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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 26 août 2026, n° 25/05517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] sont chacun détenteur d'un compte bancaire ouvert auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE avec utilisation d'une carte de paiement. 

M. [X] [V] a procuration sur le compte de Mme [Y] [V].

Le 2 décembre 2024 la somme totale de 5 000 euros, correspondant à deux retraits à un distributeur automatique de billets (DAB), a été débitée du compte de M. [X] [V] et celle de 3 189,80 euros, correspondant à deux retraits et deux paiements par carte, a été débitée du compte de Mme [Y] [V]. 

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont contesté ces opérations de paiement auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE et ont déposé plainte. La banque a dans un premier temps procédé à des remboursements pour ensuite les annuler.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont assigné la S.A. SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
La somme de 5 000 euros à M. [X] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, La somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, La somme de 900 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, La somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût de l'assignation.
Appelée à l'audience du 23 février 2026 l'affaire a été renvoyée, sur demande des demandeurs, à l'audience du 29 mai 2026.

A cette audience M. [X] [V] et Mme [Y] [V], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] [V] et la somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, A titre subsidiaire et en tout état de cause :
la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] [V] et la somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] en réparation du préjudice matériel subi du fait des sommes détournées, la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, le rejet des demandes de la S.A. SOCIETE GENERALE, la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'assignation.
La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes principales aux fins de remboursement

Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Néanmoins par exception, aux termes de l'article L.133-19 IV et V du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 (IV). Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44 (V).

En application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

Il résulte des articles L.133-19, IV, et L.133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 - n° 23-15.099). 

Aux termes de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [X] [V] et Mme [Y] [V] exposent avoir été victimes d'agissements frauduleux de la part de tiers et décrivent les faits suivants. A la suite d'un achat en ligne par carte bancaire d'un pass SNCF à prix réduit vanté par courriel, M. [X] [V] a été contacté le 1er décembre 2024 par une personne se présentant comme un employé du service anti-fraude de la S.A. SOCIETE GENERALE, le numéro de l'appelant s'affichant sur son téléphone correspondant à celui du service "opposition" de sa banque. Ce prétendu conseiller bancaire l'a alerté de plusieurs opérations de paiements frauduleuses sur son compte bancaire et, au cours de cinq appels téléphoniques successifs, lui a demandé de se connecter à son application bancaire pour régler la situation. Il lui a ensuite assuré que ses comptes étaient sécurisés et qu'un agent de la banque allait se présenter à son domicile pour récupérer les cartes bancaires détournées, en lui communiquant un code de sécurité destiné au coursier. Le soir-même, cet individu s'est présenté deux fois à son domicile et M. [X] [V] lui a remis sa carte de paiement ainsi que celle de Mme [Y] [V] sur le compte bancaire de laquelle il a procuration. Le 4 décembre 2024, M. [X] [V] s'est aperçu de plusieurs opérations intervenues le 2 décembre sur son compte bancaire, à savoir deux retraits à un DAB de 2 900 et 2 100 euros, ainsi que sur celui de sa fille, à savoir deux retraits à un DAB pour un total de 2 950 euros et trois paiements par carte bancaire de 100 euros, 125 euros et 14,80 euros. M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont fait opposition, ont déposé une plainte en ligne le 4 décembre 2024 puis au commissariat le 6 décembre 2024, et 26 décembre 2024. La S.A. SOCIETE GENERALE leur a remboursé ces sommes puis contrepassé les montants. Ils contestent avoir divulgué leurs codes secrets à savoir le code d'accès à l'application bancaire et le code secret de la carte bancaire. 

