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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE DE LA FAMILLE, 21 août 2026, n° 25/01575

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat en chambre du conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ;

Vu la requête en adoption plénière ;

Vu l'avis du ministère public ;

Vu les articles 343 et suivants du code civil ;

Vu les articles 28, 1165 et suivants du code de procédure civile ;

PRONONCE l'adoption plénière par :

[S], [K] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (77),

de :

[Y], [C], [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2025 à [Localité 2] (40) ;

DIT que l'adopté s’appellera désormais [Y], [C], [Z] [I] ;

DIT que l'adopté aura dans la famille des adoptants les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime ;

DIT que dans le délai prescrit par l'article 354 du code civil, le dispositif du présent jugement sera, à la diligence du procureur de la République, transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

DIT que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'adopté et que l'acte de naissance originaire sera, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention "ADOPTION" et considéré comme nul ;

DIT que la transcription devra énoncer :
l / le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et ses prénoms, tels qu'ils résultent du présent jugement ;
2/ les prénoms, nom, date et lieu de naissance des adoptants ;

ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins du greffier, au procureur de la République et aux parties ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil le 21 août 2026 au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par mise à disposition au greffe.

Monsieur Thierry GUILHEN, président, et Madame Martine NAYROLLES, greffière, ont signé la minute du présent jugement.

La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN


N° Minute : 26/61
Dossier N° RG 25/01575 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYA



ADOPTION PLÉNIÈRE

JUGEMENT DU 21 Août 2026


Jugement prononcé sans débat par Thierry GUILHEN, vice-président, statuant en chambre du conseil en qualité de juge rapporteur,
Assesseur : Madame Ankeara KALY, présidente du tribunal judiciaire,
Assesseur : Madame Lucia SACILOTTI, juge,
assistés de Madame Martine NAYROLLES, greffière ;

rendu ce jour par mise à disposition au greffe ;

Vu la requête en adoption plénière reçue le 09 septembre 2025 au service civil du parquet près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et adressée par :

[S], [K] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (77), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (40),

aux fins de voir procéder à l'adoption plénière de :

[Y], [C], [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2025 à [Localité 2] (40), fils d'[V] [T], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (91) ;


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat en chambre du conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ;

Vu la requête en adoption plénière ;

Vu l'avis du ministère public ;

Vu les articles 343 et suivants du code civil ;

Vu les articles 28, 1165 et suivants du code de procédure civile ;

PRONONCE l'adoption plénière par :

[S], [K] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (77),

de :

[Y], [C], [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2025 à [Localité 2] (40) ;

DIT que l'adopté s’appellera désormais [Y], [C], [Z] [I] ;

DIT que l'adopté aura dans la famille des adoptants les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime ;

DIT que dans le délai prescrit par l'article 354 du code civil, le dispositif du présent jugement sera, à la diligence du procureur de la République, transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l'adopté ;

DIT que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'adopté et que l'acte de naissance originaire sera, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention "ADOPTION" et considéré comme nul ;

DIT que la transcription devra énoncer :
l / le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et ses prénoms, tels qu'ils résultent du présent jugement ;
2/ les prénoms, nom, date et lieu de naissance des adoptants ;

ORDONNE la notification du présent jugement, par les soins du greffier, au procureur de la République et aux parties ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil le 21 août 2026 au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par mise à disposition au greffe.

Monsieur Thierry GUILHEN, président, et Madame Martine NAYROLLES, greffière, ont signé la minute du présent jugement.

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:44:09.594Z.