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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/00456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [I] [K] (le requérant) une pénalité financière de 386,40 euros pour présentation d'un document falsifié en vue d'obtenir une affiliation au régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le 15 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.

Par courrier recommandé envoyé le 4 juillet 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation de cette pénalité financière.

Aux termes de sa requête du 4 juillet 2025 valant conclusions reprises oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de : 

- annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la caisse lui a notifié une pénalité financière de 386,4 euros ;
- condamner la caisse à lui verser à son conseil la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ;
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Le requérant soutient que la pénalité financière est infondée. 

Il expose qu'en situation irrégulière sur le territoire français, il recherchait un emploi qui pourrait, à terme, lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu’il ne pouvait être embauché sans justifier d’une situation régulière et notamment de son affiliation à l’assurance maladie ; qu'il a produit une carte d'identité italienne uniquement dans ce but ; qu’il n'avait pas pour objectif de commettre une fraude à l'assurance maladie.

Il souligne que la caisse ne démontre pas que son intention était de bénéficier de droits plus avantageux que ceux relevant du régime de l'aide médicale d'Etat. 

Il considère qu'en l'absence d'intention frauduleuse la pénalité est infondée.

Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : 

- confirmer la pénalité financière d'un montant de 386,40 euros ;
- à titre reconventionnel, condamner le requérant à lui verser la somme de 386,40 euros ;
- condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.

La caisse fait valoir que le requérant est forclos en son recours, faute d’avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière. Elle relève que le courrier de notification a été réceptionné par le requérant le 22 mars 2025 et que ce dernier n’a saisi le tribunal que le 4 juillet 2025, soit au-delà des deux mois réglementaire.

La caisse soutient que la pénalité financière est justifiée tant en son principe qu'en son montant ; que le requérant reconnaît lui-même avoir fourni une fausse carte d'identité italienne dans le but d'être affilié à l'assurance maladie. Elle relève que celui-ci avait parfaitement connaissance de la procédure et des droits auxquels il pouvait prétendre puisqu’il avait déjà sollicité, en mars 2023 puis en mars 2024, l'aide médicale de l'Etat. 

Elle souligne que si le requérant conteste toute volonté de fraude, c’est uniquement grâce à la vigilance de ses services que la fraude a été constatée. Elle observe que contrairement à ses explications, ce dernier n’aurait pu prétendre à la procédure exceptionnelle d'admission au séjour puisqu'étant arrivé en France le 22 novembre 2022, il ne remplissait pas la condition relative à la résidence ininterrompue en [Etablissement 1] depuis au moins 5 ans ou 3 ans.

Elle affirme que c’est sciemment que M. [I] [K] a utilisé une fausse carte d’identité italienne afin d’obtenir son affiliation et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance des formalités auxquelles il devait se soumettre pour travailler en France et du fait que ce document était un faux.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


I. Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

En application de l'article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : 
“Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. [...]” 

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la caisse que la caisse a notifié au requérant la pénalité financière litigieuse par courrier recommandé du 14 mars 2025 réceptionné par l’intéressé le 22 mars 2025.

Or, M. [I] [K] produit la décision du 15 mai 2025 lui attribuant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dont il ressort à la lecture que l’intéressé a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025, soit dans le délai de deux mois visé par l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale susvisé, dans lequel doit être introduit le recours contentieux en contestation de la pénalité pour fraude.

Dès lors, il s’en déduit par application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé que la présente action, engagée le 4 juillet 2025, a bien été intentée dans le délai prévu à cet effet dès lors qu’elle se rapporte à la décision d’aide juridictionnelle précitée.

 L’action de M. [I] [K] est donc parfaitement recevable, comme non-forclose.


II. Sur la pénalité financière

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles une pénalité financière peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

L’article R. 147-11 du même code précise notamment que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (...) »

L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

En l’espèce, il est établi, par les pièces versées aux débats, que le requérant a effectué le 19 avril 2024 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie accompagnée, à titre de justificatif d’identité, d’une fausse carte d’identité italienne.

Le requérant a expressément reconnu à l’occasion, de son courrier d’observations du 15 janvier 2024 adressé au service de lutte contre la fraude de la caisse, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir «la production d’une fausse carte d’identité italienne aux services de la CPAM ». 

