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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 20 juillet 2026, n° 25/02552

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique reçu le 30 janvier 2019 par Maître [T] [W], notaire associé de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « NORIAL » à [Localité 4], M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont acquis auprès de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT une maison d’habitation située sur parcelle section BD n°[Cadastre 1] en pleine propriété, et à titre indivis avec une quotité d’1/3 une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2], les deux parcelles étant situées [Adresse 5] à [Localité 5].
En octobre 2020, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT a fait procéder à la réalisation de travaux d’élargissement sur la parcelle n°[Cadastre 2]. 
A la suite de ces travaux, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont effectué une déclaration auprès de leur assurance qui a fait diligenter une expertise amiable. 
L’expert a rendu son rapport le 11 octobre 2021.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT la remise en état de la parcelle BD n°[Cadastre 2].
M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont fait assigner la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. 
Le rapport définitif de l’expert a été rendu le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont assigné la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir réparation de son préjudice financier.
Assignée à domicile dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit d’huissier en date du 11 juin 2025, la société défenderesse n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux dernières écritures des parties.
La clôture est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour avec une fixation en audience de plaidoiries au 11 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur 
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à domicile le 11 juin 2025, le présent étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire. 
Sur la demande de dommages et intérêts 
Sur les travaux d’élargissement Aux termes de l’article 815-2 du code civil alinéa 1er, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
L’article 815-3 du code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
*****
En l’espèce, la parcelle BD n°[Cadastre 2] a été acquise le 30 janvier 2019 par M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] à hauteur d’un tiers créant ainsi une situation d’indivision avec la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT. 
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du plan cadastral, que la parcelle litigieuse constitue une voie d’accès jusqu’à la maison d’habitation acquise par les requérants située sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], également acquise le 30 janvier 2019 auprès de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT, ainsi qu’à d’autres parcelles situées à proximité.
Les photographies produites permettent d’établir que la parcelle constituait antérieurement à la vente survenue le 30 janvier 2019, une voie bétonnée constituée d’un muret, d’un pilier et d’un portail métallique. 
M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] soutiennent que des travaux d’élargissement ont été réalisés par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT au mois d’octobre 2020 au niveau de la parcelle BD n°[Cadastre 2] sans solliciter préalablement leur consentement pour la réalisation de ceux-ci et ce malgré la situation d’indivision.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 avril 2025 permet d’établir que la parcelle litigieuse n’appartient plus à la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à la suite de la vente de plusieurs lots par cette dernière avec une situation d’indivision maintenue toutefois pour permettre l’accès à d’autres parcelles que celle appartenant aux requérants. 
En outre, la réalisation de l’expertise judiciaire a permis d’établir que les travaux d’élargissement litigieux ont été réalisés au mois d’octobre 2020 à la suite de la vente de la parcelle BD n°[Cadastre 3] à M. [D] [V] et Mme [Q] [C], outre la vente de la parcelle BD n°[Cadastre 2] à hauteur d’1/3. En effet, la promesse de vente en date du 25 mai 2020 est versée aux débats par les requérants, où il est indiqué en page 4 s’agissant des travaux particuliers à réaliser : « le promettant et le bénéficiaire ont convenu que le chemin d’accès au terrain (parcelle BD [Cadastre 2] et lot 1 du projet de plan de division) devra être carrossable (enrobé posé). Le promettant s’engage à effectuer, à ses frais exclusifs, ces travaux avant la signature de l’acte authentique de vente (…) Le promettant et le bénéficiaire ont convenu de la suppression du poteau gauche de l’entrée pour effectuer l’élargissement du chemin avec amélioration de cette pente en début d’accès de la parcelle [Cadastre 2] (…) ». 
L’expert note ainsi qu’en 2019 l’accès au terrain depuis la voie publique s’effectuait par une voie bétonnée, montante vers le Sud, avec muret et pilier à l’Est et portail métallique. En 2022, après la réalisation des travaux de modification de l’accès, le portail a disparu tout comme le pilier Est et le muret Est. Il est précisé que l’allée est gravillonnée, brute et le talus en relief a disparu avec terrassement en deca de la fondation du mur voisin BD [Cadastre 4]. Il est relevé que les travaux d’agrandissement ont causé des dégradations avec une voie d’accès qui s’érode, des ravinements entrainant des gravillons sur le trottoir et la voirie, un accès aux propriétés « libre » et non fermé, le mur de clôture voisine (BD [Cadastre 4]) qui n’a probablement pas été construit dans les règles de l’art avec un terrassement, sous l’assise des fondations, qui met le mur en situation de fragilité et d’instabilité avec risque de mouvement de décompression de la fondation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, réalisé le 11 octobre 2021 conclut notamment que par comparaison de la situation avant travaux, le mur de clôture, son grillage rigide et le portail d’entrée ont été démolis et évacués, que la partie du muret maçonné, situé à gauche de la desserte privative en béton a été démolie et évacuée sur une longueur de 18 mètres. 
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que des travaux d’élargissement ont été réalisés au mois d’octobre 2020 par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT au niveau de la parcelle BD n°[Cadastre 2] appartenant pour 1/3 à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L]. Les travaux ont été réalisés conformément aux engagements contractuels de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT avec les acquéreurs de la parcelle BD n°[Cadastre 3]. 
Or, les travaux réalisés compte tenu de leur ampleur et de leur nature ne peuvent s’analyser comme des mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, ni d’une exploitation normale de celui-ci de sorte que la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT était tenue d’obtenir le consentement de l’ensemble des indivisaires pour leur réalisation. 
Son absence dans le cadre de la présente procédure n’a pas permis à la société défenderesse de faire valoir sa position quant à la réalisation desdits travaux d’élargissement, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de ce que le consentement de l’ensemble des indivisaires avait été obtenu préalablement à la réalisation effective des travaux. 
Sur le préjudice subiL’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*****
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les travaux d’élargissement litigieux de la parcelle BD n°[Cadastre 2] ont causé des dégradations et que M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] subissent une dévaluation de leur bien. 
S’agissant du préjudice subi au titre de la remise en état de la parcelle, l’expert retient l’estimation réalisée par l’expert EUREXO PJ mandaté par l’assureur de protection juridique des requérants de 16.532 euros TTC, réévaluée à 18.813 euros TTC, en application de l’index général travaux publics (TP 01). 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT s’est engagée et a fait procéder à la réalisation de travaux d’élargissement de la parcelle BD n°[Cadastre 2] sans solliciter le consentement de l’ensemble des indivisaires et que ces travaux ont causé des dégradations diminuant la valeur du bien. 
Cette faute commise par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT a causé un préjudice à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] évalué à hauteur de 18.813 euros TTC par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état. 
Dans ces conditions, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT sera condamnée à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 18.813 euros en réparation de leur préjudice. 
Sur les frais du procès 
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais exposés lors de la procédure de référé comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT sera condamné à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoireIl sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 18.813 euros en réparation de leur préjudice financier, au titre des travaux de remise en état, 
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT aux dépens, comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M. LE BEUZ

