Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 6, 26 août 2026, n° 25/00958
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 26 juin 2023, Mme [H] [S] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] auprès de Mme [P] [X]. A cette occasion, la SAS DIAGOBAH, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a établi, le 16 février 2023, un rapport de mission de repérage de matériaux et de produits contenant de l’amiante avant vente, annexé au contrat de vente. A la suite d’un dégât des eaux survenu en septembre 2023, Mme [H] [S] a constaté que le sol de son bien immobilier contenait de l’amiante. Par actes de commissaire de justice des 12 février 2024, 15 février 2024 et 1er mars 2024, Mme [H] [S] a fait assigner en référé Mme [P] [X], la SAS DIAGOBAH et son assureur, la SA AXA France IARD, aux fins d’obtenir une expertise, laquelle a finalement été confiée, par ordonnance du 25 juin 2024 à M. [A]. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2025. Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 mars 2025, Mme [H] [S] a fait assigner Mme [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD devant le présent tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue le 03 février 2026, par ordonnance du même jour. Le dossier a été appelé à l’audience du 08 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [H] [S], au visa des articles L. 1334-13 et R. 1334-8 du code de la santé publique, des articles 1130, 1137, 1231-1, 1240, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de l’article 12 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter Mme [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes, de les déclarer responsables des dommages résultant de la présence d’amiante dans le bien immobilier acquis et de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes : *46.140 euros au titre des travaux de suppression du sol amianté et de remise en état d’un revêtement similaire au sol existant, indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 24 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du trouble de jouissance durant les travaux de remise en état * 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance au fond et au remboursement des dépens de l'instance en référé, ainsi qu’aux frais et honoraires de l'expert judiciaire. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [S] recherche la responsabilité de Mme [P] [M], la venderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement du dol, soutenant que cette dernière avait connaissance que le sol de l’habitation était composé de dalles amiantées repérées par un précédent diagnostic de la société AC Diagnostics, dalles qu’elle avait ensuite fait recouvrir par du lino et du parquet flottant afin de les confiner pour pouvoir louer le logement. Elle soutient qu’elle n’a été informée ni par la venderesse ni par le diagnostiqueur de la présence de ces dalles amiantées, se fiant au diagnostic amiante de la SAS DIAGOBAH qui n’indiquait la présence d’amiante qu’à l’extérieur. Elle précise avoir découvert après la vente le rapport de la société AC Diagnostics, les travaux de confinement des dalles et la mention de la présence d’amiante dans le bail. Elle ajoute que l’absence d’amiante à l’intérieur du logement était une condition déterminante à son consentement. Elle fait valoir que la SAS DIAGOBAH a commis une faute en se limitant à un simple examen visuel sans action, alors, d’une part, qu’elle avait connaissance d’un précédent diagnostic qui mentionnait la présence de dalles amiantées et que, d’autre part, fort de cette connaissance, elle aurait dû, sans se livrer à des actes de destructions, faire une recherche approfondie en soulevant simplement le lino posé sur les dalles et non collé à certains endroits. Elle précise que son préjudice correspond au coût des travaux de désamiantage et non en une perte de chance de ne pas contracter ou de solliciter une réduction du prix de vente et qu’il importe peu que les matériaux amiantés aient pu être confinés ou qu’il n’existe pas de risque sanitaire pour les occupants. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [P] [M] demande au tribunal de : A titre principal, -débouter Mme [H] [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre Reconventionnellement, - condamner Mme [H] [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de la présente procédure. A titre subsidiaire, -condamner solidairement la SAS DIAGOBAH et son assureur la SA AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, -condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'expertise, -débouter Mme [H] [S], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Mme [P] [M] expose que Mme [H] [S] ne saurait soutenir avoir découvert la présence d’amiante sur les sols de la maison vendue à l’occasion d’un dégât des eaux alors que la présence d’amiante était mentionnée dans les diagnostics établis antérieurement à la vente et dans le bail dont elle disposait. Elle soutient que si elle avait l’obligation d’annexer à l’acte de vente un état établi par un professionnel relatif à la présence d’amiante, il ne lui était pas imposée de délivrer un immeuble exempt d’amiante. Elle précise qu’elle ne peut donc être tenue, en sa qualité de vendeur, des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre au moment de la vente et qu’elle n’est pas responsable de l’éventuelle négligence de Mme [H] [S] quant à la lecture des pièces qui lui ont été remises. Elle indique qu’elle n’a rien dissimulé lors de la vente et qu’elle a au contraire remis au notaire et à la SAS DIAGOBAH, par l’intermédiaire de sa fille, les pièces nécessaires pour permettre à l’acquéreur d’être parfaitement avisé de l’état de la maison. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a eu recours à la prestation de la SAS DIAGOBAH dans le cadre de la vente de sa maison et qu’elle lui a remis le précédent diagnostic mentionnant la présence d’amiante dans les dalles de sol. Elle expose que si le diagnostic réalisé par la SAS DIAGOBAH annexé à l’acte de vente devait être considéré insuffisant, il y aurait lieu de condamner cette société à la garantir de toute condamnation dès lors qu’elle aurait ainsi manqué à son obligation de résultat à son égard dans le cadre de sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que Mme [H] [S] a fait preuve d’une légèreté blâmable constitutive d’une faute en engageant une action au fond après les conclusions de l’expert à l’origine d’un préjudice moral dont elle demande réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de la norme AFNOR 46-020 et des articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique, demandent au tribunal de : - débouter Mme [H] [S] de ses demandes à leur encontre A titre subsidiaire, - déclarer opposable à Mme [H] [S] la franchise contractuelle de la SAS DIAGOBAH (10% dans la limite de 400 