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

Ces mêmes éléments ressortent des plaintes en ligne déposées les 4 et 5 décembre 2024 versées aux débats. M. [X] [V] indique ainsi : "J'ai reçu par mail (le 30/11) une offre Black Friday alléchante. Il s'agit d'un pass voyage SNCF pour 2,45 euros que j'achète sur internet le Dimanche 01/12. Une femme se présentant comme le service antifraude de la SG appelle le jour suivant en indiquant que des mouvements suspects sont noté sur mes comptes. Elle me demande si j'ai récemment fait des achats sur internet. On finit par conclure qu'il s'agit de cette offre SNCF Connect dont l'adresse mail ne correspond pas à la SNCF. On m'indique que des achats de plusieurs milliers d'euros sont actuellement fait à [Localité 2] à travers mon compte, ainsi qu'un virement de 6 000 euros vers [Localité 3]. On m'enjoint de régler cette affaire. Je me branche sur mon compte par internet et suite à certaines indications que l'on n'arrive pas à faire, la personne me propose de me rappeler sur WhatsApp pour m'aider à le faire grâce au partage d'écran... Après quelques manip (sans usage de mes codes durant le partage d'écran) la personne finit par indiquer que maintenant l'argent est sécurisé. Elle m'indique la démarche pour porter plainte sur internet et ajoute qu'un agent va passer dans l'heure pour récupérer les cartes compromises (en opposition mais nécessaires pour tenter de localiser les malfaiteurs). Le lendemain je découvre que deux prélèvements ont été fait sur mon compte (2 100 et 2 900 euros) et 2 sur celui de ma fille, pour laquelle j'ai procuration (100 et 2 950 euros)". 

Mme [Y] [V] relate quant à elle : "Je suis rentrée du travail à vers 18h. Une dame qui s'est présentée comme une collaboratrice de la "société générale du département des fraude", nous a annoncé qu'un mouvement de 6 000 euros avait été identifié de mon compte vers [Localité 4]. J'ai validé que ce n'était pas moi qui ai effectué cette transaction, puis j'ai confié ma carte bleue à mon père la carte devant être "bloquée". Le lendemain il y avait eu des mouvements sur mon compte : au total 9 000 euros sur plusieurs opérations environ 5-6, dont 6 000 euros sortie de mon compte. Je suis encore dans l'attente de la fin des mouvements sur mon compte bancaire il y a donc un vol de plus de 6 000 euros".

Il convient d'observer que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] n'ont pas produit, bien qu'ils s'en prévalent, de la plainte déposée le 6 décembre 2024 au commissariat de [Localité 5], dont la S.A. SOCIETE GENERALE a cependant accusé réception (pièces n° 8 et 9 des demandeurs). 

Par audition complémentaire du 26 décembre 2024 M. [X] [V], qui a reconnu sur planche photographique l'individu ayant récupéré les cartes bancaires, a indiqué : "Je ne me souviens plus exactement de tout le cheminement, mais je pensais qu'au début la fausse conseillère me parlait de ma carte pro donc j'ai donné celle-là et je pense avoir eu la maladresse de parler de mes comptes personnels ainsi que de la procuration que j'avais sur le compte de ma fille et c'est au deuxième passage qu'elle m'a conseillé de tout bloquer et de lui remettre les cartes. (…) Je pense qu'ils n'avaient pas le code de ma carte pro vu que dans le faux mail SNCF j'avais rentré les coordonnées de ma carte perso et qu'ils s'en sont rendu compte, néanmoins je n'explique pas comment ils ont eu le code de ma fille vu que ni au téléphone ni dans l'email je ne leur ai donné le code. En tout combien avez-vous reçu d'appels de la fausse conseillère ? le premier à 17 heures 09 de 2min 15, le deuxième 17h12 de 5min 39, un troisième à 18 heures 34 de 53s et un quatrième de 1 min 35 à 19 heures 09. Mais j'ai aussi eu des appel WhatsApp dont certains en vidéo mais je ne voyais pas sa tête à 17h19, 18h35 18h47 19h11 et 00h04. Ces appels étaient pour vous faire manipuler votre appli bancaire en ligne ? Oui notamment à faire changer les plafonds de retraits, mais je suppose qu'ils en profitent pour récupérer les codes de l'appli et changer eux même, Concernant le faux mail de la SNCF, pouvez-vous me communiquer l'adresse d'envoi ? [Courriel 1].".

Il convient d'observer que l'article L.133-19 I du code monétaire et financier ainsi que les arrêts de la Cour de cassation des 2 octobre 2007 et 28 mars 2008 invoqués par les demandeurs ne sont pas applicables au litige puisque leurs cartes de paiement n'ont été ni perdues ni volées, mais volontairement remises par M. [X] [V] au prétendu employé de leur banque. Il en est de même des jurisprudences portant sur des opérations de virement lesquelles se distinguent, notamment quant à leurs modes de réalisation et d'authentification du payeur, des opérations de paiement directs par carte et de retrait d'espèces en DAB.

