Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 8 juillet 2026, n° 25/02805
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie d'un appel d'une décision du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant [B] [Y] au mandataire successoral désigné pour administrer l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. 2. [I] [V] et [M] [Y], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1984 et [Date décès 2] 1999, laissant pour leur succéder leurs deux fils, MM. [L] et [B] [Y]. Par arrêt en date du 27 février 2008 statuant sur appel du jugement du 17 décembre 2004 du tribunal de grande instance d'Évreux, la cour d'appel de Paris a ordonné le partage des deux successions. Par ordonnance du 29 janvier 2013, un administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V] a été désigné en la personne de Me [F] [X]. Différents biens immobiliers dépendent de la succession situés à [Localité 4] et à [Localité 5], dont deux biens situés à [Localité 5] (91), [Adresse 3], dont la gestion a été confiée à la société [1] pendant quelques années. M. [B] [Y] est propriétaire de 95/183 de ces biens, de sorte qu'il existe une indivision entre les successions de [M] [Y] et de [I] [V], et M. [B] [Y]. Par ordonnance du 22 février 2022, Me [S] [O] [U] a été désignée, en remplacement de Me [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire de la succession [H]. Par courriers recommandés en date du 15 février 2024, Me [S] [O] [U] a mis en demeure MM. [B] et [L] [Y] d'assurer l'entretien et la maintenance des biens dépendant de l'indivision, en prenant en charge en leur qualité de coindivisaires les travaux d'élagage correspondant à deux devis dressés par la société [2] à la demande de Me [S] [O] [U]. 3. Par acte de commissaire en date du 12 avril 2024, Mme [S] [O] [U], ès qualités, a assigné M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond. 4. Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : Déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Me [S] [O] [U], ès qualités, aux dépens ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. 5. Me [S] [O] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2025. L'objet de l'appel est, suivant les termes de la déclaration, de demander à la cour, d'annuler, ou d'infirmer, la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il : Déboute Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], aux dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 6. Me [S] [O] [U] a remis au greffe ses uniques conclusions d'appelante le 21 février 2025, lesquelles ont été notifiées à M. [B] [Y] le 7 mars 2025 avec sa déclaration d'appel. M. [B] [Y] a constitué avocat le 5 mars 2025. Par avis du 7 mars 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. M. [B] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident le 7 mai 2025. 7. La clôture des débats a été prononcée le 7 avril 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 8. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 21 février 2025, Mme [S] [O] [U], ès qualités, demande à la cour de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, que ce soit à titre principal, reconventionnel ou accessoire ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a : Déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a : Débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Me [S] [O] [U], ès qualités, aux dépens ; Et statuant à nouveau : A titre principal : Ordonner l'extension de mission confiée à Me [S] [O] [U], d'administrateur de la succession [Y] - [V] par ordonnance du 22 février 2022, à l'administration de l'indivision dont dépend ladite succession, afin de les représenter utilement, et notamment d'être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l'indivision ; A titre subsidiaire : Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au tribunal, en qualité de mandataire commun de M. [B] [Y] et de la succession [Y] - [V] coindivisaires de biens dépendant de la succession de [M] [Y] et [I] [V], afin de les représenter utilement, et notamment d'être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l'indivision ; En tout état de cause : Dire que le mandataire commun désigné est nommé pour une durée de trois ans, qui pourra être renouvelée suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de céans ; Dire qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ; Condamner M. [B] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel ; Condamner M. [B] [Y] en tous les dépens d'appel. 9. Par conclusions d'intimé portant appel incident remises et notifiées le 7 mai 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de : Le déclarer recevable et fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer recevable mais mal fondée Me [S] [O] [U], ès qualités, en son appel ; Poursuivant, à titre principal : Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable Me [S] [O] [U] ès qualités, de son action, faute pour elle de ne pas réunir le quantum visé à l'article 815-3 du code civil ; Déclarer irrecevable Me [S] [O] [U] ès qualités de son action pour défaut de droit d'agir ; La débouter de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si Me [S] [O] [U] ès qualités était déclarée recevable, Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes au fond ; En tout état de cause, Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Débouter Me [S] [O] [U] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Condamner Me [S] [O] [U] ès qualités aux entiers dépens d'appel. 