O] souligne que le dispositif des conclusions d'appel incident de la SAS Ets [J] [N] n'indique aucun chef de dispositif du jugement critiqué, se bornant à solliciter de « réformer l'ordonnance entreprise ». La SARL Ets [J] [N] oppose que la demande de réformation est expressément mentionnée dans le dispositif. Sur ce Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel. » L'article 954 du code de procédure civile dispose: « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées..». En l'espèce, par premières conclusions au fond du 23 octobre 2024, la SARL Ets [J] [N] a sollicité de voir : « In limine litis - réformer l'ordonnance entreprise, En conséquence, - dire et juger que Mme [O] [D] ne dispose pas de la capacité d'agir en justice, - dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mme [O] [D] en date du 7 août 2024, Attendu que subsidiairement et si par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendra d'ordonner une expertise médicale de Mme [D] [O], l'expert ayant notamment pour mission de dire si elle dispose des capacités d'ester en justice, Pour le surplus, - confirmer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que l'action intentée par Mme [D] [O] se heurte à des fins de non-recevoir tenant son défaut d'intérêt et d'agir en justice ne disposant d'une part, d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui constituent l'indivision [C]-[X] et sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui appartiennent aux consorts [C] et d'autre part ne disposant pas de droit d'exploitation sur les rochers En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O], - accueillir la demande reconventionnelle de la concluante, En conséquence, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 5.000 € à ce titre sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1, 835 du Code de procédure civile en réparation du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et de procédure abusive, - condamner Mme [O] [D] à verser à la concluante la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. ». Elle a maintenu les termes de son dispositif dans ses dernières conclusions. Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions . De plus, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Depuis le 1er septembre 2024, l'article 954 du code de procédure civile prévoit que l'appelant doit indiquer dans le dispositif « s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués », tandis que « l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions » dans ce dispositif. Or, en l'espèce l'intimé ne précise pas les chefs de la décision déférée dont il sollicite la réformation, dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande de voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 7 août 2024 par Mme [O]. L'appel incident sera déclaré irrecevable. - sur l'intérêt à agir de Mme [O]: Mme [O] indique agir en qualité de propriétaire ou indivisaire du droit d'exploiter les parcelles concernées, en application de l'acte notarié du 2 novembre 1938 qui visait les rochers et leur exploitation même souterraine. Elle considère qu'elle dispose d'un intérêt à agir dès lors que des rochers en surface sont toujours présents ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir et que le droit d'exploitation accordé temporairement à la société a pris fin le 30 juin 2014. Elle fait valoir que le premier juge a dénaturé l'acte de donation-partage en retenant qu'au moment où il a été signé l'exploitation du granit se faisait en surface alors que l'acte n'effectue aucune distinction et qu'il prévoit l'obligation de «combler les trous» à la charge des exploitants ce qui induit une exploitation en sous-sol. Par ailleurs, elle souligne que la société a conclu devant notaire des contrats de fortage avec Mme [X] pour l'exploitation de tous les rochers situés sur les parcelles litigieuses, qui mentionnent expressément « tous droits d'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface ». Au surplus, elle relève que dans l'acte de vente des parcelles conclu entre M. [H] [C] et M. [A] [Q] le 30 janvier 1987 il est précisé que le second aura la jouissance des terrains vendus à savoir les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] « sauf