Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 24/03856
Exposé du litige
**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à la société Delta menuiserie design (DMD) un contrat de location avec option d'achat pour une durée de 36 mois portant sur un véhicule de marque Porsche type [Localité 6] le 26 mars 2021. M. [W] [J] dirigeant et associé unique de la société DMD s'est porté caution solidaire. En raison de défauts de paiements, la société CGL a délivré des lettres de relance et notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2022. Les 14 avril et 13 juin 2022, la société CGL a fait signifier à la société DMD et à M. [J] une ordonnance puis un commandement aux fins d'appréhension du véhicule. Le véhicule a été restitué le 7 novembre 2022 puis a été cédé le 15 décembre 2022 pour le prix de 95 500 euros, dont à déduire les divers frais pour un montant de 2 842,28 euros. La société CGL a notifié une mise en demeure de régler le montant du solde des sommes dues à hauteur de 47 191,44 euros le 26 décembre 2022, puis elle a fait assigner la société DMD et M. [J] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir le paiement du solde dû. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce , le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - Déboute M. [W] [J] de sa demande d'exception d'incompétence et se déclare compétent, - Dit que l'indemnité demandée par la société CGL n'est pas manifestement excessive ; - Condamne solidairement la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] à payer à la SA CGL la somme de 40.140,74€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal capitalisé à courir à compter du 1er février 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Dit qu'il n'y a pas de disproportion du cautionnement au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement et au moment de l'appel en garantie de la caution en fonction de ses revenus et son patrimoine ; - Déboute la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] de leur demande de délais de paiement ; - Condamne la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J], en qualité de caution, à payer à la société CGL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Condamne solidairement la société SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] à payer à la société CGL la somme globale arbitrée à 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamne la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 89,66€ (en ce qui concerne les frais de greffe). La société DMD et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024. La société CGL a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2024, la société DMD a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] étant désignée liquidateur judiciaire. Dans leurs dernières conclusions portant intervention volontaire remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 M. [J], la société DMD et la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de: - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 avril 2024 (RG 2023003716) en toutes ses dispositions ; Et, statuant de nouveau, IN LIMINE LITIS, - Juger que le tribunal de commerce de Lille Métropole était incompétent pour juger l'affaire en première instance et, en conséquence, que la cour d'appel de Douai est incompétente ; - Juger que le tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour juger l'affaire en première instance et, en conséquence, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; - Condamner la société CGL à indemniser la SELARL MMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € chacun; SUR LE FOND, A titre subsidiaire, si la Cour se déclare compétente, - Juger que l'indemnité de résiliation revendiquée par CGL ne doit pas être soumise à la TVA et, par conséquent, que la demande de condamnation au principal formulée par CGL ne saurait porter sur une somme supérieure à 26 701,35 € ; - Juger que l'indemnité de résiliation est une clause pénale, et la ramener à l'euro symbolique; - Débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société CGL à indemniser la Selarl MMJ en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € chacun ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime qu'une somme reste due au principal à CGL, - Juger que l'engagement de caution de M. [J] est disproportionné et, par conséquent, que la société CGL ne peut pas s'en prévaloir ; - Débouter la société CGL de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [J] ; - Accorder les plus larges délais de paiement à la société DMD ; -Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ; Plus subsidiairement, si la cour juge l'acte de cautionnement valable et condamne M. [J] en sa qualité de caution, - Juger que les pénalités et intérêts de retard ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement ne peuvent pas être réclamés à M. [J] et, en conséquence, débouter la société CGL de ses demandes à cet égard ; - Accorder les plus larges délais de paiement à la société DMD et à M. [J] ; - Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société CGL demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la société la SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la SAS Delta Menuiserie Design, la Selarl MMJ, en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design, et M. [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Fixer au passif de la société Delta Menuiserie Design, le montant de la créance de la SA CGL, à titre chirographaire, à la somme de 47 277,23 € au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 26/04/2021, outre la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - Condamner M. [W] [J] à payer à la SA CGL la somme de 47.277,23 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 01/02/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Condamner M. [W] [J] au paiement d'une somme de 160,00 € au profit de la SA CGL, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - Condamner la Selarl MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] au paiement d'une somme de 2 500,00 €, chacune, au profit de la SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la Selarl MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DMD.
