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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juin 2026, n° 26/03247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

Il dépend de l’indivision matrimoniale de [A] [T] et [I] [X] un appartement et une cave sis à [Localité 1], les droits du premier étant de 59 % et ceux de la seconde de de 41 %.

Le bien est occupé par [I] [X].

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, [A] [T] a assigné [I] [X] devant le président de ce tribunal à l’audience du 15 avril 2026.

A l’audience, [A] [T] demande à la juridiction de:
fixer l’indemnité due par [I] [X] pour l’occupation du bien indivis à la somme de 2.484 euros par mois à compter du 26 avril 2024,la condamner à titre provisionnel en conséquence à lui payer la somme de 30.776 euros à titre de quote-part sur les bénéfices de l’indivision entre le 26 avril 2024 et le 26 janvier 2026,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se prévalant des articles 815–9 et 815–11 du code civil, il a fait valoir oralement:
que [I] [X] occupe privativement le bien depuis le 26 avril 2024,que, compte tenu de la surface du bien, sa valeur locative est de 3.105 euros par mois, que l’indemnité d’occupation correspondante se détermine par application d’une décote de 20 %,que sa quote-part sur les indemnités échues pour la période allant du 26 avril 2024 au 26 janvier 2026 est de 30.776 euros (52.164 x 59 %).
[I] [X] sollicite:
la fixation de l’indemnité due par elle pour l’occupation du bien indivis à la somme de 1.750 euros par mois à compter du 26 avril 2024,le rejet les autres demandes,la condamnation de [A] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle a opposé:
que la valeur locative du bien ne peut être fixée en considération du loyer majoré fixé à l’arrêté d’encadrement des loyers parisiens,qu’en effet, l’état du bien s’est dégradé depuis 2021, année des photographies produites par le demandeur, qu’elle produit des estimations plus faibles que celles du demandeur, que celles produites par ce dernier ont été faites sur pièces sans visite,que le loyer de référence est de 30,40 euros par m², qu’après application d’un abattement de 30 % pour tenir compte de la charge de l’enfant commun et de ce qu’elle a été victime de violences du demandeur, l’indemnité doit être fixée à 1.750 euros par mois,que, faute de production d’un décompte annuel, il ne peut être réparti des bénéfices,que le bénéfice est indéterminable lorsque des comptes sont en cours dans le cadre d’une instance en partage, que tel est le cas en l’espèce,qu’il n’y a pas de comptes de gestion annuels de sorte que les bénéfices de l’indivision ne peuvent être déterminés,qu’il existe de nombreuses créances à prendre en considération de sorte qu’aucun bénéfice ne peut être déterminé, qu’ainsi, elle est créancière au titre de son remboursement à hauteur de 50 % des crédits immobiliers ayant financé le bien indivis, qu’elle a aussi payé des charges de copropriété.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [A] [T] déposées à l’audience et reprises oralement;

Vu les conclusions de [I] [X] déposées à l’audience et reprises oralement;

Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 et 815–11 dernier alinéa du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision de liquidités qui, après déduction des charges de l’indivision, viennent abonder les bénéfices annuels indivis et qui, à mesure de l’abondement, peuvent être l’objet d’une répartition à proportion des droits de l’indivisaire qui la réclame et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à son coïndivisaire.

Les bénéfices sont déterminés par année civile.

Les charges déductibles des revenus sont définies à l’article 815–11 du code civil comme les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire sollicitant une répartition des bénéfices a consenti ou qui lui sont opposables.

En application des articles 815–2 et 815–13 du code civil, les dépenses de conservation exposés par un indivisaire sont immédiatement opposables à ses coïndivisaires. En revanche, il résulte de l’article 815–13 du même code que la charge correspondant aux dépenses d’amélioration ne peut être liquidée avant le partage puisque leur valorisation dépend de la plus value apportée par elles au jour du partage.

Par suite, les dépenses de conservation doivent être prises en considération dans la détermination d’un bénéfice mais la charge née des dépenses d’amélioration ne le doit pas faute d’être liquide.

La répartition des bénéfices devant se faire par années civiles révolues, [N] [Q] ne peut réclamer de répartition des bénéfices que pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025.

Seules les dépenses intervenues sur cette période doivent être prises en considération.

En l’espèce, il est constant que depuis le 26 avril 2024, [I] [X] occupe exclusivement le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] d’une surface de 86 m².

L’indemnité de jouissance a pour fonction de compenser la privation du bien subie par les indivisaires non occupants. Elle doit donc être fixée en considération uniquement des qualités du bien occupé à l’exclusion de griefs tirés du comportement de l’un des indivisaires totalement étranger à l’indivision elle-même ou de ses obligations alimentaires. Les moyens de [I] [X] tirés de faits de violence de [A] [T] ou de ses obligations alimentaires sont donc inopérants.