Sur l'authentification, l'enregistrement, la comptabilisation des opérations de paiement et l'absence de déficience technique
L'article 1363 du code civil, qui dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ne porte que sur les actes juridiques et non sur les faits juridiques. Or, l'authentification, l'enregistrement, la comptabilisation d'une opération de paiement ainsi que l'absence de déficience technique relèvent de cette dernière catégorie de sorte que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs l'article 1363 ne leur est pas applicable. Leur preuve peut donc se faire par tout moyen et notamment par des documents émanant du système informatique de la banque, ce que la loi n'exclut pas.

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] contestent que les opérations de paiement litigieuses aient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. 

Afin d'en faire la démonstration, la S.A. SOCIETE GENERALE a versé aux débats plusieurs documents intitulés "fichier de preuve des actions réalisées depuis les espaces bancaires en ligne des consorts [V] le 2 décembre 2024" (pièces n°1, 2, 4 de la défenderesse).

Il en ressort, comme la défenderesse le fait valoir, que le 2 décembre 2024 M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont procédé à des augmentations de plafond de retrait de leur carte de paiement au moyen de leurs appareils de confiance, à savoir leur téléphone portable, le "HUB 52" identifié par le numéro 22003203 s'agissant de M. [X] [V] et le "HONOR ALI NX1 " identifié par le numéro 30822550 s'agissant de Mme [Y] [V], puis utilisation d'un code secret. En effet, les augmentations de plafonds ont fait l'objet :
d'une "validation renforcée" depuis le terminal 22003203 (téléphone de M. [X] [V]), après réception d'une demande de confirmation le 2 décembre 2024 à 17h29 par la notification suivante : "capacité exceptionnelle de retrait demandée 5 000 euros, vous êtes en train d'augmenter votre plafond, il ne s'agit ni d'un remboursement ni d'une annulation". L'effectivité de l'opération lui a ensuite été confirmée par notification reçue à 17h29.Décision du 26 août 2026
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d'une validation renforcée depuis le terminal 30822550 (téléphone portable de Mme [Y] [V]) le 2 décembre 2024 à 19h06 à la suite de la même notification préalable portant sur une demande d'augmentation à 3 050 euros, dont la confirmation lui a été faite par notification adressée le 3 décembre à 00h09. 
Il résulte de ces éléments que les demandeurs, qui ne soutiennent pas avoir été dépossédés de leur téléphone portable, ont nécessairement validé ces opérations d'augmentation de plafond. Au surplus, ainsi que le soulève la banque, M. [X] [V] a admis au cours de son audition du 26 décembre 2024 avoir effectué des manipulations sur son application bancaire depuis son téléphone portable tendant notamment à modifier le montant des plafonds de retrait. 

Les opérations de paiement litigieuses ont ainsi été permises par ces augmentations préalables de plafond de retrait. 

Concernant les opérations de paiement proprement dites, deux retraits ont été effectués avec la carte de M. [X] [V] à un DAB le 2 décembre 2024 : à 19h44 d'un montant de 2 900 euros et à 20h00 d'un montant de 2 100 euros, soit deux heures après la validation de l'augmentation de plafond. S'agissant de Mme [Y] [V], deux retraits ont été effectués avec sa carte bancaire à un DAB à 19h45 d'un montant de 2 950 euros et à 20h01 d'un montant de 100 euros, soit postérieurement à la validation renforcée de l'augmentation de plafond, ainsi que deux paiements par carte de 125 euros et 14,80 euros. 

Il ressort du "fichier de preuve" que toutes ces opérations ont été validées par utilisation de la carte bancaire de son titulaire et composition de son code confidentiel, donc par authentification forte.

Il est constant que M. [X] [V] a remis sa carte bancaire ainsi que celle de Mme [Y] [V] à un tiers, lesdites cartes ayant été utilisées pour réaliser les opérations de paiement.