Il les reconnaît à nouveau à l’occasion de la présente instance, indiquant qu’étant en situation irrégulière en France, il a , en vue d’une recherche d’emploi, adressé à la caisse une fausse carte d’identité italienne aux fins d’obtenir une affiliation au régime général des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

L’intéressé reconnaît donc explicitement l’usage d’un faux document auprès de l’organisme.

La caisse démontre également si besoin état, au regard des documents qu’elle verse aux débats, que l’assuré avait, préalablement à sa demande d’affiliation déposée en avril 2024, demandé à l’organisme le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, ce qui n’est pas contesté par le requérant.

Si M. [I] [K] explique ses agissements par la situation de précarité dans laquelle il se trouvait ainsi que la volonté de trouver un emploi, il n’en demeure pas moins qu’il a sciemment fait l’usage d’un faux justificatif d’identité afin d’obtenir son affiliation auprès de l’assurance maladie, soit un avantage injustifié.

En présence d’une situation de fraude avérée, la pénalité administrative prononcée par le directeur de la caisse est donc parfaitement justifiée en son principe. 

La caisse justifie par ailleurs de la conformité du montant de cette pénalité, à savoir 386,40 euros, aux règles de calcul en vigueur, démontrant au regard du montant maximum encourue (30 912 euros) et de la gravité des agissements en cause qu’une telle pénalité est bien proportionnée.

La pénalité sera donc confirmée à hauteur de son entier montant, soit 386,40 euros et le requérant sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation d’une telle pénalité. 

Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur de 386,40 euros à ce titre.


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 


DÉCLARE l’action de M. [I] [K] recevable ; 

CONFIRME la pénalité financière pour fraude notifiée à M. [I] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] le 14 mars 2025 à hauteur de son entier montant, soit 386,40 euros ;

DÉBOUTE M. [I] [K] de sa demande d’annulation de cette pénalité ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 386,40 euros au titre de cette pénalité ;

DÉBOUTE M. [I] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


21 Août 2026





N° RG 25/00456 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H77R




N° MINUTE 26/00377



AFFAIRE :

[I] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]




Code 88G
Autres demandes contre un organisme 









Not. aux parties (LR) :

CC [I] [K]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]


CC Me Karim SMATI


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karim SMATI, avocat au barreau d’ANGERS
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/003201 du 15/05/2025


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir 






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.


JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [I] [K] (le requérant) une pénalité financière de 386,40 euros pour présentation d'un document falsifié en vue d'obtenir une affiliation au régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le 15 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.

Par courrier recommandé envoyé le 4 juillet 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation de cette pénalité financière.

Aux termes de sa requête du 4 juillet 2025 valant conclusions reprises oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de : 

- annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la caisse lui a notifié une pénalité financière de 386,4 euros ;
- condamner la caisse à lui verser à son conseil la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ;
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Le requérant soutient que la pénalité financière est infondée. 

Il expose qu'en situation irrégulière sur le territoire français, il recherchait un emploi qui pourrait, à terme, lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu’il ne pouvait être embauché sans justifier d’une situation régulière et notamment de son affiliation à l’assurance maladie ; qu'il a produit une carte d'identité italienne uniquement dans ce but ; qu’il n'avait pas pour objectif de commettre une fraude à l'assurance maladie.

Il souligne que la caisse ne démontre pas que son intention était de bénéficier de droits plus avantageux que ceux relevant du régime de l'aide médicale d'Etat. 

Il considère qu'en l'absence d'intention frauduleuse la pénalité est infondée.

Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : 

- confirmer la pénalité financière d'un montant de 386,40 euros ;
- à titre reconventionnel, condamner le requérant à lui verser la somme de 386,40 euros ;
- condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.

La caisse fait valoir que le requérant est forclos en son recours, faute d’avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière. Elle relève que le courrier de notification a été réceptionné par le requérant le 22 mars 2025 et que ce dernier n’a saisi le tribunal que le 4 juillet 2025, soit au-delà des deux mois réglementaire.

La caisse soutient que la pénalité financière est justifiée tant en son principe qu'en son montant ; que le requérant reconnaît lui-même avoir fourni une fausse carte d'identité italienne dans le but d'être affilié à l'assurance maladie. Elle relève que celui-ci avait parfaitement connaissance de la procédure et des droits auxquels il pouvait prétendre puisqu’il avait déjà sollicité, en mars 2023 puis en mars 2024, l'aide médicale de l'Etat. 