pour l'acquéreur à supporter les droits et l'exercice de ceux-ci résultant au profit des ayants droits de Mme [O] née [S] [C] de l'acte de donation partage.». Ainsi, la seule propriété des terrains a été cédée et non le droit d'exploitation des rochers. Elle souligne que si [S] et [E] [C] s'étaient uniquement vu octroyer la propriété des rochers en surface ils auraient été lésés par rapport aux autres donataires dont M. [L] [C]. Elle affirme que le granit en profondeur était déjà exploité lors de l'acte de donation-partage contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle conteste l'affirmation de la société selon laquelle cette dernière n'exploiterait plus des parcelles. La SAS Ets [J] [N] oppose que Mme [O] ne justifie aucunement que le droit d'exploitation subsiste alors que sa s'ur de laquelle elle détient ses droits savait que son droit avait pris fin puisque l'ensemble des rochers dont elle avait hérité avaient été exploités dans leur intégralité et qu'elle ne percevait plus de redevance. Elle considère que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque titre de propriété d'un droit d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et qu'il résulte de l'acte de vente du 30 janvier 1985 par lequel M. [H] [C] a vendu à M. [A] [Q] les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] que la donation de 1938 portait exclusivement sur certains rochers décrits de façon précise et identifiés grâce à des bornes, l'acte de vente ne mentionnant nullement l'existence d'un droit d'exploitation qui avait cessé depuis plusieurs années. D'ailleurs, si tel n'avait pas été le cas M. [Q] aurait acquis des parcelles grevées d'un droit exploitation, ce qui n'est pas le cas. Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] , ont ensuite été vendues à la société Granitarn il y a plusieurs années. Elle affirme que l'exploitation des rochers en sous-sol n'étant techniquement pas possible en 1938 le droit à leur exploitation n'a pu être donnée. D'ailleurs, la donation était extrêmement explicite quant aux rochers objets de la donation nommés dans un plan annexé. En tout état de cause cette exploitation souterraine changerait toute la philosophie de la donation puisque les rochers auraient été exploitables éternellement et les bénéficiaires du sol n'auraient jamais pu récupérer leurs biens. Elle relève que l'acte de donation-partage prévoyait que [E] et [S] devraient combler les trous résultant de l'exploitation des rochers par leurs débris, ce qui n'aurait pas pu se faire s'ils avaient bénéficié de l'exploitation des rochers en sous-sol. Elle fait enfin valoir que la parcelle [Cadastre 2] a été remise dans son état d'origine et végétalisée. * sur ce: L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Les parties s'accordent à dire que le litige concerne les parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 2] à [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section BP à [Localité 3]. Il convient en premier lieu de rechercher les droits de Mme [O] sur ces parcelles . Ses droits allégués résulteraient d'un acte de donation-partage du 2 novembre 1938 établi par Mme [K] [P] épouse [C] au profit de ses quatre enfants [L], [U], [E] et [S] épouse [O] . Cet acte est produit en photocopie illisible et la retranscription dactylographiée produite par Mme [O] qui n'est pas contestée, sera reprise. Il en résulte que le partage s'établissait ainsi : « Part de [L] [C] ll lui est attribué tous Ies biens immeubles bâtis et non bâtis et par destination ci-dessus, à l'exception des rochers dont la propriété est attribuée à [E] [C] et [S] [C] épouse [O] ainsi qu'il est expliqué ci-apres pour la part leur revenant sur Ies dits biens, et le mobilier soit tous Ies biens délaissé par son père et donné par sa mère à condition: 1/ Qu'il logera, entretiendra sa mère ou lui fournira seul la pension 2/ paiera une soulte de 2512,50 à [U] 3/ laissera son frère [E] et sa soeur [S] épouse [O] exploiter Ies rochers de la propriété ainsi qu'il va être expliqué ci-après, lesdits [E] [C] et Mme [C] [S] épouse [O] déclarant expressément que la propriété et l'exploitation ou le droit d'exploiter lesdits rochers comme il va être