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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 7 juillet 2026, n° 26/00128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Exposé du litige
Suivant la facture établie le 23 mars 2023, l’EARL [Q] [X] a cédé deux embryons issus de la poulinière [Y] [B] et de l’étalon [W] [E], l’un dans son intégralité, l’autre à hauteur de 0,50 à la SAS [J] & CO, moyennant le prix total TTC de 9.036 €. 
La société [J] & CO a facturé le 12 mars 2025 au centre équestre [Adresse 4] 50 % des frais du suivi génécologique, d’implantation, de vétérinaire, de parage et de pension de sa poulinière [Adresse 5] couvrant la période de mars 2024 à janvier 2025, ainsi que la location de ladite poulinière de mars 2024 à mars 2025, pour un total TTC de 3.420,36 € en mentionnant un acompte déjà perçu sur les frais d’un montant de 1.233,31 € HT suivant une facture du 2 septembre 2024. 
Parralèlement à des tensions relationnelles entre les représentants des deux structures portant sur d’autres transactions notamment au sujet de [Y], à compter du 1er avril 2025, la société [J] & CO a facturé chaque mois 50 % de pension de sa poulinière et l’échéance mensuelle de sa location jusqu’en novembre 2025 inclus ; puis elle a facturé le premier de chaque mois 50 % de la pension du poulain [L] [D], à raison de 4 € par jour. 
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2025, le conseil de la SAS [J] & CO, ainsi que des époux [J] a fait connaître à l’EARL [Q] [X] leurs prétentions en justice à venir, à défaut de règlement amiable, en lui signifiant qu’un partage de propriété du poulain dont il revendique 50 % pourra être envisagé uniquement après règlement des factures dues et justification des dépenses engagées pour les embryons.
C’est dans ces conditions que l’EARL [Q] [X] a fait assigner en référé monsieur [C] [J], madame [T] [M] et la SAS [J] & CO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 14 avril 2026 a fait l’objet de deux renvois. 
Les trois défendeurs ont constitué avocat le 05 mai 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 
L’EARL [Q] [X] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions en réplique aux demandes reconventionnelles, aux fins de voir au visa notamment des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
à titre principal,
- dire que le risque de vente du poulain indivis [L] [D] par les défendeurs, son appropriation unilatérale, son enregistrement administratif exclusif, l’absence de communication de son lieu exact de détention et l’absence d’information sur ses conditions de garde, de pension et d’assurance, constituent un trouble manifestement illicite ; 

- faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain, sous astreinte de 2.500 € par infraction ; 
- ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainsi que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain ; 
- dire que les factures produites en pièce n°2, ainsi que les facturations ultérieures visant à créer artificiellement une créance à son encontre, constituent un trouble manifestement illicite ;
- faire interdiction à la SAS [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture relative au Poulain [L] [D], sauf accord préalable exprès de sa part ou décision judiciaire contraire, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; 
sur les demandes reconventionnelles adverses,
- débouter la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 
- dire que la demande de provision formée par la SAS [J] & CO au titre des frais prétendument exposés pour la gestation, la pension et l’entretien du poulain se heurte à une contestation sérieuse ; 
- dire que la demande relative à l’accès aux embryons de [Y] [B] et à leur prétendue cession à prix coûtant excède l’office du juge des référés et relève du juge du fond ; 
- débouter en conséquence la SAS [J] & CO de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 5.972,60 € ou de toute autre somme au titre des frais allégués ; 
- débouter la SAS [J] & CO de sa demande tendant à la voir condamner à lui permettre l’accès ou la cession d’embryons de [Y] [B] ; 
- débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] aux entiers dépens ; 
- condamner solidairement la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- dire l’ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit. 
Au soutien de ses demandes de mesures conservatoires fondées sur un trouble manifestement illicite, elle fait valoir que l’indivision résulte d’un facture de cession à 50 %, mais aussi de la reconnaissance des défendeurs eux-mêmes. Elle dénonce un risque de vente imminente, à son insu en violation de l’article 815-13 du code civil et de son droit de propriété protégé par l’article 544 du code civil, du fait qu’il ne soit pas enregistré comme propriétaire de l’animal, objet d’une rétention exclusive par les époux [J]. Elle souligne qu’une telle opération serait au minimum inopposable au coindivisaire non consentant et qu’elle la dépossédérait de manière irréversible. Elle invoque l’insécurité juridique, en particulier dans l’hypothèse où l’animal est vendu à un tiers de bonne foi, que le juge des référés doit prévenir. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation retenant un trouble manifestement illicite lorsqu’un indivisaire exerce ses prérogatives d’une manière incompatible avec les droits concurrents de l’autre indivisaire. Elle dénonce le fait que les défendeurs ont retiré unilatéralement le poulain de son précédent lieu de pension, l’ont enregisré à leur nom exclusif auprès de l’IFCE et ont entrepris des démarches de commercialisation sans son accord. Elle défend la nécessité d’une interdiction judiciaire sous astreinte pour sécuriser ses droits indivis, en soutenant que l’engagement pris de ne pas vendre ne purge pas le trouble. 
Subsidiairement sur la facturation de la SAS [J] & CO, elle fait valoir qu’elle ne repose sur aucun accord contractuel et que les factures produites sont postérieures à ses décisions unilatérales. Elle considère que l’émission répétée de factures sans titre constitue un trouble autonome, en s’apuyant sur deux arrêts rendus par les [Localité 2] d’appel de [Localité 3] et de [Localité 4] rejetant une demande de provision fondée sur des factures de pension émises unilatéralement. 
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que la création d’une SAS par les époux [J] résulte de leur propre choix pour structurer leurs investissements équins, en se défendant de leur avoir imposé la constitution d’une société ni le moindre investissement. Elle conteste le montant d’un versement allégué à son profit, sans déduire les diverses restitutions, reprises, rachats et annulations de factures. Elle fait observer la mention d’un règlement par compensation et d’un avoir partiel ultérieur sur la facture du 27 mars 2022 pour la vente de la carrière sportive de [Y] [B] pour un montant facial de 261.000 € TTC. Elle se défend de tout déséquilibre au détriment des consorts [J], s’agissant d’une jument de très haut niveau, valorisée sur le marché international. Elle tient à rappeler que les allégations remettant en cause les aptitudes physiques des chevaux ne peuvent utilement fonder une défense en référé. Elle souligne que la SAS [J] & CO reconnaît avoir récupéré la jument porteuse, [K], pleine de l’embryon après la menace de faire intervenir les gendarmes, sans qu’elle ait librement consenti à son retrait et ses nouvelles conditions de détention, pension et suivi. Elle revendique que sa quotepart indivise sur le poulain de 50 % imposait une concertation préalable. Si elle connait la structure d’accueil, le Haras d’Athéna, elle fait valoir qu’elle en a été informée très tardivement et que la communication des factures ne permet pas d’identifier clairement ses conditions concrètes de détention ni le détail des prestations fournies. Elle souligne l’importance des choix lors de l’enregistement du stud-book et du nom avec des conséquences définitives sur la carrière sportive, la valorisation ou la commercialisation future du cheval. Elle conteste être redevable des frais générés à la suite du retrait unilatéral de la jument, d’autant plus qu’ele dispose elle-même d’une structure d’élevage et d’un dispositif vétérinaire permettant de réduire significativement les coûts, d’autant plus en l’absence du moindre contrat. Elle fait remarquer que faute de débiteur déterminé, les factures sont adressées tantôt à l’EARL [U], tantôt au Centre équestre de [Localité 5], tantôt à la société hippique [Adresse 4]. Elle en déduit une sérieuse contestation. Elle indique avoir déposé plainte auprès du proucureur de la République de [Localité 6] par courrier du 2 mars 2026 pour abus de confiance, gestion unilatérale et tentative de disposition d’un bien indivis. Elle conclut dans ces circonstances à l’absence d’obligation à sa charge non sérieusement contestable. S’agissant de la demande reconventionnelle relative aux embryons de [Y] [B], elle soulève qu’elle ne relève pas de l’office du juge des référés, en ce qu’elle implique d’interpréter le contrat du 30 janvier 2023, de déterminer le prix coûtant réel et d’examiner les frais inclus, ainsi que de vérifier l’existence d’embryons disponibles et en ce qu’elle tend à obtenir une exécution forcée complexe et durable d’un contrat discuté. Elle ajoute que la demande tendant à imposer la fourniture de deux embryons par an est matériellement irréaliste, en soulignant l’importance des aléas biologiques. Aussi, elle fait remarquer que les écritures adverses confirment elles-mêmes l’existence d’un différend sérieux entre les parties. Elle souligne que la pièce n°20 produite par la partie adverse impose un tri, une vérification, une discussion au fond sur la nature des frais, leur imputabilité et leur utilité, des interrogations sur le paiement effectif des factures, excédant l’office du juge des référés. 
La SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°2, aux fins de voir, au visa des articles 145, 835 et 232 du code de procédure civile : 
- mettre hors de cause madame [M] et monsieur [J] et condamner l’EARL [U] à verser à chacun d’eux la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter l’EARL [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [J] & CO ;
- condamner par provision l’EARL [U] à payer la somme de 5.972,6 € à titre de provision correspondant aux dépenses nécessaires, soit 50 % des frais liés à la gestation et à l’entretien du poulain [H] [D] en sa qualité de copropriétaire, et ce dans l’attente de la procédure au fond ; 
- condamner l’EARL [U] à permettre à la SAS [J] & CO d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] et de les lui proposer à la vente à prix coûtant sur une base de 2 embryons par an, sur une base de 3.300 € HT et subsidiairement 3.900 € TTC ; 
- condamner l’EARL [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € à la SAS [J] & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils font valoir qu’à aucun moment les époux [J] ne sont intervenus à titre personnel ; que la SAS [J] & CO, créée le 3 février 2022 a elle-même déclaré le poulain litigieux [L] [D] à l’IFCE et qu’elle a signé le contrat portant sur les embryons de [Y]. Ils déplorent ignorer pourquoi ils ont été mis en cause personnellement y compris dans les dernières conclusions de la partie demanderesse, en rappelant que l’ensemble des transactions évoquées sont postérieures à la création de la société. 
En réponse aux demandes d’interdiction de vendre le poulain sous astreinte et d’envoyer des factures, la SAS [J] & CO se défend de toute intention de céder le poulain, en indiquant qu’il est surprenant que le professionnel qui a le poulain en garde a été approché récemment par un acheteur potentiel, proposant une somme étonnamment élevée pour un poulain d’un an non débourré, à savoir 16.000 €, lequel a par la suite disparu, sans que ce dernier ne soit à vendre. Elle conteste avoir initié la moindre démarche en ce sens. Elle argue qu’en l’absence d’annonce, l’offre sert les besoins de la cause défendue par l’EARL [U]. Elle conteste l’existence d’un risque imminent de vente du poulain en fraude des droits de cette dernière, en soulignant l’absence de la moindre demande officielle préalablement à l’assignation en référé. Elle revendique l’application du régime légal de l’indivision, en particulier les articles 815-2 et 815-13 du code civil, peu importe l’absence de contrat écrit. Elle soutient que l’EARL en qualité de coindivisaire est tenue de participer aux dépenses nécessaires, lesquelles sont avancées par la SAS [J] & CO pour les besoins de l’indivision sur ses deniers personnels. Elle fait remarquer que l’EARL a accepté rétroactivement par rapport à leur accord initial de prendre en charge une partie des frais relatifs à la gestation du poulain par le recours à une mère porteuse, en procédant à une compensation. Elle soutient avoir réglé tous les autres frais d’entretien usuel et courant, nécessaires à la conservation du bien indivis, que chaque indivisaire peut accomplir seul comme l’a admis la Cour de cassation. Elle défend ainsi la légitimité des factures pour la pension du poulain, les soins vétérinaires et la maréchalerie. Elle tient à rappeler qu’elle ne facture rien elle-même à l’exception de la location de la poulinière ; qu’elle se limite à régler les prestataires tiers et à refacturer la moitié à l’EARL [U] dont elle n’a jamais nié la qualité de copropriétaire. Elle fait valoir que ce n’est pas parce que l’EARL [U] s’est opposée de manière illégale à la récupération de la mère porteuse lui appartenant pour échapper à la participation de dépenses d’entretien nécessaires à la conservation du poulain. Elle argue que les factures de pension sont par ailleurs inférieures à ce l’EARL facture elle-même à ses clients. Elle en déduit que la jurisprudence citée par la partie demanderesse n’est pas transposable à l’instance, en précisant ne pas réclamer à titre de provision la location de la poulinière. A titre subsidiaire, elle argue que toutes les factures liées aux dépenses conservatoires sont vérifiables auprès des prestataires. Elle estime que les variations de destinataires sont indifférentes, en arguant preuve que l’EARL a bien reçu toutes ces factures. Elle répond aux critiques émises sur les tarifs des pensions refacturées, tout en soutenant que la partie demanderesse n’a aucune raison de les contester. Elle excipe l’usage dans le monde de cheval d’absence de contrats écrits. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision pour les frais d’entretien, elle invoque plusieurs décisions ayant condamné en référé un indivisaire au paiement des dépenses exposées par un seul des coindivisaires. Elle cite notamment une décision rendue en première instance de référé le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, motivée ainsi : “si un indivisaire prend en main la gestion du bien indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition”, pour ordonner une expertise aux fins de valoriser l’animal en vue de la liquidation de l’animal. Elle précise c’est ce qu’elle entend solliciter au fond, pour permettre les opérations de compte au clair sur leur invision. Elle défend qu’elle pouvait librement disposer de la poulinière, sa jument lui appartenant à 100 %. Quant à l’inscription du poulain au studbook, elle répond qu’il a été inscrit au bon studbook et que l’EARL [U] ne précise pas en quoi cette inscription lui est préjudiciable. Elle ajoute que le nom du poulain n’a jamais été contesté par l’EARL HDD, en rappelant qu’il peut en tout état de cause être facilemet modifié. 
La SAS [J] & CO fonde sa demande reconventionnelle quant à l’exercice de son droit aux embryons à prix coûtant de [Y] [B] sur le contrat conclu le 30 janvier 2023. Elle se réfère à un courriel de monsieur [X], reconnaissance son accès prioritaire aux embryons de [Y] [B] à prix coûtant. Elle déplore que la cession des premiers embryons a permis à l’EARL de dégager une marge confortable, au vu des tarifs pour leur fabrication. Elle dénonce être désormais dans l’impossibilité d’exercer son droit alors qu’elle est propriétaire de deux poulinières, constitutive d’un trouble manifestement illicite. 
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur à l’encontre de deux défendeurs
La demande liminaire tendant à mettre hors de cause les époux [J] revient à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’EARL [Q] [X] à leur encontre au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En effet, la SAS [J] & CO fait à juste titre remarquer que la partie demanderesse a uniquement été en lien en ce qui concerne l’objet des différends de la présente instance en référé avec la SAS [J] & CO. En conséquence, l’EARL [Q] [X] est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des époux [J]. 