Les demandeurs contestent avoir communiqué leurs codes de carte bancaire. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la S.A. SOCIETE GENERALE a exclu l'hypothèse selon laquelle les escrocs auraient pu avoir accès à leurs codes par le biais d'une intrusion dans l'application bancaire. En outre il ressort des documents produits par la banque que les opérations de retrait comme les opérations de paiement ont bien été réalisées avec utilisation du code secret, et non par simple contact s'agissant des paiements.

Ils résultent de l'ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. 

Sur la négligence grave
M. [X] [V] ne démontre pas avoir reçu un courriel relatif à la vente d'un prétendu pass SNCF. Au demeurant, l'adresse mail du service "[Courriel 1]" qu'il a communiquée lors de son audition, ne correspond de toute évidence pas à l'adresse commerciale de la SNCF, sans que la S.A. SOCIETE GENERALE n'ait à en faire la démonstration. Cette adresse, tout comme le prix modique du pass, auraient dû l'alerter sur le caractère potentiellement frauduleux de cette offre.
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Par ailleurs, M. [X] [V] ne justifie aucunement avoir reçu une multitude d'appels de la part des escrocs ni d'avantage que le numéro de l'appelant correspondait à celui du service des fraudes de la défenderesse, ce qui n'est donc pas constant contrairement à ce qu'il soutient. Il ne produit ainsi ni relevé d'appel ni même capture d'écran de son téléphone portable. 

Il s'ensuit que les jurisprudences évoquées par M. [X] [V] et Mme [Y] [V] relatives à de vraies usurpations du numéro de téléphone de la banque ne sont pas applicables au cas d'espèce. 

Il en résulte également que M. [X] [V] ne fait pas la preuve, contrairement à ce qu'il soutient, d'une longue manipulation exercée par ses interlocuteurs. Les appels ont été brefs ainsi que cela ressort de sa plainte, de quelques secondes à 5 minutes, au contraire de situations dans lesquelles les conversations peuvent durer plusieurs heures. 

En outre, les demandeurs ont accédé à leurs applications bancaires à la demande de tiers sans procéder à une quelconque vérification, ont validé des augmentations de plafond de retrait malgré la réception d'une notification explicite de leur banque sur la nature de l'opération. M. [X] [V] a par ailleurs procédé à un partage d'écran avec son interlocuteur. 

M. [X] [V] aurait dû être interpellé par l'impossibilité de voir le visage de l'appelant lors des appels en vidéo par WhatsApp. 

Enfin, et malgré l'interdiction légale, M. [X] [V] a délibérément remis à un inconnu plusieurs cartes bancaires ainsi que des informations personnelles qui n'étaient pas même sollicitées de ses interlocuteurs puisqu'il a indiqué "je pense avoir eu la maladresse de parler de mes comptes personnels ainsi que de la procuration que j'avais sur le compte de ma fille et c'est au deuxième passage qu'elle m'a conseillé de tout bloquer et de lui remettre les cartes". 

Comme vu précédemment, les demandeurs n'ont pas été victimes d'un spoofing, technique qui au demeurant n'écarte pas en toute circonstance la possibilité de caractériser une négligence grave. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont commis des négligences graves faisant obstacle au remboursement des sommes débitées. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande principale en paiement. 


Sur les demandes subsidiaires en paiement

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière 27 Mars 2024 pourvoi : 22-21.200).

En l'espèce, s'agissant d'opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, y compris s'agissant de son devoir de vigilance quant à la négligence grave du payeur.

S'agissant de fautes distinctes évoquées par les demandeurs, les actions dont ils font grief à la banque résultent de leur propre négligence (annulation des remboursement, inscription aux fichiers etc.).

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] seront en conséquence déboutés de leurs demande subsidiaire en paiement.


Sur le préjudice moral

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ayant été déboutés de leurs demandes en paiement, ils seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral. 


Sur les autres demandes

M. [X] [V] et Mme [Y] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] de leurs demandes principale et subsidiaire en paiement ;

DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ; 

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] aux dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alice Flore COINTET, Me Denis LAURENT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

N° MINUTE : 
2 JTJ






JUGEMENT 
rendu le mercredi 26 août 2026


DEMANDEURS
Monsieur [X], [A], [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C583

Madame [Y], [D], [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C583


DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R10



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] sont chacun détenteur d'un compte bancaire ouvert auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE avec utilisation d'une carte de paiement. 