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026


N° RG 25/02552 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVI5

DEMANDEURS

Monsieur [M] [E]
né le 16 Août 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [A] [N] [L]
née le 31 Août 1995 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. HESTIA AMENAGEMENT 
RCS d’[Localité 4] (45) sous le numéro 823 746 250, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représenté 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation du 13 Avril 2026 de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.






EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique reçu le 30 janvier 2019 par Maître [T] [W], notaire associé de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « NORIAL » à [Localité 4], M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont acquis auprès de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT une maison d’habitation située sur parcelle section BD n°[Cadastre 1] en pleine propriété, et à titre indivis avec une quotité d’1/3 une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2], les deux parcelles étant situées [Adresse 5] à [Localité 5].
En octobre 2020, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT a fait procéder à la réalisation de travaux d’élargissement sur la parcelle n°[Cadastre 2]. 
A la suite de ces travaux, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont effectué une déclaration auprès de leur assurance qui a fait diligenter une expertise amiable. 
L’expert a rendu son rapport le 11 octobre 2021.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT la remise en état de la parcelle BD n°[Cadastre 2].
M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont fait assigner la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. 
Le rapport définitif de l’expert a été rendu le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] ont assigné la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir réparation de son préjudice financier.
Assignée à domicile dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit d’huissier en date du 11 juin 2025, la société défenderesse n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux dernières écritures des parties.
La clôture est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour avec une fixation en audience de plaidoiries au 11 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur 
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à domicile le 11 juin 2025, le présent étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire. 
Sur la demande de dommages et intérêts 
Sur les travaux d’élargissement Aux termes de l’article 815-2 du code civil alinéa 1er, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
L’article 815-3 du code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
*****
En l’espèce, la parcelle BD n°[Cadastre 2] a été acquise le 30 janvier 2019 par M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] à hauteur d’un tiers créant ainsi une situation d’indivision avec la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT. 
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du plan cadastral, que la parcelle litigieuse constitue une voie d’accès jusqu’à la maison d’habitation acquise par les requérants située sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], également acquise le 30 janvier 2019 auprès de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT, ainsi qu’à d’autres parcelles situées à proximité.
Les photographies produites permettent d’établir que la parcelle constituait antérieurement à la vente survenue le 30 janvier 2019, une voie bétonnée constituée d’un muret, d’un pilier et d’un portail métallique. 
M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] soutiennent que des travaux d’élargissement ont été réalisés par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT au mois d’octobre 2020 au niveau de la parcelle BD n°[Cadastre 2] sans solliciter préalablement leur consentement pour la réalisation de ceux-ci et ce malgré la situation d’indivision.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 avril 2025 permet d’établir que la parcelle litigieuse n’appartient plus à la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à la suite de la vente de plusieurs lots par cette dernière avec une situation d’indivision maintenue toutefois pour permettre l’accès à d’autres parcelles que celle appartenant aux requérants. 
En outre, la réalisation de l’expertise judiciaire a permis d’établir que les travaux d’élargissement litigieux ont été réalisés au mois d’octobre 2020 à la suite de la vente de la parcelle BD n°[Cadastre 3] à M. [D] [V] et Mme [Q] [C], outre la vente de la parcelle BD n°[Cadastre 2] à hauteur d’1/3. En effet, la promesse de vente en date du 25 mai 2020 est versée aux débats par les requérants, où il est indiqué en page 4 s’agissant des travaux particuliers à réaliser : « le promettant et le bénéficiaire ont convenu que le chemin d’accès au terrain (parcelle BD [Cadastre 2] et lot 1 du projet de plan de division) devra être carrossable (enrobé posé). Le promettant s’engage à effectuer, à ses frais exclusifs, ces travaux avant la signature de l’acte authentique de vente (…) Le promettant et le bénéficiaire ont convenu de la suppression du poteau gauche de l’entrée pour effectuer l’élargissement du chemin avec amélioration de cette pente en début d’accès de la parcelle [Cadastre 2] (…) ». 