10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Me [O] [U] 11. Le jugement a déclaré Me [O] [U] recevable en son action, relevant que ce mandataire représente l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], laquelle est en indivision avec M. [B] [Y], et que l'article 815-3 du code civil n'impose pas qu'un indivisaire détienne les deux tiers des droits indivis pour agir en justice. Prétentions des parties 12. M. [B] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de Me [O] [U] qui agit en contradiction avec la volonté des indivisaires de la succession de [M] [Y] et [I] [V]. Au demeurant, il relève que l'appelante ès qualités ne représente pas les deux tiers de l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] lui, majorité requise pour réaliser des actes d'administration pour le compte de cette indivision. Il conteste la pertinence du fondement évoqué par l'appelante, l'article 815-2 du code civil permettant de prendre des mesures conservatoires, mais ne pouvant, selon lui, permettre la désignation d'une mandataire judiciaire. 13. L'appelante dit agir en application de l'article 815-2 du code civil, lequel permet de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et en application de l'article 815-6 du même code permettant à un indivisaire de saisir le président du tribunal pour voir désigner un mandataire afin d'administrer les biens en indivision. Réponse de la cour 14. Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 15. En l'espèce, l'appelante agit sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] entre M. [B] [Y] et l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V] qu'elle représente. 16. Une telle mesure peut être prise à la demande de tout indivisaire disposant d'un intérêt à agir, sans que l'action de l'indivisaire soit conditionnée à la majorité des deux tiers, édictée à l'article 815-3 du code civil. Me [O] [U], ès qualités, représente judiciairement l'indivision successorale de [M] [J] et [I] [V]. Elle n'a donc pas besoin de l'accord des indivisaires de succession pour agir en son nom, contrairement à ce que soutient l'intimé. Son intérêt à agir en qualité d'indivisaire n'est par ailleurs pas contesté, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [Y] ne tenant qu'au défaut de pouvoir ou de qualité pour agir. 17. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me [O] [U], ès qualités, recevable. Sur le bien-fondé de l'action en extension de la mission d'administration à l'indivision immobilière des [Adresse 3] à [Localité 5] 18. Le tribunal a rejeté la demande constatant que la société [3] s'est vue confier par M. [B] [Y] l'administration de ces immeubles, invitant les parties à mieux communiquer. Il a également considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que les indivisaires s'accordaient sur la nécessité de réaliser l'élagage, et ce rapidement. Prétentions des parties 19. Me [O] [U] insiste sur le fait que l'indivision n'est représentée par aucun mandataire, ce qui amène l'indivision dans une situation qui lui est défavorable, le mandat donné par l'intimé à la société [3] ne pouvant porter que sur les droits qu'il détient à son seul nom sur l'indivision. Elle relève également que contrairement à la motivation du jugement, la société [3] ne lui a jamais transmis les informations nécessaires concernant les sommes reçues par l'indivision. 20. M. [B] [Y] soutient que le mandat d'administration confié à la société [3] porte bien sur l'entière indivision, pour avoir été consenti par son frère, M. [L] [Y] et lui. Il relève que l'appelante qui se plaint de l'absence de réponse de la part de ce mandataire à ses demandes ne justifie nullement l'avoir interrogé. Il remarque que l'appelante qui avait fait du sujet de l'élagage un moyen pour caractériser l'urgence, l'a abandonné à hauteur d'appel. Réponse de la cour 21. Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. 22. Dans le cas présent, il est démontré au regard des courriers adressés par Me [O] [U] à la société [3], que celle-ci n'a jamais communiqué les informations sollicitées dans l'intérêt de l'administration de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. Cependant, cette défaillance de la société [3] ne caractérise pas une urgence rendant nécessaire la désignation d'un administrateur pour cette indivision, l'appelante conservant la faculté d'obtenir la communication de ces informations par d'autres voies de droit que celle de se faire désigner elle-même administrateur de cette indivision, ou de réclamer la désignation d'un tiers comme administrateur. 