M. [X] [V] a procuration sur le compte de Mme [Y] [V].

Le 2 décembre 2024 la somme totale de 5 000 euros, correspondant à deux retraits à un distributeur automatique de billets (DAB), a été débitée du compte de M. [X] [V] et celle de 3 189,80 euros, correspondant à deux retraits et deux paiements par carte, a été débitée du compte de Mme [Y] [V]. 

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont contesté ces opérations de paiement auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE et ont déposé plainte. La banque a dans un premier temps procédé à des remboursements pour ensuite les annuler.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont assigné la S.A. SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
La somme de 5 000 euros à M. [X] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, La somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, La somme de 900 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, La somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût de l'assignation.
Appelée à l'audience du 23 février 2026 l'affaire a été renvoyée, sur demande des demandeurs, à l'audience du 29 mai 2026.

A cette audience M. [X] [V] et Mme [Y] [V], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] [V] et la somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] au titre du remboursement des sommes détournées, A titre subsidiaire et en tout état de cause :
la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5 000 euros à M. [X] [V] et la somme de 3 189,80 euros à Mme [Y] [V] en réparation du préjudice matériel subi du fait des sommes détournées, la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, le rejet des demandes de la S.A. SOCIETE GENERALE, la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'assignation.
La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens. 


MOTIVATION

Sur les demandes principales aux fins de remboursement

Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Néanmoins par exception, aux termes de l'article L.133-19 IV et V du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 (IV). Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44 (V).

En application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

Il résulte des articles L.133-19, IV, et L.133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 - n° 23-15.099). 

Aux termes de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [X] [V] et Mme [Y] [V] exposent avoir été victimes d'agissements frauduleux de la part de tiers et décrivent les faits suivants. A la suite d'un achat en ligne par carte bancaire d'un pass SNCF à prix réduit vanté par courriel, M. [X] [V] a été contacté le 1er décembre 2024 par une personne se présentant comme un employé du service anti-fraude de la S.A. SOCIETE GENERALE, le numéro de l'appelant s'affichant sur son téléphone correspondant à celui du service "opposition" de sa banque. Ce prétendu conseiller bancaire l'a alerté de plusieurs opérations de paiements frauduleuses sur son compte bancaire et, au cours de cinq appels téléphoniques successifs, lui a demandé de se connecter à son application bancaire pour régler la situation. Il lui a ensuite assuré que ses comptes étaient sécurisés et qu'un agent de la banque allait se présenter à son domicile pour récupérer les cartes bancaires détournées, en lui communiquant un code de sécurité destiné au coursier. Le soir-même, cet individu s'est présenté deux fois à son domicile et M. [X] [V] lui a remis sa carte de paiement ainsi que celle de Mme [Y] [V] sur le compte bancaire de laquelle il a procuration. Le 4 décembre 2024, M. [X] [V] s'est aperçu de plusieurs opérations intervenues le 2 décembre sur son compte bancaire, à savoir deux retraits à un DAB de 2 900 et 2 100 euros, ainsi que sur celui de sa fille, à savoir deux retraits à un DAB pour un total de 2 950 euros et trois paiements par carte bancaire de 100 euros, 125 euros et 14,80 euros. M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont fait opposition, ont déposé une plainte en ligne le 4 décembre 2024 puis au commissariat le 6 décembre 2024, et 26 décembre 2024. La S.A. SOCIETE GENERALE leur a remboursé ces sommes puis contrepassé les montants. Ils contestent avoir divulgué leurs codes secrets à savoir le code d'accès à l'application bancaire et le code secret de la carte bancaire. 