II - Sur les demandes principales fondées sur un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile permet en son premier alinéa au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un tel trouble. 
En l’espèce, l’EARL [Q] [X] et la SAS [J] & CO s’accordent pour dire qu’ils sont propriétaires à concurrence de la moitié chacun du poulain [L] [D] né en 2025 d’un embryon cédé par la première à la seconde, issu du croisement entre [Y] [B] et [W] [E], puis implanté dans une jument louée par la seconde à la première, dénommée [Adresse 6]. 
Il ressort des échanges de correspondance écrite entre les parties que la SAS [J] & CO sur fond de divers désaccords a récupéré sa jument portant l’embryon considéré comme indivis en cours de gestation. 
Parmi les informations enregistrées auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation concernant le pédigrée de l’animal : la SAS [J] & CO y est mentionnée en qualité de “naisseur” et non expressément en qualité de propriétaire. Pour autant, le conseil de l’EARL [Q] [X] s’est vu opposer le 25 février 2026 par le bureau “demandes particulières” de l’IFCE-SIRE la confidentialité des informations concernant l’équidé [L] [D] sauf réquisition judiciaire, au motif qu’elle n’est pas et n’a jamais été enregistrée comme propriétaire. Par courriel du 27 mars 2026, il lui a néanmoins été confirmé par madame [R] du bureau des cartes d’immatriculation et des duplicatas en réponse à sa demande “en tant que représentant du propriétaire de la mère génétique de [L] [D]” que le naisseur qui est aussi propriétaire à ce jour, la SAS [J] & CO est enregistré dans leur base de données depuis le 20 novembre 2025 conformément à la déclaration de naissance 2024 qu’ils ont réceptionné lors de l’identification de l’équidé. 
Il est ainsi démontré que l’EARL [Q] [X] se trouve en difficulté pour opposer son droit de propriété sur le poulain [L] [D] vis à vis des tiers autres que la SAS [J] & CO, d’autant plus qu’il ne peut se prévaloir d’une possession de l’animal, en pension au sein d’un harras ne lui appartenant pas, ni même d’une convention relative à la gestion de l’indivision. 
La SAS [J] & CO démontre l’avoir prise en main au su de l’EARL [Q] [X] après avoir retiré sa jument d’un harras de cette dernière. Elle produit un document dactylographié intitulé “contrat de location de poulinière” non signé par les parties. 
Il convient de relever que l’EARL [Q] [X] ne justifie pas avoir manifesté une opposition auprès de la SAS [J] & CO sur son appropriation de l’équidé indivis, prélablement à l’envoi d’une plainte aux services du procureur de la République de [Localité 6] le 2 mars 2026 et à la saisine de la présente juridiction des référés. Elle s’est limitée à contester toute obligation de paiement des factures mensuelles pour la moitié des frais d’entretien du poulain, faute d’avoir décidé de ses conditions de garde depuis sa naissance et d’en avoir été informées. Elle n’a pas revendiqué à proprement parler l’administration du bien indivis auprès de la juridiction compétente, pour que le poulain soit pris en charge dans ses propres structures. 
La SAS [J] & CO peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 815-3 du code civil, en application desquelles elle est censée avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition. Les formalités auprès de l’IFPCE, la souscription d’une assurance, la conclusion d’un contrat de pension doivent recevoir la qualification d’actes d’administration, relevant de l’exploitation normale d’un équidé. 
L’EARL [Q] [X] ne justifie pas de la moindre démarche de la part de la SAS [J] & CO laissant penser à une mise en vente du poulain indivis. Le risque de vente en violation de ses droits indivis ne saurait être caractérisé par une seule prise de contact spontanée d’un potentiel candidat à l’acquisition. 
De l’ensemble de ces éléments, l’EARL [Q] [X] échoue à démontrer un trouble manifestement illicite résultant de la prise en main de la gestion de l’indivision par la SAS [J] & CO. Elle sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain sous astreinte de 2.500 € par infraction. 

