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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 18 août 2026, n° 26/00436

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, l’ASL [Localité 1] faisait assigner la copropriété H sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la loi du 21 juin 1865 relatif aux associations syndicales et de l’ordonnance n° 2004–632 du 10 juillet 2004, ainsi que des articles 1103, 1231–6 et 134 –2 du Code civil.
Régulièrement constituée et dotée de statuts mis à jour l’ASL [Localité 1] avait notamment pour objet la propriété, la gestion, l’entretien, la conservation et l’amélioration des terrains, ouvrages, équipements et aménagements d’intérêt collectif situés dans le périmètre de l’ancienne [Adresse 3] devenue la station de [Localité 1]. Son périmètre syndical couvrait un ensemble foncier de plusieurs centaines d’hectares, au sein duquel l’ensemble des propriétaires de biens immobiliers bâtis non bâtis était membre de droit.
Lorsque l’immeuble était soumis au régime de la copropriété, l’ASL ne reconnaissait pour le recouvrement des charges que le syndic représentant légal de la copropriété qui était son seul interlocuteur.
La copropriété H relevait de plein droit du régime statutaire de l’ASL et était administrée par la société Syndup.
Malgré les appels de fonds réguliers et les règlements partiels intervenus au cours des exercices 2024 et 2025, la situation comptable de la copropriété H faisait apparaître un endettement croissant et persistant. Le relevé des comptes arrêtés au 30 septembre 2025 faisait ressortir un solde débiteur de 130 163,23 € au titre de montants résultant d’appels de provisions, de budgets d’investissement, de refacturation de charges d’entretien, de sécurité, d’équipements collectifs, ainsi que de participations spécifiques, tous approuvés par l’assemblée générale de l’ASL.
Malgré une relance amiable en date du 8 octobre 2025, et une mise en demeure du 25 novembre 2025 pour un montant de 174 285,23 €, seul un virement partiel de 75 151 € était intervenu le 1er décembre 2025.
Agissant conformément à ses statuts, l’ASL, visant l’urgence de la situation, et l’absence de contestation sérieuse, sollicitait du juge des référés qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à lui verser la somme provisionnelle de 99 134,23 € au titre des charges impayées arrêtées au 8 décembre 2025, assortie des intérêts de retard au taux statutaire égal à 3 fois le taux légal, soit 19,95 % l’an, à compter du 25 novembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Elle sollicitait l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, elle demandait que soit écartée la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée du délai statutaire de deux mois prévus à l’article 26 in fine des statuts au motif que celui-ci ne s’appliquait qu’à la procédure de saisie et non à l’action en référé provision.
Elle demandait qu’il lui soit donné acte de son désistement de la demande principale de paiement de la somme de 99 934,23 €, celle-ci ayant été réglée par le défendeur le 15 janvier 2026 concomitamment à la signification de l’assignation, ce règlement spontané valant reconnaissance de la créance, et du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Elle sollicitait en conséquence que le défendeur soit condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 1086,45 € au titre des intérêts statutaires de retard, calculés appel par appel au taux annuel de 8,28 % arrêtés au 15 janvier 2026 date du paiement effectif du principal.
Elle maintenait sa demande d’exécution provisoire, de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] H par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026 soutenait à titre principal que la demande de paiement de l’arriéré des charges était irrecevable en application de l’article 26 des statuts de l’ASL qui prévoyait un délai de 2 mois après mise en demeure demeurant sans effet. L’assignation avait été délivrée de manière prématurée et devait être jugée irrecevable.
À titre subsidiaire, le concluant observait que la somme de 99 934,23 € avait été réglée le jour de l’assignation.
La demande de paiement des intérêts de retard devait être rejetée. Le paiement partiel s’imputait d’abord sur les intérêts et il était nécessaire de justifier précisément l’assiette sur laquelle les intérêts seraient dû, la date d’exigibilité de chacun des appels concernés, de l’expiration du délai statutaire de 60 jours, de l’envoi d’une mise en demeure régulière, point de départ de l’examen des intérêts ainsi que du taux effectivement applicable.
Elle observait que la mise en demeure du 25 novembre 2025 visait un encourt de 174 285,23 €.
Sur le reliquat de 99 134,23 €, les appels du 4e trimestre 2025 à savoir les sommes de 7912 € et de 36 210 € étaient comptabilisés au 1er octobre 2025. L’assiette pour le calcul des intérêts n’était donc pas établie.
Le taux de 6,65 retenu par l’ASL était erroné, le taux légal applicable étant de 2,76 %, le triple ne pouvait excéder 8,28 %.
L’article 26 des statuts conditionnels applique des intérêts à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’exigibilité de chaque appel avec mise en demeure préalable.
Le retard allégué ne pouvait être imputé de manière exclusive au syndicat des copropriétaires dans la mesure où l’ASL lui avaient communiqué tardivement ces éléments. 
Enfin, la demande ne pouvait être présentée comme portant sur une condamnation définitive.
Le concluant sollicitait la condamnation de l’ASL à lui verser la somme de 3000 € titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité :
Ainsi que l’expose l’ASL, l’article 26 in fine de ses statuts prévoyant un délai de 2 mois ne s’applique qu’à la procédure de saisie et non à une action en référé provision. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le désistement de la demande principale :
Il est donné acte à la demanderesse de son désistement de la demande principale portant sur la créance de 99 134,23 €, réglée le 15 janvier 2026.

