Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, CIVIL - 5000 €, 19 mai 2025, n° 24/01763
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 24 octobre 2023, la SA BOULANGER vendait à Monsieur [G] [I] un ordinateur de marque ASUS pour un prix de 799,00 €. Le 23 mars 2024, Monsieur [I] amenait son ordinateur au SAV de la SA BOULANGER se plaignant d'une touche qui se serait détachée du clavier de l'ordinateur. Le 17 avril 2024, la SA BOULANGER refusait de prendre en charge la réparation arguant d'une mauvaise utilisation du clavier par l'utilisateur. Le 23 avril 2024, le SAV du fabricant établissait un devis de réparation que Monsieur [I] refusait, mais il devait payer la somme de 43.26 € pour le retour de son ordinateur. Le 2 mai 2024, Monsieur [I] demandait par lettre recommandée avec accusé de réception à la SA BOULANGER la résolution de la vente. Saisine du médiateur. Le 28 novembre 2024, le médiateur concluait que la SA BOULANGER devait supporter la résolution de la vente dans la mesure où sa proposition de réparation n'avait été formulée que le 11 juillet 2024 soit plus de trente jours après remise de l'ordinateur pour réparation, plus les frais de port réglés à ASUS. Le 2 décembre 2025, Monsieur [I] déposait une requête demandant la condamnation de la SA BOULANGER à lui payer la somme de 799,00 € au titre du remboursement du prix d'achat, plus celle de 799,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 43,26 € en remboursement du devis ASUS. Le 28 janvier 2025, la SA BOULANGER proposait à Monsieur [I] de lui rembourser son achat à titre commercial. A l'audience du 20 janvier 2025, la SA BOULANGER, représentée, soutient qu'il n'y a pas eu de médiation et qu'elle a offert de procéder à la réparation de l'ordinateur début juillet 2024, rappelant que ASUS avait refusé de prendre en charge la réparation au titre de la garantie. Elle rappelle qu'elle a également proposé le remboursement du prix de vente ce que Monsieur [I] a refusé. Monsieur [I] soutient pour sa part qu'il n'aurait jamais reçu l'offre de réparation du 17 juillet 2024 et rappelle que la SA BOULANGER l'avait renvoyé vers ASUS. L'affaire est renvoyée afin de permettre à Monsieur [I] de produire le compte rendu de la médiation ce qu'il a fait le 21 janvier 2025 par courrier adressé au Greffe de la juridiction. A l'audience du 17 février 2025, Monsieur [I], présent, déplore la politique de découragement pratiquée par la SA BOULANGER. Il rappelle la genèse du litige et réitère ses demandes de réparation. Il confirme qu'il est toujours en possession de cet ordinateur. La SA BOULANGER, représentée, rappelle qu'elle avait une première fois adressé l'ordinateur au fabricant qui avait refusé sa garantie et donc la prise en charge de la réparation, qu'elle a ensuite proposé de prendre en charge la réparation à titre commercial, puis le remboursement, chose que Monsieur [I] a refusée. Elle réitère à la barre sa proposition de remboursement à titre commercial du seul prix de vente. Par ailleurs, la SA BOULANGER dépose des conclusions au terme desquelles elle demande le rejet des demandes de Monsieur [I]. Elle dépose ses pièces. A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS : Sur l'exécution contractuelle : Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, les relations des parties en présence sont régies par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, et plus particulièrement, aux dispositions des articles L 217-3 et suivants dudit code qui imposent au vendeur, en l'espèce la SA BOULANGER, de remettre à son client un bien conforme, étant rappelé que tout défaut de conformité intervenu dans un délai de moins de deux ans après la vente d'un matériel neuf est réputé être antérieur à celle-ci en application de l'article L 217-7 de ce code. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SA BOULANGER a refusé la prise en charge de la réparation de l'ordinateur vendu à Monsieur [I] dont une touche s'était détachée. Ce refus de de garantie est intervenu après que la venderesse ait pris le soin d'adresser l'ordinateur au fabricant pour réparation, la société ASUS ayant refusé sa propre garantie en raison de la nature des désordres constatés. Il convient de rappeler par ailleurs que la demande de réparation présentée par Monsieur [I] est intervenue six mois après l'achat, ce qui laisse présumer que la touche est restée fonctionnelle durant toute cette durée de temps. Enfin, la SA BOULANGER produit un listing de tous les retours qu'elle a eu concernant cet ordinateur qu'elle a vendu à plus de 4.700 exemplaires et pour lesquels elle constate qu'aucun n'a eu pour objet une touche qui se serait détachée. Si l'antériorité du défaut de conformité est présumée en application de l'article L 217-7 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire que soit rapportée avant toute chose la preuve, laquelle incombe au demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile, que le fait qu'une touche de son clavier se soit détachée relève d'un défaut de conformité. Force est de constater que Monsieur [I] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande si ce n'est sa bonne fois, laquelle se heurte aux constatations du constructeur qui lui refuse sa garantie et fait état pour cela d'un clavier endommagé et ce après six mois d'utilisation ; ce qui n'aurait pas été le même cas s'il l'avait rapporté quelques jours après son achat. Monsieur [I], qui succombe dans l'administration de la preuve de l'existence d'un défaut de conformité de l'objet de la vente, sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Il sera cependant donné acte à la SA BOULANGER, qui réitère son offre à la barre, qu'elle est prête à rembourser le prix de vente à titre commercial après restitution du matériel qui est toujours entre les mains de Monsieur [I]. Sur les demandes annexes : Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement. En l'espèce, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort. Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation. Juge que Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité affectant le bien acheté auprès de la SA BOULANGER. En conséquence, Le déboute de toutes ses demandes. Donne acte à la SA BOULANGER de son offre de remboursement du prix de vente à titre commercial à Monsieur [G] [I] après restitution par celui-ci de l'ordinateur, objet de la vente. Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus. La Greffière Le Président Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 19 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01763 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTWV JUGEMENT CIVIL Contentieux inférieur à 5 000 € PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G], [U], [R] [I] né le 13 Février 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : S.A. BOULANGER [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Février 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 24 octobre 2023, la SA BOULANGER vendait à Monsieur [G] [I] un ordinateur de marque ASUS pour un prix de 799,00 €. Le 23 mars 2024, Monsieur [I] amenait son ordinateur au SAV de la SA BOULANGER se plaignant d'une touche qui se serait détachée du clavier de l'ordinateur. Le 17 avril 2024, la SA BOULANGER refusait de prendre en charge la réparation arguant d'une mauvaise utilisation du clavier par l'utilisateur. Le 23 avril 2024, le SAV du fabricant établissait un devis de réparation que Monsieur [I] refusait, mais il devait payer la somme de 43.26 € pour le retour de son ordinateur. Le 2 mai 2024, Monsieur [I] demandait par lettre recommandée avec accusé de réception à la SA BOULANGER la résolution de la vente. Saisine du médiateur. Le 28 novembre 2024, le médiateur concluait que la SA BOULANGER devait supporter la résolution de la vente dans la mesure où sa proposition de réparation n'avait été formulée que le 11 juillet 2024 soit plus de trente jours après remise de l'ordinateur pour réparation, plus les frais de port réglés à ASUS. Le 2 décembre 2025, Monsieur [I] déposait une requête demandant la condamnation de la SA BOULANGER à lui payer la somme de 799,00 € au titre du remboursement du prix d'achat, plus celle de 799,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 43,26 € en remboursement du devis ASUS. Le 28 janvier 2025, la SA BOULANGER proposait à Monsieur [I] de lui rembourser son achat à titre commercial. A l'audience du 20 janvier 2025, la SA BOULANGER, représentée, soutient qu'il n'y a pas eu de médiation et qu'elle a offert de procéder à la réparation de l'ordinateur début juillet 2024, rappelant que ASUS avait refusé de prendre en charge la réparation au titre de la garantie. Elle rappelle qu'elle a également proposé le remboursement du prix de vente ce que Monsieur [I] a refusé. Monsieur [I] soutient pour sa part qu'il n'aurait jamais reçu l'offre de réparation du 17 juillet 2024 et rappelle que