23. Par ailleurs, si contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le mandat d'administration consenti par M. [B] [Y], en l'absence de son frère M. [L] [Y] et en l'absence de Me [O] [U], ne peut concerner que les 95/183èmes lui appartenant, en dehors de ses droits indivis, la seule absence de mandataire pour administrer et gérer cette indivision n'est pas à elle seule suffisante pour ordonner une telle désignation, laquelle suppose que soit faite la démonstration que l'intérêt commun des indivisaires le commande dans l'urgence. Or, cette démonstration n'est pas faite dans le cas présent. 24. La cour, procédant par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [O] [U] de sa demande principale aux fins d'être désignée administrateur de l'indivision des [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d'un autre mandataire judiciaire pour exercer cette administration. Sur les frais du procès 25. M. [B] [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande en condamnation de Me [O] [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 26. S'agissant des frais à hauteur d'appel, Me [O] [U] qui succombe supportera les dépens de cette instance, et sera déboutée de sa demande en condamnation de l'intimé à l'indemniser de ses frais irrépétibles. 27. L'équité amène à considérer les circonstances qui ont amené Me [O] [U] à agir, ès qualités, dans l'intérêt de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], dès lors qu'il ne lui a été communiqué aucune information sur des actifs qui relèvent cependant de la succession qu'elle gère et administre en application d'un mandat judiciaire. 28. Dans ces conditions, M. [B] [Y] qui a donné mandat à une société pour administrer ces biens sans l'en informer, et qui n'a pas donné suite aux demandes de Me [O] [U] sera débouté de ses demandes, formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry par substitution de motifs ; CONDAMNE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], aux entiers dépens ; DÉBOUTE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 8 JUILLET 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02805 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2025 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 24/02915 APPELANTE Maître [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [M] [Y] et [I] [V], selon l'Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d'EVRY en date du 22 février 2022 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 ayant pour avocat plaidant Me Julie FABRIZI, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B], [R], [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Margot QUESTEL, substituant Me Francis PIERREPONT, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie d'un appel d'une décision du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant [B] [Y] au mandataire successoral désigné pour administrer l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. 2. [I] [V] et [M] [Y], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1984 et [Date décès 2] 1999, laissant pour leur succéder leurs deux fils, MM. [L] et [B] [Y]. Par arrêt en date du 27 février 2008 statuant sur appel du jugement du 17 décembre 2004 du tribunal de grande instance d'Évreux, la cour d'appel de Paris a ordonné le partage des deux successions. Par ordonnance du 29 janvier 2013, un administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V] a été désigné en la personne de Me [F] [X]. Différents biens immobiliers dépendent de la succession situés à [Localité 4] et à [Localité 5], dont deux biens situés à [Localité 5] (91), [Adresse 3], dont la gestion a été confiée à la société [1] pendant quelques années. M. [B] [Y] est propriétaire de 95/183 de ces biens, de sorte qu'il existe une indivision entre les successions de [M] [Y] et de [I] [V], et M. [B] [Y]. Par ordonnance du 22 février 2022, Me [S] [O] [U] a été désignée, en remplacement de Me [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire de la succession [H]. Par courriers recommandés en date du 15 février 2024, Me [S] [O] [U] a mis en demeure MM. [B] et [L] [Y] d'assurer l'entretien et la maintenance des biens dépendant de l'indivision, en prenant en charge en leur qualité de coindivisaires les travaux d'élagage correspondant à deux devis dressés par la société [2] à la demande de Me [S] [O] [U]. 3. Par acte de commissaire en date du 12 avril 2024, Mme [S] [O] [U], ès qualités, a assigné M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond. 4. Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : Déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Me [S] [O] [U], ès qualités, aux dépens ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. 