Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 18 août 2026, n° 25/02945
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2025, Madame [P] faisait assigner Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1283 du Code civil. Propriétaire du lot n° 3 constitué d’une maison d’habitation avec jouissance privative du terrain attenant, dans la copropriété [Adresse 2] à [Localité 3], comptant quatre lots, Madame [P] exposait avoir fait réaliser un mur de clôture implanté sur sa propriété afin de délimiter son terrain. À la suite d’un conflit l’opposant à son voisin Monsieur [E], celui-ci avait obtenu du juge des référés qu’il condamne la concluante à démolir le mur séparant sa propriété de la sienne sous astreinte, par ordonnance en date du 21 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 4 mai 2023. La concluante avait choisi la société SCR Construction pour exécuter les travaux de démolition. Néanmoins celle-ci n’avait pu les réaliser, car Monsieur [E] avait stationné plusieurs véhicules dans le chemin d’accès, faisant obstacle aux engins de démolition ainsi que l’avait constaté le commissaire de justice requis par la concluante le 16 octobre 2023. La société SCR confirmait par correspondance du 21 mars 2024 que les ouvrages créés par Monsieur [E] sur son propre lot (une semelle de béton contre le mur de Madame [P] selon le constat de commissaire de justice) empêchaient les travaux de démolition. C’est alors que Monsieur [E] avait obtenu la liquidation de l’astreinte pour non-exécution desdits travaux. Parallèlement, il entreprenait des travaux sur les parties communes sans autorisation, ainsi que sur ses parties privatives. Le syndic de copropriété lui adressait une mise en demeure de cesser les travaux le 16 mars 2023 et faisait dresser un constat de commissaire de justice. Ne recevant plus les correspondances du syndic, Madame [P] s’était rendu compte que son voisin ouvrait sa boîte aux lettres. Soutenant que les agissements de Monsieur [E] constituaient une violation du règlement de copropriété, qu’il s’agisse des parties privatives ou des parties communes, et donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du CPC, et qu’elle subissait de ce fait un trouble anormal du voisinage, lui causant un syndrome anxieux, Madame [P] sollicitait du juge des référés : qu’il condamne le défendeur à supprimer toutes les constructions réalisées sur les parties communes sans autorisation ainsi que celles empêchant l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022,qu’il lui ordonne de cesser tous travaux dans ses parties privatives réalisés sans autorisation et entraînant des nuisances sonores,qu’il condamne le défendeur à respecter la libre entrée et sortie de la propriété de la demanderesse dans le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 1000 € par infraction constatée. Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [P] persistait dans ses prétentions et sollicitait le rejet des demandes adverses. Elle observait que la cour d’appel par arrêt en date du 6 novembre 2025 avait tenu compte du comportement du défendeur en divisant par 3 le montant de l’astreinte infligée pour non-exécution de l’ordonnance du 21 septembre 2022. En réponse aux conclusions communes de Monsieur [E] et du syndicat des copropriétaires, elle maintenait que l’assignation qui avait pour objet de supprimer les constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation mais également de faire cesser les travaux entrepris sur les parties privatives générateurs de troubles de jouissance ne constituait pas une contestation de la décision de référé du 21 septembre 2022. Contrairement à ce que soutenaient les défendeurs elle avait bien saisi le conciliateur de justice le 10 février 2025 et un procès-verbal de constat d’échec avait été établi le 22 mars 2025 mentionnant qu’il s’agissait d’un trouble anormal de voisinage. Sur les travaux réalisés par le défendeur, il était patent que celui-ci s’était approprié une partie de la voie d’accès traversant la copropriété et avait empiété sur les parties communes en construisant un mur de plus de 2 m de haut au droit de son portail. S’agissant des parties privatives, il avait réalisé d’importants travaux de béton à l’appui du mur séparatif avec la concluante dans la seule intention de lui nuire et de l’empêcher d’exécuter l’ordonnance de référé. La concluante observait qu’alors que le syndic avait adressé une mise en demeure de cesser les travaux à Monsieur [E] et avait fait établir un constat de commissaire de justice le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires dans ses écritures communes avec celui-ci s’en rapportait à justice concernant les demandes tendant au respect du règlement de copropriété. La contrariété d’intérêt était manifeste ainsi qu’en témoignaient les messages échangés avec le syndic selon constat en date du 4 novembre 2025. La défaillance du syndic dans la gestion de la copropriété était également relevée par les copropriétaires du lot n°1. En garant en permanence des véhicules dans le chemin de sorte que l’accès à la propriété de la concluante était obstrué, le défendeur ne respectait pas le règlement de copropriété et lui causait un trouble anormal du voisinage. S’y ajoutaient les nombreuses incivilités dont attestaient plusieurs témoins. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3, Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires contestaient l’empêchement par Monsieur [E] de l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2022. Ils observaient que devant la cour d’appel Monsieur [E] avait conclu à la dangerosité du mur réalisé par la demanderesse et que celle-ci persistait à ne pas le démolir et soutenait que le concluant était responsable de cette non-exécution. Selon les concluants, faute de tentative préalable de conciliation s’agissant d’un conflit de voisinage, la demande était irrecevable. Les travaux querellés réalisés par Monsieur [E] étaient réalisés après autorisation de la mairie. S’agissant d’une reconstruction sur l’existant, les travaux n’impactaient pas le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’en rapportait à la sagesse de la juridiction sur ce point. Le stationnement de véhicules bloquant l’entrée n’était pas établi, de même que les nuisances liées aux travaux. Quant aux altercations, les attestations fournies n’établissaient pas que le concluant était en soit responsable. Le syndicat des copropriétaires confirmait qu’au vu des documents administratifs fournis, le concluant avait bien reconstruit l’existant de sorte qu’il n’y avait pas de violation du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires précisait à la juridiction que le syndic n’entendait pas renouveler son mandat en l’état des troubles occasionnés par la demanderesse, lesquels empêchaient une saine gestion de la copropriété. Toute tentative de désignation d’un syndic bénévole était vouée à l’échec. Au 30 juin 2025, la copropriété était dépourvue de syndic. Le syndicat des copropriétaires envisageait la désignation d’un administrateur judiciaire. C’était sur requête de Madame [P] qu’avait été désigné un administrateur par ordonnance en date du 2 février 2026, lequel s’en rapportait à justice dans le cadre de la présente procédure. Soutenant que la procédure introduite par la demanderesse était abusive les concluants sollicitaient sa condamnation à verser à Monsieur [E] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2500 € de frais irrépétibles, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet de l’instance introduite par la demanderesse : L’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] en date du 6 novembre 2025 rappelait que la demanderesse avait fait assigner le défendeur en référé aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux de remise en état et de confortement des fondations du mur de clôture par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2022. Celle-ci s’était désistée de sa demande principale en cours d’instance. Le juge des référés par ordonnance en date du 21 septembre 2022 l’avait condamnée à démolir le mur séparant sa propriété de celle du défendeur, sous astreinte. Ces dispositions avaient été confirmées par arrêt de la cour d’appel en date du 4 mai 2023. Statuant à la demande de Monsieur [E] sur la liquidation de l’astreinte, Madame [P] étant non comparante, le juge des référés l’avait condamnée à verser 33 000 € au motif que seuls les panneaux en bois avaient été enlevés, et non le mur, par ordonnance en date du 9 octobre 2024. La cour d’appel a annulé cette ordonnance de référé pour n’avoir pas respecté le contradictoire au détriment de Madame [P]. La cour constatait que selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 16 octobre 2023 des véhicules étaient garés sur la parcelle de Monsieur [E] le long du mur séparatif, empêchant l’intervention d’une mini pelle. La société SCR avait donc seulement procédé au retrait des panneaux de bois, la projection de gravats sur les véhicules lors de la démolition du bâti étant inévitable. Le constat de commissaire de justice faisait état de la présence d’une construction édifiée sur la parcelle de Monsieur [E] accolée contre le mur dans le prolongement Nord Est reposant sur une partie dudit mur, des parpaings étant stockés contre celui-ci. La présence des parpaings était de nature à empêcher la réalisation des travaux de démolition. La cour estimait que Madame [P] démontrait que la société mandatée n’avait pu intervenir en raison de la présence des véhicules et d’une construction sur la parcelle du défendeur. Néanmoins celle-ci ne justifiait pas avoir prévenu son voisin d’avoir à libérer la zone. La cour prenait en considération l’ensemble de ces éléments ainsi que du fait que postérieurement à la signification, Monsieur [E] ne justifiait d’aucune démarche amiable en vue de l’exécution de la décision. Elle liquidait l’astreinte pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 à la somme de 2200 € soit 15 € par jour. En cause d’appel, Monsieur [E] sollicitait la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025. Durant cette période, Madame [P] avait sollicité une nouvelle intervention de la société SCR mais sans prévenir son voisin. Monsieur [E] n’avait pas plus sollicité une exécution de la démolition du mur. En conséquence la cour liquidait l’astreinte à la somme de 5500 €. Elle déboutait Madame [P] de sa demande pour procédure abusive, et la condamnait à verser la somme de 1500 € de frais irrépétibles. Il résulte des éléments repris par la cour d’appel que la procédure introduite par la demanderesse en 2022 n’avait pas le même objet que la présente instance, laquelle tend au respect du règlement de copropriété, au retrait des constructions l’empêchant d’exécuter la décision de justice, et à la cessation des troubles anormaux du voisinage résultant notamment de nuisances sonores. Sur l’absence de conciliation préalable : La tentative de conciliation mise en œuvre en novembre 2021 à la suite de la dégradation de la clôture de Madame [P] du fait des travaux réalisés par Monsieur [E] a échoué du fait de ce dernier car il n’avait pas souhaité faire de proposition pour réparer les dégradations. Concernant la présente instance, la demanderesse verse aux débats le courrier électronique adressé le 10 février 2025 par son conseil saisissant le conciliateur préalablement à la délivrance de l’assignation. Les parties s’étaient présentées à la réunion tenue le 20 mars 2025. À l’issue, le conciliateur de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation au motif que les positions des parties étaient éloignées. