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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 9 juillet 2026, n° 25/02764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [F] a acquis un véhicule d’occasion CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 1], le 25 septembre 2023 auprès de la Société AUTO GOLD. 

Monsieur [F] indique que le 10 juin 2024, il averti le vendeur, la Société AUTO GOLD par S.M.S. de plusieurs avaries survenues sur le véhicule acquis de cette dernière (défaut de fonctionnement des vitres latérales ; problème sur le rétroviseur passager ; non fonctionnement de la climatisation). 

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2024, Monsieur [F] met en demeure la Société AUTO GOLD de prendre en charges les réparations de son véhicule au visa des articles L 217-1 et suivants du Code de la Consommation. 

Devant le refus de cette société de prendre en charge les réparations, il fait procéder à celles-ci pour un coût de 1.135,00 €. 

Pour trouver une solution au litige, Monsieur [F] tente une conciliation mais celle-ci se solde par un procès-verbal de constat d’échec en date du 8 janvier 2025. 

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 16 juin 2025, Monsieur [F] sollicite la convocation de la SARL AUTO GOLD devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 1.135,58 € à titre principal, 
-la somme de 1.135,00 € à titre de dommages et intérêts. 

Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est renvoyée à leur demande au 4 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 21 mai 2026 où le conseil de Monsieur [F] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
-déclarer Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 
-juger applicable la garantie légale de conformité prévue pour un véhicule d’occasion aux dysfonctionnements subis par le véhicule de Monsieur [P] [F], 
En conséquence, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter la somme de 1.135 € TTC à Monsieur [P] [F], cela en remboursement des factures réglées à tort par celui-ci pour procéder aux réparations de son véhicule, 
Et plus encore, 
-rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL AUTO GOLD, 
En tout état de cause, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € nets au titre de l’abus de droit, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral subi, 

-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner la SARL AUTO GOLD aux entiers dépens de l’instance,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SARL AUTO GOLD, quant à elle, dans ses dernières écritures déposées par son conseil lors de l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, 
-condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. 

Elle indique que Monsieur [F] fonde son action sur la garantie légale de conformité des articles L 217-4 et suivants du Code la consommation, qui doit être intentée dans les 12 mois suivants la délivrance du véhicule d’occasion. En l’espèce, le véhicule a été vendu le 26 septembre 2023 ; l’action de mise en œuvre de la garantie légale de conformité aurait donc dû être menée au plus tard le 26 septembre 2024. Selon elle, Monsieur [F] doit donc se voir opposer la prescription et être débouté de ses demandes. 

Elle précise également que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, elle estime que Monsieur [F] ne bénéficie d’aucune présomption pour établir la preuve du défaut de conformité affectant le véhicule. Aucune constatation contradictoire n’a été réalisée s’agissant des défauts allégués ; aucun rapport d’expertise ou encore P.V. de constat n’est communiqué. Il ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité du défaut et encore moins de son antériorité à la vente. 

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l'audience du 21 mai 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [F] et sur l’application de la garantie légale de conformité  :

Selon l’article L 217-3 du Code de la Consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

Cet article précise que ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. 

L’article L 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. 

La présomption édictée par cet article porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même. 

En l’espèce, la vente du véhicule a eu lieu le 25 septembre 2023 ; le certificat de cession est daté de cette date. En vertu des textes précités, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 12 mois à compter de cette date sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. C’est au vendeur a combattre cette présomption et à rapporter la preuve contraire. 

Il ressort des échanges de SMS entre Monsieur [F] et la Société AUTO GOLD qu’il a averti la société des dysfonctionnements au moins le 17 juin 2024, soit moins de douze mois après la vente, de sorte que son action est tout à fait recevable. Monsieur [F] fait également état des divers dysfonctionnements dont est affecté son véhicule dans un courrier du 24 juin 2024. 

