Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 août 2026, n° 26/00639
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société ERILIA, société anonyme d'HLM ayant notamment pour objet de construire des logements d'habitation à loyers modérés (HLM), a fait l'acquisition par acte authentique du 10 décembre 2021, d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 24] à [Localité 1], cadastré section CP n° [Cadastre 1]. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une opération de surélévation de trois niveaux d'un immeuble existant en R+l avec RDJ formant au terme de la réalisation un immeuble sur rue en R+4 avec logements et commerce en RDC. La société ERILIA a d'ores et déjà obtenu, pour la réalisation de cette opération, un permis de construire de la commune de [Localité 1] en date du 25 août 2025. La société ERILIA a conclu un marché de conception-réalisation, en date du 22 février 2024, avec un groupement constitué des sociétés suivantes : - EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ; - MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES SARL ; - HUGO TECH : BET Structures ; - BET [Y] : Ingénieur fluides/ CFo & CFa , - CITADIA DESIGN. Un marché de contrôle technique a été conclu avec la société BUREAU ALPES CONTROLES. Les travaux de construction doivent débuter courant 2026. Le terrain d'assiette de l'opération est limitrophe aux parcelles bâties suivantes - CP [Cadastre 2] appartenant à FRANCE TELECOM devenue " ORANGE " ; - CP [Cadastre 3] appartenant à Madame [X] [L] et à Monsieur [N] [L] ; - CP [Cadastre 4] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice La Mission Immobilière. Faisant valoir qu'elle est bien fondée à voir désigner un expert judiciaire aux fins de procéder au constat des existants et notamment des immeubles, ouvrages, installations, voiries et réseaux situés à proximité de son opération de construction, la SA ERILIA a, par actes en dates des 19, 23, 24, 25 et 26 mars, 9, 16 et 24 avril 2026, fait assigner la SA FRANCE TELECOM devenue " ORANGE ", le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur [N] [L], Madame [X] [L], la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES-MARITIMES devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la SARL MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES, la SARL HUGO TECH, la SAS CITADIA DESIGN, la SARL BET [Y], la COMMUNE DE [Localité 1], la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SAS COMPLETEL, la SAS SFR FIBRE, la SA SFR SA, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la société ORANGE J2 PCA, la SA SNEF, devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Désigner un expert judiciaire avec pour mission de > Se rendre sur les lieux et notamment dans tous les immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] en présence des parties, ou à défaut celle-ci régulièrement convoquées au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l'urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ; > A l'issue de la première réunion, donner son avis sur la délimitation des constats à réaliser chez les avoisinants ; > Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > Visiter la totalité des immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives ; > Dresser un état descriptif des immeubles, voies et frottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction situés sur les parcelles précitées, voisins du site de l'opération de construction projetée ; > Procéder à un examen des avoisinants ; > Dire s'ils présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore à leur état de vétusté ; > Indiquer si les immeubles voisins sont en bon état d'entretien ; > Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ; Juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens, Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, elle demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] de leur demande de condamnation de la société ERILIA au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. Par conclusions notifiées par le RPVA le11 mai 2026, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] demandent à la juridiction de : Vu les articles 145, 161, 265 et 276 du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse de : CONSTATER que les consorts [L] ne s'opposent pas à la désignation de l'expert judiciaire sollicitée par la société ERILIA CONSTATER que les consorts [L] ne s'opposent pas à la mission de l'expert telle que définie dans l'assignation, sous réserve que les termes de cette mission demeurent strictement identiques et que les frais de l'expertise soient intégralement supportés par la Demanderesse , En conséquence . JUGER que les consorts [L] devront être régulièrement convoqués à l'ensemble des opérations d'expertise, pouvoir y assister et faire valoir leurs observations , JUGER que l'ensemble des comptes rendus, pièces et documents établis dans le cadre des opérations d'expertise devront être communiqués aux consorts [L] ; JUGER que les consorts [L] conservent l'intégralité de leurs droits et actions, notamment dans l'hypothèse où les opérations d'expertise ne seraient pas conduites conformément à la mission confiée et dans le respect du principe du contradictoire ; CONDAMNER la société ERILIA à supporter l'intégralité des honoraires de l'expert et des frais de l'expertise et des honoraires des commissaires de justice missionnés à la suite de ladite expertise ; CONDAMNER la société ERILIA à payer aux consorts [L] la son-une de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la SAS SUEZ EAU France et la SAS SO'EAU, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de : Vu les articles 137 et 145 du code de procédure civile, DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société SO'EAU ; DONNER ACTE aux sociétés SUEZ EAU France et SO'EAU, de ce qu'elles émettent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux opérations d'expertise sollicitées par la société ERILIA. Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions qui précèdent et les pièces du dossier, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé de : DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, RESERVER l'article 700 du CPC. Par conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la juridiction de : Vu les pièces versées aux débats, DONNER acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par la Société ERILIA, RESERVER les dépens. A l'audience, la SARL HUGO TECH a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée. Bien que régulièrement assignés, la SA ORANGE (acte remis à Mme [D] [C]), la SAS BUREAU ALPES CONTROLE (acte remis à Mme [Q] [B]), la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST (acte remis à Mme [M] [Z]), la SARL MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES (acte remis à M. [V] [A], gérant), la SAS CITADIA DESIGN (acte remis à Mme [S] [F]), la SARL BET [Y] (acte remis à M. [Y] [G], gérant), la COMMUNE DE [Localité 1] (acte remis à Mme [P] [W]), la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (acte remis à Mme [J] [T]), la SA ENEDIS (acte remis à M. [H] [U]), la SA GRDF (acte remis à M. [I] [E]), la SAS COMPLETEL (acte remis à Mme [R] [O]), la SAS SFR FIBRE (acte remis à Mme [K] [IL]), la SA SFR (acte remis à Mme [R] [O]), la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (acte remis à M. [FD] [ZK]), et la SA SNEF (acte remis à Mme [RE] [KM]), n'ont pas comparu. La société ORANGE J2 PCA n'a pas comparu, et le justificatif de la délivrance de l'assignation n'est pas produit.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société ORANGE J2 PCA n'a pas comparu, et le justificatif de la délivrance de l'assignation n'est pas produit. Il convient en conséquence de constater que cette société n'a pas été valablement assignée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 147 du même code, Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l'article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Selon l'article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. Selon l'article 251 du même code, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Selon l'article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction. Selon l'article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations. Suivant l'article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de vente du 10 décembre 2021, du permis de construire en date du 25 août 2025, et des fiches hypothécaires concernant les parcelles CP n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et du plan cadastral, un motif légitime pour la société ERILIA de faire constater l'état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause. Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire ; étant précisé que la mission de l'expert ne saurait être étendue, à ce stade de la procédure, à l'examen des causes des désordres affectant les immeubles voisins, et ce durant toute la durée des constructions. La société ERILIA supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, Constatons que la société ORANGE J2 PCA n'a pas été valablement assignée,
Dispositif
Ordonnons la désignation d'un constatant ; Commettons à cet effet M [YJ] [N] avec pour mission de: > Se rendre sur les lieux et notamment dans tous les immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] en présence des parties, ou à défaut celle-ci régulièrement convoquées au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l'urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ; > A l'issue de la première réunion, donner son avis sur la délimitation des constats à réaliser chez les avoisinants ; > Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > Visiter la totalité des immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives ; > Dresser un état descriptif des immeubles, voies et frottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction situés sur les parcelles précitées, voisins du site de l'opération de construction projetée ; > Procéder à un examen des avoisinants ; > Dire s'ils présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore à leur état de vétusté ; > Indiquer si les immeubles voisins sont en bon état d'entretien ; > Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ; Disons que, dans l'hypothèse où le constatant aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, le constatant commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SA ERILIA devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l'avis du greffe compte tenu de l'urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d'instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine; Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites; Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique; Disons qu'à l'issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, conformément à l'article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Disons que la SA ERILIA supportera les dépens. Déboutons Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me MARIA + 1 CCC à Me DOSSETTO + 1 CCC à Me PENSO + 1 CCC à Me LATTY + 1 CCC à Me MONTIGNY Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 EXPERTISE S.A. ERILIA c/ S.A.R.L. BET [Y], S.A. ENEDIS, S.A.R.L. MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES, S.A.R.L. HUGO TECH, S.A.S. CITADIA DESIGN, Commune COMMUNE DE [Localité 1], S.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. GRDF, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. COMPLETEL, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. SFR, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, Société ORANGE J2 PCA, S.A. SNEF, S.A. FRANCE TELECOM DEVENUE ORANGE, S.D.C. [Adresse 1], [N] [L], [X] [L], S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00639 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWNO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A. ERILIA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.R.L. BET [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée S.A. ENEDIS [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée S.A.R.L. HUGO TECH [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. CITADIA DESIGN [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Commune COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée S.