Selon l’arrêté préfectoral n° IDF-2025-06-16-00003, le loyer de référence des logements sis à l’adresse du bien indivis est de 30,40 euros par m².

Il convient donc d’estimer la valeur locative du bien litigieux à 2.614,40 euros par mois (86 x 30,40).

La précarité de l’occupation justifie que l’indemnité due à l’indivision soit inférieure de 20 % à la valeur locative du bien, soit à une somme de 2.090 euros (2.614,40 x 80 % arrondi) par mois.

Pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025, soit 20,17 mois, l’indemnité due par [I] [X] est donc de 42.155 euros (2.090 x 20,17 arrondi).

Il convient donc de fixer la créance de l’indivision sur [I] [X] comme suit:
à la somme de 42.155 euros pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025,à la somme mensuelle de 2.090 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou libération des lieux par [I] [X].
Afin de déterminer le bénéfice de l’indivision, il convient de déduire des revenus constitués par cette créance, les charges de l’indivision sur la même période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025.

Le paiement des crédits immobiliers et des charges de copropriété afférents au bien indivis sont des frais de conservation en ce qu’à défaut de règlement, les prêteurs ou le syndicat de copropriété ont la faculté de saisir le bien indivis. Ce sont donc des charges à prendre en considération.

Depuis avril 2024, les échéances des crédits immobiliers forment un total mensuel de plus de 4.200 euros.

Les charges de l’indivision sont donc supérieurs à ses revenus qui sont de 2.090 euros par mois.

Par suite, aucun bénéfice n’ayant été produit, la demande en répartition doit être rejetée.

La nature familiale du litige justifie que [A] [T] conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Fixe l’indemnité due par [I] [X] à l’indivision matrimoniale des ex époux [S] pour son occupation des biens sis [Adresse 2] à à [Localité 1] comme suit:
à la somme de 42.155 euros pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025,à la somme mensuelle de 2.090 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien de l’indivision ou libération des lieux par [I] [X];
Déboute [A] [T] de ses demandes tendant à:
condamner [I] [X] à titre provisionnel à lui payer la somme de 30.776 euros à titre de quote-part sur les bénéfices de l’indivision entre le 26 avril 2024 et le 26 janvier 2026,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [I] [X] de sa demande tendant à:
la condamnation de [A] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [A] [T] aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 26/03247 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDBP

N° MINUTE : 




Assignation du :
23 Février 2026








JUGEMENT 
rendu le 03 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [E] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1650



DÉFENDERESSE

Madame [I] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0308



***






Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
 N° RG 26/03247 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDBP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

Il dépend de l’indivision matrimoniale de [A] [T] et [I] [X] un appartement et une cave sis à [Localité 1], les droits du premier étant de 59 % et ceux de la seconde de de 41 %.

Le bien est occupé par [I] [X].

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, [A] [T] a assigné [I] [X] devant le président de ce tribunal à l’audience du 15 avril 2026.

A l’audience, [A] [T] demande à la juridiction de:
fixer l’indemnité due par [I] [X] pour l’occupation du bien indivis à la somme de 2.484 euros par mois à compter du 26 avril 2024,la condamner à titre provisionnel en conséquence à lui payer la somme de 30.776 euros à titre de quote-part sur les bénéfices de l’indivision entre le 26 avril 2024 et le 26 janvier 2026,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se prévalant des articles 815–9 et 815–11 du code civil, il a fait valoir oralement:
que [I] [X] occupe privativement le bien depuis le 26 avril 2024,que, compte tenu de la surface du bien, sa valeur locative est de 3.105 euros par mois, que l’indemnité d’occupation correspondante se détermine par application d’une décote de 20 %,que sa quote-part sur les indemnités échues pour la période allant du 26 avril 2024 au 26 janvier 2026 est de 30.776 euros (52.164 x 59 %).
[I] [X] sollicite:
la fixation de l’indemnité due par elle pour l’occupation du bien indivis à la somme de 1.750 euros par mois à compter du 26 avril 2024,le rejet les autres demandes,la condamnation de [A] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle a opposé:
que la valeur locative du bien ne peut être fixée en considération du loyer majoré fixé à l’arrêté d’encadrement des loyers parisiens,qu’en effet, l’état du bien s’est dégradé depuis 2021, année des photographies produites par le demandeur, qu’elle produit des estimations plus faibles que celles du demandeur, que celles produites par ce dernier ont été faites sur pièces sans visite,que le loyer de référence est de 30,40 euros par m², qu’après application d’un abattement de 30 % pour tenir compte de la charge de l’enfant commun et de ce qu’elle a été victime de violences du demandeur, l’indemnité doit être fixée à 1.750 euros par mois,que, faute de production d’un décompte annuel, il ne peut être réparti des bénéfices,que le bénéfice est indéterminable lorsque des comptes sont en cours dans le cadre d’une instance en partage, que tel est le cas en l’espèce,qu’il n’y a pas de comptes de gestion annuels de sorte que les bénéfices de l’indivision ne peuvent être déterminés,qu’il existe de nombreuses créances à prendre en considération de sorte qu’aucun bénéfice ne peut être déterminé, qu’ainsi, elle est créancière au titre de son remboursement à hauteur de 50 % des crédits immobiliers ayant financé le bien indivis, qu’elle a aussi payé des charges de copropriété.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [A] [T] déposées à l’audience et reprises oralement;

