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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 22 janvier 2026, n° 25/08661

AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



Les sociétés Connectt Travail temporaire (ci-après Connectt TT) et Connectt CA sont des sociétés de travail temporaire qui offrent des prestations d'intérim et de placement. Elles expliquent appartenir au groupe Connectt, organisé sous forme d'agences régionales dont certaines proposent des missions d'intérim dans le milieu médical et paramédical, dont la société Connectt CA, créée en 2018, implantée à [Localité 5] puis à [Localité 6].



La société AX conseil immatriculée au registre du commerce en 2014, exerce sous le nom commercial et l'enseigne DFI médical. Elle est spécialisée dans l'intérim du personnel paramédical.



Mme [J] a été employée par la société AX conseil en qualité d'assistante puis de responsable d'agence du 16 mars 2018 au 5 mars 2021. La clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail a été levée le 5 mars 2021. Elle a été recrutée par la société Connectt CA, le 29 avril 2021, en qualité de manager d'agence afin de prendre en charge la gestion des équipes au sein de la nouvelle agence de la société Connectt CA située à [Localité 3].



C'est dans ce contexte que par requête en date du 29 juillet 2021, la société AX conseil a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum tendant à établir la preuve de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle impute aux sociétés Connectt TT et Connectt CA.



La mesure sollicitée a été autorisée par une ordonnance en date du 20 août 2021 et réalisée, le 14 septembre 2021 au siège social de chacune des sociétés et dans l'établissement secondaire de la société Connectt CA de [Localité 3]. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre à l'étude des huissiers instrumentaires.



Les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ont fait assigner, par acte du 8 octobre 2021, la société AX Conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 20 août 2021 et celle de tous les actes subséquents réalisés sur son fondement, et ordonner la rétractation intégrale de cette ordonnance rendue sur requête, ainsi que la restitution de tous documents saisis quel qu'en soit le support et la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par la société requérante. 





Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :


débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation intégrale de l'ordonnance rendu le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;

débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leurs demandes, fins et prétentions à ces titres y compris toutes les conséquences y attachées ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

dit que les dépens sont à la charge des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC dont 9,83 euros de TVA ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Par déclaration du 31 janvier 2022, les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 1- chambre 3 - RG 22/02526) a : 




Rejeté la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022 ;

Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 18 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;


Statuant à nouveau,


Rétracté l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;

Prononcé l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonné la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;

Ordonné la destruction des procès-verbaux des constats précités ;

Condamné la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire à payer à la société AB Conseil une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;

Condamné la société AX Conseil au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.




La société AX conseil a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel du 9 novembre 2022.



Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a : 




Cassé et annulé sauf en ce qu'il rejette la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamné les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA et les condamne à payer à la société AX conseil la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.




Par déclaration du 6 mai 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire ont saisi la cour d'appel de Paris en qualité de juridiction de renvoi. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire demandent à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants, 145 et suivants, 232 et suivants, 651 et suivants du code de procédure civile, des articles 493, 495 et suivants du code de procédure civile et de l'article 9 du code civil, de : 




Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 janvier 2022 (RG 2021R00454) ;


Et, statuant à nouveau :


Rétracter intégralement l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;


Statuant à nouveau :


Constater le défaut de signification régulière de l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

Constater le défaut de désignation régulière d'un huissier de justice régulièrement habilité à procéder aux opérations de saisies dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Juger la nullité du procès-verbal établi le 14 septembre 2021 au sein des locaux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Annuler tous les actes subséquents, réalisés sur le fondement de l'ordonnance rendue le 20 août 2021, en ce compris l'ensemble des opérations de saisies réalisées le 14 septembre 2021 au sein tant des locaux du [Adresse 1] à [Localité 7] que de ceux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Annuler en conséquence l'ensemble des procès-verbaux de saisis établis le 14 septembre 2021 au sein tant des locaux du [Adresse 1] à Noisy le Sec que de ceux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à Dijon dressés par la SCP AB Justice et la SCP [Y] sur le fondement de l'ordonnance rétractée ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy Le Sec ainsi qu'au [Adresse 5] à Dijon ;

Ordonner la restitution, aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de tous documents saisis, copiés séquestrés ou archivés par les huissiers instrumentaires quel qu'en soit le support ;

Ordonner la destruction immédiate des procès-verbaux de constat dont aucune copie ne devra être conservée par la société requérante.