Sur la demande provisionnelle relative aux intérêts de retard :
Le titre V des statuts de l’ASL prévoit à l’article 26 que les appels seront effectués trimestriellement d’avance. Les modalités de recouvrement suivantes seront appliquées : en cas de non-paiement après 60 jours à compter de la date d’exigibilité de l’appel, un intérêt de retard égal à 3 fois le taux légal de la banque de France sera appliqué avec une mise en demeure préalable (rappel à 30 jours de retard).
La mise en demeure en date du 25 novembre 2025 portait sur le montant de 174 285,23 €, montant non contesté par le syndicat des copropriétaires. 
Par courrier RAR en date du 15 janvier 2026, le syndic de la copropriété accusait réception des éléments explicatifs transmis par l’association syndicale. Il faisait état des virements suivants :
• 75 951 € en date du 1er décembre 2025
• 45 445 € en date du 12 janvier 2026 soldant l’appel de fonds couvrant la période du premier trimestre 2026
• 99 134,23 € réglés le 15 janvier 2026.
L’ASL produit en pièce 19 le tableau récapitulatif des intérêts statutaires par appel, détaillant l’assiette, la date d’exigibilité de chaque montant la date d’expiration du délai de 60 jours et le calcul des intérêts. 
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles résultent des comptes approuvés. La circonstance qu’elles puissent faire l’objet de contestations n’est pas un obstacle à leur exigibilité immédiate.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 900 €.

Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à l’ASL [Localité 1] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS la fin de non-recevoir soutenue en application de l’article 26 des statuts de l’ASL [Localité 1]
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à payer à titre provisionnel la somme de 900 € au titre des intérêts statutaires de retard, calculés appel par appel, arrêtés au 15 janvier 2026, 
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à verser à l’ASL [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00436 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7NC

MINUTE n° : 26/00427

DATE : 18 Août 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON



DEMANDERESSE

A.S.L. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.D.C. COPROPRIETE H, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogée au 18 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire à 
Me Alain-david POTHET
Me Thibault POZZO DI BORGO


1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
Me Thibault POZZO DI BORGO