Sur l'exception d'incompétence
Les appelants soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole comme ne correspondant pas au lieu où ils demeurent, outre que M. [J] n'a pas la qualité de commerçant. Ils considèrent que la clause attributive de compétence appliquée par les premiers juges est inapplicable faute d'avoir été stipulée de manière apparente et alors que M. [J] ne s'est pas engagé en qualité de caution à titre commercial mais à titre personnel.
L'intimée considère que le tribunal de commerce de Lille Métropole était compétent pour statuer mettant en avant la qualité de commerçant de M. [J] dirigeant d'une société, exerçant des actes de commerce et en faisant profession habituelle et le fait que la clause attributive de compétence est stipulée de manière très apparente tant dans l'acte de caution que dans le contrat de prêt. Elle considère qu'en tout état de cause, la loi répute acte de commerce les cautionnements de dette commerciale.
L'article 42, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux »
Puis, selon l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article L.721-3 du code du commerce dispose quant à lui que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (') »
La notion juridique de commerçant est définie à l'article L. 121-1 du code de commerce, selon lequel : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Quant à la notion d'acte de commerce, elle résulte d'une énumération donnée par l'article L.110-1 du code de commerce, qui répute actes de commerce différentes opérations dont il dresse la liste, la cour rappelant que son alinéa 11 qui répute acte de commerce les cautionnements de dettes commerciales entre toutes personnes n'est pas applicable au présent litige s'agissant d'un cautionnement souscrit le 26 mars 2021, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
La cour rappelle par ailleurs que le cautionnement garantissant une obligation commerciale par une caution qui y a intérêt a un caractère commercial (Com. 11 décembre 1990 n° 89-15.048; 12 mai 1998, n° 95-15.355; 18 janvier 2000, n° 97-12.741). Cependant, en droit, le caractère commercial de ce cautionnement ne confère pas, à lui seul, la qualité de commerçant à la caution non commerçante, ce qui a pour conséquence qu'une clause attributive de compétence ne lui est pas opposable (Com. 25 mars 1997 n° 95-10.430 ; 28 octobre 2008 n° 07-17.149).
En outre, il est admis de façon constante que les dirigeants des sociétés commerciales (administrateurs, président-directeur général, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants, président de SAS), en tant qu'organes de la société, qui n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom et pour le compte de la société qu'ils représentent, ne sont pas commerçants (Com., 13 mars 2001, n° 98-15.798).
Enfin, les cautionnements souscrits par le dirigeant de différentes personnes morales cautionnées, fussent-ils multiples, ne caractérisent pas l'accomplissement à titre de profession habituelle d'actes de commerce (Com. 1 octobre 1997, n° 95-12.092).
En l'espèce, il est constant que M. [J], président de la société par actions simplifiée unipersonnelle DMD, s'est porté caution solidaire de celle-ci en faveur de la société CGL dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.
Tant dans le contrat de location que dans l'acte de cautionnement, il est stipulé une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille.
Il convient donc d'apprécier si M. [J] a souscrit cet engagement de caution en qualité de commerçant, puisque comme il a été rappelé, le caractère commercial de ce cautionnement ne confère pas, à lui seul, la qualité de commerçant à la caution.
Or, le simple fait que M. [J] soit le dirigeant de la SASU DMC est insuffisant à caractériser cette qualité, la société CGL ne démontrant nullement par ailleurs que M. [J] exercerait des actes de commerce et en fait sa profession habituelle au sens de l'article L121-1 du code du commerce.
En conséquence, dans la mesure où il n'est nullement démontré que M. [J] ait souscrit à cet engagement en qualité de commerçant, il convient de dire que la clause attributive de compétence souscrite au profit du tribunal de commerce de Lille métropole doit être réputée non écrite.
Aussi, le tribunal de commerce de Lille métropole n'était pas compétent pour juger de la présente affaire et le jugement déféré doit être infirmé.
En vertu de l'article 90 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
Le tribunal de commerce ayant statué sur le fond du litige et M. [J] et la société DMD demeurant dans le ressort judiciaire de Pontoise, la cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour apprécier l'appel et renvoie en conséquence l'affaire à la cour d'appel de Versailles, juridiction d'appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu en équité à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DMD,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande d'exception d'incompétence et se déclare compétent,
Dit que le tribunal de commerce de Lille métropole n'est pas compétent pour connaître l'affaire,
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,
Dit que le dossier sera transmis à l'expiration du délai de pourvoi, ou le cas échéant, lorsqu'il aura été statué sur celui-ci à la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 91 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Réserve les dépens ,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWW4
Jugement (N° 2023003716) rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SASU Delta Menuiserie Design (DMD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location D'équipements), prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Me [G] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Delta Menuiserie Design(DMD) ayant ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à la société Delta menuiserie design (DMD) un contrat de location avec option d'achat pour une durée de 36 mois portant sur un véhicule de marque Porsche type [Localité 6] le 26 mars 2021.