5. Me [S] [O] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2025. L'objet de l'appel est, suivant les termes de la déclaration, de demander à la cour, d'annuler, ou d'infirmer, la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il : Déboute Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Me [S] [O] [U], ès qualités d'administrateur provisoire des successions de [M] [Y] et [I] [V], aux dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 6. Me [S] [O] [U] a remis au greffe ses uniques conclusions d'appelante le 21 février 2025, lesquelles ont été notifiées à M. [B] [Y] le 7 mars 2025 avec sa déclaration d'appel. M. [B] [Y] a constitué avocat le 5 mars 2025. Par avis du 7 mars 2025, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. M. [B] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident le 7 mai 2025. 7. La clôture des débats a été prononcée le 7 avril 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES 8. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 21 février 2025, Mme [S] [O] [U], ès qualités, demande à la cour de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, que ce soit à titre principal, reconventionnel ou accessoire ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a : Déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a : Débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; Condamné Me [S] [O] [U], ès qualités, aux dépens ; Et statuant à nouveau : A titre principal : Ordonner l'extension de mission confiée à Me [S] [O] [U], d'administrateur de la succession [Y] - [V] par ordonnance du 22 février 2022, à l'administration de l'indivision dont dépend ladite succession, afin de les représenter utilement, et notamment d'être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l'indivision ; A titre subsidiaire : Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au tribunal, en qualité de mandataire commun de M. [B] [Y] et de la succession [Y] - [V] coindivisaires de biens dépendant de la succession de [M] [Y] et [I] [V], afin de les représenter utilement, et notamment d'être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l'indivision ; En tout état de cause : Dire que le mandataire commun désigné est nommé pour une durée de trois ans, qui pourra être renouvelée suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de céans ; Dire qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ; Condamner M. [B] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel ; Condamner M. [B] [Y] en tous les dépens d'appel. 9. Par conclusions d'intimé portant appel incident remises et notifiées le 7 mai 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de : Le déclarer recevable et fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer recevable mais mal fondée Me [S] [O] [U], ès qualités, en son appel ; Poursuivant, à titre principal : Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable Me [S] [O] [U] ès qualités, de son action, faute pour elle de ne pas réunir le quantum visé à l'article 815-3 du code civil ; Déclarer irrecevable Me [S] [O] [U] ès qualités de son action pour défaut de droit d'agir ; La débouter de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si Me [S] [O] [U] ès qualités était déclarée recevable, Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré Me [S] [O] [U], ès qualités, recevable en son action ; Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Me [S] [O] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes au fond ; En tout état de cause, Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Débouter Me [S] [O] [U] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Condamner Me [S] [O] [U] ès qualités aux entiers dépens d'appel. 10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Me [O] [U] 11. Le jugement a déclaré Me [O] [U] recevable en son action, relevant que ce mandataire représente l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], laquelle est en indivision avec M. [B] [Y], et que l'article 815-3 du code civil n'impose pas qu'un indivisaire détienne les deux tiers des droits indivis pour agir en justice. Prétentions des parties 12. M. [B] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de Me [O] [U] qui agit en contradiction avec la volonté des indivisaires de la succession de [M] [Y] et [I] [V]. Au demeurant, il relève que l'appelante ès qualités ne représente pas les deux tiers de l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] lui, majorité requise pour réaliser des actes d'administration pour le compte de cette indivision. Il conteste la pertinence du fondement évoqué par l'appelante, l'article 815-2 du code civil permettant de prendre des mesures conservatoires, mais ne pouvant, selon lui, permettre la désignation d'une mandataire judiciaire. 13. L'appelante dit agir en application de l'article 815-2 du code civil, lequel permet de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et en application de l'article 815-6 du même code permettant à un indivisaire de saisir le président du tribunal pour voir désigner un mandataire afin d'administrer les biens en indivision. Réponse de la cour 14. Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 15. En l'espèce, l'appelante agit sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision existant sur les immeubles [Adresse 3] à [Localité 5] entre M. [B] [Y] et l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V] qu'elle représente. 