expliqué équivaut pour chacun à la somme de 2512,50 F leur revenant. Parts de [C] [E] et de [C] [S] Consistant en la propriété de rochers et droits d'exploitation de ces rochers sans limite de temps et compris dans Ies terrains et zones ci-dessus Dans Ies terrains ci-dessus attribués à [C] [L] et compris de la route de [Localité 4] à [Localité 5] jusqu'au ruisseau de [Localité 6] il a été tracé une ligne séparative qui partage Ies deux zones attribuées respectivement à Mme [O] et à M. [E] [C], étant précise que l'exploitation de [Localité 7] se trouvant au levant et celle de [C] [E] au couchant. Repères et bornes de la ligne séparative Au départ on a 'xé la borne bl du plan ci-dessous, cette borne est repérée par deux distances de 50,10 m et 56,40 m qui part du point bl à deux rochers marqués en bordure de la route de [Localité 4] à [Localité 8]. Ces deux rochers sont écartés de 14,40 m l'un de l'autre et une borne délimitant l'héritage de tiers et de GAU se trouve à 36,10 m du repère de gauche vers l'est, (23,90 + 12,20 = 36,10 m) voir croquis ci-dessous. Borne b2 direction approximative Sud-Nord. La borne b2 se trouve à 62 m de la borne bl. Borne b3 même direction/repère, la droite bl b2 est prolongée sur 35,10 m puis au coup d'équerre sur 8,90 m puis un 2ème coup d'équerre sur 50,40 m et 'nalement un 3ème coup d'équerre sur 12,85m qui aboutit à la borne b3. Puis de la borne b3 à la borne b4 (cette dernière étant en bordure du ruisseau de [Localité 6]). ll n'a pas eté possible vu [Localité 9], d'effectuer des mesures et la ligne séparative a eté 'xée comme suit Ladite ligne est toujours dans la direction Sud-Nord à deux tiers de la ligne b3 - b4, il a eté marqué sur un rocher les initiales VL ([C] [E]) sur un rocher se trouvant à une distance de b3 a b4 'xé de telle maniere suivante : La distance b3 a VL est approximativement deux fois plus grande que la distance VL - b4. Borne b4 Cette borne a été marquée sur un rocher presque plat et baigne dans le ruisseau de [Localité 6], ce rocher affecte une forme triangulaire ayant Ies dimensions suivantes 3 côtés (2,15 m, 2,60 m, 2 m). La borne b4 se trouve sur un méandre du ruisseau très bien caractérisé et sur le croquis se trouvent indiqués quatre autres rochers qui repèrent cette position. Etant indiqué que toutes ces explications ainsi que sur le croquis qui va suivre ont eté fournis au notaire soussigné par [B] [Y] géomètre expert à la [Localité 10] ainsi que les parties le déclarent, ces dernières af'rmant expressément à se rapporter à ces indications et croquis ci-dessous et Ies accepter comme délimitant et expliquant parfaitement leurs droits respectifs. M. [C] [E] et Mme [O] précisent : Que les rochers situés sur la parcelle dite «[Localité 11]» de l'autre côté du ruisseau (en face de la parcelle de [Localité 7]) appartiendrait à [Localité 7], Que les rochers qui se trouvent au lieu-dit «[Localité 12] » pourrait étre exploité par [E] [C]. Que Mmes [C] et [O] pourraient édi'er à leurs frais tout hangar et baraque quelconque à leur guise partout où ils voudront pour l'exploitation de leurs rochers et devraient enlever ces hangars et baraques lorsque l'exploitation sera terminée en cet endroit. Que MM.[C] et [O] auront averti M. [C] [L] propriétaire du sol huit jours à l'avance quand ils voudraient exploiter un rocher. Quand exploitation de rochers sera terminée, Mrs [C] et [O] devront combler les trous résultant de l'expIoitation des rochers par les débris de ceux-ci a'n que M. [C] [L] puisse disposer sans inconvenient et dif'cultés de ces emplacements de rochers. MM. [C] et [O] devront faire, ou établir à leurs frais tous les chemins nécessaires à leur exploitation de rochers et sur ces chemins, chacun d'eux et M. [C] [L] auront le droit de passages, les chemins seront établis dans les terrains incultes. ll est également indiqué qu'il existe sur le ruisseau de [Localité 6] et sur chacun de ses bords et rives des amas de rochers dits «campayres ». MM. [C] et [O] auront le droit d'exploiter et enlever ces rochers jusqu'à distance de dix mètres des deux rives. Le tout d'aprés le croquis ci-dessous. Etant également indiqué que les rochers situés le long du chemin de « [Adresse 4] » seront à partager