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05517 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFJ6

Ces mêmes éléments ressortent des plaintes en ligne déposées les 4 et 5 décembre 2024 versées aux débats. M. [X] [V] indique ainsi : "J'ai reçu par mail (le 30/11) une offre Black Friday alléchante. Il s'agit d'un pass voyage SNCF pour 2,45 euros que j'achète sur internet le Dimanche 01/12. Une femme se présentant comme le service antifraude de la SG appelle le jour suivant en indiquant que des mouvements suspects sont noté sur mes comptes. Elle me demande si j'ai récemment fait des achats sur internet. On finit par conclure qu'il s'agit de cette offre SNCF Connect dont l'adresse mail ne correspond pas à la SNCF. On m'indique que des achats de plusieurs milliers d'euros sont actuellement fait à [Localité 2] à travers mon compte, ainsi qu'un virement de 6 000 euros vers [Localité 3]. On m'enjoint de régler cette affaire. Je me branche sur mon compte par internet et suite à certaines indications que l'on n'arrive pas à faire, la personne me propose de me rappeler sur WhatsApp pour m'aider à le faire grâce au partage d'écran... Après quelques manip (sans usage de mes codes durant le partage d'écran) la personne finit par indiquer que maintenant l'argent est sécurisé. Elle m'indique la démarche pour porter plainte sur internet et ajoute qu'un agent va passer dans l'heure pour récupérer les cartes compromises (en opposition mais nécessaires pour tenter de localiser les malfaiteurs). Le lendemain je découvre que deux prélèvements ont été fait sur mon compte (2 100 et 2 900 euros) et 2 sur celui de ma fille, pour laquelle j'ai procuration (100 et 2 950 euros)". 

Mme [Y] [V] relate quant à elle : "Je suis rentrée du travail à vers 18h. Une dame qui s'est présentée comme une collaboratrice de la "société générale du département des fraude", nous a annoncé qu'un mouvement de 6 000 euros avait été identifié de mon compte vers [Localité 4]. J'ai validé que ce n'était pas moi qui ai effectué cette transaction, puis j'ai confié ma carte bleue à mon père la carte devant être "bloquée". Le lendemain il y avait eu des mouvements sur mon compte : au total 9 000 euros sur plusieurs opérations environ 5-6, dont 6 000 euros sortie de mon compte. Je suis encore dans l'attente de la fin des mouvements sur mon compte bancaire il y a donc un vol de plus de 6 000 euros".

Il convient d'observer que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] n'ont pas produit, bien qu'ils s'en prévalent, de la plainte déposée le 6 décembre 2024 au commissariat de [Localité 5], dont la S.A. SOCIETE GENERALE a cependant accusé réception (pièces n° 8 et 9 des demandeurs). 

Par audition complémentaire du 26 décembre 2024 M. [X] [V], qui a reconnu sur planche photographique l'individu ayant récupéré les cartes bancaires, a indiqué : "Je ne me souviens plus exactement de tout le cheminement, mais je pensais qu'au début la fausse conseillère me parlait de ma carte pro donc j'ai donné celle-là et je pense avoir eu la maladresse de parler de mes comptes personnels ainsi que de la procuration que j'avais sur le compte de ma fille et c'est au deuxième passage qu'elle m'a conseillé de tout bloquer et de lui remettre les cartes. (…) Je pense qu'ils n'avaient pas le code de ma carte pro vu que dans le faux mail SNCF j'avais rentré les coordonnées de ma carte perso et qu'ils s'en sont rendu compte, néanmoins je n'explique pas comment ils ont eu le code de ma fille vu que ni au téléphone ni dans l'email je ne leur ai donné le code. En tout combien avez-vous reçu d'appels de la fausse conseillère ? le premier à 17 heures 09 de 2min 15, le deuxième 17h12 de 5min 39, un troisième à 18 heures 34 de 53s et un quatrième de 1 min 35 à 19 heures 09. Mais j'ai aussi eu des appel WhatsApp dont certains en vidéo mais je ne voyais pas sa tête à 17h19, 18h35 18h47 19h11 et 00h04. Ces appels étaient pour vous faire manipuler votre appli bancaire en ligne ? Oui notamment à faire changer les plafonds de retraits, mais je suppose qu'ils en profitent pour récupérer les codes de l'appli et changer eux même, Concernant le faux mail de la SNCF, pouvez-vous me communiquer l'adresse d'envoi ? [Courriel 1].".