Pour établir la preuve des défauts de conformité du véhicule dont fait état Monsieur [F], il produit une facture de réparation de la climatisation du véhicule établie par l’EURL GO AUTO SERVICES en date du 12 juin 2025 pour un montant total TTC de 835,58 €. Cependant Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des autres défauts de conformité dont il fait état, à savoir le dysfonctionnement des vitres latérales et du rétroviseur passager, de sorte que ceux-ci ne peuvent être pris en compte puisqu’il appartient au consommateur qui revendique le bénéfice de la garantie légale de conformité d’apporter la preuve que le bien n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et c’est alors au vendeur d’apporter la preuve que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance. 

La facture de la Société LR PERFORMANCE du 24 octobre 2024 d’un montant de 300,00 € n’est pas suffisamment précise pour savoir quel diagnostique a été réalisé, de sorte qu’elle sera écartée.

Monsieur [F] rapporte la preuve d’un défaut de conformité apparu dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien survenu le 25 septembre 2023. Ce défaut étant présumé exister au moment de la délivrance. La Société AUTO GOLD qui ne rapporte pas la preuve contraire, sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 835,58 € correspondant au coût de réparation de la climatisation avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, comme demandé par Monsieur [F]. 

Sur les autres demandes de Monsieur [F] :

Monsieur [F] sollicite une somme de 1.000,00 € au titre de l’abus de droit et une somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Il estime que la Société AUTO GOLD a fait preuve d’une résistance abusive et donc a commis un abus de droit et qu’il a subi un préjudice moral, n’ayant pas pu jouir de son véhicule comme il l’avait prévu en indiquant qu’il l’avait acquis afin de disposer d’un moyen de locomotion fiable et adapté à l’arrivé de son nouveau né. 

La Société AUTO GOLD sera condamnée à verser la somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] en vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, en réparation des dommages subis par ce dernier, tous préjudices confondus. 

Sur les dépens : 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL AUTO GOLD qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SARL AUTO GOLD sera condamnée à verser une somme de 1.000,00 € à Monsieur [P] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉCLARE Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 835,58 € correspondant au coût de réparation de la climatisation avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/02764 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGQ

NAC : 56C 0A


JUGEMENT


Du : 09 Juillet 2026



M. [P] [F], 
représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A.R.L. AUTO GOLD, 
représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : Me Romain FEYDEL



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : Me Romain FEYDEL

 Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN 
 ROBIN & ASSOCIES
 N°


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier lors des débats, et de Odile PEROL, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de Clermont-Ferrand


ET :


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. AUTO GOLD
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand





EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [F] a acquis un véhicule d’occasion CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 1], le 25 septembre 2023 auprès de la Société AUTO GOLD. 

Monsieur [F] indique que le 10 juin 2024, il averti le vendeur, la Société AUTO GOLD par S.M.S. de plusieurs avaries survenues sur le véhicule acquis de cette dernière (défaut de fonctionnement des vitres latérales ; problème sur le rétroviseur passager ; non fonctionnement de la climatisation). 

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2024, Monsieur [F] met en demeure la Société AUTO GOLD de prendre en charges les réparations de son véhicule au visa des articles L 217-1 et suivants du Code de la Consommation. 

Devant le refus de cette société de prendre en charge les réparations, il fait procéder à celles-ci pour un coût de 1.135,00 €. 

Pour trouver une solution au litige, Monsieur [F] tente une conciliation mais celle-ci se solde par un procès-verbal de constat d’échec en date du 8 janvier 2025. 

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 16 juin 2025, Monsieur [F] sollicite la convocation de la SARL AUTO GOLD devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 1.135,58 € à titre principal, 
-la somme de 1.135,00 € à titre de dommages et intérêts. 

Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est renvoyée à leur demande au 4 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 21 mai 2026 où le conseil de Monsieur [F] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
-déclarer Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 
-juger applicable la garantie légale de conformité prévue pour un véhicule d’occasion aux dysfonctionnements subis par le véhicule de Monsieur [P] [F], 
En conséquence, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter la somme de 1.135 € TTC à Monsieur [P] [F], cela en remboursement des factures réglées à tort par celui-ci pour procéder aux réparations de son véhicule, 
Et plus encore, 
-rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL AUTO GOLD, 
En tout état de cause, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € nets au titre de l’abus de droit, 
-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral subi, 

-condamner la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner la SARL AUTO GOLD aux entiers dépens de l’instance,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SARL AUTO GOLD, quant à elle, dans ses dernières écritures déposées par son conseil lors de l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, 
-condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. 

