Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 22 juillet 2026, n° 26/00297
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [E] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [X] [E], en date du 6 février 2025. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 août 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer les sommes de :2 084,45 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 1106 et 1217 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. En réponse, Monsieur [X] [E], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 € par mois. Il explique reconnaître la dette et être sous traitant. Il précise percevoir environ 1 500 € par mois et avoir un crédit de 300 € par mois. il précise être marié, sans enfant à charge. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par notes en délibéré autorisées par le juge et reçues les 10 juin 2026, 12 et 29 juin 2026, Monsieur [X] [E] et le syndicat des copropriétaires ont transmis les justificatifs sollicités.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 juin 2026, il ressort que Monsieur [X] [E] est redevable de la somme de 2 084,45 €, arrêté au 27 mai 2026. Si le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de l’ensemble des appels de fond réclamés, Monsieur [X] [E] reconnaît devoir la dette. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, les frais de procédure des 7 avril 2025 et 30 septembre 2025 ne sont pas justifiés. En outre, l’assignation relève des dépens. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [X] [E]. Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu. Monsieur [X] [E] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 994,38 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [X] [E] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les délais de paiement L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [X] [E] justifie de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, il effectue une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux. Il convient d'octroyer à Monsieur [X] [E] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [X] [E] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [X] [E], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 994,38 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; AUTORISE Monsieur [X] [E] à se libérer de sa dette en 4 mensualités de 400 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00297 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG57 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2026 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS REGIE LOIRE INVESTISSEMENT SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Célia DUMAS DE LA SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 4] comparant JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [E] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [X] [E], en date du 6 février 2025. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 août 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer les sommes de :2 084,45 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 1106 et 1217 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. En réponse, Monsieur [X] [E], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 € par mois. Il explique reconnaître la dette et être sous traitant. Il précise percevoir environ 1 500 € par mois et avoir un crédit de 300 € par mois. il précise être marié, sans enfant à charge. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par notes en délibéré autorisées par le juge et reçues les 10 juin 2026, 12 et 29 juin 2026, Monsieur [X] [E] et le syndicat des copropriétaires ont transmis les justificatifs sollicités. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 juin 2026, il ressort que Monsieur [X] [E] est redevable de la somme de 2 084,45 €, arrêté au 27 mai 2026. Si le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de l’ensemble des appels de fond réclamés, Monsieur [X] [E] reconnaît devoir la dette. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, les frais de procédure des 7 avril 2025 et 30 septembre 2025 ne sont pas justifiés. En outre, l’assignation relève des dépens. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [X] [E]. Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu. Monsieur [X] [E] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 994,38 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [X] [E] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les délais de paiement L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [X] [E] justifie de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, il effectue une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux. Il convient d'octroyer à Monsieur [X] [E] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [X] [E] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [X] [E], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 994,38 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; AUTORISE Monsieur [X] [E] à se libérer de sa dette en 4 mensualités de 400 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:01:25.644Z.