Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 25 août 2026, n° 25/00486
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025, monsieur [L] [T] a fait assigner la société [1] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue à la requête de la société défenderesse par le président du tribunal judiciaire le 25 juin 2025 autorisant une mesure d’instruction, et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mai 2025, les deux parties ont déposé des conclusions concordantes sollicitant que l’ordonnance sur requête soit rétractée et qu’il soit dit que le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces séquestrées en son étude et que chaque partie conservera les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 454, 493 à 495 et 497 du code de procédure civile ; Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance, devra donc procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie. Il sera donné acte aux parties de leur renonciation à toute demande en vertu du contrat de travail qui les liait. Vu l’article 696 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 25/052 du 25 juin 2025 ; Disons en conséquence que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, devra procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie ; Donnons acte aux parties de leur renonciation à toute demande formée l’une envers l’autre en vertu du contrat de travail qui les liait ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026 N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHF5 Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 05 Mai 2026 Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDEUR [L] [T] né le 07 Février 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Véronique MORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant DEFENDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE) représentée par Maître Pierre-Henri BOVIS de l’AARPI RAUL BOVIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025, monsieur [L] [T] a fait assigner la société [1] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue à la requête de la société défenderesse par le président du tribunal judiciaire le 25 juin 2025 autorisant une mesure d’instruction, et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mai 2025, les deux parties ont déposé des conclusions concordantes sollicitant que l’ordonnance sur requête soit rétractée et qu’il soit dit que le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces séquestrées en son étude et que chaque partie conservera les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 454, 493 à 495 et 497 du code de procédure civile ; Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance, devra donc procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie. Il sera donné acte aux parties de leur renonciation à toute demande en vertu du contrat de travail qui les liait. Vu l’article 696 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 25/052 du 25 juin 2025 ; Disons en conséquence que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, devra procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie ; Donnons acte aux parties de leur renonciation à toute demande formée l’une envers l’autre en vertu du contrat de travail qui les liait ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:08:39.364Z.