Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, Chambre des référés, 14 avril 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [Q] et Mme [Z] [V], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement rendu le 28 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. Les opérations de liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale n’ayant pas abouti, Mme [V] et M. [Q] demeurent propriétaires indivisaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dont Mme [N] s’est vu attribuer la jouissance. Dans ce cadre, Mme [V] a fait intervenir un artisan couvreur durant l’été 2025 afin de réaliser des travaux de toiture du garage et fait établir un devis le 1er octobre 2025 d’un montant total de 27396,12 € TTC. A défaut de conciliation possible, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait délivrer assignation à M. [Q] selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 815-2 du code civil, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 13698,06 € au titre de la dépense de travaux de toiture, ainsi qu’à 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que les frais de conservation du bien indivis doivent être partagés et que les travaux de la toiture de la dépendance de la maison d’habitation sont nécessaires. Elle soutient que, dès lors qu’il n’existe pas de fonds de l’indivision, il convient, en l’absence de règlement spontané de l’indivisaire, de l’obliger à payer la moitié de la somme nécessaire à la conservation du bien. L’affaire a été appelé à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 10 mars 2026 et 31 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. Mme [V], représentée par son conseil, demande à la présente juridiction le bénéfice de son acte introductif d’instance. Répondant à la demande reconventionnelle du défendeur, elle fait valoir qu’un projet d’état liquidatif a été dressé le 19 février 2026 et que les ex-époux sont en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation, de sorte que le juge saisi dans le cadre de la présente procédure ne peut statuer sur une demande relevant des opérations de liquidation et de partage en cours. En défense, M. [Q], représenté par son conseil, demande à la présente juridiction de débouter Mme [V] de ses demandes, la condamner à payer à Me [K], notaire à [Localité 4], la somme de 100 000 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation de la maison indivise pour la période du 7 janvier 2010 au 6 février 2026, juger que M. [Q] ser en droit de percevoir 100 000 € auprès de Me [M] [K] à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision issus de l’indemnité d’occupation de la maison et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, le défendeur indique que Mme [V] ne démontre pas le caractère nécessaire de la dépense envisagée. Il ajoute, au visa des articles 815-2 et 815-3 du code civil, que la demanderesse est réputée détenir les fonds de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation courant depuis le 7 janvier 2010 et qu’elle doit assurer le règlement au moyen des fonds qu’elle détient ; qu’en outre elle a engagé la dépense de son seul chef, sans avoir préalablement répondu aux opérations du défendeur, il lui sera tenu compte de cette dépense dans le partage en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil A titre reconventionnel, il fait valoir, au visa de l’article 815-11 du code civil, que Mme [V] occupe le bien de façon non précaire depuis le 7 janvier 2010 et qu’il est opportun que l’indivision puisse disposer des fonds correspondants à la contrepartie de l’occupation privative du bien. L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 14 avril 2026. Le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation indemnitaire Selon l’article 815-6 du code civil, pris en son premier alinéa, le président du tribunal peut, en matière de biens indivis, « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Par ailleurs, l’article 815-2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. » En l’espèce, il est constant que M. [Q] et Mme [V] sont propriétaires d’une maison constituant un bien indivis des deux ex-époux, dont Mme [V] s’est vu attribuer la jouissance par l’ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2010. Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] a signé le 3 octobre 2025 un devis daté du 1er octobre 2025 pour des travaux d’un montant de 27396,12 € TTC à réaliser par la société [1] portant sur la réfection de la couverture par tuile plate. Il se déduit du document qu’un acompte d’un montant de 4110 € a été versé au jour de la signature du devis, soit le 3 octobre 2025, par la demanderesse. Par courrier officiel du 8 octobre 2025 signé par le conseil du défendeur, celui-ci a indiqué qu’il demandait « qu’il soit justifié de l’état de la toiture concernée ainsi que de l’état d’urgence des travaux » avant d’accepter le devis, notant qu’« il conviendrait que plusieurs entreprises soient sollicitées pour chiffrer les travaux » et que « si des travaux urgents s’avéraient nécessaires, il serait légitime que M. [Y] [Q] puisse également solliciter des devis en ayant accès au lieu concerné. » Toutefois, la défenderesse verse aux débats cinq photographies laissant apparaître clairement une toiture couverte de mousse présentant des ondulations rendant crédibles le risque d’effondrement invoqué par la demanderesse. Le caractère nécessaire et urgent de la dépense engagée