Elle souligne que si le requérant conteste toute volonté de fraude, c’est uniquement grâce à la vigilance de ses services que la fraude a été constatée. Elle observe que contrairement à ses explications, ce dernier n’aurait pu prétendre à la procédure exceptionnelle d'admission au séjour puisqu'étant arrivé en France le 22 novembre 2022, il ne remplissait pas la condition relative à la résidence ininterrompue en [Etablissement 1] depuis au moins 5 ans ou 3 ans.

Elle affirme que c’est sciemment que M. [I] [K] a utilisé une fausse carte d’identité italienne afin d’obtenir son affiliation et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance des formalités auxquelles il devait se soumettre pour travailler en France et du fait que ce document était un faux.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


I. Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

En application de l'article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : 
“Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. [...]” 

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la caisse que la caisse a notifié au requérant la pénalité financière litigieuse par courrier recommandé du 14 mars 2025 réceptionné par l’intéressé le 22 mars 2025.

Or, M. [I] [K] produit la décision du 15 mai 2025 lui attribuant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dont il ressort à la lecture que l’intéressé a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025, soit dans le délai de deux mois visé par l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale susvisé, dans lequel doit être introduit le recours contentieux en contestation de la pénalité pour fraude.

Dès lors, il s’en déduit par application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé que la présente action, engagée le 4 juillet 2025, a bien été intentée dans le délai prévu à cet effet dès lors qu’elle se rapporte à la décision d’aide juridictionnelle précitée.

 L’action de M. [I] [K] est donc parfaitement recevable, comme non-forclose.


II. Sur la pénalité financière

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles une pénalité financière peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

L’article R. 147-11 du même code précise notamment que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (...) »

L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

En l’espèce, il est établi, par les pièces versées aux débats, que le requérant a effectué le 19 avril 2024 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie accompagnée, à titre de justificatif d’identité, d’une fausse carte d’identité italienne.

Le requérant a expressément reconnu à l’occasion, de son courrier d’observations du 15 janvier 2024 adressé au service de lutte contre la fraude de la caisse, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir «la production d’une fausse carte d’identité italienne aux services de la CPAM ». 

Il les reconnaît à nouveau à l’occasion de la présente instance, indiquant qu’étant en situation irrégulière en France, il a , en vue d’une recherche d’emploi, adressé à la caisse une fausse carte d’identité italienne aux fins d’obtenir une affiliation au régime général des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

L’intéressé reconnaît donc explicitement l’usage d’un faux document auprès de l’organisme.

La caisse démontre également si besoin état, au regard des documents qu’elle verse aux débats, que l’assuré avait, préalablement à sa demande d’affiliation déposée en avril 2024, demandé à l’organisme le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, ce qui n’est pas contesté par le requérant.

Si M. [I] [K] explique ses agissements par la situation de précarité dans laquelle il se trouvait ainsi que la volonté de trouver un emploi, il n’en demeure pas moins qu’il a sciemment fait l’usage d’un faux justificatif d’identité afin d’obtenir son affiliation auprès de l’assurance maladie, soit un avantage injustifié.

En présence d’une situation de fraude avérée, la pénalité administrative prononcée par le directeur de la caisse est donc parfaitement justifiée en son principe. 

La caisse justifie par ailleurs de la conformité du montant de cette pénalité, à savoir 386,40 euros, aux règles de calcul en vigueur, démontrant au regard du montant maximum encourue (30 912 euros) et de la gravité des agissements en cause qu’une telle pénalité est bien proportionnée.

La pénalité sera donc confirmée à hauteur de son entier montant, soit 386,40 euros et le requérant sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation d’une telle pénalité. 

Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur de 386,40 euros à ce titre.


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 


DÉCLARE l’action de M. [I] [K] recevable ; 

CONFIRME la pénalité financière pour fraude notifiée à M. [I] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] le 14 mars 2025 à hauteur de son entier montant, soit 386,40 euros ;

DÉBOUTE M. [I] [K] de sa demande d’annulation de cette pénalité ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 386,40 euros au titre de cette pénalité ;

DÉBOUTE M. [I] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:10:46.912Z.