Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/00349
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 26 décembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à Mme [Q] [T] (l'assurée) une pénalité financière d'un montant de 386,40 euros au titre de l'utilisation d'un faux avis d'arrêt de travail pour la période du 20 juin au 26 juin 2024. Par courrier reçu le 17 février 2025, l'assurée a contesté cette pénalité devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 13 mars 2025 a rejeté son recours. Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, Mme [Q] [T] s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d'annuler la pénalité financière. L'assurée soutient qu'elle est de bonne foi ; qu'elle a adressé un avis d'arrêt de travail à la caisse sans savoir qu'il s'agissait d'un faux, expliquant avoir payé 21 euros sur le site internet [1]. Elle souligne qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la caisse ; qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper la caisse. Elle reconnaît tout au plus un manque de vigilance et estime elle-même avoir été trompée. Sur interrogation du tribunal, elle confirme que suite à la plainte pénale déposée par la caisse, une ordonnance pénale lui a été notifiée le 17 février 2026 aux termes de laquelle elle doit notamment régler 80 euros de dommages-intérêts à la caisse ; qu'elle pensait l'avoir contestée, qu'elle n'a pas compris qu'il y avait deux procédures distinctes, que sa contestation concerne la condamnation pénale. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - confirmer la pénalité financière d'un montant de 386,40 euros ; - à titre reconventionnel, condamner l'assurée à lui verser la somme de 386,40 euros ; - condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance. La caisse indique qu'elle s'est constituée partie civile et que le 17 février 2026 elle a été destinataire de l'ordonnance pénale reconnaissant la culpabilité de l'assurée et la condamnant pour des faits de déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue commise du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. Elle précise oralement à l’audience que les dommages-intérêts visent à réparer son préjudice moral eu égard aux troubles causés à son fonctionnement et sont donc distincts de la sanction prononcée au titre de la fraude. La caisse soutient que la pénalité financière est bien fondée, que l'assurée a commis une fraude en lui adressant un faux document dans le but d'obtenir des indemnités journalières ; que pour obtenir son arrêt de travail l'assurée s'est rendue sur un site internet non agréé, illégal, où le patient n'a qu'à suivre une procédure en ligne, procéder à un autodiagnostic et choisir sa date de début et de fin d'incapacité de travail ne pouvant excéder 7 jours sans consulter de médecin. Elle souligne que le site internet indique que l'arrêt de travail ne doit pas être adressé à la caisse, que l'assurée ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'était pas informée que son arrêt n'était pas indemnisable. La caisse ajoute que l'assurée s'est connectée à de nombreuses reprises sur son compte [2] afin de vérifier si la caisse procédait au paiement des indemnités journalières mais qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de la caisse alors qu'elle n'a pas reçu de paiement, qu'elle avait donc bien conscience que l'arrêt de travail était un faux et ne pouvait donner lieu à indemnisation. La caisse fait valoir que l'assurée ayant commis une fraude dans le but d'obtenir des indemnités journalières d'un montant de 211,50 euros, la pénalité encourue était de 30 912,00 euros maximum, que le montant de 386,40 euros réclamé à l'assurée est donc proportionné au regard des faits reprochés.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles une pénalité financière peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. L’article R. 147-11 du même code précise notamment que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (...). L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. En l'espèce, il est constant que l'assurée a adressé à la caisse un faux avis d'arrêt de travail portant sur la période du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. La caisse verse aux débats l'ordonnance pénale en date du 10 février 2026 ayant déclaré l'assurée coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protections sociale une allocation ou prestation indue commis du 19 juin 2024 à 8h00 au 26 juin 2024 à 19h00. L'ordonnance pénale précise que l'assurée était prévenue d'avoir fourni une déclaration fausse à la caisse primaire d'assurance maladie dans le but d'obtenir des indemnités journalières pour une somme de 211,55 euros sur la période du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. Si l'assurée affirme qu'elle n'avait aucune intention de frauder et qu'elle a elle-même été victime du site internet lui ayant fourni cet avis d'arrêt de travail, la condamnation pénale fait toutefois échec à cette analyse dès lors qu'elle reconnaît l'intention de l'assurée de commettre l'infraction pour laquelle elle a été condamnée. Or, dès lors que cette ordonnance pénale n'a pas été contestée, elle est devenue définitive et s'impose à la présente juridiction. En outre, dès lors que l'ordonnance pénale a condamné l'assurée à verser 80 euros à la caisse en réparation de son préjudice moral, cette condamnation pénale ne saurait faire échec à la possibilité pour la caisse de prononcer une pénalité financière dès lors que cette pénalité financière n'a pas le même objet ni la même finalité. En effet, les dommages et intérêts ont vocation à réparer le préjudice moral subi par la caisse alors que la pénalité financière est une sanction administrative ayant vocation à sanctionner l'intention frauduleuse. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à la caisse la somme de 386,40 euros au titre de la pénalité financière du 26 décembre 2024. Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Q] [T] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 386,40 euros au titre de la pénalité financière du 26 décembre 2024 ; CONDAMNE Mme [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 21 Août 2026 N° RG 25/00349 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GR N° MINUTE 26/00374 AFFAIRE : [Q] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Not. aux parties (LR) : CC [Q] [T] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026. JUGEMENT du 21 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 26 décembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à Mme [Q] [T] (l'assurée) une pénalité financière d'un montant de 386,40 euros au titre de l'utilisation d'un faux avis d'arrêt de travail pour la période du 20 juin au 26 juin 2024. Par courrier reçu le 17 février 2025, l'assurée a contesté cette pénalité devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 13 mars 2025 a rejeté son recours. Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, Mme [Q] [T] s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d'annuler la pénalité financière. L'assurée soutient qu'elle est de bonne foi ; qu'elle a adressé un avis d'arrêt de travail à la caisse sans savoir qu'il s'agissait d'un faux, expliquant avoir payé 21 euros sur le site internet [1]. Elle souligne qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la caisse ; qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper la caisse. Elle reconnaît tout au plus un manque de vigilance et estime elle-même avoir été trompée. Sur interrogation du tribunal, elle confirme que suite à la plainte pénale déposée par la caisse, une ordonnance pénale lui a été notifiée le 17 février 2026 aux termes de laquelle elle doit notamment régler 80 euros de dommages-intérêts à la caisse ; qu'elle pensait l'avoir contestée, qu'elle n'a pas compris qu'il y avait deux procédures distinctes, que sa contestation concerne la condamnation pénale. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - confirmer la pénalité financière d'un montant de 386,40 euros ; - à titre reconventionnel, condamner l'assurée à lui verser la somme de 386,40 euros ; - condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance. La caisse indique qu'elle s'est constituée partie civile et que le 17 février 2026 elle a été destinataire de l'ordonnance pénale reconnaissant la culpabilité de l'assurée et la condamnant pour des faits de déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue commise du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. Elle précise oralement à l’audience que les dommages-intérêts visent à réparer son préjudice moral eu égard aux troubles causés à son fonctionnement et sont donc distincts de la sanction prononcée au titre de la fraude. La caisse soutient que la pénalité financière est bien fondée, que l'assurée a commis une fraude en lui adressant un faux document dans le but d'obtenir des indemnités journalières ; que pour obtenir son arrêt de travail l'assurée s'est rendue sur un site internet non agréé, illégal, où le patient n'a qu'à suivre une procédure en ligne, procéder à un autodiagnostic et choisir sa date de début et de fin d'incapacité de travail ne pouvant excéder 7 jours sans consulter de médecin. Elle souligne que le site internet indique que l'arrêt de travail ne doit pas être adressé à la caisse, que l'assurée ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'était pas informée que son arrêt n'était pas indemnisable. La caisse ajoute que l'assurée s'est connectée à de nombreuses reprises sur son compte [2] afin de vérifier si la caisse procédait au paiement des indemnités journalières mais qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de la caisse alors qu'elle n'a pas reçu de paiement, qu'elle avait donc bien conscience que l'arrêt de travail était un faux et ne pouvait donner lieu à indemnisation. La caisse fait valoir que l'assurée ayant commis une fraude dans le but d'obtenir des indemnités journalières d'un montant de 211,50 euros, la pénalité encourue était de 30 912,00 euros maximum, que le montant de 386,40 euros réclamé à l'assurée est donc proportionné au regard des faits reprochés. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles une pénalité financière peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. L’article R. 147-11 du même code précise notamment que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (...). L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. En l'espèce, il est constant que l'assurée a adressé à la caisse un faux avis d'arrêt de travail portant sur la période du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. La caisse verse aux débats l'ordonnance pénale en date du 10 février 2026 ayant déclaré l'assurée coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protections sociale une allocation ou prestation indue commis du 19 juin 2024 à 8h00 au 26 juin 2024 à 19h00. L'ordonnance pénale précise que l'assurée était prévenue d'avoir fourni une déclaration fausse à la caisse primaire d'assurance maladie dans le but d'obtenir des indemnités journalières pour une somme de 211,55 euros sur la période du 19 juin 2024 au 26 juin 2024. Si l'assurée affirme qu'elle n'avait aucune intention de frauder et qu'elle a elle-même été victime du site internet lui ayant fourni cet avis d'arrêt de travail, la condamnation pénale fait toutefois échec à cette analyse dès lors qu'elle reconnaît l'intention de l'assurée de commettre l'infraction pour laquelle elle a été condamnée. Or, dès lors que cette ordonnance pénale n'a pas été contestée, elle est devenue définitive et s'impose à la présente juridiction. En outre, dès lors que l'ordonnance pénale a condamné l'assurée à verser 80 euros à la caisse en réparation de son préjudice moral, cette condamnation pénale ne saurait faire échec à la possibilité pour la caisse de prononcer une pénalité financière dès lors que cette pénalité financière n'a pas le même objet ni la même finalité. En effet, les dommages et intérêts ont vocation à réparer le préjudice moral subi par la caisse alors que la pénalité financière est une sanction administrative ayant vocation à sanctionner l'intention frauduleuse. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à la caisse la somme de 386,40 euros au titre de la pénalité financière du 26 décembre 2024. Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Q] [T] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 386,40 euros au titre de la pénalité financière du 26 décembre 2024 ; CONDAMNE Mme [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01244
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00715
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01427
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00471
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00456
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R114-14
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00066
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R114-14
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01226
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R114-14
Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:10:54.458Z.