euros et maximum de 2.500 euros), En toute hypothèse, - condamner Mme [H] [S] à payer la somme de 7.000 euros à la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD exposent qu’il n’a été commis aucune faute dans la réalisation du diagnostic de repérage amiante avant-vente au regard de la norme applicable. Elles précisent que le diagnostic avant-vente, à la différence du diagnostic avant-travaux, s’effectue par constat visuel uniquement sur les matériaux visibles et accessibles sans sondages destructifs. Elles indiquent que la SAS DIAGOBAH à laquelle il avait été remis le premier diagnostic avant-vente du 12 juillet 2019 a bien précisé dans son rapport du 16 février 2023 qu’un diagnostic avant-travaux devait être réalisé afin de vérifier la présence d’amiante sous le parquet flottant qui avait été posé afin de confiner les dalles postérieurement au premier diagnostic de 2019. Elles soutiennent ainsi qu’une investigation approfondie non destructive des dalles du sol n’a pas pu être réalisée et que le diagnostiqueur a alerté la donneuse d’ordre sur la nécessité de procéder à un sondage destructif. Elles exposent que si, comme l’a constaté l’expert, le lino pouvait être soulevé dans la buanderie afin de procéder à des prélèvements non destructifs, aucune dalle amiantée n’était présente sous cette partie du lino et que, dans les toilettes, si le lino a été soulevé le jour de la réunion d’expertise, rien n’indique que cela était le cas à la date d’intervention de la SAS DIAGOBAH en février 2023. Elles font valoir que soulever un revêtement collé aux dalles possiblement amiantées aurait présenté un risque d’émission de fibres d’amiante, en méconnaissance de la norme NF X 46-020. Elles arguent que Mme [H] [S] ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la possibilité de présence d’amiante dans son bien à la date de son acquisition alors que le diagnostic annexé à l’acte de vente mentionnait à deux reprises la nécessité de faire procéder à des sondages destructifs afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’amiante sous le parquet flottant. Elles indiquent également que dans la mesure où que le diagnostiqueur avait alerté sur la possibilité de la présence d’amiante et de la nécessité de réaliser un repérage avant-travaux dès la promesse de vente, il ne saurait être responsable de la négligence des parties à la vente qui n’ont pas suivi ses conseils. Elles affirment que cette négligence est seule à l’origine du dommage invoqué par Mme [H] [S]. Subsidiairement, elles font valoir l’absence de nécessité de désamiantage dès lors que les matériaux contenant de l’amiante sont confinés sous le lino et ne libèrent aucune fibre nocive. Au regard des dispositions du code de la santé publique, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD soutiennent qu’une simple évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux en cause est nécessaire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIVATION I- Sur la responsabilité de Mme [P] [M] Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, il est établi que sous le revêtement de sol (parquet et lino) de la maison acquise par Mme [S] se trouvent des dalles amiantées. La présence d’amiante est constitutif d’un vice qui s’il avait été connu de l’acheteur l’aurait conduit soit à ne pas contracter soit à donner un moindre prix pour tenir compte des travaux pour enlever ces matériaux. Ce vice révélé lors d’un diagnostic amiante en 2019 était préexistant à la vente. S’agissant de la connaissance de ce vice par Mme [S], acquéreur, il ressort de l’acte de vente qu’un diagnostic amiante avant vente établi par la société DIAGOBAH le 16 février 2023 lui a été remis. Sur ce diagnostic, il est mentionné dans un premier paragraphe qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou de produits de la liste A contenant de l’amiante et pour la liste B, il a été repéré de l’amiante uniquement à l’extérieur du logement (soit un coffrage perdu et des plaques de fibro-ciment sur l’abri de jardin). Ce n’est que dans un second paragraphe qu’il est indiqué une impossibilité d’investigation approfondie non destructive pour le sol de l’habitation et une recommandation de faire des investigations approfondies afin de vérifier la présence éventuelle d’amiante. Dans un paragraphe en rouge sur les conditions de réalisation du repérage page 7/18 du rapport, il est précisé que lors du diagnostic réalisé le 12 juillet 2019 par la société AC Diagnostics, il avait été repéré “des dalles de sol” dans toutes les pièces et que lors de la visite, le sol est recouvert de parquet flottant et de revêtement plastiques. Le diagnostiqueur a indiqué qu’il lui est impossible de vérifier la présence de ces dalles lors de notre intervention et qu’il sera donc nécessaire de réaliser un diagnostic amiante avant travaux sur les sols en cas d’intervention. Il ressort de cette présentation qu’à supposer que Mme [S] ait compris que le diagnostic mentionné de la société AC Diagnostics qui ne lui a pas été communiqué était un diagnostic amiante et que les dalles dont il est question étaient des dalles amiantées, alors que ce n’est aucunement précisé, elle aurait pu néanmoins se convaincre que ces dalles amiantées présentes en 2019 ne l’étaient plus en 2023, puisque les revêtements de sol étaient des parquets flottants et des linos, et que la venderesse avait implicitement confirmé cet état de fait, dès lors que par rapport à l’interrogation et aux recommandations du diagnostiqueur sur la présence de ces dalles, elle n’a pas réagi et n’a pas jugé utile de faire des investigation approfondies. En outre et surtout, les conclusions du diagnostic mentionne expressément qu’il n’y a pas d’amiante s’agissant de la liste A et s’agissant de la liste B uniquement à deux endroits extérieurs. A cet égard, l’acte de vente indique en gras qu’il résulte de ce diagnostic qu’il n’y a pas de matériaux et produits contenant de l’amiante, à l’exception de la liste B, confirmant pour l’acquéreur l’absence d’amiante à l’intérieur de l’habitation. Alors que le bien a été vendu libre de toute occupation, il n’est pas rapporté la preuve que le bail daté du 10 février 2022 avait été remis à Mme [S]. A supposer qu’il l’ait été, la mention selon laquelle le locataire reconnait avoir été informé de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe mis à sa disposition ne conduit pas à conclure en la présence d’amiante. Ainsi, Mme [S] ne pouvait se convaincre de la présence d’amiante dans le bien acquis. S’agissant de la connaissance du vice par Mme [P] [M], il est constant qu’en 2019, cette dernière a eu connaissance du diagnostic de la société AC Diagnostics révélant que les dalles au sol de toute l’habitation contenaient de l’amiante et qu’elle a fait poser du parquet flottant et du lino sur ces dalles pour les confiner afin de pouvoir louer son bien. Si Mme [P] [M] n’a