Vu les conclusions de [I] [X] déposées à l’audience et reprises oralement;

Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 et 815–11 dernier alinéa du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision de liquidités qui, après déduction des charges de l’indivision, viennent abonder les bénéfices annuels indivis et qui, à mesure de l’abondement, peuvent être l’objet d’une répartition à proportion des droits de l’indivisaire qui la réclame et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à son coïndivisaire.

Les bénéfices sont déterminés par année civile.

Les charges déductibles des revenus sont définies à l’article 815–11 du code civil comme les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire sollicitant une répartition des bénéfices a consenti ou qui lui sont opposables.

En application des articles 815–2 et 815–13 du code civil, les dépenses de conservation exposés par un indivisaire sont immédiatement opposables à ses coïndivisaires. En revanche, il résulte de l’article 815–13 du même code que la charge correspondant aux dépenses d’amélioration ne peut être liquidée avant le partage puisque leur valorisation dépend de la plus value apportée par elles au jour du partage.

Par suite, les dépenses de conservation doivent être prises en considération dans la détermination d’un bénéfice mais la charge née des dépenses d’amélioration ne le doit pas faute d’être liquide.

La répartition des bénéfices devant se faire par années civiles révolues, [N] [Q] ne peut réclamer de répartition des bénéfices que pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025.

Seules les dépenses intervenues sur cette période doivent être prises en considération.

En l’espèce, il est constant que depuis le 26 avril 2024, [I] [X] occupe exclusivement le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] d’une surface de 86 m².

L’indemnité de jouissance a pour fonction de compenser la privation du bien subie par les indivisaires non occupants. Elle doit donc être fixée en considération uniquement des qualités du bien occupé à l’exclusion de griefs tirés du comportement de l’un des indivisaires totalement étranger à l’indivision elle-même ou de ses obligations alimentaires. Les moyens de [I] [X] tirés de faits de violence de [A] [T] ou de ses obligations alimentaires sont donc inopérants.

Selon l’arrêté préfectoral n° IDF-2025-06-16-00003, le loyer de référence des logements sis à l’adresse du bien indivis est de 30,40 euros par m².

Il convient donc d’estimer la valeur locative du bien litigieux à 2.614,40 euros par mois (86 x 30,40).

La précarité de l’occupation justifie que l’indemnité due à l’indivision soit inférieure de 20 % à la valeur locative du bien, soit à une somme de 2.090 euros (2.614,40 x 80 % arrondi) par mois.

Pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025, soit 20,17 mois, l’indemnité due par [I] [X] est donc de 42.155 euros (2.090 x 20,17 arrondi).

Il convient donc de fixer la créance de l’indivision sur [I] [X] comme suit:
à la somme de 42.155 euros pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025,à la somme mensuelle de 2.090 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou libération des lieux par [I] [X].
Afin de déterminer le bénéfice de l’indivision, il convient de déduire des revenus constitués par cette créance, les charges de l’indivision sur la même période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025.

Le paiement des crédits immobiliers et des charges de copropriété afférents au bien indivis sont des frais de conservation en ce qu’à défaut de règlement, les prêteurs ou le syndicat de copropriété ont la faculté de saisir le bien indivis. Ce sont donc des charges à prendre en considération.

Depuis avril 2024, les échéances des crédits immobiliers forment un total mensuel de plus de 4.200 euros.

Les charges de l’indivision sont donc supérieurs à ses revenus qui sont de 2.090 euros par mois.

Par suite, aucun bénéfice n’ayant été produit, la demande en répartition doit être rejetée.

La nature familiale du litige justifie que [A] [T] conserve la charge de ses frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Fixe l’indemnité due par [I] [X] à l’indivision matrimoniale des ex époux [S] pour son occupation des biens sis [Adresse 2] à à [Localité 1] comme suit:
à la somme de 42.155 euros pour la période allant du 26 avril 2024 au 31 décembre 2025,à la somme mensuelle de 2.090 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien de l’indivision ou libération des lieux par [I] [X];
Déboute [A] [T] de ses demandes tendant à:
condamner [I] [X] à titre provisionnel à lui payer la somme de 30.776 euros à titre de quote-part sur les bénéfices de l’indivision entre le 26 avril 2024 et le 26 janvier 2026,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [I] [X] de sa demande tendant à:
la condamnation de [A] [T] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [A] [T] aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026


La Greffière Le Président

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