Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 3 septembre 2026, n° 2025F00010
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS La société Attila Grands Comptes, ci-après dénommée Attila GC, fait partie d'un groupe d'entreprises spécialisées dans l'entretien et la réparation de tous types de toitures et la société Spie Batignolles Energie, ci-après dénommée Spie BE, recourt régulièrement à ses services depuis 2023 ; la société Attila GC réclame le paiement de diverses factures impayées pour un montant total de 24 591,87 euros HT ce que conteste la défenderesse. Avant toute défense au fond, la société Spie BE soulève l'incompétence de ce tribunal ce que conteste la société Attila GC. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 3 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Attila GC, SAS immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 532 319 878, a assigné la société Spie BE, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 119 760 devant ce tribunal pour l'audience du 5 février 2026. Par conclusions d'incident n° 3 régularisées à l'audience du 21 janvier 2026, la société Spie BE soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de : Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L110-1, L121-1 et L441-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans en application de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les conditions générales de services d'Attila Grands Comptes ; Condamner la société Attila Grands Comptes à payer à la société Spie Batignolles Energie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Attila Grands Comptes aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n° 3 en réponse déposées au greffe le 24 février 2026, la société Attila GC demande in limine litis au tribunal de : Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées, Rejeter la demande d'incompétence formée par la société Spie Batignolles Energie ; En conséquence, Se déclarer compétent pour statuer sur l'affaire initiée par la société Attila Grands Comptes contre la société Spie Batignolles Energie par assignation signifiée le 3 janvier 2025 ; Condamner la société Spie Batignolles Energie à verser à la société Attila Grands Comptes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l'incident de procédure. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société Spie BE serait compétente ; elle est donc recevable. En l'espèce, la société Spie BE soulève l'incompétence de ce tribunal au motif que les conditions générales de services de la société Attila GC, ci-après les CGS, prévoient d'une part, une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans et que les CGS stipulent que la société Attila GC ne pourrait pas renoncer à leur pleine application. En réponse la société Attila GC souligne que la clause d'attribution figurant dans les CGS est une clause à son bénéfice exclusif et qu'elle peut y renoncer. L'article 42 du code de procédure civile énonce que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» Il est constant que, quand bien même la clause attributive de compétence en cause a bien été acceptée sans réserve par les deux parties, elle n'a été stipulée que dans l'intérêt exclusif de la société Attila GC qui peut valablement y renoncer en assignant la société Spie BE devant ce tribunal, territorialement compétent, au regard des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile susvisé. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour communication des conclusions au fond de la société Spie BE. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Toutes les autres demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SB Energies Spie Batignolles Energie, Déclare le tribunal de commerce de Pontoise compétent, Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9 heures, pour communication des pièces et conclusions au fond de la société SB Energies Spie Batignolles Energie, Réserve toutes les demandes accessoires et les dépens en fin de cause. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 3 septembre 2026 CHAMBRE 01 N° RG : 2025F00010 DEMANDEUR SAS ATTILA GRANDS COMPTES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate [Adresse 2] et par Me Benoit BAUBRIAU, avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR SAS SB ENERGIE SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par SCP LUCQUIN-ZOGHAIB en la personne de Me Georges ZOGHAIB, avocat [Adresse 5] et par Me Lucie DU HAYS, avocate [Adresse 6] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Philippe KARCHER, président de la formation Yves CHARON, juge Pierre MONTI, juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Philippe KARCHER, président de la formation et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Attila Grands Comptes, ci-après dénommée Attila GC, fait partie d'un groupe d'entreprises spécialisées dans l'entretien et la réparation de tous types de toitures et la société Spie Batignolles Energie, ci-après dénommée Spie BE, recourt régulièrement à ses services depuis 2023 ; la société Attila GC réclame le paiement de diverses factures impayées pour un montant total de 24 591,87 euros HT ce que conteste la défenderesse. Avant toute défense au fond, la société Spie BE soulève l'incompétence de ce tribunal ce que conteste la société Attila GC. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 3 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Attila GC, SAS immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 532 319 878, a assigné la société Spie BE, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 119 760 devant ce tribunal pour l'audience du 5 février 2026. Par conclusions d'incident n° 3 régularisées à l'audience du 21 janvier 2026, la société Spie BE soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de : Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L110-1, L121-1 et L441-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans en application de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les conditions générales de services d'Attila Grands Comptes ; Condamner la société Attila Grands Comptes à payer à la société Spie Batignolles Energie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Attila Grands Comptes aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n° 3 en réponse déposées au greffe le 24 février 2026, la société Attila GC demande in limine litis au tribunal de : Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées, Rejeter la demande d'incompétence formée par la société Spie Batignolles Energie ; En conséquence, Se déclarer compétent pour statuer sur l'affaire initiée par la société Attila Grands Comptes contre la société Spie Batignolles Energie par assignation signifiée le 3 janvier 2025 ; Condamner la société Spie Batignolles Energie à verser à la société Attila Grands Comptes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l'incident de procédure. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société Spie BE serait compétente ; elle est donc recevable. En l'espèce, la société Spie BE soulève l'incompétence de ce tribunal au motif que les conditions générales de services de la société Attila GC, ci-après les CGS, prévoient d'une part, une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans et que les CGS stipulent que la société Attila GC ne pourrait pas renoncer à leur pleine application. En réponse la société Attila GC souligne que la clause d'attribution figurant dans les CGS est une clause à son bénéfice exclusif et qu'elle peut y renoncer. L'article 42 du code de procédure civile énonce que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» Il est constant que, quand bien même la clause attributive de compétence en cause a bien été acceptée sans réserve par les deux parties, elle n'a été stipulée que dans l'intérêt exclusif de la société Attila GC qui peut valablement y renoncer en assignant la société Spie BE devant ce tribunal, territorialement compétent, au regard des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile susvisé. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour communication des conclusions au fond de la société Spie BE. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Toutes les autres demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SB Energies Spie Batignolles Energie, Déclare le tribunal de commerce de Pontoise compétent, Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9 heures, pour communication des pièces et conclusions au fond de la société SB Energies Spie Batignolles Energie, Réserve toutes les demandes accessoires et les dépens en fin de cause. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 43, code de procedure civile 48, code de procedure civile 469, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1, code civil 1188, code de commerce L441-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 654). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075734
en commun : code de procedure civile 43, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1, code de procedure civile 42
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03856
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1, code de procedure civile 42
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00441
en commun : code de procedure civile 43, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025113341
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Se déclare incompétent · n° 26/00193
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01860
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01429
en commun : code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/09470
en commun : code de commerce L110-1, code de commerce L121-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:42:16.315Z.