pas dissimulé les conclusions du diagnostic de 2019 puisqu’elle en a remis un exemplaire, par l’intermédiaire de sa fille, à la société DIAGOBAH, elle savait, en revanche, que les dalles amiantées étaient toujours présentes sous les revêtements actuels et elle s’est abstenue de répondre à l’interrogation du diagnostiqueur sur la présence de celles-ci, et ce alors même que dans l’acte de vente, il est indiqué sans réserve qu’il n’y a pas d’amiante, sauf à l’extérieur de l’habitation. Dans ces conditions, Mme [P] [M] ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente, dans la mesure où elle connaissait le vice affectant son bien. La responsabilité de Mme [P] [M] est donc engagée au titre de la garantie des vices cachés. II- Sur la responsabilité de la société DIAGOBAH Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au titre des obligations du diagnostiqueur, les articles L.271-4, 2° du Code de la construction et de l’habitation et L.1334-13 du Code de la santé publique disposent qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits des listes A et B contenant de l’amiante. Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité. Préalablement à la vente de l'immeuble, la SAS DIAGOBAH est intervenue sur demande de Mme [P] [M] afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation La SAS DIAGOBAH a conclu en la présence d'amiante sur des matériaux ou produits de la liste B uniquement en extérieur de l’habitation. Comme indiqué précédemment, ce n’est que dans un second temps, après avoir affirmé qu’il n’y avait de l’amiante qu’à l’extérieur de l’habitation, que le diagnostiqueur a fait savoir que le sol de l’habitation n’avait pas été sondé et a recommandé des investigations approfondies pour y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Puis dans un troisième temps, au titre de « remarques », il évoque des dalles repérées par la société AC diagnostics et l’impossibilité de vérifier si elles sont présentes. Cette présentation ambigüe ne permet pas de comprendre, pour un lecteur moyennement attentif, qu’en réalité, le diagnostiqueur ne pouvait pas affirmer comme il l’a fait qu’il n’y avait pas d’amiante sauf à l’extérieur, puisqu’il n’a pas pu vérifier si les dalles amiantées présentes en 2019 sur le sol de l’habitation étaient encore en dessous des revêtements actuels. A aucun moment, il n’est question dans le texte de dalles amiantées relevées par la société AC Diagnostic en 2019. En outre, fort de cette connaissance, il suffisait au diagnostiqueur, qui indiquait être dans l’impossibilité de vérifier la présence des dalles, de le demander à Mme [P] [M] ou à toute autre personne mandatée par elle l’accompagnant au cours de sa visite. Il aurait alors su que la propriétaire avait recouvert lesdites dalles d’un revêtement pour confiner l’amiante afin de louer son logement. Au regard de la finalité de sa mission, et alors même qu’il avait été destinataire du précédent diagnostic avant-vente ayant révélé la présence de dalles amiantées sur l’ensemble du sol de la maison en juillet 2019, il ne pouvait se contenter d’indiquer dans son rapport une « impossibilité d’investigation approfondie non destructive » sans même interroger la venderesse quant à la situation de la maison depuis juillet 2019. Sur la question de savoir si l’accès aux dalles était impossible sans travaux destructifs, l’expert judiciaire expose en page 15 que « les travaux destructifs désignent des interventions impliquant une démolition partielle ou totale d’éléments de construction pour en examiner la structure ou les composants. Des travaux destructifs peuvent être des percements, des ouvertures, des découpes ou toute autre opération nécessaire à l’évaluation de l’état de surface sous-jacente des matériaux ou produits. En faisant preuve de bon sens, l’action de soulèvement d’un revêtement de sol souple ne peut être considérée en tant que travaux destructifs. Le soulèvement d’un sol souple aurait dû être considéré par l’opérateur comme une investigation approfondie à mettre en œuvre pour permettre l’inspection visuelle. ». En page 16, le rapport détaille l’accès aux dalles de sol sous le lino sans avoir à effectuer de travaux destructifs. La SAS DIAGOBAH, en charge de la mission de diagnostiquer la présence d’amiante au sein du bien, et en connaissance de l’information que les dalles de sol en contenaient en 2019, n’a pas cherché à soulever le parquet flottant ou le lino pour accéder auxdites dalles, au motif que ce soulèvement aurait constitué des travaux destructifs. Or les travaux destructifs se comprennent comme toute opération impactant le bien de manière irrévocable, de telle sorte qu’il faille reconstruire après ladite opération. Au regard de l’obligation de moyen renforcée qui pèse sur le diagnostiqueur, le simple fait de soulever le parquet flottant ou le lino, fût-ce en le décollant partiellement, et ce afin de visualiser la présence ou non des dalles litigieuses, ne saurait s’entendre d’un acte destructif mais plutôt d’une investigation approfondie incluse dans le contrôle visuel auquel le diagnostiqueur est tenu. Le diagnostiqueur qui devait rechercher si les dalles amiantées étaient toujours présentes n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition conformément à la réglementation pour le savoir : soit par une simple demande au propriétaire sur la présence ou non desdites dalles sous le revêtement, soit par un simple soulèvement ou décollement d’un angle du revêtement de sol, le cas échéant, après avoir recueilli l’accord de la propriétaire. Dès lors, la SAS DIAGOBAH a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de diagnostic faute de diligences entreprises et de précision dans la rédaction de son rapport. En conséquence, elle engage sa responsabilité délictuelle. La société AXA France IARD ne conteste pas garantir son assuré. Elle fait valoir l’existence d’une franchise contractuelle de 10% opposable à la SAS DIAGOBAH dans la limite minimum de 400 euros et maximum de 2.500 euros, sans pour autant en justifier, dès lors qu’il n’est pas versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance visées dans ses écritures. Sa demande de déclarer la franchise ainsi déterminée opposable à la SAS DIAGOBAH sera rejetée, tout en faisant observer que la garantie de l’assureur est due dans les limites de la police d’assurance souscrite. III- Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] Selon l’article 1644 du Code civil, dans le cas où la responsabilité du vendeur est engagée à raison de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 et selon une jurisprudence constante, indépendamment de l’exercice par l’acheteur d’une action estimatoire ou rédhibitoire, le vendeur, s’il connaissait les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Dans le cas d’une faute commise en dehors du champ contractuel, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, en