M. [W] [J] dirigeant et associé unique de la société DMD s'est porté caution solidaire.
En raison de défauts de paiements, la société CGL a délivré des lettres de relance et notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2022.
Les 14 avril et 13 juin 2022, la société CGL a fait signifier à la société DMD et à M. [J] une ordonnance puis un commandement aux fins d'appréhension du véhicule.
Le véhicule a été restitué le 7 novembre 2022 puis a été cédé le 15 décembre 2022 pour le prix de 95 500 euros, dont à déduire les divers frais pour un montant de 2 842,28 euros.
La société CGL a notifié une mise en demeure de régler le montant du solde des sommes dues à hauteur de 47 191,44 euros le 26 décembre 2022, puis elle a fait assigner la société DMD et M. [J] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir le paiement du solde dû.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce , le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
- Déboute M. [W] [J] de sa demande d'exception d'incompétence et se déclare compétent,
- Dit que l'indemnité demandée par la société CGL n'est pas manifestement excessive ;
- Condamne solidairement la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] à payer à la SA CGL la somme de 40.140,74€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal capitalisé à courir à compter du 1er février 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- Dit qu'il n'y a pas de disproportion du cautionnement au moment de la conclusion de l'acte
de cautionnement et au moment de l'appel en garantie de la caution en fonction de ses revenus et son patrimoine ;
- Déboute la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] de leur demande de délais de paiement ;
- Condamne la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J], en qualité de caution, à payer à la société CGL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne solidairement la société SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] à payer à la société CGL la somme globale arbitrée à 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 89,66€ (en ce qui concerne les frais de greffe).
La société DMD et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024. La société CGL a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2024, la société DMD a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] étant désignée liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions portant intervention volontaire remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 M. [J], la société DMD et la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de:
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 avril 2024 (RG 2023003716) en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
IN LIMINE LITIS,
- Juger que le tribunal de commerce de Lille Métropole était incompétent pour juger l'affaire en première instance et, en conséquence, que la cour d'appel de Douai est incompétente ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour juger l'affaire en première instance et, en conséquence, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamner la société CGL à indemniser la SELARL MMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € chacun;
SUR LE FOND,
A titre subsidiaire, si la Cour se déclare compétente,
- Juger que l'indemnité de résiliation revendiquée par CGL ne doit pas être soumise à la TVA et, par conséquent, que la demande de condamnation au principal formulée par CGL ne saurait porter sur une somme supérieure à 26 701,35 € ;
- Juger que l'indemnité de résiliation est une clause pénale, et la ramener à l'euro symbolique;
- Débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société CGL à indemniser la Selarl MMJ en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 € chacun ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime qu'une somme reste due au principal à CGL,
- Juger que l'engagement de caution de M. [J] est disproportionné et, par conséquent, que la société CGL ne peut pas s'en prévaloir ;
- Débouter la société CGL de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [J] ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à la société DMD ;
-Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Plus subsidiairement, si la cour juge l'acte de cautionnement valable et condamne M. [J] en sa qualité de caution,
- Juger que les pénalités et intérêts de retard ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement ne peuvent pas être réclamés à M. [J] et, en conséquence, débouter la société CGL de ses demandes à cet égard ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à la société DMD et à M. [J] ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société CGL demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société la SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SAS Delta Menuiserie Design, la Selarl MMJ, en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Delta Menuiserie Design, et M. [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Fixer au passif de la société Delta Menuiserie Design, le montant de la créance de la SA CGL, à titre chirographaire, à la somme de 47 277,23 € au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 26/04/2021, outre la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner M. [W] [J] à payer à la SA CGL la somme de 47.277,23 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 01/02/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- Condamner M. [W] [J] au paiement d'une somme de 160,00 € au profit de la SA CGL, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner la Selarl MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] au paiement d'une somme de 2 500,00 €, chacune, au profit de la SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la Selarl MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Delta Menuiserie Design et M. [W] [J] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DMD.
Sur l'exception d'incompétence
Les appelants soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole comme ne correspondant pas au lieu où ils demeurent, outre que M. [J] n'a pas la qualité de commerçant. Ils considèrent que la clause attributive de compétence appliquée par les premiers juges est inapplicable faute d'avoir été stipulée de manière apparente et alors que M. [J] ne s'est pas engagé en qualité de caution à titre commercial mais à titre personnel.