En tout état de cause :


Condamner la société AX Conseil à verser respectivement aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AX Conseil aux entiers dépens.




Elles rappellent les exigences légales et jurisprudentielles relatives à la motivation de la dérogation au principe du contradictoire. 



Elles soulignent que les intérimaires ne sont pas des salariés comme les autres puisqu'il leur est loisible de travailler pour plusieurs entreprises de travail temporaire et que, dès lors, le fait que les intérimaires soient allés s'inscrire chez elle n'est en rien constitutif d'une concurrence déloyale, de même, les clients faisant appel aux sociétés de travail temporaire ne sont en aucun cas tenus à une quelconque obligation de fidélité. Elles relèvent que quatre lignes de la requête seulement évoquent la dérogation au principe de la contradiction, la requérante se bornant à une clause de style reprenant les termes de l'article 493 du code de procédure civile, le renvoi aux faits « pré-exposés » étant insuffisants. Elles estiment que l'ordonnance sur requête ne respecte pas les exigences de précision et de motivation applicables pour écarter la contradiction et que l'ordonnance entreprise présente elle-aussi une insuffisance de motivation. 



S'agissant du motif légitime allégué, elles font valoir que la requérante a omis de préciser que son ancienne salariée n'était pas liée par un engagement de non-concurrence et de non-débauchage ; que ces engagements présents dans le contrat de travail de Mme [J] avaient été levés. Elles allèguent que les deux sociétés avaient un différend et que les échanges subséquents à la mise en demeure de la société Connectt ont été omis. 



Elles détaillent les pièces versées au soutien de la requête qu'elles estiment non probantes, relevant notamment que l'ancienne salariée avait le droit de contacter les clients. 



Elles estiment disproportionnée la mesure en ce qu'elle vise la société Connectt Travail temporaire alors que l'implication de cette dernière n'est pas démontrée et en ce qu'elle porte sur les équipements de l'ensemble des salariés et dirigeants de façon trop intrusive. 



Elles soutiennent que les procès-verbaux établis le 14 septembre 2021 sont nuls pour défaut de signification régulière de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 ; qu'en effet, la société Connectt CA ne s'est pas vue signifier l'ordonnance et la requête ; que la signification à l'établissement secondaire n'est pas régulière, puisqu'elle n'a pas été faite par un huissier de justice régulièrement désigné ; que la société Connect TT n'a fait l'objet d'aucune signification. Elles relèvent que le premier juge n'a pas répondu sur ce motif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, la société AX Conseil (dont le nom d'enseigne et le nom commercial est « DFI Medical ») demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des articles 114, 145, 446-2, 484, 493, 495, 699, 700, 768, 875 du code de procédure civile, de : 



Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2022 (RG : 2021R00454) par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, il est demandé à la Cour de :


Déclarer les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA mal fondées en leur appel de l'ordonnance critiquée, les en débouter purement et simplement ;


Ce faisant,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation intégrale de l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;







Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leurs demandes, fins et prétentions à ces titres y compris toutes les conséquences y attachées ;

Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue et le dispositif ;

Dit que les dépens sont à la charge des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC (dont 9,83 euros de TVA) ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;


Recevant la société AX Conseil en son appel incident, y faisant droit,


Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Et statuant à nouveau :


Condamner solidairement les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle fait valoir qu'il ressort de la requête qu'elle suspecte ses concurrents directs d'être en possession et d'utiliser des fichiers clients, des fichiers soignants et des documents commerciaux lui appartenant. 