Il convient d'observer que l'article L.133-19 I du code monétaire et financier ainsi que les arrêts de la Cour de cassation des 2 octobre 2007 et 28 mars 2008 invoqués par les demandeurs ne sont pas applicables au litige puisque leurs cartes de paiement n'ont été ni perdues ni volées, mais volontairement remises par M. [X] [V] au prétendu employé de leur banque. Il en est de même des jurisprudences portant sur des opérations de virement lesquelles se distinguent, notamment quant à leurs modes de réalisation et d'authentification du payeur, des opérations de paiement directs par carte et de retrait d'espèces en DAB.

Sur l'authentification, l'enregistrement, la comptabilisation des opérations de paiement et l'absence de déficience technique
L'article 1363 du code civil, qui dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ne porte que sur les actes juridiques et non sur les faits juridiques. Or, l'authentification, l'enregistrement, la comptabilisation d'une opération de paiement ainsi que l'absence de déficience technique relèvent de cette dernière catégorie de sorte que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs l'article 1363 ne leur est pas applicable. Leur preuve peut donc se faire par tout moyen et notamment par des documents émanant du système informatique de la banque, ce que la loi n'exclut pas.

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] contestent que les opérations de paiement litigieuses aient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. 

Afin d'en faire la démonstration, la S.A. SOCIETE GENERALE a versé aux débats plusieurs documents intitulés "fichier de preuve des actions réalisées depuis les espaces bancaires en ligne des consorts [V] le 2 décembre 2024" (pièces n°1, 2, 4 de la défenderesse).

Il en ressort, comme la défenderesse le fait valoir, que le 2 décembre 2024 M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont procédé à des augmentations de plafond de retrait de leur carte de paiement au moyen de leurs appareils de confiance, à savoir leur téléphone portable, le "HUB 52" identifié par le numéro 22003203 s'agissant de M. [X] [V] et le "HONOR ALI NX1 " identifié par le numéro 30822550 s'agissant de Mme [Y] [V], puis utilisation d'un code secret. En effet, les augmentations de plafonds ont fait l'objet :
d'une "validation renforcée" depuis le terminal 22003203 (téléphone de M. [X] [V]), après réception d'une demande de confirmation le 2 décembre 2024 à 17h29 par la notification suivante : "capacité exceptionnelle de retrait demandée 5 000 euros, vous êtes en train d'augmenter votre plafond, il ne s'agit ni d'un remboursement ni d'une annulation". L'effectivité de l'opération lui a ensuite été confirmée par notification reçue à 17h29.Décision du 26 août 2026
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d'une validation renforcée depuis le terminal 30822550 (téléphone portable de Mme [Y] [V]) le 2 décembre 2024 à 19h06 à la suite de la même notification préalable portant sur une demande d'augmentation à 3 050 euros, dont la confirmation lui a été faite par notification adressée le 3 décembre à 00h09. 
Il résulte de ces éléments que les demandeurs, qui ne soutiennent pas avoir été dépossédés de leur téléphone portable, ont nécessairement validé ces opérations d'augmentation de plafond. Au surplus, ainsi que le soulève la banque, M. [X] [V] a admis au cours de son audition du 26 décembre 2024 avoir effectué des manipulations sur son application bancaire depuis son téléphone portable tendant notamment à modifier le montant des plafonds de retrait. 

Les opérations de paiement litigieuses ont ainsi été permises par ces augmentations préalables de plafond de retrait. 

Concernant les opérations de paiement proprement dites, deux retraits ont été effectués avec la carte de M. [X] [V] à un DAB le 2 décembre 2024 : à 19h44 d'un montant de 2 900 euros et à 20h00 d'un montant de 2 100 euros, soit deux heures après la validation de l'augmentation de plafond. S'agissant de Mme [Y] [V], deux retraits ont été effectués avec sa carte bancaire à un DAB à 19h45 d'un montant de 2 950 euros et à 20h01 d'un montant de 100 euros, soit postérieurement à la validation renforcée de l'augmentation de plafond, ainsi que deux paiements par carte de 125 euros et 14,80 euros. 

Il ressort du "fichier de preuve" que toutes ces opérations ont été validées par utilisation de la carte bancaire de son titulaire et composition de son code confidentiel, donc par authentification forte.

Il est constant que M. [X] [V] a remis sa carte bancaire ainsi que celle de Mme [Y] [V] à un tiers, lesdites cartes ayant été utilisées pour réaliser les opérations de paiement.