L'intimée considère que le tribunal de commerce de Lille Métropole était compétent pour statuer mettant en avant la qualité de commerçant de M. [J] dirigeant d'une société, exerçant des actes de commerce et en faisant profession habituelle et le fait que la clause attributive de compétence est stipulée de manière très apparente tant dans l'acte de caution que dans le contrat de prêt. Elle considère qu'en tout état de cause, la loi répute acte de commerce les cautionnements de dette commerciale.
L'article 42, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux »
Puis, selon l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article L.721-3 du code du commerce dispose quant à lui que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (') »
La notion juridique de commerçant est définie à l'article L. 121-1 du code de commerce, selon lequel : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Quant à la notion d'acte de commerce, elle résulte d'une énumération donnée par l'article L.110-1 du code de commerce, qui répute actes de commerce différentes opérations dont il dresse la liste, la cour rappelant que son alinéa 11 qui répute acte de commerce les cautionnements de dettes commerciales entre toutes personnes n'est pas applicable au présent litige s'agissant d'un cautionnement souscrit le 26 mars 2021, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
La cour rappelle par ailleurs que le cautionnement garantissant une obligation commerciale par une caution qui y a intérêt a un caractère commercial (Com. 11 décembre 1990 n° 89-15.048; 12 mai 1998, n° 95-15.355; 18 janvier 2000, n° 97-12.741). Cependant, en droit, le caractère commercial de ce cautionnement ne confère pas, à lui seul, la qualité de commerçant à la caution non commerçante, ce qui a pour conséquence qu'une clause attributive de compétence ne lui est pas opposable (Com. 25 mars 1997 n° 95-10.430 ; 28 octobre 2008 n° 07-17.149).
En outre, il est admis de façon constante que les dirigeants des sociétés commerciales (administrateurs, président-directeur général, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants, président de SAS), en tant qu'organes de la société, qui n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom et pour le compte de la société qu'ils représentent, ne sont pas commerçants (Com., 13 mars 2001, n° 98-15.798).
Enfin, les cautionnements souscrits par le dirigeant de différentes personnes morales cautionnées, fussent-ils multiples, ne caractérisent pas l'accomplissement à titre de profession habituelle d'actes de commerce (Com. 1 octobre 1997, n° 95-12.092).
En l'espèce, il est constant que M. [J], président de la société par actions simplifiée unipersonnelle DMD, s'est porté caution solidaire de celle-ci en faveur de la société CGL dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.
Tant dans le contrat de location que dans l'acte de cautionnement, il est stipulé une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lille.
Il convient donc d'apprécier si M. [J] a souscrit cet engagement de caution en qualité de commerçant, puisque comme il a été rappelé, le caractère commercial de ce cautionnement ne confère pas, à lui seul, la qualité de commerçant à la caution.
Or, le simple fait que M. [J] soit le dirigeant de la SASU DMC est insuffisant à caractériser cette qualité, la société CGL ne démontrant nullement par ailleurs que M. [J] exercerait des actes de commerce et en fait sa profession habituelle au sens de l'article L121-1 du code du commerce.
En conséquence, dans la mesure où il n'est nullement démontré que M. [J] ait souscrit à cet engagement en qualité de commerçant, il convient de dire que la clause attributive de compétence souscrite au profit du tribunal de commerce de Lille métropole doit être réputée non écrite.
Aussi, le tribunal de commerce de Lille métropole n'était pas compétent pour juger de la présente affaire et le jugement déféré doit être infirmé.
En vertu de l'article 90 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
Le tribunal de commerce ayant statué sur le fond du litige et M. [J] et la société DMD demeurant dans le ressort judiciaire de Pontoise, la cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour apprécier l'appel et renvoie en conséquence l'affaire à la cour d'appel de Versailles, juridiction d'appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu en équité à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DMD,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande d'exception d'incompétence et se déclare compétent,
Dit que le tribunal de commerce de Lille métropole n'est pas compétent pour connaître l'affaire,
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,
Dit que le dossier sera transmis à l'expiration du délai de pourvoi, ou le cas échéant, lorsqu'il aura été statué sur celui-ci à la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 91 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Réserve les dépens ,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de commerce L110-1, code de procedure civile 90, code de procedure civile 48, code de commerce L121-1, code de procedure civile 91). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:09.441Z.