dans l’intérêt commun par la demanderesse se déduit de ces photographies ainsi que du devis réalisé par l’entreprise sollicitée par Mme [V]. Il est rappelé que les frais de conservation de la chose indivise, au sens de l’article 815-2 du code civil, profitent aux deux indivisaires et qu’ils ne peuvent être mis à la charge de l’un d’entre eux que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci. Or, le défendeur affirme, sans en rapporter la preuve, qu’un défaut d’entretien de la demanderesse ferait d’elle l’unique responsable du dommage observé. Ce moyen sera donc regardé comme inopérant. A défaut de fonds de l’indivision, la demanderesse est fondée à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 13 698,06 € au titre de la dépense de travaux de toiture. Sur la demande reconventionnelle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Par ailleurs, en application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. En l’espèce, le défendeur verse un avis de valeur de Me [U], notaire associé, daté du 19 septembre 2025, aux termes duquel la valeur locative de la maison peut s’établir à 2780 euros de loyer mensuel. Il en déduit une créance de Mme [V] qu’il estime à 533 760 € du 7 janvier 2010 au 7 février 2026. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat qu’un projet d’état liquidatif a été réalisé en février 2026 par Me [K], lequel intègre des recettes à hauteur de 326 270 euros au titre de l’occupation de février 2010 à janvier 2026. Il ressort des déclarations non contestées par la demanderesse que les ex-époux sont en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation et l’ont exprimé dans des dires datés du 4 mars 2026. Le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage venant d’être informé des positions des parties sur le projet d’état liquidatif qu’il a lui-même communiqué postérieurement à la saisine de la présente juridiction, il serait inopportun d’accorder à ce stade une provision provisionnelle sur le fondement de l’article 815-11. La demande reconventionnelle de M. [Q] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L’équité commande que M. [I] soit condamné à verser à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Reçoit la demande formée par Mme [Z] [V] ; Condamne M. [Y] [Q] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 13698,06 € ; Rejette les demandes formées par M. [Y] [Q] ; Condamne M. [Y] [Q] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [Y] [Q] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier. Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4M6 JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 ---------------- A l'audience publique des référés tenue le quatorze Avril deux mil vingt six, Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant ET : Monsieur [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant A notre audience du 31 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit : FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [Q] et Mme [Z] [V], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement rendu le 28 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. Les opérations de liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale n’ayant pas abouti, Mme [V] et M. [Q] demeurent propriétaires indivisaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dont Mme [N] s’est vu attribuer la jouissance. Dans ce cadre, Mme [V] a fait intervenir un artisan couvreur durant l’été 2025 afin de réaliser des travaux de toiture du garage et fait établir un devis le 1er octobre 2025 d’un montant total de 27396,12 € TTC. A défaut de conciliation possible, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait délivrer assignation à M. [Q] selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 815-2 du code civil, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 13698,06 € au titre de la dépense de travaux de toiture, ainsi qu’à 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que les frais de conservation du bien indivis doivent être partagés et que les travaux de la toiture de la dépendance de la maison d’habitation sont nécessaires. Elle soutient que, dès lors qu’il n’existe pas de fonds de l’indivision, il convient, en l’absence de règlement spontané de l’indivisaire, de l’obliger à payer la moitié de la somme nécessaire à la conservation du bien. L’affaire a été appelé à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 10 mars 2026 et 31 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. Mme [V], représentée par son conseil, demande à la présente juridiction le bénéfice de son acte introductif d’instance. Répondant à la demande reconventionnelle du défendeur, elle fait valoir qu’un projet d’état liquidatif a été dressé le 19 février 2026 et que les ex-époux sont en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation, de sorte que le juge saisi dans le cadre de la présente procédure ne peut statuer sur une demande relevant des opérations de liquidation et de partage en cours. En défense, M. [Q], représenté par son conseil, demande à la présente juridiction de débouter Mme [V] de ses demandes, la condamner à payer à Me [K], notaire à [Localité 4], la somme de 100 000 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation de la maison indivise pour la période du 7 janvier 2010 au 6 février 2026, juger que M. [Q] ser en droit de percevoir 100 000 € auprès de Me [M] [K] à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision issus de l’indemnité d’occupation de la maison et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, le défendeur indique que Mme [V] ne démontre pas le caractère nécessaire de la dépense envisagée. Il ajoute, au visa des articles 815-2 et 815-3 du code civil, que la demanderesse est réputée détenir les fonds de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation courant depuis le 7 janvier 2010 et qu’elle doit assurer le règlement au moyen des fonds qu’elle détient ; qu’en outre elle a engagé la dépense de son seul chef, sans avoir préalablement répondu aux opérations du défendeur, il lui sera tenu compte de cette dépense dans le partage en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil A titre reconventionnel, il fait valoir, au visa de l’article 815-11 du code civil, que Mme [V] occupe le bien de façon non précaire depuis le 7 janvier 2010 et qu’il est opportun que l’indivision puisse disposer des fonds correspondants à la contrepartie de l’occupation privative du bien. L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 14 avril 2026. Le présent jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation indemnitaire Selon l’article 815-6 du code civil, pris en son premier alinéa, le président du tribunal peut, en matière de biens indivis, « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Par ailleurs, l’article 815-2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. » En l’espèce, il est constant que M. [Q] et Mme [V] sont propriétaires d’une maison constituant un bien indivis des deux ex-époux, dont Mme [V] s’est vu attribuer la jouissance par l’ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2010. Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] a signé le 3 octobre 2025 un devis daté du 1er octobre 2025 pour des travaux d’un montant de 27396,12 € TTC à réaliser par la société [1] portant sur la réfection de la couverture par tuile plate. Il se déduit du document qu’un acompte d’un montant de 4110 € a été versé au jour de la signature du devis, soit le 3 octobre 2025, par la demanderesse. Par courrier officiel du 8 octobre 2025 signé par le conseil du défendeur, celui-ci a indiqué qu’il demandait « qu’il soit justifié de l’état de la toiture concernée ainsi que de l’état d’urgence des travaux » avant d’accepter le devis, notant qu’« il conviendrait que plusieurs entreprises soient sollicitées pour chiffrer les travaux » et que « si des travaux urgents s’avéraient nécessaires, il serait légitime que M. [Y] [Q] puisse également solliciter des devis en ayant accès au lieu concerné. » Toutefois, la défenderesse verse aux débats cinq photographies laissant apparaître clairement une toiture couverte de mousse présentant des ondulations rendant crédibles le risque d’effondrement invoqué par la demanderesse. Le caractère nécessaire et urgent de la dépense engagée dans l’intérêt commun par la demanderesse se déduit de ces photographies ainsi que du devis réalisé par l’entreprise sollicitée par Mme [V]. Il est rappelé que les frais de conservation de la chose indivise, au sens de l’article 815-2 du code civil, profitent aux deux indivisaires et qu’ils ne peuvent être mis à la charge de l’un d’entre eux que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci. Or, le défendeur affirme, sans en rapporter la preuve, qu’un défaut d’entretien de la demanderesse ferait d’elle l’unique responsable du dommage observé. Ce moyen sera donc regardé comme inopérant. A défaut de fonds de l’indivision, la demanderesse est fondée à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 13 698,06 € au titre de la dépense de travaux de toiture. Sur la demande reconventionnelle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Par ailleurs, en application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. En l’espèce, le défendeur verse un avis de valeur de Me [U], notaire associé, daté du 19 septembre 2025, aux termes duquel la valeur locative de la maison peut s’établir à 2780 euros de loyer mensuel. Il en déduit une créance de Mme [V] qu’il estime à 533 760 € du 7 janvier 2010 au 7 février 2026. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat qu’un projet d’état liquidatif a été réalisé en février 2026 par Me [K], lequel intègre des recettes à hauteur de 326 270 euros au titre de l’occupation de février 2010 à janvier 2026. Il ressort des déclarations non contestées par la demanderesse que les ex-époux sont en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation et l’ont exprimé dans des dires datés du 4 mars 2026. Le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage venant d’être informé des positions des parties sur le projet d’état liquidatif qu’il a lui-même communiqué postérieurement à la saisine de la présente juridiction, il serait inopportun d’accorder à ce stade une provision provisionnelle sur le fondement de l’article 815-11. La demande reconventionnelle de M. [Q] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L’équité commande que M. [I] soit condamné à verser à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Reçoit la demande formée par Mme [Z] [V] ; Condamne M. [Y] [Q] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 13698,06 € ; Rejette les demandes formées par M. [Y] [Q] ; Condamne M. [Y] [Q] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [Y] [Q] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier. Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T22:00:52.514Z.