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes sera donc écarté. Sur la demande de suppression des constructions réalisées sur les parties communes : Ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt susvisé et le syndic de copropriété dans le courrier en date du 16 mars 2023, des ouvrages ont été réalisés par M. [E] et notamment un mur de clôture côté partie commune. Le constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 permet d’établir que du côté de la propriété [E], dans l’emprise de l’accès, il existait des ouvrages réalisés contre le mur de Madame [P], la dalle étant accolée aux fondations dudit mur. Dans la continuité dans l’angle Nord des propriétés, un mur était accolé à celui de la demanderesse. Le commissaire de justice constatait que les constructions réalisées par le défendeur étaient proches et imbriquées au mur de la demanderesse. Madame [P] produit de multiples captures d’écran de messages adressés au syndic de copropriété faisant état de la poursuite des constructions par le défendeur et se plaignant de l’inaction du syndic. Le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice sur cette demande, alors même que la construction de ce mur n’a jamais été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires. Les attestations des époux [V], copropriétaires, faisaient part de leur étonnement au sujet de l’absence de mise en œuvre de l’assurance de protection juridique de la copropriété par le syndic pour faire respecter les parties communes. De jurisprudence constante, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est fondé à agir pour faire respecter le règlement de copropriété par un autre copropriétaire, et en particulier, les dispositions du règlement de copropriété protégeant les parties communes de toute emprise. Une telle emprise constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures propres à le faire cesser. L’article 3 du chapitre 2 du règlement de copropriété indique que les parties communes comprennent un chemin de passage ainsi que la totalité du sol en ce compris le sol des parties construites des cours et jardins ainsi que les accessoires des parties communes. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [P] de condamnation du défendeur à supprimer toutes les constructions réalisées sur les parties communes en violation du règlement de copropriété et en particulier celles qui empêchent l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. En application de l’article L.131 –1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard au terme du délai de 15 jours, et ce, pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée. Sur la demande de cessation des travaux sur les parties privatives entraînant des nuisances sonores et réalisés sans autorisation : La demanderesse n’établit pas que les travaux réalisés sur ses parties privatives par le défendeur nécessitaient une autorisation d’urbanisme ni l’autorisation de la copropriété. Quant aux nuisances sonores elles doivent être appréciées selon les dispositions du code de la santé publique. L’article R.1336 – 5 dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » L’article R.1336 – 10 dispose : « Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant. » La demanderesse n’établit pas que les travaux réalisés par le défendeur sur ses parties privatives contreviennent aux dispositions susvisées. Elle ne fournit aucune pièce permettant de caractériser les nuisances sonores tant par le niveau de bruit occasionné, la durée, ou les horaires. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : M. [E] est condamné à régler les dépens et à verser à la demanderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC. Il n’y a pas lieu d’accorder des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, ECARTONS les moyens relatifs à l’irrecevabilité des demandes, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à démolir l’ensemble des ouvrages réalisés sur les parties communes de la copropriété dénommée « Le cottage mignon », dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à verser à Madame [K] [P] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02945 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUZJ MINUTE n° : 26/00422 DATE : 18 Août 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE Madame [K] [P] née le 05 Janvier 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 2] » pris en la personne de son administrateur provisoire en la personne de la SELARL [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [N] [E] né le 01 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogée au 18 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Laurent