Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/01951
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 21 mai 2026, Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [J] [M] épouse [B] née le 04 septembre 1953 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française demeurant Quartier LARNAC - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS représentée par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE de la SELASU ISATELLE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [K] [M] épouse [P] née le 21 juin 1956 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française demeurant 102 Chemin de Tres Patas - 30980 LANGLADE représentée par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE de la SELASU ISATELLE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [V] [M] né le 08 juillet 1966 à ALES (30) de nationalité française demeurant Le Pouget - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant *** EXPOSÉ DES FAITS Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le 07 janvier 1952 sous le régime légal de la communauté puis, par acte du 16 juin 1984 homologué par le tribunal de grande instance d'Alès le 21 février 1985, ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte reçu le 02 août 1997 par Maître [C] [E], notaire, Madame [R] [Z] a fait donation à ses trois enfants, Madame [J] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [M], de la nue-propriété d'un immeuble sis 287 rue André Schenk à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560), cadastré section AB n°164, 165 et 166, tout en s'en réservant l'usufruit. Monsieur [T] [M] est décédé le 09 avril 2019. Madame [R] [Z] veuve [M] est décédée le 11 août 2022. Un acte de notoriété a été établi le 26 janvier 2023 par Maître [G], notaire à Alès, constatant la qualité d'héritiers de Madame [J] [M] épouse [B], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [M] épouse [P], chacun venant à la succession à concurrence d'un tiers. Les opérations de règlement de la succession n'ont pu aboutir en raison de désaccords persistants entre les héritiers portant notamment sur les comptes devant être établis entre eux, une indemnité d'occupation alléguée au titre de l'occupation du bien immobilier indivis, la prise en charge de certaines charges afférentes à ce bien ainsi que sur divers meubles et bijoux dépendants de la succession. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [V] [M] a assigné ses cohéritières en liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Z] veuve [M], sollicitant notamment qu'à défaut d'accord entre les héritiers, il soit procédé à la vente des biens immobiliers dépendants de la succession. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire d'Alès sous le numéro RG 24/00839. Soutenant que le bien immobilier indivis est inoccupé, qu'il se dégrade progressivement, qu'il génère des charges que l'indivision peine à supporter et que son maintien dans le patrimoine successoral compromet les intérêts communs des indivisaires, aucun des indivisaires ne sollicitant l'attribution préférentielle de cet immeuble, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont engagé la présente procédure. Elles soutiennent que Monsieur [V] [M] fait obstacle à la réalisation de la vente envisagée. Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont attrait Monsieur [V] [M] devant le juge des référés du Tribunal judicaire d'Alès aux fins de : Autoriser Mesdames [J] [M] et [K] [M] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°164, 165 et 166, au prix minimum net vendeur de 380.000 euros, avec faculté de négociation de 5% et pour ce faire, les autoriser à signer outre la vente, tous les actes nécessaires notamment au mandat de vente ; Désigner la SCP « [H] [G], [L] [Q] et [N] [X] », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente ;Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun ; Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Etant précisé qu'à l'issue des débats les prétentions des parties ne portent plus que sur les parcelles cadastrées section AB n°165 et 166. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [V] [M] demande au juge statuant sous la forme des référés de : A titre principal,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] faute de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques ; A titre subsidiaire,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] faute de justifier d’un intérêt à agir le concluant ne s’étant jamais opposé à la vente de l’immeuble et réitérant dans le cadre de cette procédure son accord sauf sur le prix proposé compte tenu des estimations produites par les demanderesses au mois d’avril 120.000 € supérieures à celles aujourd’hui produite ; A titre infiniment subsidiaire, Débouter Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] de leur demande visant à être autorisées à vendre l’immeuble les conditions de la loi n’étant pas remplies et le prix proposé étant largement inférieur à la véritable valeur de celui-ci ; A titre infiniment infiniment subsidiaire, si la vente était autorisée Dire qu’il importera avant celle-ci de procéder au détachement parcellaire envisagé par les estimations d’avril 2025 et de mettre les deux biens à prix sur la valeur de 360.000 € pour la maison et 110.000€ pour le terrain. Nommer tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de procéder à la division parcellaire des parcelles selon la proposition de LE TUC IMMO; Juger que les frais de division seront à la charge de l’indivision ; Juger qu’une fois la division publiée les biens immobiliers ainsi séparés seront mis à la vente dans trois agences immobilières choisies chacune par l’une des parties sur les valeurs de 360.000 € pour la maison et 110.000 € pour le terrain ; Débouter Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Condamner Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] à porter et payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de cette inutile procédure ;Condamner Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;Par conclusions signifiées électroniquement le 18 février 2026, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont répliqué aux écritures des défendeurs et sollicitent : Autoriser Mesdames [J] [M] et [K] [M] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°165 et 166, comme suit : Soit l’ensemble, c’est à dire la maison (parcelle 165) et terrain attenant (parcelle 166) au prix minimum net vendeur de 380.000 €, avec une faculté de négociation de 5% Soit séparément : La maison (parcelle 165) : au prix minimum net vendeur de 340.