Elle précise que l'ensemble des éléments de preuve était sur supports informatiques, les requis auraient donc pu les modifier ou les supprimer. Elle souligne que l'ordonnance sur requête précise que l'absence de contradictoire est motivée par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d'éléments de preuve ainsi que la nécessité de préserver un effet de surprise afin d'éviter la disparition de ces preuves. 



Elle soutient que, s'agissant du motif légitime, un nombre important de ses clients et soignants salariés ont fait l'objet d'un démarchage et débauchage déloyaux par les sociétés Connectt en la personne de Mme [J] ; qu'elle a adressé une lettre d'information à ses clients aux termes de laquelle elle précisait que Mme [J] ne travaillait plus pour elle. Elle souligne les similarités des documents commerciaux des deux parties et l'existence d'une confusion créée à son détriment. 



Elle fait valoir que les sociétés Connectt se sont placées dans son sillage en utilisant des outils éprouvés d'une société concurrente et elle invoque des soupçons d'actes de parasitisme. Elle conteste le fait que la requête n'aurait pas été présentée de manière loyale exposant qu'à aucun moment elle n'affirme que Mme [J] était liée par une clause de non-concurrence lorsqu'elle est partie et que le courrier de licenciement était produit. 



Elle allègue que les mesures d'instruction ordonnées étaient proportionnées et n'étaient pas des mesures d'investigation générale et elle détaille les éléments recherchés. 



Elle soutient que la requête et l'ordonnance ont été portées à la connaissance de la société Connectt CA en la personne de son président, de son directeur associé et de son conseil ; que la simple présentation et remise d'une copie vaut signification préalablement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ; qu'il est indifférent que l'huissier ait commis une erreur matérielle portant uniquement sur la dénomination sociale. Elle fait valoir que la société Connectt Travail temporaire ne prouve pas le grief qui lui aurait prétendument causé l'absence de signification à son adresse de domiciliation sur un acte de procédure qui par ailleurs n'est pas exigé par la loi. Elle considère qu'il n'existait aucune obligation de désigner un huissier de justice déterminé à Dijon et que l'analyse de l'ordonnance du 20 août 2021 permet d'établir avec certitude que la SCP ABC Justice a été commise en qualité d'huissier de justice. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.



Pour justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, le risque de dépérissement des preuves et l'effet de surprise doivent être expliqués par le requérant au regard d'un contexte circonstancié. L'exigence est que la caractérisation des circonstances soit précise et détaillée, in concreto, ce qui exclut les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22.393). A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer le caractère volatile des données informatiques.



La caractérisation de ces circonstances, nécessairement explicite, doit être recherchée dans les motifs de la requête et dans l'ordonnance sur requête. 



En l'espèce, la requête de la société AX Conseil enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 29 juillet 2021 motive de la manière suivante la nécessité de déroger au principe du contradictoire : 

« Par ailleurs par courrier en date du 2 juillet 2021, la société AX CONSEIL a été mise en demeure par la société Connectt lui reprochant des faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse. 

Le risque de déperdition de la preuve des faits de concurrence et de parasitisme justifie ainsi que ces mesures soient prises sur requête conformément aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile. 

Les faits pré-exposés justifient ainsi que le principe du contradictoire ne soit pas respecté ». (page 11). 



L'ordonnance sur requête en date du 20 août 2021 a ordonné les mesures sollicitées au vu des motifs suivants : 

« Attendu que l'absence de contradictoire est motivée par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d'éléments de preuve justifiant la mise en demeure des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 

(') 

" Attendu que la nécessité de préserver un effet de surprise, afin d'éviter l'éventuelle disparition de ces preuves nécessitent qu'une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement ». 