Les demandeurs contestent avoir communiqué leurs codes de carte bancaire. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la S.A. SOCIETE GENERALE a exclu l'hypothèse selon laquelle les escrocs auraient pu avoir accès à leurs codes par le biais d'une intrusion dans l'application bancaire. En outre il ressort des documents produits par la banque que les opérations de retrait comme les opérations de paiement ont bien été réalisées avec utilisation du code secret, et non par simple contact s'agissant des paiements.

Ils résultent de l'ensemble de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. 

Sur la négligence grave
M. [X] [V] ne démontre pas avoir reçu un courriel relatif à la vente d'un prétendu pass SNCF. Au demeurant, l'adresse mail du service "[Courriel 1]" qu'il a communiquée lors de son audition, ne correspond de toute évidence pas à l'adresse commerciale de la SNCF, sans que la S.A. SOCIETE GENERALE n'ait à en faire la démonstration. Cette adresse, tout comme le prix modique du pass, auraient dû l'alerter sur le caractère potentiellement frauduleux de cette offre.
Décision du 26 août 2026
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Par ailleurs, M. [X] [V] ne justifie aucunement avoir reçu une multitude d'appels de la part des escrocs ni d'avantage que le numéro de l'appelant correspondait à celui du service des fraudes de la défenderesse, ce qui n'est donc pas constant contrairement à ce qu'il soutient. Il ne produit ainsi ni relevé d'appel ni même capture d'écran de son téléphone portable. 

Il s'ensuit que les jurisprudences évoquées par M. [X] [V] et Mme [Y] [V] relatives à de vraies usurpations du numéro de téléphone de la banque ne sont pas applicables au cas d'espèce. 

Il en résulte également que M. [X] [V] ne fait pas la preuve, contrairement à ce qu'il soutient, d'une longue manipulation exercée par ses interlocuteurs. Les appels ont été brefs ainsi que cela ressort de sa plainte, de quelques secondes à 5 minutes, au contraire de situations dans lesquelles les conversations peuvent durer plusieurs heures. 

En outre, les demandeurs ont accédé à leurs applications bancaires à la demande de tiers sans procéder à une quelconque vérification, ont validé des augmentations de plafond de retrait malgré la réception d'une notification explicite de leur banque sur la nature de l'opération. M. [X] [V] a par ailleurs procédé à un partage d'écran avec son interlocuteur. 

M. [X] [V] aurait dû être interpellé par l'impossibilité de voir le visage de l'appelant lors des appels en vidéo par WhatsApp. 

Enfin, et malgré l'interdiction légale, M. [X] [V] a délibérément remis à un inconnu plusieurs cartes bancaires ainsi que des informations personnelles qui n'étaient pas même sollicitées de ses interlocuteurs puisqu'il a indiqué "je pense avoir eu la maladresse de parler de mes comptes personnels ainsi que de la procuration que j'avais sur le compte de ma fille et c'est au deuxième passage qu'elle m'a conseillé de tout bloquer et de lui remettre les cartes". 

Comme vu précédemment, les demandeurs n'ont pas été victimes d'un spoofing, technique qui au demeurant n'écarte pas en toute circonstance la possibilité de caractériser une négligence grave. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ont commis des négligences graves faisant obstacle au remboursement des sommes débitées. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande principale en paiement. 


Sur les demandes subsidiaires en paiement

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière 27 Mars 2024 pourvoi : 22-21.200).

En l'espèce, s'agissant d'opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, y compris s'agissant de son devoir de vigilance quant à la négligence grave du payeur.

S'agissant de fautes distinctes évoquées par les demandeurs, les actions dont ils font grief à la banque résultent de leur propre négligence (annulation des remboursement, inscription aux fichiers etc.).

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] seront en conséquence déboutés de leurs demande subsidiaire en paiement.


Sur le préjudice moral

M. [X] [V] et Mme [Y] [V] ayant été déboutés de leurs demandes en paiement, ils seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral. 


Sur les autres demandes

M. [X] [V] et Mme [Y] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] de leurs demandes principale et subsidiaire en paiement ;

DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ; 

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [Y] [V] aux dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:29:34.911Z.