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. GRDF [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. COMPLETEL [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A.S. SFR FIBRE [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. SFR [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE [Adresse 15] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société ORANGE J2 PCA [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. SNEF [Adresse 17] [Localité 12] non comparante, ni représentée S.A. FRANCE TELECOM Devenue ORANGE [Adresse 18] [Localité 13] non comparante, ni représentée S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, LA MISSION IMMOBILIERE [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Adresse 20] [Localité 15] représenté par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [X] [L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Adresse 21] [Localité 15] représentée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE [Adresse 22] [Localité 16] non comparante, ni représentée S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES-MARITIMES Devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST [Adresse 23] [Localité 12] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société ERILIA, société anonyme d'HLM ayant notamment pour objet de construire des logements d'habitation à loyers modérés (HLM), a fait l'acquisition par acte authentique du 10 décembre 2021, d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 24] à [Localité 1], cadastré section CP n° [Cadastre 1]. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une opération de surélévation de trois niveaux d'un immeuble existant en R+l avec RDJ formant au terme de la réalisation un immeuble sur rue en R+4 avec logements et commerce en RDC. La société ERILIA a d'ores et déjà obtenu, pour la réalisation de cette opération, un permis de construire de la commune de [Localité 1] en date du 25 août 2025. La société ERILIA a conclu un marché de conception-réalisation, en date du 22 février 2024, avec un groupement constitué des sociétés suivantes : - EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ; - MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES SARL ; - HUGO TECH : BET Structures ; - BET [Y] : Ingénieur fluides/ CFo & CFa , - CITADIA DESIGN. Un marché de contrôle technique a été conclu avec la société BUREAU ALPES CONTROLES. Les travaux de construction doivent débuter courant 2026. Le terrain d'assiette de l'opération est limitrophe aux parcelles bâties suivantes - CP [Cadastre 2] appartenant à FRANCE TELECOM devenue " ORANGE " ; - CP [Cadastre 3] appartenant à Madame [X] [L] et à Monsieur [N] [L] ; - CP [Cadastre 4] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice La Mission Immobilière. Faisant valoir qu'elle est bien fondée à voir désigner un expert judiciaire aux fins de procéder au constat des existants et notamment des immeubles, ouvrages, installations, voiries et réseaux situés à proximité de son opération de construction, la SA ERILIA a, par actes en dates des 19, 23, 24, 25 et 26 mars, 9, 16 et 24 avril 2026, fait assigner la SA FRANCE TELECOM devenue " ORANGE ", le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur [N] [L], Madame [X] [L], la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES-MARITIMES devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la SARL MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES, la SARL HUGO TECH, la SAS CITADIA DESIGN, la SARL BET [Y], la COMMUNE DE [Localité 1], la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SAS COMPLETEL, la SAS SFR FIBRE, la SA SFR SA, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la société ORANGE J2 PCA, la SA SNEF, devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Désigner un expert judiciaire avec pour mission de > Se rendre sur les lieux et notamment dans tous les immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] en présence des parties, ou à défaut celle-ci régulièrement convoquées au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l'urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ; > A l'issue de la première réunion, donner son avis sur la délimitation des constats à réaliser chez les avoisinants ; > Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > Visiter la totalité des immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives ; > Dresser un état descriptif des immeubles, voies et frottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction situés sur les parcelles précitées, voisins du site de l'opération de construction projetée ; > Procéder à un examen des avoisinants ; > Dire s'ils présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore à leur état de vétusté ; > Indiquer si les immeubles voisins sont en bon état d'entretien ; > Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ; Juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens, Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, elle demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] de leur demande de condamnation de la société ERILIA au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. Par conclusions notifiées par le RPVA le11 mai 2026, Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] demandent à la juridiction de : Vu les articles 145, 161, 265 et 276 du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse de : CONSTATER que les consorts [L] ne s'opposent pas à la désignation de l'expert judiciaire sollicitée par la société ERILIA CONSTATER que les consorts [L] ne s'opposent pas à la mission de l'expert telle que définie dans l'assignation, sous réserve que les termes de cette mission demeurent strictement identiques et que les frais de l'expertise soient intégralement supportés par la Demanderesse , En conséquence . JUGER que les consorts [L] devront être régulièrement convoqués à l'ensemble des opérations d'expertise, pouvoir y assister et faire valoir leurs observations , JUGER que l'ensemble des comptes rendus, pièces et documents établis dans le cadre des opérations d'expertise devront être communiqués aux consorts [L] ; JUGER que les consorts [L] conservent l'intégralité de leurs droits et actions, notamment dans l'hypothèse où les opérations d'expertise ne seraient pas conduites conformément à la mission confiée et dans le respect du principe du contradictoire ; CONDAMNER la société ERILIA à supporter l'intégralité des honoraires de l'expert et des frais de l'expertise et des honoraires des commissaires de justice missionnés à la suite de ladite expertise ; CONDAMNER la société ERILIA à payer aux consorts [L] la son-une de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la SAS SUEZ EAU France et la SAS SO'EAU, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de : Vu les articles 137 et 145 du code de procédure civile, DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société SO'EAU ; DONNER ACTE aux sociétés SUEZ EAU France et SO'EAU, de ce qu'elles émettent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux opérations d'expertise sollicitées par la société ERILIA. Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions qui précèdent et les pièces du dossier, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé de : DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, RESERVER l'article 700 du CPC. Par conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la juridiction de : Vu les pièces versées aux débats, DONNER acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par la Société ERILIA, RESERVER les dépens. A l'audience, la SARL HUGO TECH a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée. Bien que régulièrement assignés, la SA ORANGE (acte remis à Mme [D] [C]), la SAS BUREAU ALPES CONTROLE (acte remis à Mme [Q] [B]), la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST (acte remis à Mme [M] [Z]), la SARL MASCHERPA JUPPE ARCHITECTES (acte remis à M. [V] [A], gérant), la SAS CITADIA DESIGN (acte remis à Mme [S] [F]), la SARL BET [Y] (acte remis à M. [Y] [G], gérant), la COMMUNE DE [Localité 1] (acte remis à Mme [P] [W]), la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (acte remis à Mme [J] [T]), la SA ENEDIS (acte remis à M. [H] [U]), la SA GRDF (acte remis à M. [I] [E]), la SAS COMPLETEL (acte remis à Mme [R] [O]), la SAS SFR FIBRE (acte remis à Mme [K] [IL]), la SA SFR (acte remis à Mme [R] [O]), la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (acte remis à M. [FD] [ZK]), et la SA SNEF (acte remis à Mme [RE] [KM]), n'ont pas comparu. La société ORANGE J2 PCA n'a pas comparu, et le justificatif de la délivrance de l'assignation n'est pas produit. MOTIFS DE LA DECISION La société ORANGE J2 PCA n'a pas comparu, et le justificatif de la délivrance de l'assignation n'est pas produit. Il convient en conséquence de constater que cette société n'a pas été valablement assignée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 147 du même code, Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l'article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Selon l'article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. Selon l'article 251 du même code, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Selon l'article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction. Selon l'article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations. Suivant l'article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de vente du 10 décembre 2021, du permis de construire en date du 25 août 2025, et des fiches hypothécaires concernant les parcelles CP n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et du plan cadastral, un motif légitime pour la société ERILIA de faire constater l'état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause. Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire ; étant précisé que la mission de l'expert ne saurait être étendue, à ce stade de la procédure, à l'examen des causes des désordres affectant les immeubles voisins, et ce durant toute la durée des constructions. La société ERILIA supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, Constatons que la société ORANGE J2 PCA n'a pas été valablement assignée, Ordonnons la désignation d'un constatant ; Commettons à cet effet M [YJ] [N] avec pour mission de: > Se rendre sur les lieux et notamment dans tous les immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] en présence des parties, ou à défaut celle-ci régulièrement convoquées au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l'urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ; > A l'issue de la première réunion, donner son avis sur la délimitation des constats à réaliser chez les avoisinants ; > Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > Visiter la totalité des immeubles situés sur les parcelles cadastrées CP [Cadastre 2], CP [Cadastre 3] et CP [Cadastre 4] tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives ; > Dresser un état descriptif des immeubles, voies et frottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction situés sur les parcelles précitées, voisins du site de l'opération de construction projetée ; > Procéder à un examen des avoisinants ; > Dire s'ils présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou encore à leur état de vétusté ; > Indiquer si les immeubles voisins sont en bon état d'entretien ; > Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ; Disons que, dans l'hypothèse où le constatant aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, le constatant commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SA ERILIA devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l'avis du greffe compte tenu de l'urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d'instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine; Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites; Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique; Disons qu'à l'issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, conformément à l'article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Disons que la SA ERILIA supportera les dépens. Déboutons Monsieur [N] [L] et Madame [X] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. Le greffier le juge des référés
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- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00092
en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 250
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en commun : code de procedure civile 249, code de procedure civile 250
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:08:01.800Z.