16. Une telle mesure peut être prise à la demande de tout indivisaire disposant d'un intérêt à agir, sans que l'action de l'indivisaire soit conditionnée à la majorité des deux tiers, édictée à l'article 815-3 du code civil. Me [O] [U], ès qualités, représente judiciairement l'indivision successorale de [M] [J] et [I] [V]. Elle n'a donc pas besoin de l'accord des indivisaires de succession pour agir en son nom, contrairement à ce que soutient l'intimé. Son intérêt à agir en qualité d'indivisaire n'est par ailleurs pas contesté, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [Y] ne tenant qu'au défaut de pouvoir ou de qualité pour agir. 17. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me [O] [U], ès qualités, recevable. Sur le bien-fondé de l'action en extension de la mission d'administration à l'indivision immobilière des [Adresse 3] à [Localité 5] 18. Le tribunal a rejeté la demande constatant que la société [3] s'est vue confier par M. [B] [Y] l'administration de ces immeubles, invitant les parties à mieux communiquer. Il a également considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que les indivisaires s'accordaient sur la nécessité de réaliser l'élagage, et ce rapidement. Prétentions des parties 19. Me [O] [U] insiste sur le fait que l'indivision n'est représentée par aucun mandataire, ce qui amène l'indivision dans une situation qui lui est défavorable, le mandat donné par l'intimé à la société [3] ne pouvant porter que sur les droits qu'il détient à son seul nom sur l'indivision. Elle relève également que contrairement à la motivation du jugement, la société [3] ne lui a jamais transmis les informations nécessaires concernant les sommes reçues par l'indivision. 20. M. [B] [Y] soutient que le mandat d'administration confié à la société [3] porte bien sur l'entière indivision, pour avoir été consenti par son frère, M. [L] [Y] et lui. Il relève que l'appelante qui se plaint de l'absence de réponse de la part de ce mandataire à ses demandes ne justifie nullement l'avoir interrogé. Il remarque que l'appelante qui avait fait du sujet de l'élagage un moyen pour caractériser l'urgence, l'a abandonné à hauteur d'appel. Réponse de la cour 21. Selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. 22. Dans le cas présent, il est démontré au regard des courriers adressés par Me [O] [U] à la société [3], que celle-ci n'a jamais communiqué les informations sollicitées dans l'intérêt de l'administration de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V]. Cependant, cette défaillance de la société [3] ne caractérise pas une urgence rendant nécessaire la désignation d'un administrateur pour cette indivision, l'appelante conservant la faculté d'obtenir la communication de ces informations par d'autres voies de droit que celle de se faire désigner elle-même administrateur de cette indivision, ou de réclamer la désignation d'un tiers comme administrateur. 23. Par ailleurs, si contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le mandat d'administration consenti par M. [B] [Y], en l'absence de son frère M. [L] [Y] et en l'absence de Me [O] [U], ne peut concerner que les 95/183èmes lui appartenant, en dehors de ses droits indivis, la seule absence de mandataire pour administrer et gérer cette indivision n'est pas à elle seule suffisante pour ordonner une telle désignation, laquelle suppose que soit faite la démonstration que l'intérêt commun des indivisaires le commande dans l'urgence. Or, cette démonstration n'est pas faite dans le cas présent. 24. La cour, procédant par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [O] [U] de sa demande principale aux fins d'être désignée administrateur de l'indivision des [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d'un autre mandataire judiciaire pour exercer cette administration. Sur les frais du procès 25. M. [B] [Y] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande en condamnation de Me [O] [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 26. S'agissant des frais à hauteur d'appel, Me [O] [U] qui succombe supportera les dépens de cette instance, et sera déboutée de sa demande en condamnation de l'intimé à l'indemniser de ses frais irrépétibles. 27. L'équité amène à considérer les circonstances qui ont amené Me [O] [U] à agir, ès qualités, dans l'intérêt de l'indivision successorale de [M] [Y] et [I] [V], dès lors qu'il ne lui a été communiqué aucune information sur des actifs qui relèvent cependant de la succession qu'elle gère et administre en application d'un mandat judiciaire. 28. Dans ces conditions, M. [B] [Y] qui a donné mandat à une société pour administrer ces biens sans l'en informer, et qui n'a pas donné suite aux demandes de Me [O] [U] sera débouté de ses demandes, formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry par substitution de motifs ; CONDAMNE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], aux entiers dépens ; DÉBOUTE Me [O] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [M] [Y] et de [I] [V], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:10.440Z.