notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 25 août 2026, n° 25/00486

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025, monsieur [L] [T] a fait assigner la société [1] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue à la requête de la société défenderesse par le président du tribunal judiciaire le 25 juin 2025 autorisant une mesure d’instruction, et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 mai 2025, les deux parties ont déposé des conclusions concordantes sollicitant que l’ordonnance sur requête soit rétractée et qu’il soit dit que le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces séquestrées en son étude et que chaque partie conservera les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 454, 493 à 495 et 497 du code de procédure civile ;

Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête. 

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance, devra donc procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie.

Il sera donné acte aux parties de leur renonciation à toute demande en vertu du contrat de travail qui les liait.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 25/052 du 25 juin 2025 ;

Disons en conséquence que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, devra procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie ;

Donnons acte aux parties de leur renonciation à toute demande formée l’une envers l’autre en vertu du contrat de travail qui les liait ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026


 N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHF5


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDEUR

[L] [T]
né le 07 Février 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique MORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant



DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Pierre-Henri BOVIS de l’AARPI RAUL BOVIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025, monsieur [L] [T] a fait assigner la société [1] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue à la requête de la société défenderesse par le président du tribunal judiciaire le 25 juin 2025 autorisant une mesure d’instruction, et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 mai 2025, les deux parties ont déposé des conclusions concordantes sollicitant que l’ordonnance sur requête soit rétractée et qu’il soit dit que le commissaire de justice instrumentaire devra procéder à la destruction des pièces séquestrées en son étude et que chaque partie conservera les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 454, 493 à 495 et 497 du code de procédure civile ;

Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête. 

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance, devra donc procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie.

Il sera donné acte aux parties de leur renonciation à toute demande en vertu du contrat de travail qui les liait.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 25/052 du 25 juin 2025 ;

Disons en conséquence que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [2], désignée séquestre des pièces remises ou obtenues lors des opérations de constatation réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, devra procéder à la destruction desdites pièces sans en conserver copie ;

Donnons acte aux parties de leur renonciation à toute demande formée l’une envers l’autre en vertu du contrat de travail qui les liait ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT











En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 454, code de procedure civile 495, code de procedure civile 493, code de procedure civile 497). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:08:39.364Z.