raison des fautes commises, Madame [P] [M] et la SAS DIAGOBAH assurée par la SA AXA France IARD sont responsables in solidum des dommages subis par la demanderesse. Sur le préjudice matériel Le lien de causalité entre la faute contractuelle commise par Madame [P] [M] et le dommage en résultant pour Madame [H] [S] est établi en ce que cette dernière peut arguer d’un préjudice matériel correspondant au surcoût exceptionnel des travaux de désamiantage si elle avait eu connaissance de la présence d’amiante au sein de l’immeuble. De même, le lien de causalité entre la faute délictuelle de la SAS DIAGOBAH et le dommage en résultant pour la demanderesse est établi, puisque son préjudice matériel découle directement du défaut d’information claire concernant la présence d’amiante au sein du bien. Il est constant que le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, mais correspond au coût des travaux de désamiantage du bien acquis sans amiante, peu important l’absence de danger sanitaire. La certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante qui déprécie la valeur du bien, restreint la liberté du propriétaire de réaliser des travaux en raison du surcoût généré et lui impose une surveillance périodique. Madame [H] [S] évalue son préjudice matériel à hauteur de 46.140 euros, selon les conclusions de l’expert telles que rapportées en page 19 du rapport. Ces travaux comprennent notamment la recherche et la localisation précise de l’amiante au sein de la zone habitable de l’immeuble, ainsi que les travaux de réfection du sol sur les surfaces préalablement traitées. Sur la base du devis de la SARL VOILLAUME DESAMIANTAGE du 12 janvier 2024, communiqué par Mme [H] [S], l’expert a pris contact avec cette entreprise le 22 février 2025 afin de définir précisément le montant des travaux au regard du nouveau rapport de diagnostic du 13 janvier 2025. Le devis a ainsi été réévalué par l’expert à la somme de 34.980 euros TTC. A cette somme s’ajoutent les travaux de remise en place d’un sol similaire au sol existant évalués par l’expert à un montant de 11.160 euros, soit, au total, la somme de 46.140 euros TTC. Concernant la contestation de la surface prise en compte par l’expert dans son calcul, il ressort du détail exposé en page 19 du rapport d’expertise que c’est bien la surface de 100 mètres carrés et non de 110 mètres carrés qui a été retenue par l’expert. Enfin, concernant le fait que l’amiante n’affecte pas l’intégralité du sol de sorte qu’il n’y aurait lieu à indemnisation que pour les parties non amiantées, il convient de reprendre l’estimation du rapport [V] [O] du 31 décembre 2024 selon lequel le cumul des surfaces amiantées correspond à 99,10 mètres carrés. S’agissant d’une estimation avant travaux, il y a lieu de considérer comme pertinent le forfait de 100 mètres carrés adopté par l’expert correspondant à la surface entre les murs périphériques. Dès lors, le préjudice matériel de la demanderesse étant certain, lié à la faute des défenderesses, il y aura lieu de condamner in solidum Madame [P] [M] , la SAS DIAGOBAH et la société AXA France IARD à payer à Madame [H] [S] la somme de 46.140 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 24 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement. Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance Le préjudice moral allégué par Mme [H] [S] n’est conforté par aucun élément de preuve et le seul fait de vivre dans un immeuble contenant de l’amiante n’impliquant pas de risque pour la santé (en raison de l’absence de dégradation et de son confinement) ne constitue pas en soi un préjudice moral certain susceptible d’être indemnisé. Il est indéniable que le désamiantage de la totalité du sol de l’habitation va générer un trouble de jouissance des lieux durant la réalisation des travaux qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.000 euros. En conséquence, Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son trouble de jouissance. S’agissant de la répartition de la dette entre les défendeurs, il n’est pas établi de hiérarchie entre la faute contractuelle de l’une et la faute délictuelle de l’autre dans la causalité du préjudice matériel de la demanderesse, de sorte que le montant des condamnations précitées sera dû pour moitié par chacune d’entre elles, soit 50 % pour Madame [P] [M] et 50 % pour la SAS DIAGOBAH assurée par la SA AXA France IARD. La demande de garantie de Madame [P] [M] qui ne saurait être exonérée de sa responsabilité en raison de la faute commise par le diagnostiqueur doit en conséquence être rejetée. IV - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [P] [M] Madame [P] [M] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros fondé sur la malhonnêteté de la demanderesse et sa persévérance dans une action en justice lui causant une anxiété, augmentée du fait de son âge. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la demanderesse ait intenté une action en justice qui soit dilatoire ou abusive. Dès lors, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral. V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé mis provisoirement à la charge des demandeurs et les frais de l’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article précité. La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie pour moitié chacune entre Madame [P] [M], d’une part et la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, d’autre part. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [P] [M] et la SAS DIAGOBAH responsables du préjudice subi par Mme [H] [S] ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SAS DIAGOBAH dans la limite de la police d’assurance souscrite ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à verser à Mme [H] [S] la somme de 46.140 euros TTC, indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du 24 février 2025 jusqu’au présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à verser à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de la SA AXA France IARD de déclarer une franchise de 10% dans la limite de 400 euros et maximum de 2.500 euros opposable à la SAS DIAGOBAH ; DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre, d’une part, Madame [P] [M] et d’autre part, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie pour moitié chacune entre Madame [P] [M], d’une part et la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, d’autre part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 26 août 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00958 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOCO AFFAIRE : Madame [H] [S] C/ Madame [P] [M], S.A.S. DIAGOBAH, S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 6 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [S] née le 04 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170 DEFENDERESSES Madame [P] [M] née