Elle indique que Monsieur [F] fonde son action sur la garantie légale de conformité des articles L 217-4 et suivants du Code la consommation, qui doit être intentée dans les 12 mois suivants la délivrance du véhicule d’occasion. En l’espèce, le véhicule a été vendu le 26 septembre 2023 ; l’action de mise en œuvre de la garantie légale de conformité aurait donc dû être menée au plus tard le 26 septembre 2024. Selon elle, Monsieur [F] doit donc se voir opposer la prescription et être débouté de ses demandes. 

Elle précise également que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, elle estime que Monsieur [F] ne bénéficie d’aucune présomption pour établir la preuve du défaut de conformité affectant le véhicule. Aucune constatation contradictoire n’a été réalisée s’agissant des défauts allégués ; aucun rapport d’expertise ou encore P.V. de constat n’est communiqué. Il ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité du défaut et encore moins de son antériorité à la vente. 

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l'audience du 21 mai 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile. 


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [F] et sur l’application de la garantie légale de conformité  :

Selon l’article L 217-3 du Code de la Consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

Cet article précise que ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. 

L’article L 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. 

La présomption édictée par cet article porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même. 

En l’espèce, la vente du véhicule a eu lieu le 25 septembre 2023 ; le certificat de cession est daté de cette date. En vertu des textes précités, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 12 mois à compter de cette date sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. C’est au vendeur a combattre cette présomption et à rapporter la preuve contraire. 

Il ressort des échanges de SMS entre Monsieur [F] et la Société AUTO GOLD qu’il a averti la société des dysfonctionnements au moins le 17 juin 2024, soit moins de douze mois après la vente, de sorte que son action est tout à fait recevable. Monsieur [F] fait également état des divers dysfonctionnements dont est affecté son véhicule dans un courrier du 24 juin 2024. 

Pour établir la preuve des défauts de conformité du véhicule dont fait état Monsieur [F], il produit une facture de réparation de la climatisation du véhicule établie par l’EURL GO AUTO SERVICES en date du 12 juin 2025 pour un montant total TTC de 835,58 €. Cependant Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des autres défauts de conformité dont il fait état, à savoir le dysfonctionnement des vitres latérales et du rétroviseur passager, de sorte que ceux-ci ne peuvent être pris en compte puisqu’il appartient au consommateur qui revendique le bénéfice de la garantie légale de conformité d’apporter la preuve que le bien n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et c’est alors au vendeur d’apporter la preuve que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance. 

La facture de la Société LR PERFORMANCE du 24 octobre 2024 d’un montant de 300,00 € n’est pas suffisamment précise pour savoir quel diagnostique a été réalisé, de sorte qu’elle sera écartée.

Monsieur [F] rapporte la preuve d’un défaut de conformité apparu dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien survenu le 25 septembre 2023. Ce défaut étant présumé exister au moment de la délivrance. La Société AUTO GOLD qui ne rapporte pas la preuve contraire, sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 835,58 € correspondant au coût de réparation de la climatisation avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, comme demandé par Monsieur [F]. 

Sur les autres demandes de Monsieur [F] :

Monsieur [F] sollicite une somme de 1.000,00 € au titre de l’abus de droit et une somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Il estime que la Société AUTO GOLD a fait preuve d’une résistance abusive et donc a commis un abus de droit et qu’il a subi un préjudice moral, n’ayant pas pu jouir de son véhicule comme il l’avait prévu en indiquant qu’il l’avait acquis afin de disposer d’un moyen de locomotion fiable et adapté à l’arrivé de son nouveau né. 

La Société AUTO GOLD sera condamnée à verser la somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] en vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, en réparation des dommages subis par ce dernier, tous préjudices confondus. 

Sur les dépens : 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL AUTO GOLD qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SARL AUTO GOLD sera condamnée à verser une somme de 1.000,00 € à Monsieur [P] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉCLARE Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 835,58 € correspondant au coût de réparation de la climatisation avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD à payer et porter à Monsieur [P] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE la SARL AUTO GOLD aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:26:37.159Z.