 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, l’ASL [Localité 1] faisait assigner la copropriété H sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la loi du 21 juin 1865 relatif aux associations syndicales et de l’ordonnance n° 2004–632 du 10 juillet 2004, ainsi que des articles 1103, 1231–6 et 134 –2 du Code civil.
Régulièrement constituée et dotée de statuts mis à jour l’ASL [Localité 1] avait notamment pour objet la propriété, la gestion, l’entretien, la conservation et l’amélioration des terrains, ouvrages, équipements et aménagements d’intérêt collectif situés dans le périmètre de l’ancienne [Adresse 3] devenue la station de [Localité 1]. Son périmètre syndical couvrait un ensemble foncier de plusieurs centaines d’hectares, au sein duquel l’ensemble des propriétaires de biens immobiliers bâtis non bâtis était membre de droit.
Lorsque l’immeuble était soumis au régime de la copropriété, l’ASL ne reconnaissait pour le recouvrement des charges que le syndic représentant légal de la copropriété qui était son seul interlocuteur.
La copropriété H relevait de plein droit du régime statutaire de l’ASL et était administrée par la société Syndup.
Malgré les appels de fonds réguliers et les règlements partiels intervenus au cours des exercices 2024 et 2025, la situation comptable de la copropriété H faisait apparaître un endettement croissant et persistant. Le relevé des comptes arrêtés au 30 septembre 2025 faisait ressortir un solde débiteur de 130 163,23 € au titre de montants résultant d’appels de provisions, de budgets d’investissement, de refacturation de charges d’entretien, de sécurité, d’équipements collectifs, ainsi que de participations spécifiques, tous approuvés par l’assemblée générale de l’ASL.
Malgré une relance amiable en date du 8 octobre 2025, et une mise en demeure du 25 novembre 2025 pour un montant de 174 285,23 €, seul un virement partiel de 75 151 € était intervenu le 1er décembre 2025.
Agissant conformément à ses statuts, l’ASL, visant l’urgence de la situation, et l’absence de contestation sérieuse, sollicitait du juge des référés qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à lui verser la somme provisionnelle de 99 134,23 € au titre des charges impayées arrêtées au 8 décembre 2025, assortie des intérêts de retard au taux statutaire égal à 3 fois le taux légal, soit 19,95 % l’an, à compter du 25 novembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Elle sollicitait l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, elle demandait que soit écartée la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée du délai statutaire de deux mois prévus à l’article 26 in fine des statuts au motif que celui-ci ne s’appliquait qu’à la procédure de saisie et non à l’action en référé provision.
Elle demandait qu’il lui soit donné acte de son désistement de la demande principale de paiement de la somme de 99 934,23 €, celle-ci ayant été réglée par le défendeur le 15 janvier 2026 concomitamment à la signification de l’assignation, ce règlement spontané valant reconnaissance de la créance, et du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Elle sollicitait en conséquence que le défendeur soit condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 1086,45 € au titre des intérêts statutaires de retard, calculés appel par appel au taux annuel de 8,28 % arrêtés au 15 janvier 2026 date du paiement effectif du principal.
Elle maintenait sa demande d’exécution provisoire, de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] H par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026 soutenait à titre principal que la demande de paiement de l’arriéré des charges était irrecevable en application de l’article 26 des statuts de l’ASL qui prévoyait un délai de 2 mois après mise en demeure demeurant sans effet. L’assignation avait été délivrée de manière prématurée et devait être jugée irrecevable.
À titre subsidiaire, le concluant observait que la somme de 99 934,23 € avait été réglée le jour de l’assignation.
La demande de paiement des intérêts de retard devait être rejetée. Le paiement partiel s’imputait d’abord sur les intérêts et il était nécessaire de justifier précisément l’assiette sur laquelle les intérêts seraient dû, la date d’exigibilité de chacun des appels concernés, de l’expiration du délai statutaire de 60 jours, de l’envoi d’une mise en demeure régulière, point de départ de l’examen des intérêts ainsi que du taux effectivement applicable.
Elle observait que la mise en demeure du 25 novembre 2025 visait un encourt de 174 285,23 €.
Sur le reliquat de 99 134,23 €, les appels du 4e trimestre 2025 à savoir les sommes de 7912 € et de 36 210 € étaient comptabilisés au 1er octobre 2025. L’assiette pour le calcul des intérêts n’était donc pas établie.
Le taux de 6,65 retenu par l’ASL était erroné, le taux légal applicable étant de 2,76 %, le triple ne pouvait excéder 8,28 %.
L’article 26 des statuts conditionnels applique des intérêts à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’exigibilité de chaque appel avec mise en demeure préalable.
Le retard allégué ne pouvait être imputé de manière exclusive au syndicat des copropriétaires dans la mesure où l’ASL lui avaient communiqué tardivement ces éléments. 
Enfin, la demande ne pouvait être présentée comme portant sur une condamnation définitive.
Le concluant sollicitait la condamnation de l’ASL à lui verser la somme de 3000 € titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité :
Ainsi que l’expose l’ASL, l’article 26 in fine de ses statuts prévoyant un délai de 2 mois ne s’applique qu’à la procédure de saisie et non à une action en référé provision. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le désistement de la demande principale :
Il est donné acte à la demanderesse de son désistement de la demande principale portant sur la créance de 99 134,23 €, réglée le 15 janvier 2026.

Sur la demande provisionnelle relative aux intérêts de retard :
Le titre V des statuts de l’ASL prévoit à l’article 26 que les appels seront effectués trimestriellement d’avance. Les modalités de recouvrement suivantes seront appliquées : en cas de non-paiement après 60 jours à compter de la date d’exigibilité de l’appel, un intérêt de retard égal à 3 fois le taux légal de la banque de France sera appliqué avec une mise en demeure préalable (rappel à 30 jours de retard).
La mise en demeure en date du 25 novembre 2025 portait sur le montant de 174 285,23 €, montant non contesté par le syndicat des copropriétaires. 
Par courrier RAR en date du 15 janvier 2026, le syndic de la copropriété accusait réception des éléments explicatifs transmis par l’association syndicale. Il faisait état des virements suivants :
• 75 951 € en date du 1er décembre 2025
• 45 445 € en date du 12 janvier 2026 soldant l’appel de fonds couvrant la période du premier trimestre 2026
• 99 134,23 € réglés le 15 janvier 2026.
L’ASL produit en pièce 19 le tableau récapitulatif des intérêts statutaires par appel, détaillant l’assiette, la date d’exigibilité de chaque montant la date d’expiration du délai de 60 jours et le calcul des intérêts. 
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles résultent des comptes approuvés. La circonstance qu’elles puissent faire l’objet de contestations n’est pas un obstacle à leur exigibilité immédiate.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 900 €.

Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à l’ASL [Localité 1] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS la fin de non-recevoir soutenue en application de l’article 26 des statuts de l’ASL [Localité 1]
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à payer à titre provisionnel la somme de 900 € au titre des intérêts statutaires de retard, calculés appel par appel, arrêtés au 15 janvier 2026, 
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété H à verser à l’ASL [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:13:37.143Z.