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ; Le terrain (parcelle 166) : au prix minimum net vendeur de 110.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ;Désigner la SCP « [H] [G], [L] [Q] et [N] [X] », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente ; Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A l’audience du 19 février 2026, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] maintiennent leurs demandes en ce que la vétusté du bien s’aggrave entraînant une moins-value de la propriété ; que l’inoccupation du bien immobilier est propice à la présence de squatteurs ; déclarent que le bien a été cambriolé et que les charges de bien s’élèvent à 6.000 euros par an. Elles arguent de l’urgence de la vente du bien dans les intérêts de l’indivision. Monsieur [M] explique que le désaccord ne porte pas sur la vente du bien, mais sur son prix et qu’une procédure accélérée au fond lui paraît prématurée alors même qu’une instance est en cours devant le juge du fond. Par jugement contradictoire en date du 19 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : Enjoint à Madame [J] [M] épouse [B], Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [V] [M] de rencontrer Monsieur [L] [O], médiateur, le 03 avril 2026 à 11H30 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2026 à 10h30 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ; La mesure d'information sur la médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord. A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 7 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pris en son 01er alinéa « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. ». Aux termes de l’article 28,1°, a du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L.132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil. ». Aux termes de l’article 30 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. ». Monsieur [V] [M] soutient que l'assignation délivrée par Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] aurait dû faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière et qu'à défaut leur action serait irrecevable. Toutefois, la présente procédure n'a pas pour objet de constater ou de prononcer le transfert d'un droit réel immobilier, ni de trancher une contestation portant directement sur la propriété ou les droits réels afférents à un immeuble. Les demanderesses sollicitent uniquement, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, une autorisation judiciaire leur permettant, dans l'intérêt commun de l'indivision, d'accomplir seules les actes nécessaires à une éventuelle vente amiable du bien indivis. L'action ainsi engagée ne constitue pas une demande soumise à publicité foncière préalable. La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation sera dès lors rejetée. II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Monsieur [V] [M] soutient que Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] seraient dépourvues d'intérêt à agir dès lors qu'il ne s'est jamais opposé au principe de la vente du bien immobilier indivis. Toutefois, les demanderesses sollicitent l'autorisation judiciaire de procéder seules à la vente du bien immobilier dépendant de l'indivision successorale. Elles justifient ainsi d'un intérêt personnel et direct à agir, la question de savoir si les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil sont réunies relevant du bien-fondé de leurs prétentions et non de leur recevabilité. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée. III. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis Aux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ». Aux termes de l’article 815-3 du code civil « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ». Aux termes de l'article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [M] a lui-même engagé une procédure de liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Z] veuve [M] et sollicité, à défaut d'accord entre les héritiers, qu'il soit procédé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession. Il ressort de ses écritures que son opposition ne porte pas sur le principe de la vente du bien immobilier litigieux mais uniquement sur ses modalités de réalisation. Le désaccord opposant les parties apparaît porter essentiellement sur les modalités de cette vente, notamment sur la valeur du bien, les conditions de sa commercialisation et l'opportunité d'une division parcellaire préalable. Un tel différend relève des opérations de liquidation-partage actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d'Alès et ne caractérise pas la nécessité d'une mesure judiciaire dérogatoire prise sur le fondement de l'article 815-6 du code civil. Par ailleurs, les demanderesses invoquent l'inoccupation du bien, sa vétusté, l'existence d'un cambriolage ainsi que diverses charges de conservation supportées par l'indivision. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un péril imminent, d'une dégradation grave ou accélérée de l'immeuble ni de poursuites susceptibles de compromettre à brève échéance les intérêts de l'indivision. La circonstance que la conservation du bien indivis engendre certaines charges et contraintes ne saurait, à elle seule, justifier le recours au mécanisme exceptionnel prévu par l'article 815-6 du code civil alors qu'une instance en liquidation-partage est déjà pendante et permettra de statuer sur le sort de l'immeuble. Il appartiendra à la juridiction du fond, déjà saisie des opérations de liquidation et partage de la succession, de statuer sur les modalités de réalisation des actifs successoraux ainsi que sur les contestations existantes entre les héritiers relativement aux comptes de l'indivision. Dans ces conditions, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ne démontrent ni l'urgence ni la nécessité d'une mesure dérogatoire justifiée par l'intérêt commun de l'indivision. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier indivis. IV. Sur la demande d'avance en capital Aux termes de l'article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». Aux termes de l’article 815-11 du code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ». Aux termes de l’article 815-13 du code civil « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ». Le rejet de la demande d'autorisation de vendre prive de fondement la demande tendant à voir autoriser le notaire à distribuer une avance en capital sur le prix de vente. Cette demande sera rejetée. V. Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] Le rejet de la demande principale d'autorisation de vendre prive de fondement les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] relatives aux modalités de réalisation de cette vente, lesquelles sont devenues sans objet. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Compte tenu du caractère familial du litige, de l'existence d'une instance en liquidation-partage toujours pendante et de l'intérêt commun poursuivi par les parties dans le règlement de la succession, il apparaît équitable que chacune d'elles conserve la charge des dépens qu'elle a exposés. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». L’exécution provisoire est de droit, elle sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] de leur demande visant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier indivis situé 287 rue André Schenk à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, cadastré section AB n°165 et AB n°166 ; DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] de leur demande tendant à voir autoriser le notaire à distribuer une avance en capital sur le produit de la vente ; DIT que les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] relatives aux modalités de réalisation de la vente sont devenues sans objet ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement est signé par, LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
DATE : 02 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01951 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYT7 AFFAIRE : [M] DÉBATS : 21 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 21 mai 2026, Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [J] [M] épouse [B] née le 04 septembre 1953 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française demeurant Quartier LARNAC - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS représentée par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE de la SELASU ISATELLE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [K] [M] épouse [P] née le 21 juin 1956 à ORAN (ALGERIE) de nationalité française demeurant 102 Chemin de Tres Patas - 30980 LANGLADE représentée par Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE de la SELASU ISATELLE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [V] [M] né le 08 juillet 1966 à ALES (30) de nationalité française demeurant Le Pouget - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant *** EXPOSÉ DES FAITS Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le 07 janvier 1952 sous le régime légal de la communauté puis, par acte du 16 juin 1984 homologué par le tribunal de grande instance d'Alès le 21 février 1985, ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte reçu le 02 août 1997 par Maître [C] [E], notaire, Madame [R] [Z] a fait donation à ses trois enfants, Madame [J] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [M], de la nue-propriété d'un immeuble sis 287 rue André Schenk à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560), cadastré section AB n°164, 165 et 166, tout en s'en réservant l'usufruit. Monsieur [T] [M] est décédé le 09 avril 2019. Madame [R] [Z] veuve [M] est décédée le 11 août 2022. Un acte de notoriété a été établi le 26 janvier 2023 par Maître [G], notaire à Alès, constatant la qualité d'héritiers de Madame [J] [M] épouse [B], Monsieur [V] [M] et Madame [K] [M] épouse [P], chacun venant à la succession à concurrence d'un tiers. Les opérations de règlement de la succession n'ont pu aboutir en raison de désaccords persistants entre les héritiers portant notamment sur les comptes devant être établis entre eux, une indemnité d'occupation alléguée au titre de l'occupation du bien immobilier indivis, la prise en charge de certaines charges afférentes à ce bien ainsi que sur divers meubles et bijoux dépendants de la succession. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [V] [M] a assigné ses cohéritières en liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Z] veuve [M], sollicitant notamment qu'à défaut d'accord entre les héritiers, il soit procédé à la vente des biens immobiliers dépendants de la succession. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire d'Alès sous le numéro RG 24/00839. Soutenant que le bien immobilier indivis est inoccupé, qu'il se dégrade progressivement, qu'il génère des charges que l'indivision peine à supporter et que son maintien dans le patrimoine successoral compromet les intérêts communs des indivisaires, aucun des indivisaires ne sollicitant l'attribution préférentielle de cet immeuble, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont engagé la présente procédure. Elles soutiennent que Monsieur [V] [M] fait obstacle à la réalisation de la vente envisagée. Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont attrait Monsieur [V] [M] devant le juge des référés du Tribunal judicaire d'Alès aux fins de : Autoriser Mesdames [J] [M] et [K] [M] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°164, 165 et 166, au prix minimum net vendeur de 380.000 euros, avec faculté de négociation de 5% et pour ce faire, les autoriser à signer outre la vente, tous les actes nécessaires notamment au mandat de vente ; Désigner la SCP « [H] [G], [L] [Q] et [N] [X] », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente ;Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun ; Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Etant précisé qu'à l'issue des débats les prétentions des parties ne portent plus que sur les parcelles cadastrées section AB n°165 et 166. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [V] [M] demande au juge statuant sous la forme des référés de : A titre principal,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] faute de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques ; A titre subsidiaire,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] faute de justifier d’un intérêt à agir le concluant ne s’étant jamais opposé à la vente de l’immeuble et réitérant dans le cadre de cette procédure son accord sauf sur le prix proposé compte tenu des estimations produites par les demanderesses au mois d’avril 120.000 € supérieures à celles aujourd’hui produite ; A titre infiniment subsidiaire, Débouter Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] de leur demande visant à être autorisées à vendre l’immeuble les conditions de la loi n’étant pas remplies et le prix proposé étant largement inférieur à la véritable valeur de celui-ci ; A titre infiniment infiniment subsidiaire, si la vente était autorisée Dire qu’il importera avant celle-ci de procéder au détachement parcellaire envisagé par les estimations d’avril 2025 et de mettre les deux biens à prix sur la valeur de 360.000 € pour la maison et 110.000€ pour le terrain. Nommer tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de procéder à la division parcellaire des parcelles selon la proposition de LE TUC IMMO; Juger que les frais de division seront à la charge de l’indivision ; Juger qu’une fois la division publiée les biens immobiliers ainsi séparés seront mis à la vente dans trois agences immobilières choisies chacune par l’une des parties sur les valeurs de 360.000 € pour la maison et 110.000 € pour le terrain ; Débouter Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Condamner Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] à porter et payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de cette inutile procédure ;Condamner Mesdames [J] [M] épouse [B] et [K] [M] épouse [P] aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;Par conclusions signifiées électroniquement le 18 février 2026, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ont répliqué aux écritures des défendeurs et sollicitent : Autoriser Mesdames [J] [M] et [K] [M] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°165 et 166, comme suit : Soit l’ensemble, c’est à dire la maison (parcelle 165) et terrain attenant (parcelle 166) au prix minimum net vendeur de 380.000 €, avec une faculté de négociation de 5% Soit séparément : La maison (parcelle 165) : au prix minimum net vendeur de 340.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ; Le terrain (parcelle 166) : au prix minimum net vendeur de 110.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ;Désigner la SCP « [H] [G], [L] [Q] et [N] [X] », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente ; Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A l’audience du 19 février 2026, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] maintiennent leurs demandes en ce que la vétusté du bien s’aggrave entraînant une moins-value de la propriété ; que l’inoccupation du bien immobilier est propice à la présence de squatteurs ; déclarent que le bien a été cambriolé et que les charges de bien s’élèvent à 6.000 euros par an. Elles arguent de l’urgence de la vente du bien dans les intérêts de l’indivision. Monsieur [M] explique que le désaccord ne porte pas sur la vente du bien, mais sur son prix et qu’une procédure accélérée au fond lui paraît prématurée alors même qu’une instance est en cours devant le juge du fond. Par jugement contradictoire en date du 19 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : Enjoint à Madame [J] [M] épouse [B], Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [V] [M] de rencontrer Monsieur [L] [O], médiateur, le 03 avril 2026 à 11H30 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2026 à 10h30 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ; La mesure d'information sur la médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord. A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 7 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pris en son 01er alinéa « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. ». Aux termes de l’article 28,1°, a du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L.132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil. ». Aux termes de l’article 30 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. ». Monsieur [V] [M] soutient que l'assignation délivrée par Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] aurait dû faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière et qu'à défaut leur action serait irrecevable. Toutefois, la présente procédure n'a pas pour objet de constater ou de prononcer le transfert d'un droit réel immobilier, ni de trancher une contestation portant directement sur la propriété ou les droits réels afférents à un immeuble. Les demanderesses sollicitent uniquement, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, une autorisation judiciaire leur permettant, dans l'intérêt commun de l'indivision, d'accomplir seules les actes nécessaires à une éventuelle vente amiable du bien indivis. L'action ainsi engagée ne constitue pas une demande soumise à publicité foncière préalable. La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation sera dès lors rejetée. II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Monsieur [V] [M] soutient que Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] seraient dépourvues d'intérêt à agir dès lors qu'il ne s'est jamais opposé au principe de la vente du bien immobilier indivis. Toutefois, les demanderesses sollicitent l'autorisation judiciaire de procéder seules à la vente du bien immobilier dépendant de l'indivision successorale. Elles justifient ainsi d'un intérêt personnel et direct à agir, la question de savoir si les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil sont réunies relevant du bien-fondé de leurs prétentions et non de leur recevabilité. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée. III. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis Aux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ». Aux termes de l’article 815-3 du code civil « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ». Aux termes de l'article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [M] a lui-même engagé une procédure de liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Z] veuve [M] et sollicité, à défaut d'accord entre les héritiers, qu'il soit procédé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession. Il ressort de ses écritures que son opposition ne porte pas sur le principe de la vente du bien immobilier litigieux mais uniquement sur ses modalités de réalisation. Le désaccord opposant les parties apparaît porter essentiellement sur les modalités de cette vente, notamment sur la valeur du bien, les conditions de sa commercialisation et l'opportunité d'une division parcellaire préalable. Un tel différend relève des opérations de liquidation-partage actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d'Alès et ne caractérise pas la nécessité d'une mesure judiciaire dérogatoire prise sur le fondement de l'article 815-6 du code civil. Par ailleurs, les demanderesses invoquent l'inoccupation du bien, sa vétusté, l'existence d'un cambriolage ainsi que diverses charges de conservation supportées par l'indivision. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un péril imminent, d'une dégradation grave ou accélérée de l'immeuble ni de poursuites susceptibles de compromettre à brève échéance les intérêts de l'indivision. La circonstance que la conservation du bien indivis engendre certaines charges et contraintes ne saurait, à elle seule, justifier le recours au mécanisme exceptionnel prévu par l'article 815-6 du code civil alors qu'une instance en liquidation-partage est déjà pendante et permettra de statuer sur le sort de l'immeuble. Il appartiendra à la juridiction du fond, déjà saisie des opérations de liquidation et partage de la succession, de statuer sur les modalités de réalisation des actifs successoraux ainsi que sur les contestations existantes entre les héritiers relativement aux comptes de l'indivision. Dans ces conditions, Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] ne démontrent ni l'urgence ni la nécessité d'une mesure dérogatoire justifiée par l'intérêt commun de l'indivision. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier indivis. IV. Sur la demande d'avance en capital Aux termes de l'article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». Aux termes de l’article 815-11 du code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ». Aux termes de l’article 815-13 du code civil « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ». Le rejet de la demande d'autorisation de vendre prive de fondement la demande tendant à voir autoriser le notaire à distribuer une avance en capital sur le prix de vente. Cette demande sera rejetée. V. Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] Le rejet de la demande principale d'autorisation de vendre prive de fondement les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] relatives aux modalités de réalisation de cette vente, lesquelles sont devenues sans objet. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Compte tenu du caractère familial du litige, de l'existence d'une instance en liquidation-partage toujours pendante et de l'intérêt commun poursuivi par les parties dans le règlement de la succession, il apparaît équitable que chacune d'elles conserve la charge des dépens qu'elle a exposés. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». L’exécution provisoire est de droit, elle sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] de leur demande visant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier indivis situé 287 rue André Schenk à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, cadastré section AB n°165 et AB n°166 ; DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [K] [M] épouse [P] de leur demande tendant à voir autoriser le notaire à distribuer une avance en capital sur le produit de la vente ; DIT que les demandes subsidiaires de Monsieur [V] [M] relatives aux modalités de réalisation de la vente sont devenues sans objet ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement est signé par, LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-13, code civil 815-11, code de l'environnement L132-3, code civil 815-3, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code civil 815-11, code civil 815-3, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code civil 815-11, code civil 815-3, code civil 815-6
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00294
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01934
en commun : code civil 815-11, code civil 815-3, code civil 815-6
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00107
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00283
en commun : code civil 815-11, code civil 815-3, code civil 815-6
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03664
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03870
en commun : code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:51:31.401Z.