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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 18 juin 2026, n° 26/00193

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

STELLACB MENUISERIES SARL

Exposé du litige

*******

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’engagement du 7 juin 2023, la SCCV [P] a confié à la SCCV [P] la réalisation du lot n°4 « menuiseries extérieures » du projet « Villa Stella » consistant en la construction d’un immeuble de 18 logements sur un terrain sis 37-39 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200).


Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société CB Menuiseries a a fait assigner la SCCV [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- la voir condamnée au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
* 18.990,85 euros au titre du solde du marché,
* 2.698 euros au titre des frais d’avocats,
* outre les intérêts de retard dus depuis le 30 août 2025 au taux légal majoré de 10 points, et l’anatocisme des intérêts,
- la voir condamnée au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle la société CB Menuiseries, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu les demandes de son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus et sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P].


Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV [P] demande au juge des référés de :
- in limine litis, se déclarer territorialement incompétent,
- subsidiairement, débouter la société CB Menuiseries de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Conformément à l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

A cet égard, conformément à l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

L’article L. 110-1 2° du même code dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.

Au cas présent, la SCCV [P] a confié à la SCCV [P] la réalisation du lot n°4 « menuiseries extérieures » du projet « Villa Stella » consistant en la construction d’un immeuble de 18 logement sur un terrain sis 37-39 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200).

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières du projet stipule, en son article 9.3 intitulé « tribunal compétent » que : « toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nice, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourrait figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise ».

En premier lieu, le caractère très apparent de cette clause n’est contesté par aucune des parties.

En second lieu, il résulte des statuts de la SCCV [P] que son objet social consiste en la construction, sur des terrains à bâtir, d’immeubles en vue de leur vente avant ou après leur achèvement, en totalité, par lots ou par fractions, à des tiers et toutes activités se rapportant à toutes opérations de marchand de biens.

Il y a donc lieu de considérer que la SCCV [P] est une société civile exerçant habituellement une activité commerciale et doit, par conséquent, être qualifiée de commerçant.

La clause du Cahier des Clauses Administratives Particulières du projet dérogeant aux règles de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nice ne peut donc être réputée non écrite et doit s’appliquer en l’espèce.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Créteil est territorialement incompétent pour connaître du présent litige.

Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P].


Sur les demandes accessoires

La société CB Menuiseries, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner la société CB Menuiseries payer à la SCCV [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P] ;

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;

CONDAMNONS la société CB Menuiseries à payer à la SCCV [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CB Menuiseries aux entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026. 


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSH3
CODE NAC : 54C - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. CB MENUISERIES SARL C/ SCCV [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CB MENUISERIES SARL, immatriculée au RS de MEAUX sous le n° 492 819 750, dont le siège social est sis 15 rue des trois saules - 77930 SAINT SAUVEUR SUR ECOLE

représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 180



DEFENDERESSE

SCCV [P], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 893 371 112, dont le siège social est sis 39 rue Pastorelli - 06000 NICE

représentée par Me Lucie PERSON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 435, avocat postulant et Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


*******

Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026


*******

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’engagement du 7 juin 2023, la SCCV [P] a confié à la SCCV [P] la réalisation du lot n°4 « menuiseries extérieures » du projet « Villa Stella » consistant en la construction d’un immeuble de 18 logements sur un terrain sis 37-39 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200).


Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société CB Menuiseries a a fait assigner la SCCV [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- la voir condamnée au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
* 18.990,85 euros au titre du solde du marché,
* 2.698 euros au titre des frais d’avocats,
* outre les intérêts de retard dus depuis le 30 août 2025 au taux légal majoré de 10 points, et l’anatocisme des intérêts,
- la voir condamnée au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle la société CB Menuiseries, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu les demandes de son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus et sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P].


Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV [P] demande au juge des référés de :
- in limine litis, se déclarer territorialement incompétent,
- subsidiairement, débouter la société CB Menuiseries de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Conformément à l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

A cet égard, conformément à l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

L’article L. 110-1 2° du même code dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.

Au cas présent, la SCCV [P] a confié à la SCCV [P] la réalisation du lot n°4 « menuiseries extérieures » du projet « Villa Stella » consistant en la construction d’un immeuble de 18 logement sur un terrain sis 37-39 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200).

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières du projet stipule, en son article 9.3 intitulé « tribunal compétent » que : « toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nice, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourrait figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise ».

En premier lieu, le caractère très apparent de cette clause n’est contesté par aucune des parties.

En second lieu, il résulte des statuts de la SCCV [P] que son objet social consiste en la construction, sur des terrains à bâtir, d’immeubles en vue de leur vente avant ou après leur achèvement, en totalité, par lots ou par fractions, à des tiers et toutes activités se rapportant à toutes opérations de marchand de biens.

Il y a donc lieu de considérer que la SCCV [P] est une société civile exerçant habituellement une activité commerciale et doit, par conséquent, être qualifiée de commerçant.

La clause du Cahier des Clauses Administratives Particulières du projet dérogeant aux règles de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nice ne peut donc être réputée non écrite et doit s’appliquer en l’espèce.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Créteil est territorialement incompétent pour connaître du présent litige.

Il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P].


Sur les demandes accessoires

La société CB Menuiseries, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner la société CB Menuiseries payer à la SCCV [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [P] ;

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;

CONDAMNONS la société CB Menuiseries à payer à la SCCV [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CB Menuiseries aux entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2026. 


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:08:25.554Z.