le 21 Juin 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165 S.A.S. DIAGOBAH immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 296 856 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 76, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 76, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Clôture prononcée le : 03 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 26 juin 2023, Mme [H] [S] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] auprès de Mme [P] [X]. A cette occasion, la SAS DIAGOBAH, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a établi, le 16 février 2023, un rapport de mission de repérage de matériaux et de produits contenant de l’amiante avant vente, annexé au contrat de vente. A la suite d’un dégât des eaux survenu en septembre 2023, Mme [H] [S] a constaté que le sol de son bien immobilier contenait de l’amiante. Par actes de commissaire de justice des 12 février 2024, 15 février 2024 et 1er mars 2024, Mme [H] [S] a fait assigner en référé Mme [P] [X], la SAS DIAGOBAH et son assureur, la SA AXA France IARD, aux fins d’obtenir une expertise, laquelle a finalement été confiée, par ordonnance du 25 juin 2024 à M. [A]. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2025. Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 mars 2025, Mme [H] [S] a fait assigner Mme [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD devant le présent tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue le 03 février 2026, par ordonnance du même jour. Le dossier a été appelé à l’audience du 08 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [H] [S], au visa des articles L. 1334-13 et R. 1334-8 du code de la santé publique, des articles 1130, 1137, 1231-1, 1240, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de l’article 12 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter Mme [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes, de les déclarer responsables des dommages résultant de la présence d’amiante dans le bien immobilier acquis et de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes : *46.140 euros au titre des travaux de suppression du sol amianté et de remise en état d’un revêtement similaire au sol existant, indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 24 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du trouble de jouissance durant les travaux de remise en état * 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance au fond et au remboursement des dépens de l'instance en référé, ainsi qu’aux frais et honoraires de l'expert judiciaire. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [S] recherche la responsabilité de Mme [P] [M], la venderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement du dol, soutenant que cette dernière avait connaissance que le sol de l’habitation était composé de dalles amiantées repérées par un précédent diagnostic de la société AC Diagnostics, dalles qu’elle avait ensuite fait recouvrir par du lino et du parquet flottant afin de les confiner pour pouvoir louer le logement. Elle soutient qu’elle n’a été informée ni par la venderesse ni par le diagnostiqueur de la présence de ces dalles amiantées, se fiant au diagnostic amiante de la SAS DIAGOBAH qui n’indiquait la présence d’amiante qu’à l’extérieur. Elle précise avoir découvert après la vente le rapport de la société AC Diagnostics, les travaux de confinement des dalles et la mention de la présence d’amiante dans le bail. Elle ajoute que l’absence d’amiante à l’intérieur du logement était une condition déterminante à son consentement. Elle fait valoir que la SAS DIAGOBAH a commis une faute en se limitant à un simple examen visuel sans action, alors, d’une part, qu’elle avait connaissance d’un précédent diagnostic qui mentionnait la présence de dalles amiantées et que, d’autre part, fort de cette connaissance, elle aurait dû, sans se livrer à des actes de destructions, faire une recherche approfondie en soulevant simplement le lino posé sur les dalles et non collé à certains endroits. Elle précise que son préjudice correspond au coût des travaux de désamiantage et non en une perte de chance de ne pas contracter ou de solliciter une réduction du prix de vente et qu’il importe peu que les matériaux amiantés aient pu être confinés ou qu’il n’existe pas de risque sanitaire pour les occupants. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [P] [M] demande au tribunal de : A titre principal, -débouter Mme [H] [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre Reconventionnellement, - condamner Mme [H] [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de la présente procédure. A titre subsidiaire, -condamner solidairement la SAS DIAGOBAH et son assureur la SA AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, -condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'expertise, -débouter Mme [H] [S], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Mme [P] [M] expose que Mme [H] [S] ne saurait soutenir avoir découvert la présence d’amiante sur les sols de la maison vendue à l’occasion d’un dégât des eaux alors que la présence d’amiante était mentionnée dans les diagnostics établis antérieurement à la vente et dans le bail dont elle disposait. Elle soutient que si elle avait l’obligation d’annexer à l’acte de vente un état établi par un professionnel relatif à la présence d’amiante, il ne lui était pas imposée de délivrer un immeuble exempt d’amiante. Elle précise qu’elle ne peut donc être tenue, en sa qualité de vendeur, des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre au moment de la vente et qu’elle n’est pas responsable de l’éventuelle négligence de Mme [H] [S] quant à la lecture des pièces qui lui ont été remises. Elle indique qu’elle n’a rien dissimulé lors de la vente et qu’elle a au contraire remis au notaire et à la SAS DIAGOBAH, par l’intermédiaire de sa fille, les pièces nécessaires pour permettre à l’acquéreur d’être parfaitement avisé de l’état de la maison. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a eu recours à la prestation de la SAS DIAGOBAH dans le cadre de la vente de sa maison et qu’elle lui a remis le précédent diagnostic mentionnant la présence d’amiante dans les dalles de sol. Elle expose que si le diagnostic réalisé par la SAS DIAGOBAH annexé à l’acte de vente devait être considéré insuffisant, il y aurait lieu de condamner cette société à la garantir de toute condamnation dès lors qu’elle aurait ainsi manqué à son obligation de résultat à son égard dans le cadre de sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que Mme [H] [S] a fait preuve d’une légèreté blâmable constitutive d’une faute en engageant une action au fond après les conclusions de l’expert à l’origine d’un préjudice moral dont elle demande réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de la norme AFNOR 46-020 et des articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique, demandent au tribunal de : - débouter Mme [H] [S] de ses demandes à leur encontre A titre subsidiaire, - déclarer opposable à Mme [H] [S] la franchise contractuelle de la SAS DIAGOBAH (10% dans la limite de 400 euros et maximum de 2.500 euros), En toute hypothèse, - condamner Mme [H] [S] à payer la somme de 7.000 euros à la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD exposent qu’il n’a été commis aucune faute dans la réalisation du diagnostic de repérage amiante avant-vente au regard de la norme applicable. Elles précisent que le diagnostic avant-vente, à la différence du diagnostic avant-travaux, s’effectue par constat visuel uniquement sur les matériaux visibles et accessibles sans sondages destructifs. Elles indiquent que la SAS DIAGOBAH à laquelle il avait été remis le premier diagnostic avant-vente du 12 juillet 2019 a bien précisé dans son rapport du 16 février 2023 qu’un diagnostic avant-travaux devait être réalisé afin de vérifier la présence d’amiante sous le parquet flottant qui avait été posé afin de confiner les dalles postérieurement au premier diagnostic de 2019. Elles soutiennent ainsi qu’une investigation approfondie non destructive des dalles du sol n’a pas pu être réalisée et que le diagnostiqueur a alerté la donneuse d’ordre sur la nécessité de procéder à un sondage destructif. Elles exposent que si, comme l’a constaté l’expert, le lino pouvait être soulevé dans la buanderie afin de procéder à des prélèvements non destructifs, aucune dalle amiantée n’était présente sous cette partie du lino et que, dans les toilettes, si le lino a été soulevé le jour de la réunion d’expertise, rien n’indique que cela était le cas à la date d’intervention de la SAS DIAGOBAH en février 2023. Elles font valoir que soulever un revêtement collé aux dalles possiblement amiantées aurait présenté un risque d’émission de fibres d’amiante, en méconnaissance de la norme NF X 46-020. Elles arguent que Mme [H] [S] ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la possibilité de présence d’amiante dans son bien à la date de son acquisition alors que le diagnostic annexé à l’acte de vente mentionnait à deux reprises la nécessité de faire procéder à des sondages destructifs afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’amiante sous le parquet flottant. Elles indiquent également que dans la mesure où que le diagnostiqueur avait alerté sur la possibilité de la présence d’amiante et de la nécessité de réaliser un repérage avant-travaux dès la promesse de vente, il ne saurait être responsable de la négligence des parties à la vente qui n’ont pas suivi ses conseils. Elles affirment que cette négligence est seule à l’origine du dommage invoqué par Mme [H] [S]. Subsidiairement, elles font valoir l’absence de nécessité de désamiantage dès lors que les matériaux contenant de l’amiante sont confinés sous le lino et ne libèrent aucune fibre nocive. Au regard des dispositions du code de la santé publique, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD soutiennent qu’une simple évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux en cause est nécessaire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIVATION I- Sur la responsabilité de Mme [P] [M] Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, il est établi que sous le revêtement de sol (parquet et lino) de la maison acquise par Mme [S] se trouvent des dalles amiantées. La présence d’amiante est constitutif d’un vice qui s’il avait été connu de l’acheteur l’aurait conduit soit à ne pas contracter soit à donner un moindre prix pour tenir compte des travaux pour enlever ces matériaux. Ce vice révélé lors d’un diagnostic amiante en 2019 était préexistant à la vente. S’agissant de la connaissance de ce vice par Mme [S], acquéreur, il ressort de l’acte de vente qu’un diagnostic amiante avant vente établi par la société DIAGOBAH le 16 février 2023 lui a été remis. Sur ce diagnostic, il est mentionné dans un premier paragraphe qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou de produits de la liste A contenant de l’amiante et pour la liste B, il a été repéré de l’amiante uniquement à l’extérieur du logement (soit un coffrage perdu et des plaques de fibro-ciment sur l’abri de jardin). Ce n’est que dans un second paragraphe qu’il est indiqué une impossibilité d’investigation approfondie non destructive pour le sol de l’habitation et une recommandation de faire des investigations approfondies afin de vérifier la présence éventuelle d’amiante. Dans un paragraphe en rouge sur les conditions de réalisation du repérage page 7/18 du rapport, il est précisé que lors du diagnostic réalisé le 12 juillet 2019 par la société AC Diagnostics, il avait été repéré “des dalles de sol” dans toutes les pièces et que lors de la visite, le sol est recouvert de parquet flottant et de revêtement plastiques. Le diagnostiqueur a indiqué qu’il lui est impossible de vérifier la présence de ces dalles lors de notre intervention et qu’il sera donc nécessaire de réaliser un diagnostic amiante avant travaux sur les sols en cas d’intervention. Il ressort de cette présentation qu’à supposer que Mme [S] ait compris que le diagnostic mentionné de la société AC Diagnostics qui ne lui a pas été communiqué était un diagnostic amiante et que les dalles dont il est question étaient des dalles amiantées, alors que ce n’est aucunement précisé, elle aurait pu néanmoins se convaincre que ces dalles amiantées présentes en 2019 ne l’étaient plus en 2023, puisque les revêtements de sol étaient des parquets flottants et des linos, et que la venderesse avait implicitement confirmé cet état de fait, dès lors que par rapport à l’interrogation et aux recommandations du diagnostiqueur sur la présence de ces dalles, elle n’a pas réagi et n’a pas jugé utile de faire des investigation approfondies. En outre et surtout, les conclusions du diagnostic mentionne expressément qu’il n’y a pas d’amiante s’agissant de la liste A et s’agissant de la liste B uniquement à deux endroits extérieurs. A cet égard, l’acte de vente indique en gras qu’il résulte de ce diagnostic qu’il n’y a pas de matériaux et produits contenant de l’amiante, à l’exception de la liste B, confirmant pour l’acquéreur l’absence d’amiante à l’intérieur de l’habitation. Alors que le bien a été vendu libre de toute occupation, il n’est pas rapporté la preuve que le bail daté du 10 février 2022 avait été remis à Mme [S]. A supposer qu’il l’ait été, la mention selon laquelle le locataire reconnait avoir été informé de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe mis à sa disposition ne conduit pas à conclure en la présence d’amiante. Ainsi, Mme [S] ne pouvait se convaincre de la présence d’amiante dans le bien acquis. S’agissant de la connaissance du vice par Mme [P] [M], il est constant qu’en 2019, cette dernière a eu connaissance