La requête comme l'ordonnance reprennent des motifs d'ordre général et stéréotypés qui pourraient s'appliquer à toute demande de mesure d'instruction portant sur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme sans qu'aucun lien ne soit expliqué, de manière circonstanciée, avec les faits de l'espèce autrement que par un renvoi général à l'intégralité de la requête. La référence aux « faits pré-exposés » est insuffisante en ce qu'il n'est pas expliqué quels faits précis seraient susceptibles de motiver d'écarter la contradiction, pas plus que ne sont déterminées les raisons propres à chacun des faits « pré-exposés » comme justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. 



La nécessité de préserver l'effet de surprise n'est ainsi pas mise en rapport avec la nature des éléments probants recherchés en l'espèce. 



Or, il appartenait à la société AX Conseil de caractériser, de manière précise, par une motivation expresse et pertinente, les raisons de la nécessité de déroger au principe du contradictoire en explicitant des circonstances de faits, des indices ou suspicions déterminés susceptibles d'en justifier, ce qu'elle ne fait pas.



La motivation apparaît particulièrement lacunaire et abstraite et dès lors, elle n'est pas susceptible de justifier utilement de la nécessité de la dérogation. 



Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés à l'encontre de l'ordonnance sur requête, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendu le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil. 



Statuant de nouveau, il convient de :


Rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;

Prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonner la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;

Ordonner la destruction des procès-verbaux des constats précités. 




Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. 



La société AX Conseil sera condamnée à payer la somme de 6.000 euros à chacune des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise ; 



Statuant de nouveau, 



Rétracte l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;



Prononce l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonne la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;



Ordonne la destruction des procès-verbaux des constats précités ; 



Condamne la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA, chacune, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société AX Conseil aux dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

SUR RENVOI APRÈS CASSATION



(n° 35, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021R00454





DEMANDERESSES A LA SAISINE ET APPELANTES 



S.A.S. CONNECTT CA, RCS de [Localité 1] sous le n° 852 418 466, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE, RCS de [Localité 1] sous le n°492 189 196, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D577





DÉFENDERESSE A LA SAISINE ET INTIMÉE

 

S.A.S. AX CONSEIL, RCS de [Localité 3] sous le n°519 726 582, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.







Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

***

EXPOSE DU LITIGE 



Les sociétés Connectt Travail temporaire (ci-après Connectt TT) et Connectt CA sont des sociétés de travail temporaire qui offrent des prestations d'intérim et de placement. Elles expliquent appartenir au groupe Connectt, organisé sous forme d'agences régionales dont certaines proposent des missions d'intérim dans le milieu médical et paramédical, dont la société Connectt CA, créée en 2018, implantée à [Localité 5] puis à [Localité 6].



La société AX conseil immatriculée au registre du commerce en 2014, exerce sous le nom commercial et l'enseigne DFI médical. Elle est spécialisée dans l'intérim du personnel paramédical.



Mme [J] a été employée par la société AX conseil en qualité d'assistante puis de responsable d'agence du 16 mars 2018 au 5 mars 2021. La clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail a été levée le 5 mars 2021. Elle a été recrutée par la société Connectt CA, le 29 avril 2021, en qualité de manager d'agence afin de prendre en charge la gestion des équipes au sein de la nouvelle agence de la société Connectt CA située à [Localité 3].



C'est dans ce contexte que par requête en date du 29 juillet 2021, la société AX conseil a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum tendant à établir la preuve de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle impute aux sociétés Connectt TT et Connectt CA.



La mesure sollicitée a été autorisée par une ordonnance en date du 20 août 2021 et réalisée, le 14 septembre 2021 au siège social de chacune des sociétés et dans l'établissement secondaire de la société Connectt CA de [Localité 3]. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre à l'étude des huissiers instrumentaires.



Les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ont fait assigner, par acte du 8 octobre 2021, la société AX Conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 20 août 2021 et celle de tous les actes subséquents réalisés sur son fondement, et ordonner la rétractation intégrale de cette ordonnance rendue sur requête, ainsi que la restitution de tous documents saisis quel qu'en soit le support et la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par la société requérante. 





Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :


débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation intégrale de l'ordonnance rendu le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;

débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leurs demandes, fins et prétentions à ces titres y compris toutes les conséquences y attachées ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

dit que les dépens sont à la charge des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC dont 9,83 euros de TVA ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Par déclaration du 31 janvier 2022, les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 1- chambre 3 - RG 22/02526) a : 




Rejeté la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022 ;

Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 18 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;


Statuant à nouveau,


Rétracté l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;

Prononcé l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonné la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;

Ordonné la destruction des procès-verbaux des constats précités ;

Condamné la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire à payer à la société AB Conseil une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;

Condamné la société AX Conseil au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.




La société AX conseil a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel du 9 novembre 2022.



Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a : 




Cassé et annulé sauf en ce qu'il rejette la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamné les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA et les condamne à payer à la société AX conseil la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.




Par déclaration du 6 mai 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire ont saisi la cour d'appel de Paris en qualité de juridiction de renvoi. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire demandent à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants, 145 et suivants, 232 et suivants, 651 et suivants du code de procédure civile, des articles 493, 495 et suivants du code de procédure civile et de l'article 9 du code civil, de : 




Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 janvier 2022 (RG 2021R00454) ;


Et, statuant à nouveau :


Rétracter intégralement l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;


Statuant à nouveau :


Constater le défaut de signification régulière de l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

Constater le défaut de désignation régulière d'un huissier de justice régulièrement habilité à procéder aux opérations de saisies dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Juger la nullité du procès-verbal établi le 14 septembre 2021 au sein des locaux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Annuler tous les actes subséquents, réalisés sur le fondement de l'ordonnance rendue le 20 août 2021, en ce compris l'ensemble des opérations de saisies réalisées le 14 septembre 2021 au sein tant des locaux du [Adresse 1] à [Localité 7] que de ceux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Annuler en conséquence l'ensemble des procès-verbaux de saisis établis le 14 septembre 2021 au sein tant des locaux du [Adresse 1] à Noisy le Sec que de ceux de l'établissement secondaire de la société Connectt CA situé au [Adresse 5] à Dijon dressés par la SCP AB Justice et la SCP [Y] sur le fondement de l'ordonnance rétractée ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy Le Sec ainsi qu'au [Adresse 5] à Dijon ;

Ordonner la restitution, aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de tous documents saisis, copiés séquestrés ou archivés par les huissiers instrumentaires quel qu'en soit le support ;

Ordonner la destruction immédiate des procès-verbaux de constat dont aucune copie ne devra être conservée par la société requérante.


En tout état de cause :


Condamner la société AX Conseil à verser respectivement aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AX Conseil aux entiers dépens.




Elles rappellent les exigences légales et jurisprudentielles relatives à la motivation de la dérogation au principe du contradictoire. 



Elles soulignent que les intérimaires ne sont pas des salariés comme les autres puisqu'il leur est loisible de travailler pour plusieurs entreprises de travail temporaire et que, dès lors, le fait que les intérimaires soient allés s'inscrire chez elle n'est en rien constitutif d'une concurrence déloyale, de même, les clients faisant appel aux sociétés de travail temporaire ne sont en aucun cas tenus à une quelconque obligation de fidélité. Elles relèvent que quatre lignes de la requête seulement évoquent la dérogation au principe de la contradiction, la requérante se bornant à une clause de style reprenant les termes de l'article 493 du code de procédure civile, le renvoi aux faits « pré-exposés » étant insuffisants. Elles estiment que l'ordonnance sur requête ne respecte pas les exigences de précision et de motivation applicables pour écarter la contradiction et que l'ordonnance entreprise présente elle-aussi une insuffisance de motivation. 



S'agissant du motif légitime allégué, elles font valoir que la requérante a omis de préciser que son ancienne salariée n'était pas liée par un engagement de non-concurrence et de non-débauchage ; que ces engagements présents dans le contrat de travail de Mme [J] avaient été levés. Elles allèguent que les deux sociétés avaient un différend et que les échanges subséquents à la mise en demeure de la société Connectt ont été omis. 