A défaut d’autre fondement invoqué et de mise en demeure préalable à l’assignation en référé, elle sera aussi déboutée de sa demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainis que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain. 
S’agissant des factures émises par la SAS [J] & CO pour lui réclamer la moitié des dépenses qu’elle assume seule auprès de tiers pour le compte de l’indivision, elles ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, d’autant plus que les parties s’accordent sur leur droit indivis respectif et que l’indivisaire gérant le bien indivis peut revendiquer en dehors même des opérations de liquidation la participation du coïndivisaire aux dépenses de conservation du bien qu’il a faites de ses deniers personnels. En conséquence, l’EARL [Q] [X] sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à la société [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. 

III - Sur les demandes reconventionnelles 
31. Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte des dispositions de l’article 815-2 du code civil que dès lors qu’il ne détient pas de fonds de l’indivision pour les financer, l’indivisaire est bien fondé à réclamer auprès de son coïndivisaire à participer avec lui aux dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision. 
En l’espèce, la SAS [J] & CO produit en pièce N°20 diverses factures, dont certaines regroupent des frais pour plusieurs embryons ou équidés, ainsi que les factures qu’elle a adressées à la partie demanderesse. Elle se réfère au propre calcul de la partie demanderesse de la somme qu’elle lui a réclamée à la date du 7 janvier 2026 après déduction d’un acompte de 1.233 € ; elle exclut expressément de sa demande de provision les frais fracturés de la location de sa poulinière représentant la somme TTC de 3.587 € ; elle y ajoute ses factures pour les mois de février, mars, avril et mai 2026.
L’obligation de participation de l’EARL [Q] [X] à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires à la conservation de l’embryon issu du croisement [Y] [B] et [W] [E] devenu le poulain [L] [D] n’est pas sérieusement contestable. Il est évident que de telles dépenses recouvrent les frais de stockage de l’embryon congelé (83,44 €) et les frais vétérinaires pour son implantation (300,01 + 380 = 680,01 €), les frais de surveillance poulinage (530,13 €), les formalités réalisées auprès de l’IFCE pour faire reconnaître son pédigrée (151 €), ainsi que les frais de pension. 
Néanmoins, les factures produites en l’absence d’autre élément sont insuffisamment précises pour vérifier si elles concernent l’équidé indivis et corroborent ainsi les factures émises par le gérant lui-même du bien indivis. 
Au vu de l’acompte déjà réglé par l’EARL [Q] [X], la SAS [J] & CO sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle. 
32. Sur la demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant
L’article 835 du code de procédure civile permet en son premier alinéa au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
En l’espèce, un contrat sous seing privé, associé à la facture N°2023000164, a été conclu le 30 janvier 2023 entre le représentant de l’EARL [Q] [X] et le représentant de la SAS [J] & CO. Il en résulte que la première a vendu à la seconde un embryon issu du croisement [Y] [B] et [I] [V] moyennent le prix TTC de 60.000 € ; que la première s’est engagée à donner à la seconde “un accès prioritaire à l’achat d’embryons [Y] [B] à prix coûtant”. 
La SAS [J] & CO dénonce un trouble manifestement illicite résultant de la privation de son droit d’accès pour acquérir des embryons de [Y] [B] à prix coûtant compte tenu de ses rapports avec l’EARL [Q] [X], qu’elle demande à faire cesser par la délivrance miminale de deux embryons par an, à prix coûtant. 
L’inexécution d’une promesse unilatérale de vente à prix coûtant sans durée déterminée ne saurait à elle seule constituer un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apporter d’appréciations sur l’équilibre d’un ensemble contractuel. 
En conséquence, la SAS [J] & CO sera déboutée de sa demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant. 

IV - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner l’EARL [Q] [X] aux entiers dépens. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles que chacune d’elles a dû engager pour la défense de leurs intérêts respectifs. L’EARL [Q] [X] sera condamnée à verser à madame [M] et monsieur [J] la somme de 500 € chacun, ainsi que la somme de 2.000 € à la SAS [J] & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Déclarons l’EARL [Q] [X] est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de monsieur [C] [J] et madame [T] [G] épouse [J] ; 
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain sous astreinte de 2.500 € par infraction ;
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainis que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain ; 
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à faire interdiction à la société [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture, sous astreinte de 500 € par infraction constatée;
Déboutons la SAS [J] & CO de sa demande de provision correspondant aux dépenses nécessaires, soit 50 % des frais liés à la gestation et à l’entretien du poulain [H] [D] ;
Déboutons la SAS [J] & CO de sa demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant ; 
Condamnons l’EARL [Q] [X] à payer à monsieur [C] [J] la somme de 500 €, madame [T] [G] épouse [J] la somme de 500 € et la SAS [J] & CO la somme de 2.000 € ;
Condamnons l’EARL [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; 
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
07 Juillet 2026

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2Q3 

Ord n°





E.A.R.L. [Q] [X]

c/

[C] [J], [T] [M], S.A.S. [J] & CO





Le :

Exécutoire à :

Me Mathilde ROLLAND

Copies conformes à : 

Me Maud LESEVE
Me Mathilde ROLLAND










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Juillet 2026




DEMANDERESSE

E.A.R.L. [Q] [X]
RCS [Localité 1] 515 234 540 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDEURS

Monsieur [C] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [T] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.S. [J] & CO
RCS [Localité 1] 910 298 256 dont le siège social est situé [Adresse 3]

Tous rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE




LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige
Suivant la facture établie le 23 mars 2023, l’EARL [Q] [X] a cédé deux embryons issus de la poulinière [Y] [B] et de l’étalon [W] [E], l’un dans son intégralité, l’autre à hauteur de 0,50 à la SAS [J] & CO, moyennant le prix total TTC de 9.036 €. 
La société [J] & CO a facturé le 12 mars 2025 au centre équestre [Adresse 4] 50 % des frais du suivi génécologique, d’implantation, de vétérinaire, de parage et de pension de sa poulinière [Adresse 5] couvrant la période de mars 2024 à janvier 2025, ainsi que la location de ladite poulinière de mars 2024 à mars 2025, pour un total TTC de 3.420,36 € en mentionnant un acompte déjà perçu sur les frais d’un montant de 1.233,31 € HT suivant une facture du 2 septembre 2024. 
Parralèlement à des tensions relationnelles entre les représentants des deux structures portant sur d’autres transactions notamment au sujet de [Y], à compter du 1er avril 2025, la société [J] & CO a facturé chaque mois 50 % de pension de sa poulinière et l’échéance mensuelle de sa location jusqu’en novembre 2025 inclus ; puis elle a facturé le premier de chaque mois 50 % de la pension du poulain [L] [D], à raison de 4 € par jour. 
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2025, le conseil de la SAS [J] & CO, ainsi que des époux [J] a fait connaître à l’EARL [Q] [X] leurs prétentions en justice à venir, à défaut de règlement amiable, en lui signifiant qu’un partage de propriété du poulain dont il revendique 50 % pourra être envisagé uniquement après règlement des factures dues et justification des dépenses engagées pour les embryons.
C’est dans ces conditions que l’EARL [Q] [X] a fait assigner en référé monsieur [C] [J], madame [T] [M] et la SAS [J] & CO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 14 avril 2026 a fait l’objet de deux renvois. 
Les trois défendeurs ont constitué avocat le 05 mai 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 
L’EARL [Q] [X] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions en réplique aux demandes reconventionnelles, aux fins de voir au visa notamment des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
à titre principal,
- dire que le risque de vente du poulain indivis [L] [D] par les défendeurs, son appropriation unilatérale, son enregistrement administratif exclusif, l’absence de communication de son lieu exact de détention et l’absence d’information sur ses conditions de garde, de pension et d’assurance, constituent un trouble manifestement illicite ; 

- faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain, sous astreinte de 2.500 € par infraction ; 
- ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainsi que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain ; 
- dire que les factures produites en pièce n°2, ainsi que les facturations ultérieures visant à créer artificiellement une créance à son encontre, constituent un trouble manifestement illicite ;
- faire interdiction à la SAS [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture relative au Poulain [L] [D], sauf accord préalable exprès de sa part ou décision judiciaire contraire, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; 
sur les demandes reconventionnelles adverses,
- débouter la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 
- dire que la demande de provision formée par la SAS [J] & CO au titre des frais prétendument exposés pour la gestation, la pension et l’entretien du poulain se heurte à une contestation sérieuse ; 
- dire que la demande relative à l’accès aux embryons de [Y] [B] et à leur prétendue cession à prix coûtant excède l’office du juge des référés et relève du juge du fond ; 
- débouter en conséquence la SAS [J] & CO de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 5.972,60 € ou de toute autre somme au titre des frais allégués ; 
- débouter la SAS [J] & CO de sa demande tendant à la voir condamner à lui permettre l’accès ou la cession d’embryons de [Y] [B] ; 
- débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] aux entiers dépens ; 
- condamner solidairement la SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- dire l’ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit. 
Au soutien de ses demandes de mesures conservatoires fondées sur un trouble manifestement illicite, elle fait valoir que l’indivision résulte d’un facture de cession à 50 %, mais aussi de la reconnaissance des défendeurs eux-mêmes. Elle dénonce un risque de vente imminente, à son insu en violation de l’article 815-13 du code civil et de son droit de propriété protégé par l’article 544 du code civil, du fait qu’il ne soit pas enregistré comme propriétaire de l’animal, objet d’une rétention exclusive par les époux [J]. Elle souligne qu’une telle opération serait au minimum inopposable au coindivisaire non consentant et qu’elle la dépossédérait de manière irréversible. Elle invoque l’insécurité juridique, en particulier dans l’hypothèse où l’animal est vendu à un tiers de bonne foi, que le juge des référés doit prévenir. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation retenant un trouble manifestement illicite lorsqu’un indivisaire exerce ses prérogatives d’une manière incompatible avec les droits concurrents de l’autre indivisaire. Elle dénonce le fait que les défendeurs ont retiré unilatéralement le poulain de son précédent lieu de pension, l’ont enregisré à leur nom exclusif auprès de l’IFCE et ont entrepris des démarches de commercialisation sans son accord. Elle défend la nécessité d’une interdiction judiciaire sous astreinte pour sécuriser ses droits indivis, en soutenant que l’engagement pris de ne pas vendre ne purge pas le trouble. 
Subsidiairement sur la facturation de la SAS [J] & CO, elle fait valoir qu’elle ne repose sur aucun accord contractuel et que les factures produites sont postérieures à ses décisions unilatérales. Elle considère que l’émission répétée de factures sans titre constitue un trouble autonome, en s’apuyant sur deux arrêts rendus par les [Localité 2] d’appel de [Localité 3] et de [Localité 4] rejetant une demande de provision fondée sur des factures de pension émises unilatéralement. 
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que la création d’une SAS par les époux [J] résulte de leur propre choix pour structurer leurs investissements équins, en se défendant de leur avoir imposé la constitution d’une société ni le moindre investissement. Elle conteste le montant d’un versement allégué à son profit, sans déduire les diverses restitutions, reprises, rachats et annulations de factures. Elle fait observer la mention d’un règlement par compensation et d’un avoir partiel ultérieur sur la facture du 27 mars 2022 pour la vente de la carrière sportive de [Y] [B] pour un montant facial de 261.000 € TTC. Elle se défend de tout déséquilibre au détriment des consorts [J], s’agissant d’une jument de très haut niveau, valorisée sur le marché international. Elle tient à rappeler que les allégations remettant en cause les aptitudes physiques des chevaux ne peuvent utilement fonder une défense en référé. Elle souligne que la SAS [J] & CO reconnaît avoir récupéré la jument porteuse, [K], pleine de l’embryon après la menace de faire intervenir les gendarmes, sans qu’elle ait librement consenti à son retrait et ses nouvelles conditions de détention, pension et suivi. Elle revendique que sa quotepart indivise sur le poulain de 50 % imposait une concertation préalable. Si elle connait la structure d’accueil, le Haras d’Athéna, elle fait valoir qu’elle en a été informée très tardivement et que la communication des factures ne permet pas d’identifier clairement ses conditions concrètes de détention ni le détail des prestations fournies. Elle souligne l’importance des choix lors de l’enregistement du stud-book et du nom avec des conséquences définitives sur la carrière sportive, la valorisation ou la commercialisation future du cheval. Elle conteste être redevable des frais générés à la suite du retrait unilatéral de la jument, d’autant plus qu’ele dispose elle-même d’une structure d’élevage et d’un dispositif vétérinaire permettant de réduire significativement les coûts, d’autant plus en l’absence du moindre contrat. Elle fait remarquer que faute de débiteur déterminé, les factures sont adressées tantôt à l’EARL [U], tantôt au Centre équestre de [Localité 5], tantôt à la société hippique [Adresse 4]. Elle en déduit une sérieuse contestation. Elle indique avoir déposé plainte auprès du proucureur de la République de [Localité 6] par courrier du 2 mars 2026 pour abus de confiance, gestion unilatérale et tentative de disposition d’un bien indivis. Elle conclut dans ces circonstances à l’absence d’obligation à sa charge non sérieusement contestable. S’agissant de la demande reconventionnelle relative aux embryons de [Y] [B], elle soulève qu’elle ne relève pas de l’office du juge des référés, en ce qu’elle implique d’interpréter le contrat du 30 janvier 2023, de déterminer le prix coûtant réel et d’examiner les frais inclus, ainsi que de vérifier l’existence d’embryons disponibles et en ce qu’elle tend à obtenir une exécution forcée complexe et durable d’un contrat discuté. Elle ajoute que la demande tendant à imposer la fourniture de deux embryons par an est matériellement irréaliste, en soulignant l’importance des aléas biologiques. Aussi, elle fait remarquer que les écritures adverses confirment elles-mêmes l’existence d’un différend sérieux entre les parties. Elle souligne que la pièce n°20 produite par la partie adverse impose un tri, une vérification, une discussion au fond sur la nature des frais, leur imputabilité et leur utilité, des interrogations sur le paiement effectif des factures, excédant l’office du juge des référés. 
La SAS [J] & CO, monsieur [C] [J] et madame [T] [M] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°2, aux fins de voir, au visa des articles 145, 835 et 232 du code de procédure civile : 
- mettre hors de cause madame [M] et monsieur [J] et condamner l’EARL [U] à verser à chacun d’eux la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter l’EARL [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [J] & CO ;
- condamner par provision l’EARL [U] à payer la somme de 5.972,6 € à titre de provision correspondant aux dépenses nécessaires, soit 50 % des frais liés à la gestation et à l’entretien du poulain [H] [D] en sa qualité de copropriétaire, et ce dans l’attente de la procédure au fond ; 
- condamner l’EARL [U] à permettre à la SAS [J] & CO d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] et de les lui proposer à la vente à prix coûtant sur une base de 2 embryons par an, sur une base de 3.300 € HT et subsidiairement 3.900 € TTC ; 
- condamner l’EARL [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € à la SAS [J] & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils font valoir qu’à aucun moment les époux [J] ne sont intervenus à titre personnel ; que la SAS [J] & CO, créée le 3 février 2022 a elle-même déclaré le poulain litigieux [L] [D] à l’IFCE et qu’elle a signé le contrat portant sur les embryons de [Y]. Ils déplorent ignorer pourquoi ils ont été mis en cause personnellement y compris dans les dernières conclusions de la partie demanderesse, en rappelant que l’ensemble des transactions évoquées sont postérieures à la création de la société. 
En réponse aux demandes d’interdiction de vendre le poulain sous astreinte et d’envoyer des factures, la SAS [J] & CO se défend de toute intention de céder le poulain, en indiquant qu’il est surprenant que le professionnel qui a le poulain en garde a été approché récemment par un acheteur potentiel, proposant une somme étonnamment élevée pour un poulain d’un an non débourré, à savoir 16.000 €, lequel a par la suite disparu, sans que ce dernier ne soit à vendre. Elle conteste avoir initié la moindre démarche en ce sens. Elle argue qu’en l’absence d’annonce, l’offre sert les besoins de la cause défendue par l’EARL [U]. Elle conteste l’existence d’un risque imminent de vente du poulain en fraude des droits de cette dernière, en soulignant l’absence de la moindre demande officielle préalablement à l’assignation en référé. Elle revendique l’application du régime légal de l’indivision, en particulier les articles 815-2 et 815-13 du code civil, peu importe l’absence de contrat écrit. Elle soutient que l’EARL en qualité de coindivisaire est tenue de participer aux dépenses nécessaires, lesquelles sont avancées par la SAS [J] & CO pour les besoins de l’indivision sur ses deniers personnels. Elle fait remarquer que l’EARL a accepté rétroactivement par rapport à leur accord initial de prendre en charge une partie des frais relatifs à la gestation du poulain par le recours à une mère porteuse, en procédant à une compensation. Elle soutient avoir réglé tous les autres frais d’entretien usuel et courant, nécessaires à la conservation du bien indivis, que chaque indivisaire peut accomplir seul comme l’a admis la Cour de cassation. Elle défend ainsi la légitimité des factures pour la pension du poulain, les soins vétérinaires et la maréchalerie. Elle tient à rappeler qu’elle ne facture rien elle-même à l’exception de la location de la poulinière ; qu’elle se limite à régler les prestataires tiers et à refacturer la moitié à l’EARL [U] dont elle n’a jamais nié la qualité de copropriétaire. Elle fait valoir que ce n’est pas parce que l’EARL [U] s’est opposée de manière illégale à la récupération de la mère porteuse lui appartenant pour échapper à la participation de dépenses d’entretien nécessaires à la conservation du poulain. Elle argue que les factures de pension sont par ailleurs inférieures à ce l’EARL facture elle-même à ses clients. Elle en déduit que la jurisprudence citée par la partie demanderesse n’est pas transposable à l’instance, en précisant ne pas réclamer à titre de provision la location de la poulinière. A titre subsidiaire, elle argue que toutes les factures liées aux dépenses conservatoires sont vérifiables auprès des prestataires. Elle estime que les variations de destinataires sont indifférentes, en arguant preuve que l’EARL a bien reçu toutes ces factures. Elle répond aux critiques émises sur les tarifs des pensions refacturées, tout en soutenant que la partie demanderesse n’a aucune raison de les contester. Elle excipe l’usage dans le monde de cheval d’absence de contrats écrits. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision pour les frais d’entretien, elle invoque plusieurs décisions ayant condamné en référé un indivisaire au paiement des dépenses exposées par un seul des coindivisaires. Elle cite notamment une décision rendue en première instance de référé le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, motivée ainsi : “si un indivisaire prend en main la gestion du bien indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition”, pour ordonner une expertise aux fins de valoriser l’animal en vue de la liquidation de l’animal. Elle précise c’est ce qu’elle entend solliciter au fond, pour permettre les opérations de compte au clair sur leur invision. Elle défend qu’elle pouvait librement disposer de la poulinière, sa jument lui appartenant à 100 %. Quant à l’inscription du poulain au studbook, elle répond qu’il a été inscrit au bon studbook et que l’EARL [U] ne précise pas en quoi cette inscription lui est préjudiciable. Elle ajoute que le nom du poulain n’a jamais été contesté par l’EARL HDD, en rappelant qu’il peut en tout état de cause être facilemet modifié. 
La SAS [J] & CO fonde sa demande reconventionnelle quant à l’exercice de son droit aux embryons à prix coûtant de [Y] [B] sur le contrat conclu le 30 janvier 2023. Elle se réfère à un courriel de monsieur [X], reconnaissance son accès prioritaire aux embryons de [Y] [B] à prix coûtant. Elle déplore que la cession des premiers embryons a permis à l’EARL de dégager une marge confortable, au vu des tarifs pour leur fabrication. Elle dénonce être désormais dans l’impossibilité d’exercer son droit alors qu’elle est propriétaire de deux poulinières, constitutive d’un trouble manifestement illicite. 
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

 MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur à l’encontre de deux défendeurs
La demande liminaire tendant à mettre hors de cause les époux [J] revient à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’EARL [Q] [X] à leur encontre au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En effet, la SAS [J] & CO fait à juste titre remarquer que la partie demanderesse a uniquement été en lien en ce qui concerne l’objet des différends de la présente instance en référé avec la SAS [J] & CO. En conséquence, l’EARL [Q] [X] est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des époux [J]. 

II - Sur les demandes principales fondées sur un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile permet en son premier alinéa au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un tel trouble. 
En l’espèce, l’EARL [Q] [X] et la SAS [J] & CO s’accordent pour dire qu’ils sont propriétaires à concurrence de la moitié chacun du poulain [L] [D] né en 2025 d’un embryon cédé par la première à la seconde, issu du croisement entre [Y] [B] et [W] [E], puis implanté dans une jument louée par la seconde à la première, dénommée [Adresse 6]. 
Il ressort des échanges de correspondance écrite entre les parties que la SAS [J] & CO sur fond de divers désaccords a récupéré sa jument portant l’embryon considéré comme indivis en cours de gestation. 
Parmi les informations enregistrées auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation concernant le pédigrée de l’animal : la SAS [J] & CO y est mentionnée en qualité de “naisseur” et non expressément en qualité de propriétaire. Pour autant, le conseil de l’EARL [Q] [X] s’est vu opposer le 25 février 2026 par le bureau “demandes particulières” de l’IFCE-SIRE la confidentialité des informations concernant l’équidé [L] [D] sauf réquisition judiciaire, au motif qu’elle n’est pas et n’a jamais été enregistrée comme propriétaire. Par courriel du 27 mars 2026, il lui a néanmoins été confirmé par madame [R] du bureau des cartes d’immatriculation et des duplicatas en réponse à sa demande “en tant que représentant du propriétaire de la mère génétique de [L] [D]” que le naisseur qui est aussi propriétaire à ce jour, la SAS [J] & CO est enregistré dans leur base de données depuis le 20 novembre 2025 conformément à la déclaration de naissance 2024 qu’ils ont réceptionné lors de l’identification de l’équidé. 
Il est ainsi démontré que l’EARL [Q] [X] se trouve en difficulté pour opposer son droit de propriété sur le poulain [L] [D] vis à vis des tiers autres que la SAS [J] & CO, d’autant plus qu’il ne peut se prévaloir d’une possession de l’animal, en pension au sein d’un harras ne lui appartenant pas, ni même d’une convention relative à la gestion de l’indivision. 
La SAS [J] & CO démontre l’avoir prise en main au su de l’EARL [Q] [X] après avoir retiré sa jument d’un harras de cette dernière. Elle produit un document dactylographié intitulé “contrat de location de poulinière” non signé par les parties. 
Il convient de relever que l’EARL [Q] [X] ne justifie pas avoir manifesté une opposition auprès de la SAS [J] & CO sur son appropriation de l’équidé indivis, prélablement à l’envoi d’une plainte aux services du procureur de la République de [Localité 6] le 2 mars 2026 et à la saisine de la présente juridiction des référés. Elle s’est limitée à contester toute obligation de paiement des factures mensuelles pour la moitié des frais d’entretien du poulain, faute d’avoir décidé de ses conditions de garde depuis sa naissance et d’en avoir été informées. Elle n’a pas revendiqué à proprement parler l’administration du bien indivis auprès de la juridiction compétente, pour que le poulain soit pris en charge dans ses propres structures. 
La SAS [J] & CO peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 815-3 du code civil, en application desquelles elle est censée avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition. Les formalités auprès de l’IFPCE, la souscription d’une assurance, la conclusion d’un contrat de pension doivent recevoir la qualification d’actes d’administration, relevant de l’exploitation normale d’un équidé. 
L’EARL [Q] [X] ne justifie pas de la moindre démarche de la part de la SAS [J] & CO laissant penser à une mise en vente du poulain indivis. Le risque de vente en violation de ses droits indivis ne saurait être caractérisé par une seule prise de contact spontanée d’un potentiel candidat à l’acquisition. 
De l’ensemble de ces éléments, l’EARL [Q] [X] échoue à démontrer un trouble manifestement illicite résultant de la prise en main de la gestion de l’indivision par la SAS [J] & CO. Elle sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain sous astreinte de 2.500 € par infraction. 