la SA BOULANGER l'avait renvoyé vers ASUS. L'affaire est renvoyée afin de permettre à Monsieur [I] de produire le compte rendu de la médiation ce qu'il a fait le 21 janvier 2025 par courrier adressé au Greffe de la juridiction. A l'audience du 17 février 2025, Monsieur [I], présent, déplore la politique de découragement pratiquée par la SA BOULANGER. Il rappelle la genèse du litige et réitère ses demandes de réparation. Il confirme qu'il est toujours en possession de cet ordinateur. La SA BOULANGER, représentée, rappelle qu'elle avait une première fois adressé l'ordinateur au fabricant qui avait refusé sa garantie et donc la prise en charge de la réparation, qu'elle a ensuite proposé de prendre en charge la réparation à titre commercial, puis le remboursement, chose que Monsieur [I] a refusée. Elle réitère à la barre sa proposition de remboursement à titre commercial du seul prix de vente. Par ailleurs, la SA BOULANGER dépose des conclusions au terme desquelles elle demande le rejet des demandes de Monsieur [I]. Elle dépose ses pièces. A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré. MOTIFS : Sur l'exécution contractuelle : Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, les relations des parties en présence sont régies par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, et plus particulièrement, aux dispositions des articles L 217-3 et suivants dudit code qui imposent au vendeur, en l'espèce la SA BOULANGER, de remettre à son client un bien conforme, étant rappelé que tout défaut de conformité intervenu dans un délai de moins de deux ans après la vente d'un matériel neuf est réputé être antérieur à celle-ci en application de l'article L 217-7 de ce code. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SA BOULANGER a refusé la prise en charge de la réparation de l'ordinateur vendu à Monsieur [I] dont une touche s'était détachée. Ce refus de de garantie est intervenu après que la venderesse ait pris le soin d'adresser l'ordinateur au fabricant pour réparation, la société ASUS ayant refusé sa propre garantie en raison de la nature des désordres constatés. Il convient de rappeler par ailleurs que la demande de réparation présentée par Monsieur [I] est intervenue six mois après l'achat, ce qui laisse présumer que la touche est restée fonctionnelle durant toute cette durée de temps. Enfin, la SA BOULANGER produit un listing de tous les retours qu'elle a eu concernant cet ordinateur qu'elle a vendu à plus de 4.700 exemplaires et pour lesquels elle constate qu'aucun n'a eu pour objet une touche qui se serait détachée. Si l'antériorité du défaut de conformité est présumée en application de l'article L 217-7 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire que soit rapportée avant toute chose la preuve, laquelle incombe au demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile, que le fait qu'une touche de son clavier se soit détachée relève d'un défaut de conformité. Force est de constater que Monsieur [I] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande si ce n'est sa bonne fois, laquelle se heurte aux constatations du constructeur qui lui refuse sa garantie et fait état pour cela d'un clavier endommagé et ce après six mois d'utilisation ; ce qui n'aurait pas été le même cas s'il l'avait rapporté quelques jours après son achat. Monsieur [I], qui succombe dans l'administration de la preuve de l'existence d'un défaut de conformité de l'objet de la vente, sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Il sera cependant donné acte à la SA BOULANGER, qui réitère son offre à la barre, qu'elle est prête à rembourser le prix de vente à titre commercial après restitution du matériel qui est toujours entre les mains de Monsieur [I]. Sur les demandes annexes : Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement. En l'espèce, Monsieur [I] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort. Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation. Juge que Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité affectant le bien acheté auprès de la SA BOULANGER. En conséquence, Le déboute de toutes ses demandes. Donne acte à la SA BOULANGER de son offre de remboursement du prix de vente à titre commercial à Monsieur [G] [I] après restitution par celui-ci de l'ordinateur, objet de la vente. Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus. La Greffière Le Président Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:36:13.013Z.