du diagnostic de la société AC Diagnostics révélant que les dalles au sol de toute l’habitation contenaient de l’amiante et qu’elle a fait poser du parquet flottant et du lino sur ces dalles pour les confiner afin de pouvoir louer son bien. Si Mme [P] [M] n’a pas dissimulé les conclusions du diagnostic de 2019 puisqu’elle en a remis un exemplaire, par l’intermédiaire de sa fille, à la société DIAGOBAH, elle savait, en revanche, que les dalles amiantées étaient toujours présentes sous les revêtements actuels et elle s’est abstenue de répondre à l’interrogation du diagnostiqueur sur la présence de celles-ci, et ce alors même que dans l’acte de vente, il est indiqué sans réserve qu’il n’y a pas d’amiante, sauf à l’extérieur de l’habitation. Dans ces conditions, Mme [P] [M] ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente, dans la mesure où elle connaissait le vice affectant son bien. La responsabilité de Mme [P] [M] est donc engagée au titre de la garantie des vices cachés. II- Sur la responsabilité de la société DIAGOBAH Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au titre des obligations du diagnostiqueur, les articles L.271-4, 2° du Code de la construction et de l’habitation et L.1334-13 du Code de la santé publique disposent qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits des listes A et B contenant de l’amiante. Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité. Préalablement à la vente de l'immeuble, la SAS DIAGOBAH est intervenue sur demande de Mme [P] [M] afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation La SAS DIAGOBAH a conclu en la présence d'amiante sur des matériaux ou produits de la liste B uniquement en extérieur de l’habitation. Comme indiqué précédemment, ce n’est que dans un second temps, après avoir affirmé qu’il n’y avait de l’amiante qu’à l’extérieur de l’habitation, que le diagnostiqueur a fait savoir que le sol de l’habitation n’avait pas été sondé et a recommandé des investigations approfondies pour y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Puis dans un troisième temps, au titre de « remarques », il évoque des dalles repérées par la société AC diagnostics et l’impossibilité de vérifier si elles sont présentes. Cette présentation ambigüe ne permet pas de comprendre, pour un lecteur moyennement attentif, qu’en réalité, le diagnostiqueur ne pouvait pas affirmer comme il l’a fait qu’il n’y avait pas d’amiante sauf à l’extérieur, puisqu’il n’a pas pu vérifier si les dalles amiantées présentes en 2019 sur le sol de l’habitation étaient encore en dessous des revêtements actuels. A aucun moment, il n’est question dans le texte de dalles amiantées relevées par la société AC Diagnostic en 2019. En outre, fort de cette connaissance, il suffisait au diagnostiqueur, qui indiquait être dans l’impossibilité de vérifier la présence des dalles, de le demander à Mme [P] [M] ou à toute autre personne mandatée par elle l’accompagnant au cours de sa visite. Il aurait alors su que la propriétaire avait recouvert lesdites dalles d’un revêtement pour confiner l’amiante afin de louer son logement. Au regard de la finalité de sa mission, et alors même qu’il avait été destinataire du précédent diagnostic avant-vente ayant révélé la présence de dalles amiantées sur l’ensemble du sol de la maison en juillet 2019, il ne pouvait se contenter d’indiquer dans son rapport une « impossibilité d’investigation approfondie non destructive » sans même interroger la venderesse quant à la situation de la maison depuis juillet 2019. Sur la question de savoir si l’accès aux dalles était impossible sans travaux destructifs, l’expert judiciaire expose en page 15 que « les travaux destructifs désignent des interventions impliquant une démolition partielle ou totale d’éléments de construction pour en examiner la structure ou les composants. Des travaux destructifs peuvent être des percements, des ouvertures, des découpes ou toute autre opération nécessaire à l’évaluation de l’état de surface sous-jacente des matériaux ou produits. En faisant preuve de bon sens, l’action de soulèvement d’un revêtement de sol souple ne peut être considérée en tant que travaux destructifs. Le soulèvement d’un sol souple aurait dû être considéré par l’opérateur comme une investigation approfondie à mettre en œuvre pour permettre l’inspection visuelle. ». En page 16, le rapport détaille l’accès aux dalles de sol sous le lino sans avoir à effectuer de travaux destructifs. La SAS DIAGOBAH, en charge de la mission de diagnostiquer la présence d’amiante au sein du bien, et en connaissance de l’information que les dalles de sol en contenaient en 2019, n’a pas cherché à soulever le parquet flottant ou le lino pour accéder auxdites dalles, au motif que ce soulèvement aurait constitué des travaux destructifs. Or les travaux destructifs se comprennent comme toute opération impactant le bien de manière irrévocable, de telle sorte qu’il faille reconstruire après ladite opération. Au regard de l’obligation de moyen renforcée qui pèse sur le diagnostiqueur, le simple fait de soulever le parquet flottant ou le lino, fût-ce en le décollant partiellement, et ce afin de visualiser la présence ou non des dalles litigieuses, ne saurait s’entendre d’un acte destructif mais plutôt d’une investigation approfondie incluse dans le contrôle visuel auquel le diagnostiqueur est tenu. Le diagnostiqueur qui devait rechercher si les dalles amiantées étaient toujours présentes n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition conformément à la réglementation pour le savoir : soit par une simple demande au propriétaire sur la présence ou non desdites dalles sous le revêtement, soit par un simple soulèvement ou décollement d’un angle du revêtement de sol, le cas échéant, après avoir recueilli l’accord de la propriétaire. Dès lors, la SAS DIAGOBAH a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de diagnostic faute de diligences entreprises et de précision dans la rédaction de son rapport. En conséquence, elle engage sa responsabilité délictuelle. La société AXA France IARD ne conteste pas garantir son assuré. Elle fait valoir l’existence d’une franchise contractuelle de 10% opposable à la SAS DIAGOBAH dans la limite minimum de 400 euros et maximum de 2.500 euros, sans pour autant en justifier, dès lors qu’il n’est pas versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance visées dans ses écritures. Sa demande de déclarer la franchise ainsi déterminée opposable à la SAS DIAGOBAH sera rejetée, tout en faisant observer que la garantie de l’assureur est due dans les limites de la police d’assurance souscrite. III- Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] Selon l’article 1644 du Code civil, dans le cas où la responsabilité du vendeur est engagée à raison de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 et selon une jurisprudence constante, indépendamment