entre [C] [E] et Mme [O]. Pour le moment ces rochers restent entre eux en indivision.». Enfin, un petit dessin effectué à la main complétait l'acte. Par acte de donation-partage du 16 novembre 1965, Mme [S] [C], épouse [O] a transmis ses droits d'exploitation à sa fille [Z] [O] épouse [X]. Cet acte indique que constitue le lot de Mme [X] : « le droit d'exploitation de rochers au lieu-dit « Carausse commune de [Localité 3] », tel que ce droit d'exploitation est indiqué paragraphe I , alinéa 2 de l'exposé qui précède et d'une valeur de 12'000 Fr. Le paragraphe I alinéa 2 mentionne seulement que pendant son mariage Mme [C] a reçu le droit d'exploitation, sans limitation de durée, d'un ensemble de rochers sis dans la commune de [Localité 3] conformément à l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938, il était précisé que ce droit d'exploitation de rochers n'ayant pas le caractère immobilier est tombé dans la communauté de biens et compris dans la masse des biens de communauté. Par acte notarié du 13 juin 1987, Mme [Z] [X] a conclu un contrat de fortage avec M.et Mme [F] pour une durée de 12 ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 190'000 Fr. Ce contrat visait « Tout droit d'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface, se trouvant sur une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 3] (Tarn) figurant au plan cadastral sous le numéro [Cadastre 1] pour 90 centiares, et sous partie du N° [Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 5] » d'une contenance de 13 hectares 79 ares et cinq centiares. Il est précisé que les limites séparatives pour l'exploitation des rochers entre MM. [C] exploitant de la partie ouest et M. [V] [X], exploitant de la partie est, ont été fixées par un plan de bornage dressé par M. [W] géomètre expert à [Localité 13]. ». Mme [Z] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021. Selon acte de notoriété établi le 18 mars 2022 par Maître [T], Mme [Z] [O], a, selon testament du 17 mars 1992, désigné sa s'ur [D] [O] comme légataire universelle. L'acte du 2 novembre 1938 décrit en fonction d'éléments géographiques et de l'emplacement de bornes l'attribution de rochers et de zones certains rochers étant laissés en indivision d'autres attribués à chacun des bénéficiaires de droits d'exploitation. De même, l'acte de donation-partage du 16 novembre 1965 aux termes duquel Mme [I] [C]-[O] a transféré à sa fille [Z] [O]-[X] le droit d'exploitation, sans limitation de durée, d'un ensemble de rochers sis au lieu-dit « Carausse » commune de [Localité 3] , en vertu de l'attribution qui lui en a été faite aux termes de l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938, ne précise aucune référence cadastrale. Cependant, l'acte de notoriété du 18 mars 2022 portait, dans sa version produite par l'intimée, un extrait de plan cadastral qui est aussi produit par l'appelante, comme joint à l'acte notarié de cession de droits d'exploitation des rochers aux époux [F] par Mme [Z] [O] le 13 juin 1987. À ce titre, la cour souligne que si cet acte fait référence à l'exploitation de tout rocher en sous-sol et en surface, on ne peut transmettre plus de droit que l'on a et seule l'interprétation de l'acte de donation-partage du 2 novembre 1938 peut déterminer les droits de Mme [Z] [O]. S'agissant des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la SAS Ets [J] [N] fait valoir que l'appelante n'a pas intérêt à agir en ce qu'elle ne dispose, pour elles, d'aucun droit d'exploiter propre ce droit appartenant à l'indivision [C]-[X] dont elle fait partie mais qui ne l'a pas mandatée. Cependant, comme le relève Mme [O] l'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d'agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence. Or, en l'espèce, Mme [O] recherche par la présente instance à voir déclarer la SAS Ets [J] [N] occupante sans droit ni titre des parcelles en indivision et obtenir son expulsion caractérisant une telle mesure. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la société affirme que le droit d'exploitation concernant ces parcelles appartenait exclusivement aux consorts [C]. Ainsi qu'il a été dit ni l'acte initial du 2 novembre 1938 ni l'acte de donation-partage de 1965 ne font de références cadastrales. Et il n'est pas contesté que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient anciennement la parcelle [Cadastre 8]. Or, l'acte de notoriété du 18 mars 2022 duquel il résulte que Mme [Z] [X] a institué sa s'ur Mme [O] légataire universelle porte en annexe un extrait de plan cadastral duquel il ressort que le droit d'exploitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était réservé au seul [E] [C]. D'ailleurs, si par acte notarié du 13 juin 1987, Mme [Z] [X] a conclu un contrat de fortage avec M. [M] [F] (président de la SAS Ets [J] [N]) et son épouse, Mme [G] [N] concernant une parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 1], cet acte ne vise pas la parcelle [Cadastre 8] qui deviendra les parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 9] et [Cadastre 6]. Ainsi, Mme [O] ne justifie pas d'un droit sur ces parcelles. Dès lors, elle n'a pas de qualité à agir pour elles. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de l'appelante irrecevable pour ces parcelles. La SAS Ets [J] [N] affirme ne pas être titulaire d'un droit d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui ont été vendues à la société Granitarn. Par acte notarié du 30 janvier 1987, M. [A] [Q] a acquis de M. [H] [C] ces parcelles l'acte indiquait que la prise de possession était réelle à compter de l'acte sauf pour l'acquéreur à supporter les droits et exercices de ceux-ci, au profit des ayants-droits de Mme [S] [C]-[O]. Par acte du 3 août 2020, M. [Q] a vendu à la SAS Les Ateliers du Haut- Languedoc et à la SARL Granitarn certaines parcelles dont la parcelle [Cadastre 2], aucune autre parcelle concernant le présent litige n'apparaissant à l'acte de vente. Cet acte ne porte aucune restriction quant à l'exploitation alors que la SARL Granitarn a pour objet l'exploitation de granit. Dès lors, il n'est pas établi que la société intimée exploite effectivement cette parcelle, malgré l'arrêté d'autorisation du 3 novembre 2016, antérieur de quatre ans. En conséquence, les demandes concernant cette parcelle sont irrecevables et la décision déférée doit être confirmée. Il convient de rechercher pour les parcelles restantes si l'acte de donation-partage signé le 2 novembre 1938 a pu avoir pour objectif d'accorder à [S] et [E] [C] l'exploitation des rochers en sous-sol lorsque l'exploitation des rochers de surface aurait cessé. Pour rejeter cette interprétation, le premier juge a retenu que lors de la rédaction de l'acte de donation-partage, l'exploitation du granit ne se faisait qu'en surface et que dès lors, le droit d'exploitation devait prendre fin lorsque l'exploitation des rochers de surface serait terminée ce qui était le cas. En application de l'article 1188 du Code civil : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.». L'acte de donation-partage du 2 novembre 1938 prévoyait que [E] [C] et [S] [C] épouse [O] déclaraient expressément que la propriété et l'exploitation ou le droit d'exploiter les rochers équivalait pour chacun à la somme de 2512,50 Fr. Par acte de donation-partage du 16 novembre 1965 par lequel Mme [S] [C] a organisé sa succession, sa fille, Mme [X] s'est vue attribuer le droit d'exploitation des rochers d'une valeur de 12 000 Fr. À ce titre, la cour constate que selon cet acte un véhicule 404 commercial avait une valeur de 8000 Fr. et une Citroën Ami 6 celle de 5000 Fr. Il résulte de ces évaluations, que la valeur de l'exploitation des rochers a toujours été fixée pour un montant relativement modeste. Par ailleurs, comme le relève la SAS Ets [J] [N], l'octroi d'un droit d'exploitation du sous-sol induisait l'impossibilité pour [L] propriétaire du sol de jouir de sa part , en raison de l'impossibilité d'en disposer. De plus, l'obligation faite aux exploitants des rochers de combler les trous résultant de cette exploitation par les débris afin qu'[L] puisse disposer sans inconvénients et difficultés « de ces emplacements de rocher » induit une exploitation temporaire et relativement peu profonde, une véritable excavation souterraine ne pouvant être rebouchée avec les seuls débris de l'exploitation et, ainsi qu'il résulte de la présente procédure, est d'une durée empêchant toute jouissance de son héritage par [L] mais aussi par ses descendants directs. Or, l'acte de donation-partage par laquelle Mme [K] [P] a partagé ses biens de manière équitable entre ses enfants ne pouvait en empêcher un de profiter de son lot. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'exploitation par [E] et [S] des rochers ne concernait que leur surface, sans qu'il soit utile de rechercher si une exploitation souterraine était possible ou pas, sauf à relever qu'un compteur électrique n'a été installé sur les parcelles concernées qu'en 1965, comme en justifie l'intimée sans que l'appelante démontre une installation électrique antérieure sur les parcelles concernées. L'appelante affirme qu'il reste sur les parcelles concernées des rochers en surface ainsi qu'elle l'établit par trois procès-verbaux de constat. L'intimée oppose que les constats ont été établis sans son accord et communiqués tardivement . Elle n'en tire cependant aucune conséquence procédurale dans le dispositif de ses conclusions. Le procès-verbal produit est difficilement exploitable en ce qu'il est seulement écrit pour la parcelle [Cadastre 2] qu'il existe des rochers de surface ainsi que des rochers semi enterrés. Et au-dessous du titre parcelles « [Cadastre 6]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] », il est indiqué que sur « cette parcelle » il existe des rochers de surface ainsi que des rochers semi- enterrés. Il s'en déduit qu'il n'a pas été constaté la présence de rochers sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Surtout, le procès-verbal indique pour chaque parcelle des numéros supposés correspondre aux photographies qui ont été prises et jointes. Cependant, les numéros ne correspondent pas aux photographies lesquelles ne sont pas indiquées comme correspondant à telle ou telle parcelle, empêchant toute identification, le procès-verbal ne mentionnant pas le nombre total de photographies qui ont été prises durant le vol du drone. Dès lors, le procès-verbal est insuffisant à établir la poursuite de l'activité de la société sur les parcelles concernées, ce qui est conforme l'attestation de M. [A] [Q] selon laquelle la parcelle BP [Cadastre 4] a été exploitée par les familles [C] et [X], les rochers de surface ayant disparu. Les demandes de Mme [O] au titre des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] seront donc déclarées irrecevables à défaut pour elle de justifier de la présence de rochers exploitables en surface par confirmation de la décision déférée. Enfin, s'agissant de la parcelle BP [Cadastre 1], l'arrêté du 3 novembre 2016 a autorisé la société intimée à l'exploiter et celle-ci ne prétend pas que cette exploitation a cessé. En conséquence, Mme [O] doit être déclarée recevable à agir concernant cette dernière parcelle s'agissant des rochers de surface. L'affaire sera donc renvoyée au tribunal judiciaire de Castres pour qu'il soit jugé sur le fond. - sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] pour procédure abusive : L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. En l'espèce, dès lors que la décision déférée est essentiellement confirmée en ce que les demandes de l'appelante sont déclarées irrecevables pour quatre des cinq parcelles concernées, l'abus dénoncé par l'appelante n'est pas établi. Et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - sur les demandes annexes : Mme [O] qui succombe essentiellement gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel, induisant le rejet de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande de la SAS Ets [J] [N] à hauteur de 5 000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SAS Ets [J] [N], Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] [O] concernant la parcelle cadastrée [Adresse 6] à [Localité 3], Statuant à nouveau de ce chef : Déclare recevable la demande de Mme [D] [O] concernant la parcelle cadastrée BP127 à [Localité 3], Renvoie l'affaire pour être jugée sur le fond devant le tribunal judiciaire de Castres, Rejette la demande de Mme [D] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [O] aux dépens, Condamne Mme [D] [O] à verser à la SAS Ets [J] [N] 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:08.558Z.