Elles détaillent les pièces versées au soutien de la requête qu'elles estiment non probantes, relevant notamment que l'ancienne salariée avait le droit de contacter les clients. 



Elles estiment disproportionnée la mesure en ce qu'elle vise la société Connectt Travail temporaire alors que l'implication de cette dernière n'est pas démontrée et en ce qu'elle porte sur les équipements de l'ensemble des salariés et dirigeants de façon trop intrusive. 



Elles soutiennent que les procès-verbaux établis le 14 septembre 2021 sont nuls pour défaut de signification régulière de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 ; qu'en effet, la société Connectt CA ne s'est pas vue signifier l'ordonnance et la requête ; que la signification à l'établissement secondaire n'est pas régulière, puisqu'elle n'a pas été faite par un huissier de justice régulièrement désigné ; que la société Connect TT n'a fait l'objet d'aucune signification. Elles relèvent que le premier juge n'a pas répondu sur ce motif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, la société AX Conseil (dont le nom d'enseigne et le nom commercial est « DFI Medical ») demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des articles 114, 145, 446-2, 484, 493, 495, 699, 700, 768, 875 du code de procédure civile, de : 



Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2022 (RG : 2021R00454) par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, il est demandé à la Cour de :


Déclarer les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA mal fondées en leur appel de l'ordonnance critiquée, les en débouter purement et simplement ;


Ce faisant,


Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation intégrale de l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil ;







Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leurs demandes, fins et prétentions à ces titres y compris toutes les conséquences y attachées ;

Débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue et le dispositif ;

Dit que les dépens sont à la charge des sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,97 euros TTC (dont 9,83 euros de TVA) ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;


Recevant la société AX Conseil en son appel incident, y faisant droit,


Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Et statuant à nouveau :


Condamner solidairement les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle fait valoir qu'il ressort de la requête qu'elle suspecte ses concurrents directs d'être en possession et d'utiliser des fichiers clients, des fichiers soignants et des documents commerciaux lui appartenant. 



Elle précise que l'ensemble des éléments de preuve était sur supports informatiques, les requis auraient donc pu les modifier ou les supprimer. Elle souligne que l'ordonnance sur requête précise que l'absence de contradictoire est motivée par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d'éléments de preuve ainsi que la nécessité de préserver un effet de surprise afin d'éviter la disparition de ces preuves. 



Elle soutient que, s'agissant du motif légitime, un nombre important de ses clients et soignants salariés ont fait l'objet d'un démarchage et débauchage déloyaux par les sociétés Connectt en la personne de Mme [J] ; qu'elle a adressé une lettre d'information à ses clients aux termes de laquelle elle précisait que Mme [J] ne travaillait plus pour elle. Elle souligne les similarités des documents commerciaux des deux parties et l'existence d'une confusion créée à son détriment. 



Elle fait valoir que les sociétés Connectt se sont placées dans son sillage en utilisant des outils éprouvés d'une société concurrente et elle invoque des soupçons d'actes de parasitisme. Elle conteste le fait que la requête n'aurait pas été présentée de manière loyale exposant qu'à aucun moment elle n'affirme que Mme [J] était liée par une clause de non-concurrence lorsqu'elle est partie et que le courrier de licenciement était produit. 



Elle allègue que les mesures d'instruction ordonnées étaient proportionnées et n'étaient pas des mesures d'investigation générale et elle détaille les éléments recherchés. 



Elle soutient que la requête et l'ordonnance ont été portées à la connaissance de la société Connectt CA en la personne de son président, de son directeur associé et de son conseil ; que la simple présentation et remise d'une copie vaut signification préalablement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne ; qu'il est indifférent que l'huissier ait commis une erreur matérielle portant uniquement sur la dénomination sociale. Elle fait valoir que la société Connectt Travail temporaire ne prouve pas le grief qui lui aurait prétendument causé l'absence de signification à son adresse de domiciliation sur un acte de procédure qui par ailleurs n'est pas exigé par la loi. Elle considère qu'il n'existait aucune obligation de désigner un huissier de justice déterminé à Dijon et que l'analyse de l'ordonnance du 20 août 2021 permet d'établir avec certitude que la SCP ABC Justice a été commise en qualité d'huissier de justice. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. 