de l’exercice par l’acheteur d’une action estimatoire ou rédhibitoire, le vendeur, s’il connaissait les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Dans le cas d’une faute commise en dehors du champ contractuel, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, en raison des fautes commises, Madame [P] [M] et la SAS DIAGOBAH assurée par la SA AXA France IARD sont responsables in solidum des dommages subis par la demanderesse. Sur le préjudice matériel Le lien de causalité entre la faute contractuelle commise par Madame [P] [M] et le dommage en résultant pour Madame [H] [S] est établi en ce que cette dernière peut arguer d’un préjudice matériel correspondant au surcoût exceptionnel des travaux de désamiantage si elle avait eu connaissance de la présence d’amiante au sein de l’immeuble. De même, le lien de causalité entre la faute délictuelle de la SAS DIAGOBAH et le dommage en résultant pour la demanderesse est établi, puisque son préjudice matériel découle directement du défaut d’information claire concernant la présence d’amiante au sein du bien. Il est constant que le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, mais correspond au coût des travaux de désamiantage du bien acquis sans amiante, peu important l’absence de danger sanitaire. La certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante qui déprécie la valeur du bien, restreint la liberté du propriétaire de réaliser des travaux en raison du surcoût généré et lui impose une surveillance périodique. Madame [H] [S] évalue son préjudice matériel à hauteur de 46.140 euros, selon les conclusions de l’expert telles que rapportées en page 19 du rapport. Ces travaux comprennent notamment la recherche et la localisation précise de l’amiante au sein de la zone habitable de l’immeuble, ainsi que les travaux de réfection du sol sur les surfaces préalablement traitées. Sur la base du devis de la SARL VOILLAUME DESAMIANTAGE du 12 janvier 2024, communiqué par Mme [H] [S], l’expert a pris contact avec cette entreprise le 22 février 2025 afin de définir précisément le montant des travaux au regard du nouveau rapport de diagnostic du 13 janvier 2025. Le devis a ainsi été réévalué par l’expert à la somme de 34.980 euros TTC. A cette somme s’ajoutent les travaux de remise en place d’un sol similaire au sol existant évalués par l’expert à un montant de 11.160 euros, soit, au total, la somme de 46.140 euros TTC. Concernant la contestation de la surface prise en compte par l’expert dans son calcul, il ressort du détail exposé en page 19 du rapport d’expertise que c’est bien la surface de 100 mètres carrés et non de 110 mètres carrés qui a été retenue par l’expert. Enfin, concernant le fait que l’amiante n’affecte pas l’intégralité du sol de sorte qu’il n’y aurait lieu à indemnisation que pour les parties non amiantées, il convient de reprendre l’estimation du rapport [V] [O] du 31 décembre 2024 selon lequel le cumul des surfaces amiantées correspond à 99,10 mètres carrés. S’agissant d’une estimation avant travaux, il y a lieu de considérer comme pertinent le forfait de 100 mètres carrés adopté par l’expert correspondant à la surface entre les murs périphériques. Dès lors, le préjudice matériel de la demanderesse étant certain, lié à la faute des défenderesses, il y aura lieu de condamner in solidum Madame [P] [M] , la SAS DIAGOBAH et la société AXA France IARD à payer à Madame [H] [S] la somme de 46.140 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 24 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement. Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance Le préjudice moral allégué par Mme [H] [S] n’est conforté par aucun élément de preuve et le seul fait de vivre dans un immeuble contenant de l’amiante n’impliquant pas de risque pour la santé (en raison de l’absence de dégradation et de son confinement) ne constitue pas en soi un préjudice moral certain susceptible d’être indemnisé. Il est indéniable que le désamiantage de la totalité du sol de l’habitation va générer un trouble de jouissance des lieux durant la réalisation des travaux qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.000 euros. En conséquence, Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son trouble de jouissance. S’agissant de la répartition de la dette entre les défendeurs, il n’est pas établi de hiérarchie entre la faute contractuelle de l’une et la faute délictuelle de l’autre dans la causalité du préjudice matériel de la demanderesse, de sorte que le montant des condamnations précitées sera dû pour moitié par chacune d’entre elles, soit 50 % pour Madame [P] [M] et 50 % pour la SAS DIAGOBAH assurée par la SA AXA France IARD. La demande de garantie de Madame [P] [M] qui ne saurait être exonérée de sa responsabilité en raison de la faute commise par le diagnostiqueur doit en conséquence être rejetée. IV - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [P] [M] Madame [P] [M] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros fondé sur la malhonnêteté de la demanderesse et sa persévérance dans une action en justice lui causant une anxiété, augmentée du fait de son âge. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la demanderesse ait intenté une action en justice qui soit dilatoire ou abusive. Dès lors, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral. V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé mis provisoirement à la charge des demandeurs et les frais de l’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article précité. La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie pour moitié chacune entre Madame [P] [M], d’une part et la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, d’autre part. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [P] [M] et la SAS DIAGOBAH responsables du préjudice subi par Mme [H] [S] ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SAS DIAGOBAH dans la limite de la police d’assurance souscrite ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à verser à Mme [H] [S] la somme de 46.140 euros TTC, indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du 24 février 2025 jusqu’au présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à verser à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de la SA AXA France IARD de déclarer une franchise de 10% dans la limite de 400 euros et maximum de 2.500 euros opposable à la SAS DIAGOBAH ; DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre, d’une part, Madame [P] [M] et d’autre part, la SAS DIAGOBAH et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [M], la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie pour moitié chacune entre Madame [P] [M], d’une part et la SAS DIAGOBAH et la SA AXA France IARD, d’autre part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 26 août 2026. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:06:06.755Z.