LATAPIE 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Laurent LATAPIE FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2025, Madame [P] faisait assigner Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1283 du Code civil. Propriétaire du lot n° 3 constitué d’une maison d’habitation avec jouissance privative du terrain attenant, dans la copropriété [Adresse 2] à [Localité 3], comptant quatre lots, Madame [P] exposait avoir fait réaliser un mur de clôture implanté sur sa propriété afin de délimiter son terrain. À la suite d’un conflit l’opposant à son voisin Monsieur [E], celui-ci avait obtenu du juge des référés qu’il condamne la concluante à démolir le mur séparant sa propriété de la sienne sous astreinte, par ordonnance en date du 21 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 4 mai 2023. La concluante avait choisi la société SCR Construction pour exécuter les travaux de démolition. Néanmoins celle-ci n’avait pu les réaliser, car Monsieur [E] avait stationné plusieurs véhicules dans le chemin d’accès, faisant obstacle aux engins de démolition ainsi que l’avait constaté le commissaire de justice requis par la concluante le 16 octobre 2023. La société SCR confirmait par correspondance du 21 mars 2024 que les ouvrages créés par Monsieur [E] sur son propre lot (une semelle de béton contre le mur de Madame [P] selon le constat de commissaire de justice) empêchaient les travaux de démolition. C’est alors que Monsieur [E] avait obtenu la liquidation de l’astreinte pour non-exécution desdits travaux. Parallèlement, il entreprenait des travaux sur les parties communes sans autorisation, ainsi que sur ses parties privatives. Le syndic de copropriété lui adressait une mise en demeure de cesser les travaux le 16 mars 2023 et faisait dresser un constat de commissaire de justice. Ne recevant plus les correspondances du syndic, Madame [P] s’était rendu compte que son voisin ouvrait sa boîte aux lettres. Soutenant que les agissements de Monsieur [E] constituaient une violation du règlement de copropriété, qu’il s’agisse des parties privatives ou des parties communes, et donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du CPC, et qu’elle subissait de ce fait un trouble anormal du voisinage, lui causant un syndrome anxieux, Madame [P] sollicitait du juge des référés : qu’il condamne le défendeur à supprimer toutes les constructions réalisées sur les parties communes sans autorisation ainsi que celles empêchant l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022,qu’il lui ordonne de cesser tous travaux dans ses parties privatives réalisés sans autorisation et entraînant des nuisances sonores,qu’il condamne le défendeur à respecter la libre entrée et sortie de la propriété de la demanderesse dans le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 1000 € par infraction constatée. Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [P] persistait dans ses prétentions et sollicitait le rejet des demandes adverses. Elle observait que la cour d’appel par arrêt en date du 6 novembre 2025 avait tenu compte du comportement du défendeur en divisant par 3 le montant de l’astreinte infligée pour non-exécution de l’ordonnance du 21 septembre 2022. En réponse aux conclusions communes de Monsieur [E] et du syndicat des copropriétaires, elle maintenait que l’assignation qui avait pour objet de supprimer les constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation mais également de faire cesser les travaux entrepris sur les parties privatives générateurs de troubles de jouissance ne constituait pas une contestation de la décision de référé du 21 septembre 2022. Contrairement à ce que soutenaient les défendeurs elle avait bien saisi le conciliateur de justice le 10 février 2025 et un procès-verbal de constat d’échec avait été établi le 22 mars 2025 mentionnant qu’il s’agissait d’un trouble anormal de voisinage. Sur les travaux réalisés par le défendeur, il était patent que celui-ci s’était approprié une partie de la voie d’accès traversant la copropriété et avait empiété sur les parties communes en construisant un mur de plus de 2 m de haut au droit de son portail. S’agissant des parties privatives, il avait réalisé d’importants travaux de béton à l’appui du mur séparatif avec la concluante dans la seule intention de lui nuire et de l’empêcher d’exécuter l’ordonnance de référé. La concluante observait qu’alors que le syndic avait adressé une mise en demeure de cesser les travaux à Monsieur [E] et avait fait établir un constat de commissaire de justice le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires dans ses écritures communes avec celui-ci s’en rapportait à justice concernant les demandes tendant au respect du règlement de copropriété. La contrariété d’intérêt était manifeste ainsi qu’en témoignaient les messages échangés avec le syndic selon constat en date du 4 novembre 2025. La défaillance du syndic dans la gestion de la copropriété était également relevée par les copropriétaires du lot n°1. En garant en permanence des véhicules dans le chemin de sorte que l’accès à la propriété de la concluante était obstrué, le défendeur ne respectait pas le règlement de copropriété et lui causait un trouble anormal du voisinage. S’y ajoutaient les nombreuses incivilités dont attestaient plusieurs témoins. Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3, Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires contestaient l’empêchement par Monsieur [E] de l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2022. Ils observaient que devant la cour d’appel Monsieur [E] avait conclu à la dangerosité du mur réalisé par la demanderesse et que celle-ci persistait à ne pas le démolir et soutenait que le concluant était responsable de cette non-exécution. Selon les concluants, faute de tentative préalable de conciliation s’agissant d’un conflit de voisinage, la demande était irrecevable. Les travaux querellés réalisés par Monsieur [E] étaient réalisés après autorisation de la mairie. S’agissant d’une reconstruction sur l’existant, les travaux n’impactaient pas le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’en rapportait à la sagesse de la juridiction sur ce point. Le stationnement de véhicules bloquant l’entrée n’était pas établi, de même que les nuisances liées aux travaux. Quant aux altercations, les attestations fournies n’établissaient pas que le concluant était en soit responsable. Le syndicat des copropriétaires confirmait qu’au vu des documents administratifs fournis, le concluant avait bien reconstruit l’existant de sorte qu’il n’y avait pas de violation du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires précisait à la juridiction que le syndic n’entendait pas renouveler son mandat en l’état des troubles occasionnés par la demanderesse, lesquels empêchaient une saine gestion de la copropriété. Toute tentative de désignation d’un syndic bénévole était vouée à l’échec. Au 30 juin 2025, la copropriété était dépourvue de syndic. Le syndicat des copropriétaires envisageait la désignation d’un administrateur judiciaire. C’était sur requête de Madame [P] qu’avait été désigné un administrateur par ordonnance en date du 2 février 2026, lequel s’en rapportait à justice dans le cadre de la présente procédure. Soutenant que la procédure introduite par la demanderesse était abusive les concluants sollicitaient sa condamnation à verser à Monsieur [E] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2500 € de frais irrépétibles, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet de l’instance introduite par la demanderesse : L’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] en date du 6 novembre 2025 rappelait que la demanderesse avait fait assigner le défendeur en référé aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux de remise en état et de confortement des fondations du mur de clôture par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2022. Celle-ci s’était désistée de sa demande principale en cours d’instance. Le juge des référés par ordonnance en date du 21 septembre 2022 l’avait condamnée à démolir le mur séparant sa propriété de celle du défendeur, sous astreinte. Ces dispositions avaient été confirmées par arrêt de la cour d’appel en date du 4 mai 2023. Statuant à la demande de Monsieur [E] sur la liquidation de l’astreinte, Madame [P] étant non comparante, le juge des référés l’avait condamnée à verser 33 000 € au motif que seuls les panneaux en bois avaient été enlevés, et non le mur, par ordonnance en date du 9 octobre 2024. La cour d’appel a annulé cette ordonnance de référé pour n’avoir pas respecté le contradictoire au détriment de Madame [P]. La cour constatait que selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 16 octobre 2023 des véhicules étaient garés sur la parcelle de Monsieur [E] le long du mur séparatif, empêchant l’intervention d’une mini pelle. La société SCR avait donc seulement procédé au retrait des panneaux de bois, la projection de gravats sur les véhicules lors de la démolition du bâti étant inévitable. Le constat de commissaire de justice faisait état de la présence d’une construction édifiée sur la parcelle de Monsieur [E] accolée contre le mur dans le prolongement Nord Est reposant sur une partie dudit mur, des parpaings étant stockés contre celui-ci. La présence des parpaings était de nature à empêcher la réalisation des travaux de démolition. La cour estimait que Madame [P] démontrait que la société mandatée n’avait pu intervenir en raison de la présence des véhicules et d’une construction sur la parcelle du défendeur. Néanmoins celle-ci ne justifiait pas avoir prévenu son voisin d’avoir à libérer la zone. La cour prenait en considération l’ensemble de ces éléments ainsi que du fait que postérieurement à la signification, Monsieur [E] ne justifiait d’aucune démarche amiable en vue de l’exécution de la décision. Elle liquidait l’astreinte pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 à la somme de 2200 € soit 15 € par jour. En cause d’appel, Monsieur [E] sollicitait la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025. Durant cette période, Madame [P] avait sollicité une nouvelle intervention de la société SCR mais sans prévenir son voisin. Monsieur [E] n’avait pas plus sollicité une exécution de la démolition du mur. En conséquence la cour liquidait l’astreinte à la somme de 5500 €. Elle déboutait Madame [P] de sa demande pour procédure abusive, et la condamnait à verser la somme de 1500 € de frais irrépétibles. Il résulte des éléments repris par la cour d’appel que la procédure introduite par la demanderesse en 2022 n’avait pas le même objet que la présente instance, laquelle tend au respect du règlement de copropriété, au retrait des constructions l’empêchant d’exécuter la décision de justice, et à la cessation des troubles anormaux du voisinage résultant notamment de nuisances sonores. Sur l’absence de conciliation préalable : La tentative de conciliation mise en œuvre en novembre 2021 à la suite de la dégradation de la clôture de Madame [P] du fait des travaux réalisés par Monsieur [E] a échoué du fait de ce dernier car il n’avait pas souhaité faire de proposition pour réparer les dégradations. Concernant la présente instance, la demanderesse verse aux débats le courrier électronique adressé le 10 février 2025 par son conseil saisissant le conciliateur préalablement à la délivrance de l’assignation. Les parties s’étaient présentées à la réunion tenue le 20 mars 2025. À l’issue, le conciliateur de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation au motif que les positions des parties étaient éloignées. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes sera donc écarté. Sur la demande de suppression des constructions réalisées sur les parties communes : Ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt susvisé et le syndic de copropriété dans le courrier en date du 16 mars 2023, des ouvrages ont été réalisés par M. [E] et notamment un mur de clôture côté partie commune. Le constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 permet d’établir que du côté de la propriété [E], dans l’emprise de l’accès, il existait des ouvrages réalisés contre le mur de Madame [P], la dalle étant accolée aux fondations dudit mur. Dans la continuité dans l’angle Nord des propriétés, un mur était accolé à celui de la demanderesse. Le commissaire de justice constatait que les constructions réalisées par le défendeur étaient proches et imbriquées au mur de la demanderesse. Madame [P] produit de multiples captures d’écran de messages adressés au syndic de copropriété faisant état de la poursuite des constructions par le défendeur et se plaignant de l’inaction du syndic. Le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice sur cette demande, alors même que la construction de ce mur n’a jamais été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires. Les attestations des époux [V], copropriétaires, faisaient part de leur étonnement au sujet de l’absence de mise en œuvre de l’assurance de protection juridique de la copropriété par le syndic pour faire respecter les parties communes. De jurisprudence constante, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est fondé à agir pour faire respecter le règlement de copropriété par un autre copropriétaire, et en particulier, les dispositions du règlement de copropriété protégeant les parties communes de toute emprise. Une telle emprise constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures propres à le faire cesser. L’article 3 du chapitre 2 du règlement de copropriété indique que les parties communes comprennent un chemin de passage ainsi que la totalité du sol en ce compris le sol des parties construites des cours et jardins ainsi que les accessoires des parties communes. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [P] de condamnation du défendeur à supprimer toutes les constructions réalisées sur les parties communes en violation du règlement de copropriété et en particulier celles qui empêchent l’exécution de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance. En application de l’article L.131 –1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard au terme du délai de 15 jours, et ce, pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée. Sur la demande de cessation des travaux sur les parties privatives entraînant des nuisances sonores et réalisés sans autorisation : La demanderesse n’établit pas que les travaux réalisés sur ses parties privatives par le défendeur nécessitaient une autorisation d’urbanisme ni l’autorisation de la copropriété. Quant aux nuisances sonores elles doivent être appréciées selon les dispositions du code de la santé publique. L’article R.1336 – 5 dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » L’article R.1336 – 10 dispose : « Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant. » La demanderesse n’établit pas que les travaux réalisés par le défendeur sur ses parties privatives contreviennent aux dispositions susvisées. Elle ne fournit aucune pièce permettant de caractériser les nuisances sonores tant par le niveau de bruit occasionné, la durée, ou les horaires. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : M. [E] est condamné à régler les dépens et à verser à la demanderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC. Il n’y a pas lieu d’accorder des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, ECARTONS les moyens relatifs à l’irrecevabilité des demandes, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à démolir l’ensemble des ouvrages réalisés sur les parties communes de la copropriété dénommée « Le cottage mignon », dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance, CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à verser à Madame [K] [P] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1283). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07831
en commun : code civil 1283
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04116
en commun : code civil 1283
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 23/03423
en commun : code civil 1283
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04166
en commun : code civil 1283
Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:13:01.295Z.