SUR CE, LA COUR



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.



Pour justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, le risque de dépérissement des preuves et l'effet de surprise doivent être expliqués par le requérant au regard d'un contexte circonstancié. L'exigence est que la caractérisation des circonstances soit précise et détaillée, in concreto, ce qui exclut les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22.393). A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer le caractère volatile des données informatiques.



La caractérisation de ces circonstances, nécessairement explicite, doit être recherchée dans les motifs de la requête et dans l'ordonnance sur requête. 



En l'espèce, la requête de la société AX Conseil enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 29 juillet 2021 motive de la manière suivante la nécessité de déroger au principe du contradictoire : 

« Par ailleurs par courrier en date du 2 juillet 2021, la société AX CONSEIL a été mise en demeure par la société Connectt lui reprochant des faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse. 

Le risque de déperdition de la preuve des faits de concurrence et de parasitisme justifie ainsi que ces mesures soient prises sur requête conformément aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile. 

Les faits pré-exposés justifient ainsi que le principe du contradictoire ne soit pas respecté ». (page 11). 



L'ordonnance sur requête en date du 20 août 2021 a ordonné les mesures sollicitées au vu des motifs suivants : 

« Attendu que l'absence de contradictoire est motivée par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation d'éléments de preuve justifiant la mise en demeure des articles 493 et 875 du code de procédure civile ; 

(') 

" Attendu que la nécessité de préserver un effet de surprise, afin d'éviter l'éventuelle disparition de ces preuves nécessitent qu'une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement ». 



La requête comme l'ordonnance reprennent des motifs d'ordre général et stéréotypés qui pourraient s'appliquer à toute demande de mesure d'instruction portant sur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme sans qu'aucun lien ne soit expliqué, de manière circonstanciée, avec les faits de l'espèce autrement que par un renvoi général à l'intégralité de la requête. La référence aux « faits pré-exposés » est insuffisante en ce qu'il n'est pas expliqué quels faits précis seraient susceptibles de motiver d'écarter la contradiction, pas plus que ne sont déterminées les raisons propres à chacun des faits « pré-exposés » comme justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. 



La nécessité de préserver l'effet de surprise n'est ainsi pas mise en rapport avec la nature des éléments probants recherchés en l'espèce. 



Or, il appartenait à la société AX Conseil de caractériser, de manière précise, par une motivation expresse et pertinente, les raisons de la nécessité de déroger au principe du contradictoire en explicitant des circonstances de faits, des indices ou suspicions déterminés susceptibles d'en justifier, ce qu'elle ne fait pas.



La motivation apparaît particulièrement lacunaire et abstraite et dès lors, elle n'est pas susceptible de justifier utilement de la nécessité de la dérogation. 



Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés à l'encontre de l'ordonnance sur requête, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendu le 20 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny sur requête de la société AX Conseil. 



Statuant de nouveau, il convient de :


Rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;

Prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonner la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;

Ordonner la destruction des procès-verbaux des constats précités. 




Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. 



La société AX Conseil sera condamnée à payer la somme de 6.000 euros à chacune des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 



PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise ; 



Statuant de nouveau, 



Rétracte l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;



Prononce l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP [O]-[S], huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à Noisy-le-Sec et au [Adresse 5] à Dijon et ordonne la restitution aux société Connectt CA et Connectt Travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;



Ordonne la destruction des procès-verbaux des constats précités ; 



Condamne la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt Travail temporaire et Connectt CA, chacune, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société AX Conseil aux dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:03.280Z.