L’expert note ainsi qu’en 2019 l’accès au terrain depuis la voie publique s’effectuait par une voie bétonnée, montante vers le Sud, avec muret et pilier à l’Est et portail métallique. En 2022, après la réalisation des travaux de modification de l’accès, le portail a disparu tout comme le pilier Est et le muret Est. Il est précisé que l’allée est gravillonnée, brute et le talus en relief a disparu avec terrassement en deca de la fondation du mur voisin BD [Cadastre 4]. Il est relevé que les travaux d’agrandissement ont causé des dégradations avec une voie d’accès qui s’érode, des ravinements entrainant des gravillons sur le trottoir et la voirie, un accès aux propriétés « libre » et non fermé, le mur de clôture voisine (BD [Cadastre 4]) qui n’a probablement pas été construit dans les règles de l’art avec un terrassement, sous l’assise des fondations, qui met le mur en situation de fragilité et d’instabilité avec risque de mouvement de décompression de la fondation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, réalisé le 11 octobre 2021 conclut notamment que par comparaison de la situation avant travaux, le mur de clôture, son grillage rigide et le portail d’entrée ont été démolis et évacués, que la partie du muret maçonné, situé à gauche de la desserte privative en béton a été démolie et évacuée sur une longueur de 18 mètres. 
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que des travaux d’élargissement ont été réalisés au mois d’octobre 2020 par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT au niveau de la parcelle BD n°[Cadastre 2] appartenant pour 1/3 à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L]. Les travaux ont été réalisés conformément aux engagements contractuels de la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT avec les acquéreurs de la parcelle BD n°[Cadastre 3]. 
Or, les travaux réalisés compte tenu de leur ampleur et de leur nature ne peuvent s’analyser comme des mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, ni d’une exploitation normale de celui-ci de sorte que la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT était tenue d’obtenir le consentement de l’ensemble des indivisaires pour leur réalisation. 
Son absence dans le cadre de la présente procédure n’a pas permis à la société défenderesse de faire valoir sa position quant à la réalisation desdits travaux d’élargissement, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de ce que le consentement de l’ensemble des indivisaires avait été obtenu préalablement à la réalisation effective des travaux. 
Sur le préjudice subiL’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*****
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les travaux d’élargissement litigieux de la parcelle BD n°[Cadastre 2] ont causé des dégradations et que M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] subissent une dévaluation de leur bien. 
S’agissant du préjudice subi au titre de la remise en état de la parcelle, l’expert retient l’estimation réalisée par l’expert EUREXO PJ mandaté par l’assureur de protection juridique des requérants de 16.532 euros TTC, réévaluée à 18.813 euros TTC, en application de l’index général travaux publics (TP 01). 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT s’est engagée et a fait procéder à la réalisation de travaux d’élargissement de la parcelle BD n°[Cadastre 2] sans solliciter le consentement de l’ensemble des indivisaires et que ces travaux ont causé des dégradations diminuant la valeur du bien. 
Cette faute commise par la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT a causé un préjudice à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] évalué à hauteur de 18.813 euros TTC par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état. 
Dans ces conditions, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT sera condamnée à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 18.813 euros en réparation de leur préjudice. 
Sur les frais du procès 
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais exposés lors de la procédure de référé comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT sera condamné à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoireIl sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 18.813 euros en réparation de leur préjudice financier, au titre des travaux de remise en état, 
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT à payer à M. [M] [E] et Mme [A] [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L HESTIA AMENAGEMENT aux dépens, comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M. LE BEUZ

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 815-3, code civil 815-2, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:26:12.328Z.