A défaut d’autre fondement invoqué et de mise en demeure préalable à l’assignation en référé, elle sera aussi déboutée de sa demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainis que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain. 
S’agissant des factures émises par la SAS [J] & CO pour lui réclamer la moitié des dépenses qu’elle assume seule auprès de tiers pour le compte de l’indivision, elles ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, d’autant plus que les parties s’accordent sur leur droit indivis respectif et que l’indivisaire gérant le bien indivis peut revendiquer en dehors même des opérations de liquidation la participation du coïndivisaire aux dépenses de conservation du bien qu’il a faites de ses deniers personnels. En conséquence, l’EARL [Q] [X] sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à la société [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. 

III - Sur les demandes reconventionnelles 
31. Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte des dispositions de l’article 815-2 du code civil que dès lors qu’il ne détient pas de fonds de l’indivision pour les financer, l’indivisaire est bien fondé à réclamer auprès de son coïndivisaire à participer avec lui aux dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision. 
En l’espèce, la SAS [J] & CO produit en pièce N°20 diverses factures, dont certaines regroupent des frais pour plusieurs embryons ou équidés, ainsi que les factures qu’elle a adressées à la partie demanderesse. Elle se réfère au propre calcul de la partie demanderesse de la somme qu’elle lui a réclamée à la date du 7 janvier 2026 après déduction d’un acompte de 1.233 € ; elle exclut expressément de sa demande de provision les frais fracturés de la location de sa poulinière représentant la somme TTC de 3.587 € ; elle y ajoute ses factures pour les mois de février, mars, avril et mai 2026.
L’obligation de participation de l’EARL [Q] [X] à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires à la conservation de l’embryon issu du croisement [Y] [B] et [W] [E] devenu le poulain [L] [D] n’est pas sérieusement contestable. Il est évident que de telles dépenses recouvrent les frais de stockage de l’embryon congelé (83,44 €) et les frais vétérinaires pour son implantation (300,01 + 380 = 680,01 €), les frais de surveillance poulinage (530,13 €), les formalités réalisées auprès de l’IFCE pour faire reconnaître son pédigrée (151 €), ainsi que les frais de pension. 
Néanmoins, les factures produites en l’absence d’autre élément sont insuffisamment précises pour vérifier si elles concernent l’équidé indivis et corroborent ainsi les factures émises par le gérant lui-même du bien indivis. 
Au vu de l’acompte déjà réglé par l’EARL [Q] [X], la SAS [J] & CO sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle. 
32. Sur la demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant
L’article 835 du code de procédure civile permet en son premier alinéa au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
En l’espèce, un contrat sous seing privé, associé à la facture N°2023000164, a été conclu le 30 janvier 2023 entre le représentant de l’EARL [Q] [X] et le représentant de la SAS [J] & CO. Il en résulte que la première a vendu à la seconde un embryon issu du croisement [Y] [B] et [I] [V] moyennent le prix TTC de 60.000 € ; que la première s’est engagée à donner à la seconde “un accès prioritaire à l’achat d’embryons [Y] [B] à prix coûtant”. 
La SAS [J] & CO dénonce un trouble manifestement illicite résultant de la privation de son droit d’accès pour acquérir des embryons de [Y] [B] à prix coûtant compte tenu de ses rapports avec l’EARL [Q] [X], qu’elle demande à faire cesser par la délivrance miminale de deux embryons par an, à prix coûtant. 
L’inexécution d’une promesse unilatérale de vente à prix coûtant sans durée déterminée ne saurait à elle seule constituer un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apporter d’appréciations sur l’équilibre d’un ensemble contractuel. 
En conséquence, la SAS [J] & CO sera déboutée de sa demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant. 

IV - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner l’EARL [Q] [X] aux entiers dépens. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles que chacune d’elles a dû engager pour la défense de leurs intérêts respectifs. L’EARL [Q] [X] sera condamnée à verser à madame [M] et monsieur [J] la somme de 500 € chacun, ainsi que la somme de 2.000 € à la SAS [J] & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Déclarons l’EARL [Q] [X] est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de monsieur [C] [J] et madame [T] [G] épouse [J] ; 
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de proposer, négocier ou céder le poulain sous astreinte de 2.500 € par infraction ;
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à voir ordonner aux défendeurs de lui communiquer le lieu exact de détention du poulain, ainis que tout contrat de pension, convention de garde, justificatif d’assurance ou document équivalent relatif audit poulain ; 
Déboutons l’EARL [Q] [X] de sa demande tendant à faire interdiction à la société [J] & CO d’émettre toute nouvelle facture, sous astreinte de 500 € par infraction constatée;
Déboutons la SAS [J] & CO de sa demande de provision correspondant aux dépenses nécessaires, soit 50 % des frais liés à la gestation et à l’entretien du poulain [H] [D] ;
Déboutons la SAS [J] & CO de sa demande d’accéder aux embryons existants de [Y] [B] à prix coûtant ; 
Condamnons l’EARL [Q] [X] à payer à monsieur [C] [J] la somme de 500 €, madame [T] [G] épouse [J] la somme de 500 € et la SAS [J] & CO la somme de 2.000 € ;
Condamnons l’EARL [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; 
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:04:14.464Z.